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La présomption irréfragable de préjudice moral en concurrence déloyale et parasitisme : l’arrêt du 24 juin 2026 et le partage de la charge de la preuve (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472)

Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Besançon pour avoir débouté une entreprise victime de parasitisme de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, au motif qu’elle n’établissait pas la réalité de ce préjudice (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) (lien vers l’arrêt). Or, cette décision ne constitue pas un simple rappel des règles de droit commun de la responsabilité civile, dès lors qu’elle consacre, dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, un aménagement singulier de la charge de la preuve dont les entreprises doivent mesurer la portée, qu’elles agissent en qualité de victime ou qu’elles soient poursuivies pour des actes déloyaux.

Le régime de la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale a connu, depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2020, une évolution jurisprudentielle majeure dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue la dernière expression. En effet, la chambre commerciale a progressivement admis que la victime d’un parasitisme ou d’un affranchissement de la réglementation pouvait voir son préjudice évalué par référence à l’avantage indu que s’était octroyé l’auteur des pratiques, puis a consacré, par un arrêt du 9 avril 2025, la présomption irréfragable d’un préjudice moral lorsque l’auteur démontre l’absence de préjudice économique (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) (lien vers l’arrêt).

L’examen de ce corpus jurisprudentiel impose de distinguer, d’une part, le régime de droit commun de la preuve du préjudice, qui demeure à la charge de la victime, et, d’autre part, le mécanisme dérogatoire de la présomption irréfragable, dont l’arrêt du 24 juin 2026 vient préciser le partage des rôles probatoires entre le demandeur et le défendeur. En conséquence, la présente analyse se consacrera successivement au régime de la réparation du préjudice en concurrence déloyale et parasitisme, puis à la portée de l’arrêt du 24 juin 2026 sur la charge de la preuve et sur la stratégie contentieuse des entreprises.

I. Le régime de la réparation du préjudice en concurrence déloyale et parasitisme

La réparation du préjudice né d’actes de concurrence déloyale obéit, en principe, aux règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, qui imposent à la victime de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation. L’émergence d’un mécanisme dérogatoire, fondé sur la prise en considération de l’avantage indu et sur la présomption irréfragable d’un préjudice moral, n’a toutefois pas aboli ce principe, qu’il convient d’exposer avant d’analyser l’exception.

A. Le principe : la charge de la preuve du préjudice incombe à la victime

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La mise en œuvre de ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives, tenant à la faute, au préjudice et au lien de causalité, dont la démonstration incombe, en principe, au demandeur à l’action.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance, doit néanmoins en rapporter la preuve (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin) (lien vers l’arrêt). Cette exigence probatoire s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure, qui refuse de présumer l’existence d’un préjudice matériel du seul constat d’une faute.

Le même principe gouverne le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, dans lequel la chambre commerciale a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché », de sorte que la partie qui soutient qu’une telle pratique lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin) (lien vers l’arrêt). La démonstration du préjudice demeure ainsi le point nodal du contentieux indemnitaire en matière concurrentielle, tant sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles que sur celui de la concurrence déloyale.

Par ailleurs, la victime doit non seulement prouver l’existence d’un préjudice, mais également caractériser la faute en cause. S’agissant du parasitisme, la chambre commerciale a défini cette notion comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) (lien vers l’arrêt).

Il appartient en outre au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté de l’auteur de se placer dans son sillage, la seule longévité ou le seul succès de la commercialisation d’un produit ne suffisant pas à caractériser une telle valeur (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité) (lien vers l’arrêt). La Cour a ainsi censuré, dans un arrêt du 13 novembre 2025, une cour d’appel qui n’avait pas recherché si les éléments produits n’étaient pas de nature à établir la volonté du concurrent de « se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940) (lien vers l’arrêt).

À cet égard, l’action en concurrence déloyale présente toutefois une souplesse notable, dès lors que la chambre commerciale a jugé qu’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action, laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341) (lien vers l’arrêt). La victime peut ainsi agir contre un opérateur qui n’est pas son concurrent direct, pourvu qu’elle démontre la faute et le préjudice, ce qui élargit substantiellement le champ d’application de l’action.

B. L’exception : la méthode de l’avantage indu et la présomption irréfragable de préjudice moral

Le droit de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale a été profondément aménagé pour tenir compte de la difficulté, pour la victime, de quantifier un trouble économique dont les effets sont par nature diffus. La chambre commerciale a, à cette fin, admis que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, rappelant l’arrêt du 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié) (lien vers l’arrêt).

La constitutionnalité de cette méthode d’évaluation a été examinée par la chambre commerciale, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du litige opposant la société Uber France à des chauffeurs de taxi. La Cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, en retenant que cette interprétation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu », qu’elle « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, non-lieu à renvoi) (lien vers l’arrêt). La méthode de l’avantage indu a ainsi été validée en tant que technique d’évaluation réparatoire, et non punitive, ce qui lui confère une assise constitutionnelle implicite.

La chambre commerciale a ensuite précisé, dans l’arrêt Uber France du 9 avril 2025, le double rôle probatoire de la présomption. Elle a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin) (lien vers l’arrêt).

La motivation de cette décision révèle la finalité du mécanisme : la Cour a souligné que la méthode de l’avantage indu « vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice », et que « cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité) (lien vers l’arrêt). La présomption irréfragable de préjudice moral constitue ainsi le filet indemnitaire réservé à la victime qui ne peut établir aucun préjudice économique, tandis que l’évaluation par l’avantage indu demeure plafonnée à cet avantage.

Les juridictions du fond ont, depuis, appliqué ce régime en le combinant avec les règles de l’évaluation du préjudice matériel. La cour d’appel de Grenoble a ainsi condamné, pour concurrence déloyale par tierce complicité de la violation d’une clause de non-concurrence et par captation de clientèle, une entreprise concurrente à payer à la victime la somme de 127 638 euros, calculée en appliquant le taux de marge de 42 % au chiffre d’affaires réalisé avec les clients détournés (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/04220) (lien vers l’arrêt). Or, cette application illustre la distinction opérée entre le préjudice matériel, qui doit être chiffré avec rigueur, et le préjudice moral, dont la présomption dispense la victime de toute démonstration.

II. L’arrêt du 24 juin 2026 : la sanction de l’inversion de la charge de la preuve

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 dans l’affaire opposant la société Pernot béton aux sociétés Javaux Laithier constitue une application remarquable du régime ainsi construit, en ce qu’il précise le partage de la charge de la preuve entre la victime du parasitisme et l’auteur des pratiques. L’examen de l’espèce, puis la portée de la solution, permettront d’en mesurer l’incidence sur le contentieux de la concurrence déloyale.

A. L’espèce Pernot béton : le parasitisme des investissements et la charge de la preuve du préjudice économique

La société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, avait assigné la société Javaux Laithier granulats, nouvellement créée et exerçant une activité concurrente, ainsi que la société Javaux Laithier transports, laquelle assurait le transport des matériaux de la victime, en réparation d’actes de parasitisme. La cour d’appel de Besançon avait retenu que les sociétés défenderesses s’étaient rendues coupables de parasitisme des investissements de la société Pernot par l’appropriation de valeurs économiques de cette dernière, leur ayant procuré un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) (lien vers l’arrêt).

Les juges du fond avaient néanmoins débouté la société Pernot béton du surplus de ses demandes indemnitaires, en retenant qu’elle assimilait le chiffre d’affaires réalisé par la société Javaux Laithier granulats à une perte de chiffre d’affaires non réalisé par elle, sans établir un détournement de clientèle, et qu’elle n’expliquait pas le défaut de baisse de son propre chiffre d’affaires autrement que par le développement de son activité de fabrication et de commercialisation de béton, sans produire d’élément de nature à corroborer ce phénomène (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, précité) (lien vers l’arrêt).

La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, en jugeant que « en statuant ainsi, alors qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) (lien vers l’arrêt).

La solution est d’une importance décisive pour la compréhension du régime. Dès lors que l’auteur d’actes de parasitisme ou d’affranchissement de la réglementation ne démontre pas que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, la victime demeure fondée à solliciter la réparation de son préjudice matériel, sans que les juges du fond puissent lui imposer la démonstration préalable d’un transfert de clientèle ou d’une baisse de son chiffre d’affaires. La Cour a ainsi fait peser sur l’auteur des pratiques la charge de prouver l’absence de préjudice économique, la victime pouvant se prévaloir, à défaut d’une telle preuve, de la présomption irréfragable de préjudice moral.

Or, il convient de relever que la cour d’appel de Besançon avait, par ailleurs, condamné in solidum les sociétés Javaux Laithier à payer à la société Pernot béton la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, chef de dispositif que le moyen ne critiquait pas et qui a donc été maintenu (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, précité) (lien vers l’arrêt). La cassation, partielle, n’a porté que sur le rejet du surplus des demandes indemnitaires, la Cour renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Dijon pour qu’il soit statué sur le préjudice matériel dans le respect du partage de la charge de la preuve ainsi précisé.

B. La portée de la solution : les enseignements pour les entreprises

L’arrêt du 24 juin 2026 éclaire la stratégie probatoire des parties au contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, tant en défense qu’en demande. En premier lieu, la victime d’actes déloyaux n’a plus à démontrer l’existence d’un préjudice économique pour obtenir réparation, dès lors que la présomption irréfragable de préjudice moral joue au bénéfice de tout concurrent victime d’une faute, fût-il dans l’impossibilité de quantifier son trouble commercial. Cette solution prolonge la jurisprudence du 7 janvier 2026, qui inférait nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, précité) (lien vers l’arrêt).

En second lieu, l’auteur des pratiques supporte désormais la charge de prouver l’absence de perte, de gain manqué ou de perte de chance, ce qui le conduit à produire des éléments comptables et économiques établissant que les actes déloyaux n’ont pas affecté la situation de la victime. À cet égard, l’arrêt Uber France avait déjà illustré l’hypothèse dans laquelle cette preuve était rapportée, la Cour ayant constaté que le service UberPop n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxi demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité) (lien vers l’arrêt).

En troisième lieu, la victime qui entend obtenir l’indemnisation d’un préjudice matériel doit néanmoins documenter avec précision le chiffrage de sa demande, l’évaluation de l’avantage indu ne pouvant excéder l’avantage que s’est octroyé l’auteur des pratiques, ni aboutir à une réparation supérieure au préjudice réellement subi. La jurisprudence de la cour d’appel de Grenoble, qui a chiffré la réparation à partir du taux de marge appliqué au chiffre d’affaires détourné, illustre la méthode que les juges du fond privilégient pour l’évaluation du préjudice matériel (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/04220, précité) (lien vers l’arrêt).

Par ailleurs, la solution du 24 juin 2026 appelle une vigilance particulière des entreprises quant à la caractérisation des actes déloyaux eux-mêmes. La victime devra toujours identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, et démontrer la volonté de l’auteur de se placer dans son sillage, conformément à la jurisprudence Maisons du monde (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité) (lien vers l’arrêt). En outre, le contentieux de la concurrence déloyale n’exige pas que le demandeur soit en situation de concurrence directe avec l’auteur des faits, ce qui permet d’agir contre des opérateurs situés en amont ou en aval de la chaîne de distribution (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341, précité) (lien vers l’arrêt).

À cet égard, la présomption irréfragable de préjudice moral ne saurait être confondue avec la présomption réfragable de préjudice prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, domaine dans lequel la preuve du préjudice demeure, en principe, à la charge de la victime (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, précité) (lien vers l’arrêt). Dès lors, la victime d’une entente ou d’un abus de position dominante ne bénéficie pas du même mécanisme et doit rapporter la preuve de son préjudice économique, sous réserve des présomptions légales dont elle peut se prévaloir.

Enfin, la portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 tient aussi à la perspective du recouvrement des sommes allouées. La condamnation in solidum des sociétés du groupe Javaux Laithier, tant au titre du préjudice moral que des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, rappelle que la victime peut poursuivre l’ensemble des entités ayant concouru aux actes déloyaux, y compris celles qui, comme la société de transport, n’ont participé qu’indirectement au parasitisme des investissements de la victime (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, précité) (lien vers l’arrêt).

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 consacre une véritable inversion de la charge de la preuve au profit de la victime de concurrence déloyale et de parasitisme, dès lors que l’auteur des pratiques doit désormais rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique pour limiter sa condamnation à la réparation du préjudice moral irréfragablement présumé. Cette solution, qui prolonge et précise la jurisprudence Uber France du 9 avril 2025, conforte l’effectivité de l’indemnisation des entreprises victimes d’actes déloyaux, tout en préservant les droits de la défense par la possibilité, pour l’auteur, de démontrer l’absence de préjudice économique. En conséquence, les entreprises confrontées à des actes de parasitisme ou de concurrence déloyale disposent désormais d’un arsenal probatoire plus favorable, tandis que celles qui sont poursuivies doivent anticiper la charge de la preuve qui pèse sur elles et documenter soigneusement l’incidence économique de leurs pratiques. L’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris) permet de bâtir la stratégie probatoire adaptée à chacune de ces situations, tant en demande qu’en défense, au regard des enseignements convergents de la jurisprudence de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».