I. L’effet de la décision définitive de sanction dans l’action en réparation
A. La présomption irréfragable de faute et son emprise temporelle
Par deux jugements rendus le 25 juin 2026 dans l’instance opposant la société M6 Digital Services aux sociétés Google LLC et Alphabet Inc, puis le 29 juin 2026 dans celles engagées par les sociétés Les Echos Le Parisien Médias, Le Figaro, Prisma Media et Dailymotion contre la société Google Ireland Limited, le tribunal des activités économiques de Paris a précisé les conditions dans lesquelles une décision définitive de sanction fonde une action en dommages et intérêts (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne ; TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). L’ensemble des condamnations prononcées le 29 juin 2026 à l’encontre de la société irlandaise, au profit de quatre groupes de médias, représente un montant total de 126 millions d’euros de dommages et intérêts, comme l’a relevé la presse économique au lendemain de leur prononcé. A cet égard, le premier apport de ces jugements tient à la consécration du mécanisme probatoire institué par les articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.
L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du code de commerce, Legifrance). La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà donné à ce texte une portée substantielle dans son arrêt du 25 septembre 2024, en jugeant qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, ce qui en consacre le caractère conditionnel (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, arrêt LFP consultable en ligne). Les jugements des 25 et 29 juin 2026 appliquent cette jurisprudence à deux hypothèses distinctes, l’une fondée sur une décision de la Commission européenne, l’autre sur une décision de l’Autorité de la concurrence.
Dans le contentieux M6, la demande indemnitaire s’appuyait sur la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, affaire AT.39740, relative aux pratiques de Google dans la comparaison de produits, laquelle avait constaté l’abus de position dominante de l’entreprise sur les marchés nationaux de la recherche générale sur Internet, confirmée de manière définitive par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2024 (CJUE, 10 septembre 2024, C-48/22 P, Google et Alphabet c/ Commission, arrêt consultable sur EUR-Lex). Le tribunal relève, s’agissant des ventes de l’infraction, que « les comportements des défenderesses n’ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par la Commission pour l’infraction, et en particulier que ce soit antérieurement ou postérieurement au 27 décembre 2016 », date limite de transposition de la directive 2014/104/UE (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Il en déduit qu’il y a lieu de retenir « la présomption d’une faute de Google sur l’ensemble de la période couverte par l’infraction, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 », la demanderesse supportant en revanche la démonstration des effets dommageables postérieurs à cette période. Cette solution est conforme à l’enseignement de l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, rendu dans le contentieux des revêtements de sols résilients, selon lequel la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l’autorité de concurrence, sans application rétroactive de la directive (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418, arrêt Forbo Sarlino consultable en ligne).
Dans le contentieux des éditeurs de presse, la condamnation se fonde sur la décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021 de l’Autorité de la concurrence, devenue définitive, laquelle a sanctionné Google Ireland Limited sur le fondement de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce pour des pratiques relatives aux technologies publicitaires pour éditeurs mises en œuvre entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2020, assorties d’une sanction pécuniaire de 220 millions d’euros (décision 21-D-11, site de l’Autorité de la concurrence). Après avoir rappelé que la présomption irréfragable s’applique aux faits commis à compter du 27 décembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2020, le tribunal retient « la présomption d’une faute de [Google] sur l’ensemble de la période couverte par l’infraction, soit du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2020 », dès lors que les comportements des acteurs de l’intermédiation publicitaire n’ont pas significativement changé avant et après la date de transposition (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). La portée temporelle de la présomption est ainsi appréciée in concreto, par référence à la continuité comportementale de l’entreprise sanctionnée, sans que la circonstance que la décision de l’Autorité soit intervenue dans le cadre d’une procédure de transaction ne fasse obstacle à son application, la décision transactionnelle ayant valeur de décision constatant l’infraction au sens de l’article L. 481-2 précité.
Par ailleurs, la force obligatoire de la décision définitive s’étend aux personnes tenues à réparation. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 7 juin 2023 relatif au cartel des produits laitiers frais, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » au sens de l’article 1240 du code civil et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de la filiale auteur des pratiques répond de la faute résultant des agissements de celle-ci, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, arrêt Lactalis consultable en ligne). Les jugements des 25 et 29 juin 2026 appliquent ce principe en retenant la responsabilité conjointe des sociétés Google LLC et Alphabet Inc, société mère, dans le contentieux M6, la condamnation ayant été prononcée solidairement à l’encontre des deux entités (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Or, cette extension de la présomption aux sociétés mères s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d’entreprise, applicable en droit interne de la concurrence, telle que rappelée par l’arrêt précité du 7 juin 2023.
B. Le refus du sursis à statuer et la persistance de la charge de la preuve du préjudice
Le second apport procédural des jugements des 25 et 29 juin 2026 réside dans le refus du sursis à statuer sollicité par Google. Dans l’instance Les Echos, la défenderesse invoquait l’existence de la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670, relative à des questions similaires concernant le marché de la publicité en ligne, et demandait au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’institution européenne, sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile et 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002. Le tribunal relève que « l’action introduite par Les Echos est fondée sur la Décision de l’AdlC qui est définitive » et que la Commission, bien qu’informée de cette décision, « n’a pas souhaité dessaisir l’AdlC, comme elle le pouvait en vertu de la Directive « Dommages », mais […] a voulu, en l’espèce, étendre les investigations dans le temps et dans l’espace » (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). Il en conclut, d’une part, que le risque de contrariété de décisions n’est pas démontré, d’autre part, qu’un sursis aurait pour effet de « rallonger à l’excès la présente procédure, contrevenant ainsi à l’objectif de célérité de la justice ». Cette solution écarte le sursis à statuer au seul motif de l’existence d’une procédure parallèle devant la Commission européenne, dès lors que la décision nationale est définitive et que l’objet de la procédure européenne excède le champ temporel de l’infraction sanctionnée.
Dès lors, le juge national conserve la plénitude de son office s’agissant de l’existence et de l’étendue du préjudice. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans son arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin, arrêt Gaches chimie consultable en ligne). L’article L. 481-7 du code de commerce prévoit en effet qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce, Legifrance), présomption qui ne dispense toutefois pas la victime d’établir le lien de causalité direct entre l’infraction et le dommage allégué.
Les jugements des 25 et 29 juin 2026 font une application rigoureuse de cette exigence probatoire. Dans le contentieux M6, le tribunal rejette les demandes indemnitaires relatives aux sites Clubic.com et Deco.fr, au motif que la société ne démontre pas en quoi, en l’absence des pratiques litigieuses, leur croissance aurait été supérieure, tandis que seul le site Achetezfacile.com, dont « la stagnation du chiffre d’affaires […] à partir de 2010 suivie d’un effondrement à partir de 2012 » est corrélée à la mise en œuvre de l’algorithme Panda, est regardé comme victime d’un préjudice certain (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Dans le contentieux Les Echos, le tribunal écarte de même les postes de préjudice non établis et ne retient que les effets documentés, à savoir l’effet « concurrence » sur les ventes programmatiques réalisées hors des outils de Google, l’effet « prix » et l’effet « commission » sur les ventes réalisées via les outils de l’entreprise dominante, ainsi que l’effet d’ombrelle sur les ventes directes (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). La cour d’appel de Paris avait, de manière convergente, rappelé dans son arrêt du 15 avril 2026 relatif au cartel des camions que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’entente ou la pratique en cause « reste, en revanche, soumise à l’appréciation du juge national » (CA Paris, 15 avril 2026, RG n° 23/03330, arrêt Colas consultable en ligne).
II. La quantification du préjudice concurrentiel par les méthodes contrefactuelles
A. Le scénario contrefactuel et l’évaluation des différents postes de préjudice
Les jugements des 25 et 29 juin 2026 apportent une contribution décisive à la méthodologie de quantification du préjudice concurrentiel, en ce qu’ils font application des méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique. La chambre commerciale a consacré ces méthodes dans son arrêt du 1er mars 2023, en jugeant que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes », dont le montant « a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés », un tel préjudice constituant « non pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin, arrêt Orange Caraïbe consultable en ligne). Les juridictions du fond disposent ainsi d’un pouvoir d’appréciation souverain dans la construction du contrefactuel, à la condition que les hypothèses retenues aient été débattues contradictoirement.
Dans le contentieux M6, le tribunal reconstruit le scénario contrefactuel en restituant au site Achetezfacile.com « sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’Abus », le nombre de clics restitué étant égal « à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l’Abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble » (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Il retient ensuite des marges par clic de 0,047 euro pour la période antérieure à la mise en place des mesures correctives, puis de 0,036 euro pour la période postérieure, aboutissant à une indemnisation totale de 2 030 981 euros au titre du préjudice passé, avant d’allouer une somme de 780 909 euros au titre du préjudice futur. Cette méthode de reconstitution du gain manqué par référence à l’évolution des parts de marché de l’entreprise dominante illustre le degré de précision exigé des demandeurs, la victime ne pouvant se contenter d’une simple corrélation entre les pratiques et la dégradation de son activité.
Dans le contentieux des éditeurs de presse, le tribunal décompose le préjudice en quatre postes distincts. Au titre de l’effet « concurrence », affectant les ventes programmatiques réalisées hors des outils de Google, il retient la somme de 1 460 000 euros, après avoir constaté que 90 % du chiffre d’affaires hors Google était estimé par les demanderesses et n’avoir conservé que la moitié de la somme nominale proposée. Au titre de l’effet « prix », il applique aux ventes réalisées via les outils de Google le taux de 26 % retenu pour les ventes hors Google, soit 2 032 806 euros, au motif que « les actes fautifs de [Google] ont eu les mêmes conséquences tarifaires concernant les stocks d’impression disponibles vendus via [Google] que hors [Google] » (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). Au titre de l’effet « commission », le tribunal relève que la plateforme AdX appliquait un taux de commission moyen de 20 %, tandis que les concurrents pratiquaient un taux moyen pondéré de 11 % environ, et juge qu’« un tel écart de 9 % n’est pas justifié par les prestations supplémentaires offertes par AdX », les mérites propres de la plateforme justifiant tout au plus une commission de 15 % dans un marché concurrentiel, ce qui conduit à allouer la somme de 500 000 euros.
Par ailleurs, le tribunal reconnaît un effet d’ombrelle sur les ventes directes et la programmatique garantie, c’est-à-dire sur les ventes réalisées hors du circuit des enchères programmatiques, en jugeant que « les prix de vente des « ventes directes » entre annonceurs et éditeurs ont été négativement impactés par les pratiques de [Google] qui ont conduit à une banalisation des ventes directes en raison des enchères programmatiques » (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). A défaut de documentation relative à cet effet, il fixe, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation, un taux d’affectation d’au moins 5 %, appliqué au chiffre d’affaires de 78 427 565 euros réalisé en ventes directes et programmatique garantie entre le 1er janvier 2014 et le 30 septembre 2020, soit 3 921 378 euros. Or, cette reconnaissance d’un préjudice affectant les ventes directes, au-delà du seul périmètre des marchés de l’intermédiation publicitaire, constitue une extension remarquable du champ de la réparation, laquelle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Orange Caraïbe admettant l’évaluation globale du préjudice lorsque des pratiques cumulées contribuent à un résultat unique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin, arrêt Orange Caraïbe consultable en ligne).
A cet égard, la méthode de quantification retenue par le tribunal des activités économiques de Paris ne méconnaît pas le principe de réparation intégrale, dès lors que chaque poste de préjudice est établi et chiffré distinctement. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 28 juin 2023 relatif au cartel des revêtements de sols résilients, rappelé que les sociétés victimes doivent établir « l’existence d’un surcoût effectivement subi et directement lié à la pratique concertée d’augmentation des prix », la réparation étant ensuite déterminée au regard de la durée du préavis ou de la période de surcoût (CA Paris, 28 juin 2023, RG n° 21/13172, arrêt Forbo consultable en ligne). Les jugements des 25 et 29 juin 2026 confirment que le juge du fond dispose d’une marge d’appréciation considérable dans la détermination du contrefactuel, à la condition de motiver précisément les hypothèses économiques retenues.
B. Les effets rémanents, le préjudice futur et la déduction des préjudices non démontrés
Les jugements des 25 et 29 juin 2026 se prononcent enfin sur le traitement des effets rémanents des pratiques anticoncurrentielles, c’est-à-dire sur les préjudices subis postérieurement à la période infractionnelle retenue par l’autorité de sanction. Dans le contentieux des éditeurs de presse, le tribunal, constatant que les pratiques fautives ont perduré dans les faits jusqu’à la fin de l’année 2023 malgré les engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence, retient un préjudice rémanent dégressif : « pour octobre à décembre 2020, égal à 100 % du préjudice 2020 ; pour 2021, égal à 100 % du préjudice 2020 ; pour 2022, égal à 50 % du préjudice 2020 ; pour 2023, égal à 25 % du préjudice 2020 » (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050965, jugement Les Echos c/ Google consultable en ligne). Cette dégressivité, fondée sur le constat de la persistance des effets des pratiques au-delà de leur cessation formelle, aboutit à allouer la somme de 3 538 886 euros au titre des effets rémanents, l’effet « commission » ayant fait l’objet d’un traitement particulier, la période retenue courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 dès lors que les pratiques en matière de commission n’ont pas été modifiées à compter de la notification de la décision.
Dans le contentieux M6, le tribunal adopte une approche différente du préjudice futur, en appliquant aux dommages un système de coefficients de pondération dégressifs : « 80 % la première année, 60 % la deuxième, 40 % la troisième et 20 % la quatrième », les mesures correctives ayant « atteint leur plein effet au bout de quatre années » (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Or, la demanderesse ayant décidé d’arrêter l’activité du site Achetezfacile.com au 31 décembre 2018, le tribunal ne retient qu’une période de quinze mois courant du 1er octobre 2017 à cette date, équivalant à « 15 mois pondérés à 76 % », soit la somme de 780 909 euros. Cette solution illustre le caractère subsidiaire de la réparation du préjudice futur, laquelle ne saurait couvrir des périodes durant lesquelles la victime a, de son propre chef, cessé son activité, la cessation volontaire de l’exploitation faisant obstacle à la démonstration d’un dommage certain et direct.
Les deux jugements témoignent en outre d’une rigueur probatoire comparable dans le rejet des préjudices non démontrés. Dans l’instance M6, le tribunal écarte les demandes relatives aux coûts de restructuration et de migration des sites, au motif que « M6 est responsable à la fois de rester avec un seul fournisseur, Google, et de ne pas changer de modèle économique en migrant vers les « box » proposées par Google à l’issue de la Décision », les restructurations engagées étant « le résultat de ses propres décisions et ne sauraient résulter de l’action de Google » (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524, jugement M6 c/ Google consultable en ligne). Il rejette également le préjudice d’image, faute de lien direct entre le nom des sites et la marque M6 et d’éléments relatifs à son quantum, rappelant ainsi que chaque chef de préjudice doit être établi et chiffré. A cet égard, la chambre commerciale a récemment précisé, dans son arrêt du 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, arrêt consultable en ligne).
Dès lors, les jugements des 25 et 29 juin 2026 dessinent les contours d’un régime de réparation cohérent, dans lequel la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce ne dispense jamais la victime d’établir l’existence, l’étendue et le lien de causalité de son préjudice (article L. 481-2 du code de commerce, Legifrance ; article L. 481-1 du code de commerce, Legifrance). En conséquence, la charge de la preuve de la réalité économique du dommage, en ce compris la construction du scénario contrefactuel et la démonstration des effets rémanents, pèse intégralement sur le demandeur, seul le constat de l’infraction et son imputation bénéficiant de la présomption irréfragable. Cette répartition de la charge probatoire, conforme à la lettre de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil, Legifrance), ménage un équilibre entre l’effectivité des actions en réparation et la protection des droits de la défense.
Par ailleurs, la portée pratique de ces jugements dépasse le seul contentieux de la publicité en ligne. En confirmant que les décisions transactionnelles de l’Autorité de la concurrence, devenues définitives, confèrent aux victimes le bénéfice de la présomption irréfragable de faute, ils ouvrent la voie à la multiplication des actions indemnitaires fondées sur les décisions n° 21-D-11 et n° 21-D-17 de l’Autorité, ainsi que sur la décision AT.39740 de la Commission européenne confirmée par la Cour de justice. Le refus du sursis à statuer, justifié par le caractère définitif de la décision nationale et l’objectif de célérité de la justice, accroît encore l’attractivité de ce contentieux pour les victimes, lesquelles peuvent désormais obtenir réparation devant les juridictions françaises sans attendre l’issue des procédures parallèles ouvertes devant la Commission européenne. En conséquence, les éditeurs, les comparateurs et, plus largement, tous les opérateurs présents sur des marchés ayant fait l’objet d’une décision de sanction définitive disposent d’un cadre probatoire et méthodologique désormais précis pour faire valoir leurs droits, à la condition d’établir rigoureusement la réalité et l’étendue de leur préjudice par des méthodes contrefactuelles solides.
Conclusion
Les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2026 dans l’instance opposant M6 à Google, puis le 29 juin 2026 dans les instances engagées par Les Echos Le Parisien Médias, Le Figaro, Prisma Media et Dailymotion contre Google Ireland Limited, constituent une étape majeure du développement des actions en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles en France. En faisant une application rigoureuse de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, en écartant le sursis à statuer sollicité au regard d’une procédure parallèle devant la Commission européenne, et en validant des méthodes contrefactuelles fondées sur la reconstitution du fonctionnement du marché en l’absence des pratiques fautives, ces décisions, qui ont conduit à la condamnation de Google au paiement d’un montant total de 126 millions d’euros de dommages et intérêts au profit des éditeurs de presse, outre la condamnation prononcée au profit de M6, consacrent l’effectivité du private enforcement du droit de la concurrence dans le secteur numérique. Or, elles rappellent simultanément aux victimes que la présomption ne s’étend ni à l’existence du préjudice ni à son étendue, dont la démonstration, au besoin par la production d’études économiques et de scénarios contrefactuels contradictoirement débattus, demeure la condition d’une réparation intégrale. Dès lors, les opérateurs économiques lésés par une pratique anticoncurrentielle sanctionnée par une décision définitive gagneront à engager leur action en réparation dans les meilleurs délais, en s’appuyant sur le cadre probatoire désormais stabilisé par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, en matière de contentieux des pratiques anticoncurrentielles à Paris.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.