I. La cessation des atteintes aux signes distinctifs devant le juge des référés
A. La caractérisation du trouble manifestement illicite et l’office du juge des référés
La protection provisoire des signes distinctifs repose sur deux fondements complémentaires. Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 835 du même code confère des pouvoirs analogues au président du tribunal judiciaire, tandis que l’article 1240 du code civil fonde l’engagement de la responsabilité de l’auteur de l’atteinte. La jurisprudence de la chambre commerciale a, depuis 2023, précisé l’office du juge des référés saisi d’une demande de cessation fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La chambre commerciale a ainsi défini, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la démarche intellectuelle que doit suivre le juge des référés pour apprécier l’illicéité du trouble invoqué (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.932, P+B+R). Elle énonce que « le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. A cet effet, il lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue ». En l’espèce, l’assujettissement d’une entreprise de pompes funèbres, titulaire d’une habilitation préfectorale, aux principes de laïcité et de neutralité du service public n’étant pas certain, l’usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constituait pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite. L’arrêt subordonne donc la mesure de cessation à la détermination préalable du champ d’application de la norme invoquée, condition que le demandeur doit établir avec une évidence particulière.
Les juridictions du fond ont appliqué ce cadre aux atteintes portées aux marques concédées. Dans un arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence, qui n’est exigée qu’à l’article 872 du code de procédure civile, et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 24/03492). La cour précise, à cet égard, qu’il appartient au juge d’examiner la réunion de trois conditions : « l’existence d’un trouble, condition de fait, l’illicéité et l’évidence, conditions de droit ». En l’espèce, la licenciée de la marque « pano » avait modifié la charte graphique et exploité l’enseigne « pano factory » sans autorisation écrite du concédant, en violation manifeste du contrat de licence. Or, le délai écoulé entre 2022 et 2023 n’était pas créateur de droits et ne pouvait être analysé comme un accord tacite, de sorte que le trouble manifestement illicite était caractérisé.
Le risque de confusion entre une dénomination sociale et une enseigne constitue une autre illustration de la qualification du trouble. Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu que « la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale » et que « la démonstration d’un risque de confusion est une condition nécessaire et suffisante pour caractériser la faute » (TJ Strasbourg, ord. réf., 19 mars 2025, n° 24/01402). La similitude entre les signes « Grande Pharmacie des Maréchaux » et « Grande Pharmacie de La Rochelle », dont seules trois syllabes distinguaient les locutions, était renforcée par la proximité géographique des officines et par la preuve d’erreurs de livraison. Des lors, l’usage de la locution litigieuse comme nom commercial et enseigne devait cesser sous astreinte, sans que la provision réclamée ne puisse être accordée en l’absence de démonstration du quantum du préjudice.
Cette ordonnance met en lumière la spécificité des signes distinctifs autres que la marque. La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne ne confèrent pas à leur titulaire un droit privatif opposable à tous, mais ils bénéficient de la protection de l’article 1240 du code civil contre les actes de concurrence déloyale. Or, la demanderesse justifiait d’une antériorité sur sa dénomination sociale, exploitée depuis 2010, et d’une renommée certaine tenant notamment à sa proximité d’un grand magasin. Le juge a par ailleurs relevé que la défenderesse avait elle-même demandé aux fournisseurs de libeller ses livraisons à l’attention de sa seule dénomination sociale afin de limiter les erreurs, reconnaissance indubitable du risque de confusion. En conséquence, l’appréciation in concreto du risque de confusion, qui combine la similitude des signes, la nature des activités et le rayonnement géographique des entreprises, permet de caractériser avec l’évidence requise le trouble manifestement illicite.
B. La consistance des mesures de cessation et les garanties du défendeur
La cessation des agissements s’accompagne fréquemment d’astreintes destinées à en assurer l’effectivité. Le juge des référés peut ainsi ordonner la cessation de l’usage du signe sur quelque support que ce soit, le dépôt de l’enseigne et le transfert du nom de domaine, comme l’a fait la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire « pano factory », sous astreinte provisoire de trois cents euros par jour de retard (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 24/03492). La provision de vingt mille euros accordée au concédant au titre de son préjudice moral illustre, par ailleurs, la possibilité d’articuler la mesure de cessation et l’indemnisation provisoire des conséquences de l’atteinte.
La consistance des mesures se mesure toutefois à l’aune des garanties offertes au défendeur. Le premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant le 31 mars 2026, a ainsi arrêté l’exécution provisoire d’un jugement qui interdisait l’usage de la dénomination « Conciergerie du Golfe » à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine, sous astreinte de mille euros par infraction constatée (CA Rennes, ord. réf., 31 mars 2026, n° 26/01054). Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire suppose la réunion de deux conditions : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. En l’espèce, l’irrégularité de la signification de l’assignation et l’antériorité de la mise en ligne du site litigieux constituaient un moyen sérieux, tandis que l’exploitation du site internet, canal essentiel d’accès à la clientèle, exposait le défendeur à des conséquences excessives.
La chambre commerciale a, pour sa part, encadré l’appréciation de la persistance du trouble au jour où le juge statue. Dans un arrêt du 4 juin 2025, elle a cassé l’arrêt qui avait écarté le trouble manifestement illicite au motif que la confusion relevée en novembre 2022 avait cessé avant l’audience de référé, sans rechercher s’il ne persistait pas des actes de concurrence déloyale résultant du catalogue papier pour les années 2023 et 2024 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). L’arrêt rappelle, en outre, qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ». Or, l’usage du nom, des signes distinctifs, des références et des visuels d’un concurrent pour commercialiser les produits d’un tiers peut constituer une faute, quand bien même les opérateurs ne seraient pas directement concurrents. Le juge des référés doit donc vérifier la persistance des agissements litigieux à la date à laquelle il statue, afin de ne pas laisser perdurer un trouble dont la cessation n’est que partielle ou apparente.
L’affaire soumise à la Cour de cassation opposait, en référé, une société commercialisant des matériaux d’étanchéité à un grossiste qui utilisait les photographies, le nom et les références des produits de la première pour commercialiser les produits d’une société concurrente. La cour d’appel avait retenu que les produits des deux marques étaient clairement distingués sur le site internet du vendeur à la date du dernier constat, de sorte que le trouble avait cessé avant l’audience. La chambre commerciale censure ce raisonnement au double motif que la recherche devait porter sur la persistance des actes au jour où le juge statue et que le catalogue papier, produit pour les années 2023 et 2024, n’avait pas été examiné. Des lors, la cessation apparente de la confusion sur un canal de distribution ne dispense pas le juge de vérifier l’absence de poursuite des agissements sur les autres supports. La mesure de cessation ne peut être refusée au seul motif d’une épuration partielle des pratiques litigieuses.
II. La preuve de l’atteinte et la recevabilité de l’action en contrefaçon
A. La régularité des mesures probatoires : la saisie-contrefaçon et les constats d’huissier
La preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, au premier rang desquels figure la saisie-contrefaçon. Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants. L’article L. 623-27-1 du même code institue une mesure analogue en matière d’obtentions végétales. Or, cette mesure exorbitante du droit commun est assortie d’exigences de loyauté et de proportionnalité dont la jurisprudence récente a précisé la portée.
Le régime de la saisie-contrefaçon ménage, à cet égard, des garanties au profit de la personne saisie. La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la saisie est annulée. Par ailleurs, à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond dans le délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie est annulée à la demande du saisi. Cette annulation, qui s’étend à la description, n’exige aucune motivation de la part de son bénéficiaire. La mesure probatoire apparaît ainsi comme un instrument temporaire, dont la survie est subordonnée à l’engagement rapide de l’action au fond, ce qui concilie l’efficacité de la preuve et la protection du saisi.
La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, P+B). Elle énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La dissimulation des faits objectifs de nature à éclairer le juge justifie ainsi l’annulation du procès-verbal, quand bien même la mesure aurait été autorisée. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, la portée de la sanction encourue en cas d’irrégularité de l’exécution de la mesure (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, P+B). Elle juge qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
L’arrêt du 14 novembre 2024, rendu dans le contentieux des certificats d’obtention végétale portant sur les variétés de pommes de terre « Agata » et « Anabelle », a ainsi censuré la cour d’appel qui avait annulé l’intégralité des procès-verbaux de saisie. L’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances, et avait saisi notamment des livres comptables et les bilans des exercices clos en 2015 et 2016. La cour d’appel en avait déduit que, établis en violation des termes des ordonnances, les procès-verbaux devaient être annulés sans que cette annulation puisse être circonscrite aux seules pièces illicitement saisies. La Cour de cassation juge, au contraire, que la cour d’appel s’est déterminée « sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées », privant sa décision de base légale.
La nullité de la saisie-contrefaçon est donc désormais une nullité partielle, proportionnée à l’irrégularité constatée, conformément à l’exigence de proportionnalité des mesures prévue par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La sanction de l’irrégularité de l’exécution de la mesure doit ainsi être strictement circonscrite aux opérations entachées, les autres mesures conservant leur pleine valeur probatoire. En conséquence, le saisi qui entend obtenir l’annulation du procès-verbal doit démontrer que l’irrégularité a affecté l’ensemble des opérations, et non se borner à invoquer un dépassement ponctuel des limites de l’autorisation.
Les constats d’huissier diligentés hors du cadre de la saisie-contrefaçon obéissent aux mêmes exigences. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, rappelé qu’en application des articles 495 et 503 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire doit être muni de l’original de l’ordonnance rendue sur requête pour l’exécuter, à défaut de quoi le procès-verbal encourt une nullité de fond tirée du défaut de pouvoir de l’huissier (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). La cour a, dans la même affaire, annulé les constats réalisés en dépassement de la mission confiée, l’huissier ayant exigé l’accès aux fichiers comptables et la suppression d’un mot de passe sans y avoir été autorisé. La régularité des mesures probatoires conditionne ainsi directement la valeur probatoire des éléments recueillis, qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon ou des constats de droit commun.
B. La titularité du droit et l’appréciation du risque de confusion
La recevabilité de l’action en contrefaçon suppose, préalablement, que le demandeur puisse se prévaloir du titre invoqué. L’action en revendication, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2026, opposant la société Zig eyewear à la société Socodeix au sujet des marques « Cendrine O. » et « Ziggy », applique la prescription de cette action en ces termes : « A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). La cour rappelle, à cet égard, que la mauvaise foi suppose d’établir une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans un abus de droit, laquelle ne peut se déduire de la seule connaissance du signe antérieur.
En l’espèce, l’action en revendication ayant été exercée plus de treize ans après la publication des demandes d’enregistrement, elle était prescrite, de sorte que la société Zig eyewear ne pouvait se prévaloir de la marque « Ziggy » pour agir en contrefaçon. La prescription de l’action en revendication emporte donc, par voie de conséquence, le rejet de l’action en contrefaçon fondée sur le titre contesté, quand bien même le déposant aurait été de mauvaise foi à l’égard de tiers. La cour d’appel de Versailles a, ce faisant, précisé les critères de la mauvaise foi, laquelle suppose, au-delà de la connaissance du signe antérieur, l’établissement d’une intention malhonnête caractérisée par la volonté de nuire ou par un abus de droit. La conclusion d’un contrat de partenariat, la participation du demandeur à l’exploitation des marques et l’absence de toute contestation pendant douze années excluaient, en l’espèce, une telle intention.
La même affaire illustre, par ailleurs, les limites de la défense des droits en dehors de toute décision judiciaire : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de marque, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement » (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). En revanche, l’information sur l’existence d’une décision de justice ne constitue un dénigrement que lorsqu’elle procède d’un abus du droit de rendre compte publiquement de la décision rendue en sa faveur. A cet égard, la cour a jugé que le communiqué de presse publié par la société Zig eyewear constituait un tel abus. Le communiqué prêtait en effet au tribunal une intention de « sanction » et omettait de mentionner les voies de recours, ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du déposant des marques.
Le bien-fondé de l’action en contrefaçon s’apprécie, quant à lui, au regard du risque de confusion. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 opposant la société Champagne G.H. Martel aux sociétés Lacheteau et Les Grands Chais, a rappelé que « la contrefaçon par imitation implique l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel s’apprécie globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 23/05744). Elle ajoute qu’« il convient de considérer les signes litigieux dans leur ensemble, tels qu’ils ressortent de leur enregistrement et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques », la contrefaçon par reproduction étant définie à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. La cour a ainsi comparé la marque complexe « Champagne Victoire » et le signe « Victorie l’audacieuse » : si l’élément verbal « Victoire » était distinctif et dominant au sein de la marque antérieure, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, renforcées par l’attention particulière du public français, excluaient tout risque de confusion. La comparaison phonétique opposait, en particulier, un terme de deux syllabes aux sonorités « oire » et un terme de trois syllabes aux sonorités « orie », tandis que la présence des termes « Champagne » et « l’audacieuse » accentuait les dissemblances. Conceptuellement, l’association du prénom à l’idée de victoire ou de célébration ne se retrouvait pas dans la dénomination « Victorie l’audacieuse », davantage attachée à l’image d’une femme courageuse. Or, le faible degré de similitude entre les signes n’était pas compensé par la connaissance de la marque antérieure, de sorte que la contrefaçon par imitation n’était pas caractérisée.
La comparaison des signes s’opère donc à partir des enregistrements, à l’exclusion des conditions réelles d’exploitation, qu’il s’agisse du prix, de l’habillage des produits ou de leur présentation en magasin. Le caractère distinctif et dominant des éléments verbaux, la perception du public pertinent et l’interdépendance des facteurs de similitude structurent l’appréciation globale du risque de confusion. En conséquence, la jurisprudence distingue nettement l’évidence requise en référé, qui commande la cessation immédiate des agissements, de l’appréciation au fond du risque de confusion, qui suppose une analyse approfondie des signes et des produits en cause.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions commerciales, entre 2023 et 2026, a consolidé le double dispositif de protection des marques et des signes distinctifs. D’une part, le juge des référés dispose d’un office précisément circonscrit. Il doit vérifier l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée et apprécier la persistance du trouble au jour où il statue. Il lui appartient, en outre, de proportionner les mesures de cessation, dont l’exécution provisoire demeure susceptible d’être arrêtée en cas de moyen sérieux. D’autre part, la preuve de la contrefaçon est encadrée par des exigences de loyauté et de proportionnalité. La méconnaissance de ces exigences n’entraîne qu’une nullité partielle des opérations de saisie. Par ailleurs, la recevabilité de l’action suppose la titularité du droit, tandis que son appréciation obéit à la méthode globale du risque de confusion. Des lors, le titulaire d’une marque ou d’un signe distinctif dispose de voies d’action rapides et efficaces, à la condition de respecter scrupuleusement les exigences procédurales que la jurisprudence n’a cessé de préciser. A cet égard, l’accompagnement par un avocat intervenant en droit de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris permet d’anticiper ces conditions de recevabilité et de sécuriser la stratégie contentieuse des entreprises confrontées à une atteinte à leurs signes distinctifs.
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