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La réforme du régime des nullités en droit des sociétés par l’ordonnance du 12 mars 2025 : architecture nouvelle et premiers arbitrages de la chambre commerciale

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, constitue la plus importante refonte de la matière depuis la loi du 24 juillet 1966. Le texte, pris sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, poursuit un double objectif : sécuriser la vie sociale en réduisant les risques d’annulation des décisions collectives et simplifier un régime devenu illisible à force de sédimentations législatives.

La réforme s’articule autour de trois axes. Le premier, inséré dans le Code civil à l’article 1844-12-1, subordonne le prononcé de la nullité à un triple test — grief, influence sur le sens de la décision, proportionnalité des conséquences — qui rompt avec l’automaticité antérieure. Le deuxième redessine les lignes de partage entre nullité absolue et nullité relative en abrogeant le chapitre V du titre III du livre II du Code de commerce pour les refondre dans le Code civil. Le troisième unifie les délais de prescription autour d’une prescription triennale de principe, sous réserve de forclusions propres à certaines opérations.

À l’épreuve du contentieux, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, plusieurs décisions publiées au Bulletin qui en précisent la portée et en anticipent les effets. L’arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524), quatrième volet de la saga Larzul, statue sous l’empire du droit antérieur mais énonce des principes dont la continuité avec le nouveau texte est manifeste. L’arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-20.707) clarifie la distinction des délais de prescription applicable aux nullités d’augmentation de capital. Ces décisions, complétées par les arrêts des cours d’appel rendus depuis l’automne 2025, permettent de dresser un premier bilan contentieux de la réforme.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle que la chambre commerciale, sans appliquer directement l’article 1844-12-1 dont l’entrée en vigueur est postérieure aux faits des espèces soumises, en valide néanmoins l’économie générale par des solutions qui anticipent la logique du triple test. Elle confirme par ailleurs la solidité de la distinction entre les délais de prescription, en écartant la tentation d’une forclusion généralisée à trois mois qui aurait privé d’effectivité le contrôle juridictionnel des décisions sociales.

I. Une architecture renouvelée du prononcé de la nullité

A. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil

L’article 1844-12-1 du Code civil, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (article 1844-12-1 du Code civil).

Ce triple test constitue une innovation majeure. Le législateur de 2025 a entendu rompre avec une pratique qui conduisait les juridictions à prononcer la nullité de manière quasi automatique dès lors qu’une irrégularité formelle était caractérisée, sans considération de sa gravité réelle ni de ses conséquences pour la société. Le premier critère, celui du grief, impose au demandeur de démontrer en quoi la violation alléguée porte atteinte à l’intérêt que la règle méconnue entendait protéger. Il ne suffit plus d’invoquer une irrégularité abstraite ; il faut établir un préjudice concret. Ce critère opère un filtrage des demandes purement instrumentales, celles qui ne poursuivent d’autre but que de paralyser la vie sociale sans que le demandeur ait subi une atteinte réelle à ses droits.

L’innovation la plus audacieuse réside toutefois dans le troisième critère, relatif aux conséquences excessives de la nullité pour l’intérêt social. Ce critère confère au juge un pouvoir d’appréciation qui lui permet de refuser le prononcé de la nullité lorsque ses effets dépasseraient, par leur gravité, le bénéfice que le demandeur retirerait de l’annulation. Il consacre ainsi un principe de proportionnalité qui aligne le droit des sociétés sur l’évolution générale du droit des contrats et du droit processuel. Une nullité portant sur une délibération ancienne, dont l’annulation rétroactive perturberait gravement le fonctionnement de la société, pourra désormais être écartée au profit d’une réparation par équivalent.

Le deuxième critère, relatif à l’influence sur le sens de la décision, était déjà présent en germe dans la jurisprudence antérieure. L’arrêt Larzul 4 du 11 février 2026 en fournit une illustration éclatante, quoique rendu sous l’empire de l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025. La Cour de cassation y énonce en effet que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB).

Dans cette espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’intégralité des décisions d’une SAS au motif que l’associé minoritaire n’avait pas été convoqué aux assemblées générales, estimant que cette irrégularité avait nécessairement influé sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, et reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si, dans le contexte d’un conflit profond entre les deux seuls associés, l’absence de convocation du minoritaire « pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». La Haute juridiction va plus loin en statuant au fond et en rejetant elle-même les demandes d’annulation, après avoir constaté que l’associé évincé avait, pour certaines décisions, « voté dans le même sens que » l’associé majoritaire lorsque la régularisation était intervenue.

Cette décision illustre la méthode que le nouveau texte entend généraliser : le juge doit apprécier concrètement, au cas par cas, si l’irrégularité invoquée a réellement pesé sur le résultat du vote. L’article 1844-12-1 systématise cette exigence et lui adjoint un troisième critère, celui de la proportionnalité, qui invite le juge à mettre en balance les conséquences de l’annulation pour la société et l’atteinte subie par le demandeur. Une nullité qui emporterait des effets disproportionnés — par exemple en anéantissant rétroactivement des années d’actes sociaux — pourra ainsi être écartée au profit d’une réparation indemnitaire.

B. La distinction entre nullité absolue et nullité relative dans son nouvel environnement

La réforme opère une clarification bienvenue de la summa divisio entre nullité absolue et nullité relative, en abandonnant le système antérieur qui reposait sur une énumération de cas dans les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce. Le nouvel article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du Code civil).

L’arrêt Larzul 4 confirme, sous l’empire du droit antérieur, que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, est « une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). La qualification de nullité absolue emporte deux conséquences pratiques essentielles. D’une part, elle ouvre l’action à tout intéressé, et non au seul associé protégé par la règle méconnue. D’autre part, elle est insusceptible de confirmation par l’associé qui n’a pas agi, ce qui renforce la sécurité juridique des décisions sociales en limitant les hypothèses de régularisation tardive.

Par ailleurs, la Cour de cassation énonce un principe important concernant la régularisation. Elle rappelle que, selon l’article L. 235-3 ancien, « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB). Une régularisation intervenue en cause d’appel est ainsi inopérante. Cette solution, rendue sous l’empire du texte antérieur, conserve sa pertinence dans le nouveau régime, l’article 1844-12-3 du Code civil reprenant le principe de la régularisation en première instance.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ces principes en prononçant la nullité d’une assemblée générale pour irrégularité de la feuille de présence et défaut de pouvoir du représentant de l’associé personne morale, après avoir constaté que ces irrégularités avaient « eu une incidence sur le résultat du vote » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Cette décision illustre la plasticité du contrôle juridictionnel, qui sanctionne les irrégularités substantielles sans pour autant faire droit aux demandes d’annulation fondées sur des vices purement formels.

Or, au-delà de la distinction entre nullité absolue et nullité relative, la réforme introduit un mécanisme inédit de nullité facultative à l’article 1844-10-1 du Code civil. Ce texte permet au juge, lorsque les conditions du triple test de l’article 1844-12-1 ne sont pas réunies mais qu’une irrégularité est caractérisée, de ne pas prononcer la nullité et d’allouer seulement des dommages et intérêts. Cette gradation des sanctions — de la régularisation à la nullité en passant par l’indemnisation — traduit la volonté du législateur de ne plus faire de l’annulation la réponse unique et systématique à toute violation des règles du droit des sociétés. Elle n’a pas encore donné lieu à un contentieux significatif devant la chambre commerciale, les décisions rendues à ce jour concernant principalement des litiges antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme, mais elle est appelée à jouer un rôle central dans les prochaines années.

Par ailleurs, l’impact de la réforme sur la pratique notariale et celle des greffes des tribunaux de commerce mérite d’être souligné. Le nouvel article 1844-10, en disposant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du Code civil), écarte définitivement la jurisprudence antérieure qui admettait, dans certaines hypothèses, l’annulation de décisions sociales pour violation des clauses statutaires. Désormais, seules les dispositions impératives de la loi peuvent fonder une nullité, ce qui sécurise considérablement le fonctionnement des sociétés dont les statuts contiennent des stipulations complexes, comme c’est fréquemment le cas dans les SAS.

En pratique, cette évolution impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue dans la hiérarchisation des règles applicables à la société. Une clause statutaire qui se bornerait à reproduire une disposition légale impérative ne confère pas, par sa violation, un fondement autonome à l’action en nullité ; c’est le texte lui-même qui devra être invoqué. À l’inverse, une clause qui organise des modalités de fonctionnement non prévues par la loi — comme une procédure d’exclusion ou un droit de veto — ne pourra plus être sanctionnée par la nullité de la décision qui la méconnaît, mais seulement par des dommages et intérêts. Cette distinction, qui procède de la hiérarchie des normes internes à la société, constitue l’une des avancées les plus significatives de la réforme pour la sécurité des transactions.

II. Un régime de prescription clarifié par la chambre commerciale

A. La summa divisio des délais de prescription selon le fondement de l’action

La question des délais de prescription constituait, avant la réforme, l’une des principales sources d’insécurité juridique en droit des sociétés. L’ancien article L. 235-9 du Code de commerce prévoyait un délai de principe de trois ans, assorti de délais spéciaux de six mois pour les fusions et scissions et de trois mois pour certaines nullités d’augmentation de capital. L’articulation entre ces différents délais était source de contentieux nourri.

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 apporte une clarification décisive. La Cour y énonce qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, PB).

Cette solution, qui écarte l’interprétation extensive du délai de trois mois, est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que le bref délai de forclusion n’est applicable qu’aux nullités spécifiquement prévues par l’article L. 225-149-3 — vices du rapport du conseil d’administration ou du directoire, défaut du rapport du commissaire aux comptes, irrégularité de la convocation ou de la feuille de présence. Toutes les autres causes de nullité d’une augmentation de capital — dol, fraude, abus de majorité — demeurent soumises au délai triennal de droit commun.

En l’espèce, l’action en nullité avait été introduite moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses, de sorte que la prescription triennale n’était pas acquise. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a expressément repris cette solution en écartant l’application du délai de trois mois à une nullité fondée sur une cause étrangère à l’énumération de l’article L. 225-149-3 (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03274).

La réforme de 2025 a, sur ce point, substantiellement modifié le droit positif. Le nouvel article 1844-15 du Code civil, qui se substitue à l’ancien article L. 235-9, institue désormais un délai de prescription unique de trois ans pour l’ensemble des nullités, à l’exception de la nullité de la fusion ou de la scission qui se prescrit par six mois. La disparition du délai spécial de trois mois pour les augmentations de capital constitue l’un des apports majeurs de la réforme, en ce qu’elle supprime une source d’insécurité dont la jurisprudence avait dû, par une interprétation stricte, limiter les effets.

Dès lors, sous l’empire du nouveau texte, la distinction opérée par l’arrêt du 1er avril 2026 entre nullités soumises au délai de trois mois et nullités soumises au délai de trois ans perd sa raison d’être. L’unification du délai de prescription autour du délai triennal, sous la seule réserve des fusions et scissions, simplifie le régime et écarte le risque de forclusion que faisait peser le bref délai antérieur sur les actions des associés minoritaires.

B. L’articulation temporelle entre l’ancien et le nouveau régime

L’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 organise l’application de la réforme dans le temps. Le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets à venir des situations juridiques en cours, conformément à l’article 2 du Code civil. Les instances introduites avant le 1er octobre 2025 demeurent toutefois régies par le droit antérieur.

Plusieurs cours d’appel ont eu à connaître de cette question de droit transitoire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a ainsi appliqué le droit antérieur à une action en nullité introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme, tout en relevant que la doctrine « paraît considérer que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action », avant de préciser que « l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés maintient ce délai de trois mois » pour les seuls cas prévus par la loi (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442).

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2026, fait également application de l’article 70 de l’ordonnance pour déterminer le droit applicable au litige (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Cette décision confirme que les juridictions du fond, saisies de litiges antérieurs à la réforme, continuent d’appliquer le droit ancien tout en prenant acte de l’entrée en vigueur du nouveau texte.

Par ailleurs, la dissociation entre l’action en nullité et l’action en responsabilité, déjà consacrée par la chambre commerciale avant la réforme, se trouve renforcée par le nouveau dispositif. L’arrêt du 9 juillet 2025 énonce ainsi que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 1844-10 ancien, conserve toute sa portée dans le nouveau régime, qui maintient l’autonomie de l’action en nullité par rapport à l’action indemnitaire.

En conséquence, l’associé minoritaire qui entend contester une délibération pour abus de majorité peut désormais agir en nullité contre la seule société, sans avoir à attraire l’associé majoritaire dans la cause. Cette simplification procédurale, combinée au triple test de l’article 1844-12-1, dessine un équilibre nouveau entre la protection des minoritaires et la sécurité juridique des décisions sociales.

À cet égard, la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, illustre l’application concrète de ces principes en retenant que la double décision d’augmenter la rémunération du gérant et de mettre en réserve la totalité du résultat, « contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés » et « décidée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité », caractérise un abus de majorité justifiant l’allocation de dommages et intérêts (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 juillet 2026, a quant à elle confirmé le rejet d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale, après avoir constaté que les dépenses contestées par l’associé demandeur n’étaient pas démontrées comme inutiles « en considération de l’intérêt de la SAS et de ses associés » (CA Montpellier, 21 juil. 2026, n° 25/04252). Cette décision témoigne de la retenue des juridictions face aux demandes d’immixtion judiciaire dans la gestion sociale, en cohérence avec l’esprit de la réforme qui privilégie la stabilité des décisions collectives.

Conclusion

Le premier bilan contentieux de l’ordonnance du 12 mars 2025, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel rendue entre l’été 2025 et l’été 2026, révèle une convergence remarquable entre les solutions prétoriennes et l’économie générale de la réforme. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, bien qu’encore inappliqué en tant que tel par la Cour de cassation, se trouve validé par anticipation à travers les décisions qui subordonnent le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence réelle de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. La clarification des délais de prescription, opérée par l’arrêt du 1er avril 2026 et consacrée par l’unification législative autour du délai triennal, lève une incertitude majeure qui pesait sur la pratique. L’autonomie de l’action en nullité par rapport à l’action en responsabilité, affirmée par l’arrêt du 9 juillet 2025, simplifie l’accès au prétoire des associés minoritaires. Cet équilibre entre protection des droits individuels et stabilité de la vie sociale constitue l’apport le plus significatif d’une réforme dont les effets se déploieront pleinement à mesure que le nouveau texte s’appliquera aux litiges nés postérieurement au 1er octobre 2025.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».