Le contentieux privé de la concurrence, que la pratique désigne sous le vocable de private enforcement, a connu en droit français une mutation profonde à la faveur de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée par l’ordonnance du 9 mars 2017. Le titre VIII du livre IV du code de commerce, introduit à cette occasion, a doté les juridictions nationales d’outils procéduraux destinés à faciliter l’action civile des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pourtant, la mise en œuvre concrète de ces dispositions devant les juridictions du fond a révélé des tensions persistantes entre la volonté du législateur de favoriser l’indemnisation et les exigences traditionnelles du droit commun de la responsabilité civile, en particulier s’agissant de la preuve du préjudice et de sa quantification.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2025, a entrepris de clarifier l’articulation entre les règles spéciales du code de commerce et les principes généraux de la responsabilité délictuelle. Cette construction prétorienne, qui puise à plusieurs sources — droit européen de la concurrence, méthodes économétriques de quantification, principe de réparation intégrale — dessine un cadre probatoire à la fois plus cohérent et plus exigeant pour le demandeur à l’action en dommages et intérêts. L’analyse de cette jurisprudence récente permet d’identifier deux mouvements complémentaires : d’une part, la délimitation du périmètre des présomptions légales et de la charge probatoire incombant à la victime ; d’autre part, l’encadrement des méthodes d’évaluation du préjudice économique par le juge judiciaire.
I. L’identification du préjudice concurrentiel : l’articulation des présomptions légales et de la charge probatoire
A. Le cadre légal des présomptions et leur interprétation jurisprudentielle
Le dispositif français d’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles repose sur une distinction fondamentale entre l’établissement de la pratique elle-même et la preuve du préjudice qu’elle a causé. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (C. com., art. L. 481-2). Cette disposition, dite de follow-on, permet au demandeur de s’appuyer sur une décision administrative définitive pour établir la faute de l’auteur de la pratique.
L’article L. 481-7 du même code institue, quant à lui, une présomption de préjudice : « Il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (C. com., art. L. 481-7). Cette présomption, simple et non irréfragable, ne vise toutefois que les ententes entre concurrents, à l’exclusion des abus de position dominante et des autres pratiques anticoncurrentielles.
La chambre commerciale a précisément délimité la portée de ces présomptions dans l’arrêt du 25 septembre 2024 relatif à l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1. La Cour y énonce que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». En revanche, précise-t-elle de manière décisive, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi la cour d’appel de Paris qui avait accordé une portée probatoire excessive à une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence, rappelant que le rejet d’une saisine ne vaut pas constat d’absence de pratique anticoncurrentielle.
Le raisonnement de la chambre commerciale s’inscrit ici dans la filiation directe de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’effectivité du droit de la concurrence. L’arrêt du 25 septembre 2024 a également rappelé que, conformément à l’article 102 TFUE et aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce (C. com., art. L. 420-2), l’exploitation abusive d’une position dominante doit faire l’objet d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La cour d’appel ne saurait se limiter à une comparaison des prix de revient pour écarter la qualification de discrimination tarifaire, dès lors que cette comparaison « pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs ».
La construction prétorienne de la Cour de cassation opère donc une distinction nette entre la présomption irréfragable de commission de la pratique, qui joue de plein droit, et la présomption de préjudice, qui demeure cantonné aux ententes horizontales et peut être combattue par la preuve contraire.
B. La charge de la preuve du préjudice incombant à la victime
Si les présomptions légales facilitent l’établissement de la faute, la preuve du préjudice qui en découle incombe en toute hypothèse au demandeur. C’est l’enseignement majeur de l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la chambre commerciale. La Cour y affirme avec une netteté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).
Cette affirmation, qui peut paraître décevante pour les victimes, trouve une justification solide dans la nature même du droit de la concurrence. Celui-ci protège le marché, non les intérêts particuliers des opérateurs. La Cour rappelle ainsi que l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ne se confond pas avec l’existence d’un dommage individuel. La charge probatoire pèse donc sur la victime, qui doit démontrer non seulement la réalité du préjudice, mais également le lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué.
Dans l’affaire Gaches chimie, l’entente dans le secteur des commodités chimiques était établie par une décision de l’Autorité de la concurrence de 2013. La demanderesse à l’indemnisation n’avait toutefois pas réussi à démontrer que cette entente, circonscrite à certaines zones géographiques, avait affecté son activité. La cour d’appel de Paris a relevé que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt et que la société Gaches chimie n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone ». La Cour de cassation approuve cette analyse et valide le rejet de l’action en réparation pour défaut de preuve du préjudice.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 7 juin 2023, le régime de la présomption d’imputabilité des pratiques commises par une filiale à sa société mère. La Cour y rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché ». La détention de la quasi-totalité du capital fait présumer l’influence déterminante, présomption que la société mère doit renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Ces règles d’imputabilité, déduites de la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence, s’appliquent en droit interne comme en droit de l’Union, sans que le juge judiciaire ne fasse une application rétroactive de la directive dommages.
Dès lors, le régime probatoire des actions en réparation peut se résumer ainsi : la victime bénéficie, lorsque l’Autorité de la concurrence a définitivement sanctionné une entente entre concurrents, d’une présomption simple de préjudice, qu’elle doit néanmoins étayer par des éléments de preuve concrets. En dehors de ce cas, la charge de la preuve pèse intégralement sur elle, conformément au droit commun de l’article 1240 du code civil (C. civ., art. 1240).
II. La quantification du préjudice économique : l’encadrement des méthodes d’évaluation
A. L’évaluation globale du préjudice et les méthodes contrefactuelles
Une fois le préjudice établi dans son principe, sa quantification constitue la seconde difficulté majeure du contentieux privé de la concurrence. La chambre commerciale y a consacré des développements substantiels, en validant le recours aux méthodes économétriques tout en encadrant rigoureusement leur mise en œuvre.
L’arrêt de principe en la matière est celui rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe, qui a opposé l’opérateur historique à son concurrent Digicel sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane. La Cour y a approuvé une approche globalisante du préjudice, retenant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin).
La Cour a également précisé la nature du préjudice indemnisable. Le dommage subi ne constitue pas une perte de chance, mais un gain manqué : « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes » dont le montant est reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ».
La Cour de cassation valide ainsi explicitement la méthodologie contrefactuelle, pierre angulaire de l’évaluation du préjudice concurrentiel. Le scénario contrefactuel consiste à reconstituer l’état du marché tel qu’il aurait existé en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, puis à comparer cet état hypothétique à la situation réelle de la victime. Dans l’affaire Digicel, deux scénarios avaient été élaborés : l’un fondé sur la comparaison de la période affectée avec la période postérieure aux pratiques, l’autre sur la comparaison avec d’autres marchés géographiques similaires. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu l’évaluation la moins élevée parmi les deux méthodes convergentes.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les critères d’appréciation du caractère excessif d’un prix, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 concernant les tarifs d’itinérance en Polynésie française. La Cour y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Ce double critère — coûts du prestataire et avantage du bénéficiaire — enrichit le standard traditionnel du « rapport raisonnable » et fournit aux juridictions du fond une grille d’analyse adaptée aux situations de dépendance économique.
En conséquence, la chambre commerciale admet que la quantification du préjudice concurrentiel repose sur des hypothèses économiques dont la validité est soumise au débat contradictoire, sans exiger du demandeur une certitude mathématique inaccessible. Le juge du fond exerce sur ces méthodes un contrôle souverain, qui le conduit à écarter les études insuffisamment robustes ou à retenir, entre plusieurs scenarii convergents, l’évaluation la plus prudente.
B. L’articulation du préjudice principal et des préjudices additionnels
Au-delà de la perte de marge ou du gain manqué, les victimes de pratiques anticoncurrentielles sollicitent fréquemment la réparation de préjudices additionnels, financiers ou extrapatrimoniaux. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement délimité les conditions d’indemnisation de ces chefs de préjudice complémentaires.
L’arrêt Orange Caraïbe a ainsi précisé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». La Cour distingue donc le préjudice principal, constitué par la limitation des ventes, et le préjudice additionnel, qui résulte de l’indisponibilité des sommes que la victime aurait dû percevoir. S’agissant de ce second préjudice, la Cour impose à la victime d’établir « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ».
Cette exigence probatoire, rigoureuse, rappelle que la perte de chance demeure un préjudice distinct du gain manqué et qu’elle suppose la démonstration d’un aléa favorable qui ne s’est pas réalisé du fait de la faute. La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, exprimé par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil ». Cette distinction, technique mais essentielle, garantit que l’indemnisation couvre le coût réel de la privation de trésorerie subie par la victime.
Par ailleurs, l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a apporté des précisions importantes sur la contribution à la dette de réparation entre coauteurs. La Cour y a censuré la cour d’appel de Paris qui avait fixé la contribution respective des entreprises condamnées en proportion du montant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, au motif que « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par l’Autorité ou par la cour d’appel de Paris statuant sur recours, ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». La contribution à la dette de réparation doit donc être déterminée par le juge civil en fonction de la gravité respective des fautes civiles, indépendamment des sanctions administratives.
La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, les règles présidant à la qualification de la restriction de concurrence par objet, en rappelant la jurisprudence européenne : « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Hoffmann-La Roche et European Superleague Company de la CJUE, a une incidence directe sur le contentieux indemnitaire : le demandeur à l’action en dommages et intérêts est dispensé de prouver les effets anticoncurrentiels lorsque la restriction est qualifiée par objet, ce qui allège d’autant sa charge probatoire.
L’articulation entre le préjudice principal et les préjudices additionnels, loin d’être une simple addition arithmétique, met en jeu des principes essentiels du droit de la responsabilité civile : réparation intégrale sans perte ni profit, distinction des chefs de préjudice, appréciation in concreto du lien de causalité. La chambre commerciale veille à ce que ces principes ne soient pas dilués dans la technicité de l’analyse économique, et que le juge judiciaire conserve la maîtrise de l’évaluation du dommage.
La question de la répercussion du surcoût, dite passing-on defense, a également été tranchée par la chambre commerciale dans une formulation qui, pour n’être pas dénuée d’ambiguïté, consacre une position favorable aux victimes directes. Dans l’arrêt Lactalis, la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « le choix des sociétés victimes de l’entente de ne répercuter que partiellement le surcoût en résultant n’excluait pas la réparation de la partie de celui resté à leur charge, constitutive du préjudice subi par elles ». La Cour ajoute, dans une motivation qui fera date, que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage ». Ce considérant, qui écarte toute obligation de mitigation, constitue une protection significative pour les demandeurs à l’action en réparation, en particulier les acheteurs directs qui auraient partiellement répercuté le surcoût sur leurs propres clients. Il ancre ainsi le droit français du private enforcement dans une tradition de réparation intégrale qui ne fait pas dépendre l’indemnisation des choix de gestion interne de la victime.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2025 témoigne d’une maturation du droit français du private enforcement. La Cour de cassation, sans remettre en cause les avancées législatives issues de la directive dommages, s’attache à en assurer une application cohérente avec le droit commun de la responsabilité civile. Elle rappelle avec constance que la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 du code de commerce, réservée aux ententes horizontales, ne dispense pas la victime de rapporter la preuve d’un dommage certain, direct et personnel. Elle valide le recours aux méthodes économiques d’évaluation — analyses contrefactuelles, études de marché, comparaisons de périodes — tout en exigeant que la robustesse de ces méthodes soit éprouvée dans le débat contradictoire. Elle distingue avec soin le préjudice principal, constitué par le gain manqué, des préjudices additionnels dont l’indemnisation est subordonnée à la démonstration d’un lien de causalité spécifique. Cette construction prétorienne, équilibrée et rigoureuse, donne aux praticiens les instruments nécessaires pour évaluer les chances et les risques d’une action en réparation, et aux entreprises les repères dont elles ont besoin pour apprécier l’étendue de leur responsabilité civile du fait des pratiques anticoncurrentielles.
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