I. L’échange d’informations entre concurrents, objet privilégié de la caractérisation de la pratique concertée
A. Le cadre normatif de l’interdiction des échanges d’informations : l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce
L’interdiction des comportements collusifs repose sur un texte fondateur dont la formulation est demeurée stable depuis l’origine du droit européen de la concurrence. Selon l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, la notion de pratique concertée vise précisément les formes de coordination qui n’ont pas atteint le stade d’un accord formalisé.
Le droit interne transpose ce dispositif en des termes voisins, puisque l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » article L. 420-1 du code de commerce, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Le texte énumère notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement article L. 420-1 du code de commerce. En conséquence, l’échange d’informations entre concurrents tombe dans le champ de l’interdiction dès lors qu’il participe d’une coordination de leurs comportements.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions de mise en œuvre de ces textes à l’égard des organisations professionnelles. Dans un arrêt de section du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin. En l’espèce, un syndicat de chirurgiens-dentistes appelant au boycott de réseaux de soins avait été sanctionné pour entente par décision d’association d’entreprises Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370.
La distinction entre infraction par objet et infraction par effet structure ensuite l’analyse, le degré de nocivité du comportement déterminant la qualification retenue. La Cour de cassation a ainsi relevé que certains comportements « présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370. Des lors, la qualification d’infraction par objet dispense l’autorité de poursuite de démontrer un effet concret sur le marché, ce qui allège considérablement la charge probatoire. A cet égard, l’échange d’informations sur les prix futurs présente intrinsèquement un tel degré de nocivité.
La même grille d’analyse s’applique aux accords verticaux, lesquels ne sont pas prohibés en soi dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’exemption par catégorie. Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a cassé l’annulation d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années en jugeant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358. En statuant ainsi, la Cour a rappelé que le juge doit rechercher si l’accord litigieux a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358. Or, la perte de l’exemption par catégorie n’emporte donc pas mécaniquement la nullité de l’accord concerné.
B. Les conclusions de l’avocat général Rantos du 9 juillet 2026 dans l’affaire C-357/25 (Groupama Asigurări)
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les conclusions présentées le 9 juillet 2026 par l’avocat général Athanasios Rantos dans l’affaire C-357/25, Groupama Asigurări c/ Consiliul Concurenței conclusions de l’avocat général Rantos, 9 juillet 2026, affaire C-357/25. La revue Concurrences en a rendu compte dans une alerte publiée le 10 août 2026, ce qui confère au sujet une actualité immédiate L’actu-concurrence, alerte du 10 août 2026. Aucun cabinet d’avocats français n’a encore livré d’analyse complète de ces conclusions, dont la portée dépasse pourtant le seul contentieux roumain.
La procédure trouve son origine dans une sanction prononcée par le Conseil de la concurrence roumain à l’encontre d’un assureur pour sa participation à une pratique concertée portant sur les tarifs de l’assurance automobile obligatoire. L’amende infligée s’élevait à 35 378 902 lei, soit 3,9 % du chiffre d’affaires réalisé en 2017 affaire C-357/25, Groupama Asigurări. La Haute Cour de cassation et de justice roumaine, saisie du recours de l’assureur, a interrogé la Cour de justice sur les exigences probatoires de la qualification d’une pratique concertée fondée sur un échange d’informations affaire C-357/25, Groupama Asigurări. La question portait sur la nature des données dont la communication suffit à établir la collusion.
Dans ses conclusions, l’avocat général estime qu’une pratique concertée peut être établie par un échange d’informations conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Cette qualification ne suppose pas que soient communiquées des données détaillées ou individualisées sur les intentions futures de prix conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Le facteur décisif tient, selon lui, à la capacité de l’échange à réduire ou à éliminer l’incertitude pesant sur le comportement des acteurs du marché conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Cette aptitude s’apprécie au regard des caractéristiques du marché concerné. En conséquence, la nature agrégée des données échangées ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification de pratique concertée.
L’avocat général précise en outre le régime de la preuve du lien entre l’échange d’informations et le comportement de marché. Dès lors que la collusion est établie et que l’entreprise demeure active sur le marché concerné, une présomption de lien de causalité joue entre l’échange et le comportement adopté conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Cette présomption est toutefois réfragable, l’entreprise pouvant démontrer que sa conduite de marché n’a pas tenu compte des informations échangées conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Par ailleurs, la charge du renversement pèse ainsi sur l’entreprise mise en cause, qui supporte les conséquences de son silence probatoire.
Cette construction s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne constante, que la chambre commerciale a elle-même mobilisée en se référant aux arrêts Wouters, European Superleague Company et Lietuvos notarų rūmai Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370. A cet égard, l’échange d’informations entre concurrents constitue un indice probatoire majeur, dont la valeur dépend moins de la nature des données transmises que de leur aptitude à réduire l’incertitude stratégique. Or, l’arrêt que la Cour de justice rendra dans l’affaire C-357/25 pourrait durablement orienter la pratique des autorités nationales de concurrence.
II. La présomption probatoire au cœur de la réception française de l’entente : entre allègement et garanties procédurales
A. Le système des présomptions légales : présomption irréfragable, présomption réfragable et imputation des pratiques
Le législateur français a organisé la preuve des pratiques anticoncurrentielles autour d’un système de présomptions dont l’intensité varie selon l’objet de la démonstration. Selon l’article L. 481-1 du code de commerce, toute personne physique ou morale formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du même code ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne article L. 481-1 du code de commerce. L’article L. 481-2 du même code précise ensuite qu’une telle pratique « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée » dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours article L. 481-2 du code de commerce.
La portée de cette présomption irréfragable a été précisée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 25 septembre 2024, publié au Bulletin, rendu dans le contentieux des droits de retransmission télévisuelle de la Ligue 1 Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin. La Cour y a jugé qu’aucune présomption, « fût-elle même seulement réfragable », ne résulte d’une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067. Des lors, la seule décision de rejet ne saurait priver la victime alléguée du droit de démontrer l’existence de la pratique au soutien de son action en réparation.
La présomption réfragable occupe, quant à elle, le terrain du préjudice consécutif à l’entente. Aux termes de l’article L. 481-7 du code de commerce, « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » article L. 481-7 du code de commerce. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin. En l’espèce, la société Gaches chimie, victime alléguée de l’entente sur les commodités chimiques sanctionnée par la décision 13-D-12, n’avait pas démontré que la répartition de clientèle l’avait directement affectée dans sa zone de chalandise Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599. La Cour y précise que la présomption légale ne saurait dispenser la victime de toute démonstration d’un préjudice personnel.
La démonstration du préjudice s’accompagne, par ailleurs, de règles propres au point de départ de la prescription de l’action en réparation. Par un arrêt du 30 août 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que la victime d’un abus de position dominante n’a connaissance des faits et de leur portée qu’à compter de la décision de l’Autorité de la concurrence qui en révèle le caractère illicite Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, publié au Bulletin. En l’espèce, les informations dont disposait la caisse nationale d’assurance maladie ne lui permettaient pas d’avoir une « connaissance suffisamment certaine du caractère illicite de la pratique » des sociétés Sanofi Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094. Des lors, la date de la décision de l’Autorité conditionne l’exercice de l’action indemnitaire.
La présomption d’influence déterminante régit enfin l’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés. Par un arrêt du 7 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin. Tel est le cas lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. La détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital fait ainsi présumer l’exercice d’une influence déterminante, sauf pour la société mère à renverser cette présomption Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545. Or, ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles constituant une faute civile.
La même logique présomptive préside à la détermination de l’entreprise sanctionnée, ainsi que l’illustre l’arrêt du 6 septembre 2023, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire de l’entente sur les commodités chimiques Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin. La Cour y a retenu que la détention de la totalité du capital de la société Brenntag par la société Stinnes AG « fait présumer que la société Stinnes AG a formé, au cours de cette période, une entreprise unique avec la société Brenntag SA et qu’elle a exercé une influence déterminante sur cette dernière » Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. En conséquence, la société mère ne bénéficie pas nécessairement de la clémence accordée à sa filiale, sa sanction pouvant dès lors excéder celle prononcée à l’encontre de cette dernière Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582.
B. Le contrôle juridictionnel de la preuve : contradiction, office du juge et saisine de l’Autorité
L’efficacité des présomptions ne dispense pas l’Autorité de la concurrence du respect des principes directeurs du procès. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt de section du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin. Rendue dans le contentieux de la distribution des produits Apple, cette décision admet que l’Autorité fonde sa sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées par la notification des griefs Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623.
L’office du juge du recours obéit, par ailleurs, à des règles propres dont l’arrêt du 6 septembre 2023 offre une illustration remarquable. La Cour y énonce que, lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, « elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. A cet égard, l’effet dévolutif du recours interdit au juge de se soustraire à son office au motif de l’irrégularité du rapport, dont la portée se trouve ainsi neutralisée.
La saisine de l’Autorité présente, en outre, un caractère in rem consacré par l’arrêt du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, rendu dans le contentieux de la gestion technique des bâtiments de Lille métropole Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin. La Cour y rappelle qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. Des lors, l’entreprise qui refuse la transaction s’expose à une requalification de la pratique et à une imputation élargie.
Ces solutions confirment que la preuve de l’entente s’apprécie à travers un faisceau d’indices soumis au contrôle du juge, dont l’échange d’informations constitue l’élément le plus constant. La jurisprudence relative aux autres pratiques anticoncurrentielles témoigne de la même exigence de rigueur probatoire, qu’il s’agisse de la caractérisation du prix excessif au regard de la valeur économique Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin ou de l’identification de l’entité tenue à réparation du préjudice Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin. Or, la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce n’allège la charge des victimes que dans le cadre des actions consécutives à une décision définitive article L. 481-2 du code de commerce.
La réparation du préjudice consécutif à une pratique anticoncurrentielle obéit, quant à elle, à des exigences propres dont la chambre commerciale a précisé l’étendue. Dans l’arrêt du 1er mars 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que des pratiques cumulées et mutuellement renforcées, produisant un résultat global unique, peuvent être appréciées globalement pour l’évaluation du préjudice Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin. La perte de chance n’étant pas le fondement de cette réparation, le préjudice résultant de l’éviction du marché s’analyse en un gain manqué Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356. En conséquence, la rigueur probatoire exigée de la victime s’accompagne d’une indemnisation pleine et entière du préjudice démontré.
Au plan pratique, les entreprises doivent tirer les conséquences de ce régime probatoire dans la conduite de leurs échanges d’informations. La distinction entre données agrégées et données individualisées, entre informations historiques et intentions futures, demeure un critère utile d’analyse, mais elle ne saurait exonérer l’opérateur dont l’échange réduit l’incertitude stratégique sur le marché conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. En conséquence, la mise en place de programmes de conformité robustes, l’encadrement des contacts avec les concurrents et la traçabilité des justifications économiques des échanges constituent les instruments adaptés à cette exigence.
Conclusion
Les conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire C-357/25 (Groupama) dessinent un allègement probatoire dont les autorités de concurrence devraient tirer parti conclusions de l’avocat général Rantos, affaire C-357/25. Elles confirment, en même temps, la logique présomptive qui irrigue le droit de l’entente. En droit français, cette logique s’exprime dans un système articulé de présomptions légales, de l’irréfragabilité de l’article L. 481-2 à la réfragabilité de l’article L. 481-7 du code de commerce, dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours article L. 481-2 du code de commerce article L. 481-7 du code de commerce. L’arrêt que la Cour de justice rendra dans cette affaire sera décisif pour la preuve des pratiques concertées par échange d’informations.
Les entreprises actives dans la distribution et les secteurs concurrentiels doivent, en attendant, maintenir une vigilance constante dans leurs relations avec leurs concurrents. L’échange d’informations, fût-il porté par des intermédiaires ou des organisations professionnelles, demeure un terrain d’exposition majeur au regard des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne article L. 420-1 du code de commerce. Le contentieux du droit de la concurrence à Paris, tel qu’il se dessine à travers ces décisions récentes, impose d’anticiper la qualification probatoire avant même la saisine des juridictions avocat en droit de la concurrence à Paris.
La portée pratique des conclusions Groupama ne doit pas être sous-estimée au regard du contentieux français des ententes. La preuve par l’échange d’informations permet en effet à l’Autorité de la concurrence de sanctionner des coordinations dépourvues de toute trace écrite d’accord, sur le fondement d’indices concordants affaire C-357/25, Groupama Asigurări. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale garantit que ce faisceau indiciaire demeure soumis au contrôle du juge du recours, dans le respect de la contradiction et de l’égalité des armes Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. A cet égard, l’équilibre entre l’efficacité répressive et les droits de la défense se dessine comme l’enjeu central des prochaines années.
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