I. La présomption d’innocence et l’acte de poursuite devant les autorités de régulation
A. La notification des griefs, acte de poursuite sans pré-jugement
La procédure de sanction engagée par les autorités de concurrence et les autorités financières place l’entreprise mise en cause dans une situation singulière, puisque l’acte qui ouvre la phase contradictoire émane de l’autorité qui exerce elle-même les poursuites. Or, cette notification des griefs, dont l’office est de permettre à la personne poursuivie d’organiser sa défense, ne saurait être assimilée à une déclaration de culpabilité sans vider de sa substance la présomption d’innocence garantie par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt de section publié au Bulletin le 12 mars 2025, de fixer avec netteté le statut juridique de cet acte de poursuite (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, FS-B, publié au Bulletin).
L’affaire opposait la société Global Derivative Trading, société de droit allemand spécialisée dans les produits dérivés, et son dirigeant à l’Autorité des marchés financiers, laquelle leur avait notifié des griefs pour manipulation de cours portant sur des contrats à terme ayant pour sous-jacent des obligations assimilables du Trésor français. Les requérants soutenaient que la décision de la commission spécialisée du collège de l’Autorité des marchés financiers portait atteinte à la présomption d’innocence, dès lors qu’elle était rédigée au présent de l’indicatif et tenait pour établis les faits dont elle faisait état. En application de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le collège notifie les griefs aux personnes concernées lorsqu’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, puis transmet cette notification à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « la notification de griefs, en tant qu’acte de poursuite émanant de l’autorité chargée de les exercer, ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni un pré-jugement de l’affaire et ne saurait, en elle-même, porter atteinte à la présomption d’innocence, peu important qu’elle soit rédigée en des termes pouvant, par l’usage du présent de l’indicatif, tenir pour établis les faits dont elle fait état » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, précité). Cette solution consacre l’analyse fonctionnelle de la notification des griefs : parce qu’elle a pour propre de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre, elle ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, laquelle se poursuit jusqu’à la décision rendue sur le bien-fondé de l’accusation. Dès lors, la rédaction au présent de l’indicatif, qui traduit la conviction de l’autorité de poursuite, demeure sans incidence sur la présomption d’innocence, dont la protection réside dans l’organisation même de la procédure.
Cette jurisprudence trouve un prolongement direct dans le champ du droit de la concurrence, où la notification des griefs obéit à des exigences équivalentes. Aux termes de l’article L. 463-2 du code de commerce, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, lesquels peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois, avant que le rapport ne soit notifié aux parties. La garantie de la présomption d’innocence ne réside donc pas dans la neutralité formelle de l’écrit de poursuite, mais dans la possibilité effective, offerte à l’entreprise, de discuter les griefs dans des conditions préservant l’égalité des armes. Or, la chambre commerciale a rappelé, dans l’affaire relative aux pratiques mises en œuvre dans la distribution des produits Apple, que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). L’articulation de ces deux enseignements dessine un régime cohérent : l’acte de poursuite ne préjuge pas de la culpabilité, mais sa régularité conditionne la validité de la procédure, laquelle doit garantir à l’entreprise la pleine effectivité de ses droits de la défense.
B. Le droit de se taire et la sanction de l’obstruction à l’enquête
La présomption d’innocence entretient une relation étroite avec le droit de l’entreprise de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ce principe, qui découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a conduit la Cour de cassation à encadrer le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence en matière d’obstruction à l’investigation. Par une décision rendue le 9 juillet 2025, la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre le second alinéa du V de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’infliger une sanction pécuniaire à l’entreprise ayant « fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées », dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-22.654, non publié).
La société Brenntag, sanctionnée pour des pratiques d’obstruction ayant fait l’objet de la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, contestait la conformité de ce texte au droit de se taire et au droit de ne pas s’auto-incriminer, ainsi qu’aux exigences d’indépendance et d’impartialité tirées de la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction. La Cour de cassation a écarté le caractère sérieux de la question en relevant, d’une part, que le Conseil constitutionnel avait, par sa décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, jugé que le droit reconnu aux agents d’exiger la communication d’informations et de documents « tend à l’obtention non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l’enquête de concurrence et ne porte donc pas atteinte au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ». Elle a relevé, d’autre part, que si le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le second alinéa du V de l’article L. 464-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-303, c’était « après avoir rejeté les griefs tirés de la violation des droits de la défense et des principes de présomption d’innocence, de séparation des pouvoirs et d’impartialité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-22.654, précité).
Cette solution éclaire la distinction, essentielle en droit de la concurrence, entre l’obtention de l’aveu, prohibée, et la sanction de l’obstruction, licite. L’entreprise n’est jamais tenue de s’accuser, mais elle ne peut, sans encourir de sanction, refuser de communiquer les documents que l’autorité est habilitée à exiger ou en dénaturer le contenu. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 relatif à l’affaire ITM Alimentaire International, que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). La présomption d’innocence, loin de constituer un obstacle à l’efficacité de l’enquête, en délimite le périmètre : elle interdit l’extorsion d’un aveu, tout en laissant subsister le pouvoir de sanctionner l’entrave.
II. La communication de la décision de sanction et les garanties procédurales de l’entreprise
A. La publicité de la sanction et la protection de la réputation de l’entreprise
La publication des décisions de sanction constitue un instrument majeur de la politique de concurrence, en ce qu’elle participe de la dissuasion et de l’information des opérateurs économiques. L’article L. 464-2, I, du code de commerce permet ainsi à l’Autorité de la concurrence d’ordonner « la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise », les frais étant supportés par la personne sanctionnée. La question s’est toutefois posée de savoir si la communication de l’Autorité, lorsqu’elle accompagne la mise en ligne de sa décision de commentaires et de supports audiovisuels, demeure soumise au contrôle de la juridiction de recours. Le Tribunal des conflits, par une décision du 11 avril 2022, a tranché le délicat partage des compétences en énonçant que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » (Tribunal des conflits, 11 avril 2022, n° 4242, publié au Recueil Lebon, cité dans Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868).
Reprenant cette analyse à son compte, la chambre commerciale a censuré, par un arrêt publié au Bulletin le 22 mars 2023, l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris qui s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par les groupes Novartis et Roche, sanctionnés pour abus de position dominante collective sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, tendant à faire cesser la mise en ligne de la vidéo et des commentaires publiés par l’Autorité à l’occasion de la diffusion de sa décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020 (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). La Cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en se déclarant incompétente, dès lors que la diffusion litigieuse n’était pas dissociable de la décision de sanction elle-même, dont le recours relève de la cour d’appel de Paris en application de l’article L. 464-8 du code de commerce.
Cette solution revêt une portée considérable pour la protection de la réputation des entreprises sanctionnées. La communication institutionnelle qui accompagne une décision de sanction, qu’il s’agisse de communiqués de presse, de vidéos ou de commentaires, n’échappe pas au contrôle du juge de l’annulation et de la réformation, auquel l’entreprise peut demander d’en ordonner la cessation. Le parallélisme avec la jurisprudence relative à l’Autorité des marchés financiers est éclairant : l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier prévoit que la décision de la commission des sanctions est rendue publique « dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée », tout en permettant à la commission de « reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée » lorsque la publication est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné. Or, la Cour de cassation a jugé que la notification des griefs elle-même, en tant qu’acte de poursuite, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, précité), ce qui n’exclut pas que la publicité de la sanction, une fois celle-ci contestée, soit soumise à un contrôle rigoureux de proportionnalité au regard des atteintes qu’elle est susceptible de porter à la réputation de l’entreprise.
La chambre commerciale a par ailleurs précisé les limites de la garantie d’égalité de traitement invocable par les entreprises sanctionnées. Par un arrêt publié au Bulletin le 8 janvier 2025, rendu à l’occasion du contentieux relatif à l’entente sur les fruits en coupelles et en gourdes, elle a jugé que si le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). L’entreprise ne saurait donc tirer argument d’une illégalité commise en faveur d’autrui pour obtenir la réduction de sa propre sanction, la présomption d’innocence et l’égalité de traitement s’inscrivant dans le cadre de la détermination individuelle et motivée de chaque sanction.
B. La détermination de la sanction : clémence, plafonnement et articulation avec l’action en réparation
Le régime de la sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de la concurrence est gouverné par un ensemble de garanties dont la chambre commerciale a, depuis 2023, précisé la portée. La procédure de clémence, instituée au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, permet d’accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à l’entreprise qui « a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement ». Dans l’affaire des ententes sur les commodités chimiques, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié au Bulletin le 6 septembre 2023, que lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité statuant sur des griefs notifiés, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, tout en étant contrainte, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, de ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu à l’article R. 463-11 du même code (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin).
La Cour de cassation a, dans cette même affaire, précisé l’étendue personnelle du bénéfice de la clémence, en retenant que « la société mère ne bénéficie pas de la procédure de clémence » accordée à sa filiale, de sorte qu’aucun plafonnement de la sanction au montant de celle prononcée contre la filiale ne peut être invoqué par la société mère qui formait avec elle une entreprise unique (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, précité). Cette solution, qui réserve la clémence à l’entreprise qui apporte sa contribution à l’établissement de l’infraction, illustre le caractère strictement individuel de la détermination de la sanction, laquelle s’apprécie au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées.
La chambre commerciale a également encadré les voies procédurales qui permettent à l’entreprise d’éviter ou de moduler la sanction. S’agissant de la procédure de transaction conduite par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, elle a jugé, par un arrêt publié au Bulletin le 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). La saisine dite « in rem » de l’Autorité, qui fait suite au refus de transaction, préserve ainsi la liberté de qualification et d’imputation de l’autorité de poursuite, l’entreprise qui refuse la transaction s’exposant à une sanction déterminée sans être liée par le cadre proposé par le ministre.
Les garanties procédurales de l’entreprise s’étendent enfin au contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité. Par un arrêt publié au Bulletin le 31 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé qu’il peut être formé « un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire », ce recours ayant « seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Ce contrôle de légalité, qui respecte le pouvoir discrétionnaire de l’autorité, garantit à l’entreprise que la procédure d’engagements lui a bien offert la possibilité de présenter une solution de nature à mettre fin aux préoccupations de concurrence.
La détermination de l’entité tenue à la sanction et à la réparation a, pour sa part, été précisée par un arrêt publié au Bulletin le 20 mars 2024, dans le contentieux relatif à l’abus de position dominante mis en œuvre par la société Cegedim. La chambre commerciale y a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus étant tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui transpose au contentieux indemnitaire les règles d’imputation propres au droit de la sanction, assure la cohérence de la responsabilité au sein des groupes de sociétés.
L’articulation entre la décision de sanction et l’action en réparation a, en outre, été clarifiée par l’arrêt publié au Bulletin le 25 septembre 2024, rendu dans le contentieux relatif aux droits de diffusion télévisuelle des matchs de Ligue 1. La chambre commerciale y a jugé qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais que, « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La force probatoire de la décision de sanction, qui profite à la victime de la pratique anticoncurrentielle, est ainsi strictement subordonnée à l’existence d’une décision ayant constaté l’infraction, le rejet de la saisine faute d’éléments probants ne pouvant servir de fondement à une présomption irréfragable de faute.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un cadre d’ensemble cohérent pour la protection des entreprises dans les procédures de sanction des autorités de concurrence et financières. La présomption d’innocence, dont l’arrêt du 12 mars 2025 a précisé la portée à l’égard de la notification des griefs, ne fait pas obstacle à l’efficacité de la poursuite, mais elle en encadre strictement les modalités : l’acte de poursuite ne préjuge pas de la culpabilité, l’entreprise n’est jamais tenue de s’accuser et la sanction de l’obstruction ne saurait méconnaître le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Or, la publicité des décisions de sanction, qui constitue un instrument de dissuasion légitime, demeure soumise au contrôle du juge du recours lorsque la communication de l’autorité se confond avec la décision elle-même, comme l’a établi l’arrêt du 22 mars 2023 relatif aux groupes Novartis et Roche. Des lors, la détermination individuelle et motivée de chaque sanction, le plafonnement des sanctions en cas d’annulation du rapport, la clémence réservée à l’entreprise qui contribue à l’établissement de l’infraction et la saisine « in rem » de l’Autorité à la suite d’un refus de transaction concourent à un équilibre que les entreprises doivent appréhender avec une attention particulière, tant dans la conduite de leur défense que dans l’appréciation des risques associés aux pratiques mises en œuvre. En consequence, la vigilance des opérateurs économiques dans l’exercice de leurs droits procéduraux s’impose comme une composante essentielle de la gestion de leur exposition en droit de la concurrence.
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