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PPWR au 12 août 2026 : quels emballages alimentaires contenant des PFAS pouvez-vous encore vendre ?

Le 12 août 2026, le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, dit PPWR, devient applicable. Pour les fabricants, importateurs, distributeurs, restaurateurs et commerçants en ligne, l’urgence ne tient pourtant pas à une interdiction générale de tous les emballages. La première rupture concrète concerne les emballages destinés au contact alimentaire contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, au-dessus des seuils européens. Une entreprise doit donc déterminer, produit par produit, si elle peut encore vendre ses stocks, si ceux-ci ont déjà été mis sur le marché de l’Union et quelles preuves elle peut opposer lors d’un contrôle.

La date portée sur une facture fournisseur ne répond pas toujours à cette question. La qualification dépend du rôle de chaque opérateur, de la première mise à disposition dans l’Union, du lot concerné, de la composition de l’emballage et de la documentation technique. Une palette présente chez un distributeur français n’a pas nécessairement le même statut qu’un lot encore détenu par son fabricant ou qu’une marchandise importée mais non encore fournie à un client.

Cet article expose la règle applicable le 12 août 2026, la frontière entre les stocks vendables et les stocks à bloquer, les pièces à réunir et les recours contractuels contre un fournisseur. Il permet aussi d’éviter deux erreurs opposées : retirer inutilement des produits conformes ou continuer à commercialiser un emballage sans pouvoir démontrer sa conformité.

I. PPWR au 12 août 2026 : quels emballages PFAS et quels stocks pouvez-vous encore vendre ?

A. Quels emballages alimentaires contenant des PFAS deviennent interdits le 12 août 2026 ?

Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages s’applique directement dans les États membres à partir du 12 août 2026. Il remplace progressivement l’ancien cadre européen, sans rendre immédiatement applicables toutes les échéances annoncées pour 2030, 2035 ou 2040. Une entreprise doit donc identifier l’obligation dont la date est déjà atteinte au lieu de traiter tout le calendrier PPWR comme un bloc unique.

L’article 5, paragraphe 5, du règlement énonce exactement : « À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent » des PFAS dans une concentration égale ou supérieure à l’un des seuils prévus. Trois seuils sont fixés. Le premier est de 25 parties par milliard pour toute PFAS mesurée au moyen d’une analyse ciblée, hors quantification des PFAS polymères. Le deuxième est de 250 parties par milliard pour la somme des PFAS mesurées comme somme d’analyses ciblées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs, toujours hors PFAS polymères. Le troisième est de 50 parties par million pour les PFAS, polymères compris. Lorsque la teneur totale en fluor dépasse 50 milligrammes par kilogramme, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit pouvoir fournir la preuve de la quantité de fluor mesurée comme teneur en PFAS ou en substances autres que les PFAS.

La règle vise l’emballage destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Sont notamment concernés, selon leur composition réelle, les papiers et cartons traités contre les graisses, certains sachets, barquettes, boîtes de restauration à emporter, emballages de pâtisserie, contenants de livraison, films, gobelets ou accessoires utilisés avec les aliments. L’usage d’un matériau présenté comme écologique, compostable ou recyclable ne suffit pas à exclure les PFAS. Seul le respect des seuils, établi par une documentation adaptée, permet de sécuriser la mise sur le marché.

Il faut éviter d’annoncer que tous les emballages en plastique, tous les emballages à usage unique ou tous les emballages non recyclables deviennent interdits dès le 12 août. Les exigences générales de recyclabilité, les classes de performance, les restrictions supplémentaires et les objectifs de contenu recyclé suivent d’autres échéances. Une communication trop large peut conduire à jeter des stocks utilisables, rompre des contrats ou induire les clients en erreur sur la portée de la réglementation.

Le droit français continue par ailleurs d’encadrer les produits générateurs de déchets. L’article L. 541-9 du code de l’environnement prévoit notamment que « La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. » Son paragraphe III ajoute que les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés par leurs produits peuvent être gérés dans les conditions prescrites. Le PPWR ne fait donc pas disparaître les obligations françaises déjà applicables à l’information, aux filières de déchets et à la responsabilité des producteurs.

La responsabilité élargie du producteur reste également structurante. L’article L. 541-10 du code de l’environnement dispose qu’il peut être imposé à toute personne qui « élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets » de contribuer à leur prévention et à leur gestion, ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception. Le périmètre ne s’arrête donc pas au fabricant établi en France. L’importateur, le vendeur sous sa marque et certains acteurs de la distribution peuvent supporter leurs propres obligations.

La première vérification consiste à qualifier le produit. L’emballage entre-t-il réellement en contact avec une denrée ? Est-il vide ou déjà rempli lors de sa première fourniture ? Quelle couche, quel traitement ou quelle colle peut contenir du fluor ? Les seuils sont-ils mesurés sur le matériau complet ou sur une composante ? La référence commerciale reçue correspond-elle exactement au lot testé ? Une attestation générale portant sur une gamme ne répond pas nécessairement à ces questions.

La deuxième vérification concerne le rôle de l’entreprise. Le PPWR définit largement l’opérateur économique : fabricant, fournisseur, importateur, distributeur, mandataire, distributeur final, prestataire de services d’exécution des commandes. Un site de commerce électronique qui stocke et expédie des produits, un restaurateur qui achète des boîtes à emporter ou une marque qui fait fabriquer un emballage à son nom n’ont pas les mêmes tâches documentaires, mais aucun ne peut ignorer une non-conformité connue.

La troisième vérification porte sur la preuve. L’article 5, paragraphe 6, impose de démontrer la conformité dans la documentation technique établie selon l’annexe VII. Une simple mention « sans PFAS ajoutés intentionnellement » peut être insuffisante, car le seuil européen ne se limite pas à l’intention d’ajout. L’entreprise doit rechercher une déclaration identifiant la référence, la matière, le fabricant, la méthode d’essai, le laboratoire, le lot ou la période de production, les valeurs obtenues et le cadre réglementaire appliqué.

La présentation commerciale doit aussi rester exacte. L’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse une pratique qui repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », notamment sur la composition, les caractéristiques essentielles, l’incidence sur l’environnement ou les engagements environnementaux du professionnel. Écrire « conforme PPWR », « sans substances éternelles » ou « entièrement écologique » sans preuve précise peut créer un risque distinct de celui attaché à la composition du produit.

Le PPWR confirme cette exigence. Son article 14 limite les allégations environnementales relatives aux propriétés de l’emballage aux caractéristiques qui dépassent les exigences minimales applicables et impose de préciser si l’allégation concerne l’emballage, une composante ou l’ensemble des emballages mis sur le marché. L’information doit être soutenue par la documentation technique. Une entreprise ne doit donc pas transformer le respect minimal de la loi en avantage environnemental absolu.

Les sanctions des pratiques trompeuses sont élevées. L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, avec une amende qui peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ou à 50 % des dépenses engagées pour la pratique. Le texte ajoute : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses […] lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. » Le risque ne se limite donc pas au retrait matériel de l’emballage.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé l’obligation de vérifier les allégations avant la vente. Dans un arrêt du 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-81.207, elle retient mot pour mot qu’« il appartenait au président-directeur général de la société CERP de procéder aux vérifications concernant les allégations de santé litigieuses avant la commercialisation du produit ». L’affaire concernait des produits cosmétiques, mais le raisonnement est utile pour une allégation de conformité environnementale : le dirigeant ne peut pas se contenter de répéter une promesse non contrôlée du fournisseur lorsque l’affirmation est utilisée pour commercialiser le produit.

Le même arrêt précise que la réglementation sectorielle ne neutralise pas le droit des pratiques commerciales trompeuses : ces dispositifs poursuivent tous deux la protection du consommateur et peuvent s’appliquer de manière complémentaire. En matière d’emballages, une déclaration technique inexacte peut donc déclencher plusieurs conséquences : contrôle de conformité, retrait ou rappel, litige contractuel et poursuite pour une communication trompeuse.

Pour agir avant le 12 août, l’entreprise doit dresser une liste courte mais exhaustive : références d’emballages alimentaires, fournisseurs, pays d’origine, lots, quantités, lieux de stockage, dates d’achat, dates de première fourniture dans l’Union, attestations disponibles et résultats d’essais. Les références non documentées doivent être isolées. Cette suspension interne n’équivaut pas à reconnaître une non-conformité ; elle évite qu’un lot soit vendu pendant la vérification et que sa traçabilité disparaisse.

B. Stock déjà acheté, importé ou présent en magasin : la vente reste-t-elle possible après le 12 août ?

Le sort des stocks dépend d’abord de la « mise sur le marché », que le règlement définit comme la première mise à disposition d’un emballage vide ou rempli sur le marché de l’Union. La « mise à disposition » désigne toute fourniture destinée à la distribution, à la consommation ou à l’utilisation sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La simple présence physique d’un lot dans un entrepôt ne suffit donc pas toujours. Il faut identifier si une première fourniture dans l’Union a déjà eu lieu et entre quels opérateurs.

Le considérant 14 du PPWR donne une indication décisive : un emballage qui a déjà été mis sur le marché de l’Union avant la date à laquelle une exigence devient applicable ne devrait pas devoir satisfaire cette nouvelle exigence, et les emballages présents dans les stocks des distributeurs ne devraient pas devoir être retirés pour ce seul motif. Ce principe protège la circulation de produits déjà mis sur le marché avant le changement de règle. Il ne constitue toutefois pas une autorisation générale d’écouler n’importe quel stock détenu dans la chaîne.

Un lot déjà fourni par un fabricant européen à un distributeur indépendant avant le 12 août peut avoir été mis sur le marché à cette date, même s’il n’a pas encore été vendu au consommateur final. Le distributeur doit conserver la facture, le bon de livraison, l’identification des lots et la preuve que la fourniture a été réalisée avant l’échéance. Une commande, un acompte ou une facture sans transfert ni fourniture effective peut ne pas suffire selon les circonstances.

À l’inverse, un lot encore détenu par son fabricant, sans première mise à disposition à un autre opérateur de l’Union, n’est pas automatiquement sauvé parce qu’il a été produit avant le 12 août. S’il dépasse les seuils de PFAS, sa première mise sur le marché après cette date est interdite. Le même raisonnement appelle une vigilance particulière pour l’importation : une marchandise produite dans un pays tiers avant l’échéance n’est pas nécessairement déjà mise sur le marché de l’Union. L’importateur doit documenter l’accomplissement de la première mise à disposition et le statut douanier et commercial du lot.

La Cour de cassation fournit une méthode utile pour les produits fabriqués en série. Dans un arrêt du 21 octobre 2020, première chambre civile, pourvoi n° 19-18.689, elle juge : « la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie ». Cette décision porte sur la responsabilité du fait des produits défectueux, non sur le PPWR, mais elle montre pourquoi la preuve doit descendre au niveau du lot plutôt que rester au niveau d’une référence ou d’une gamme.

La date de fabrication reste une donnée utile, mais elle ne remplace pas la preuve de mise sur le marché. Un certificat daté de juillet 2026 peut établir la composition du lot ; il ne démontre pas à lui seul qu’une première fourniture a eu lieu avant le 12 août. Inversement, une facture prouve une relation commerciale, mais elle ne démontre pas la conformité chimique. Le dossier doit donc réunir deux chaînes de preuve : celle de la composition et celle de la circulation.

La chaîne de composition comprend la fiche technique, la nomenclature matière, la déclaration du fabricant, les rapports d’essais, la méthode analytique, l’identification du laboratoire et la correspondance exacte entre le prélèvement et le lot. La chaîne de circulation comprend le contrat, la commande, la facture, le bon de livraison, le document de transport, l’entrée en stock, l’identification des palettes et, s’il s’agit d’une importation, les documents douaniers. Les données doivent être conservées dans un espace indépendant du seul portail fournisseur.

Une entreprise qui reconditionne, transforme ou remplit un emballage doit réexaminer le moment pertinent. Le produit mis sur le marché peut être l’emballage vide, l’emballage rempli ou une combinaison selon la qualité de l’opérateur et la chaîne. Changer l’étiquette, assembler plusieurs composants ou commercialiser sous sa propre marque peut également modifier les responsabilités. Le règlement assimile notamment certains opérateurs au fabricant lorsqu’ils font fabriquer un emballage et le commercialisent sous leur nom ou leur marque.

Le droit de la responsabilité du fait des produits renforce cette vigilance. L’article 1245-3 du code civil énonce : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Le texte demande de tenir compte de la présentation, de l’usage raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation. Un emballage alimentaire présenté comme sûr, alors que sa composition ou son étiquetage ne permet pas d’atteindre la sécurité attendue, peut donc exposer son producteur à une action distincte du contrôle administratif.

Dans l’arrêt du 21 octobre 2020 déjà cité, la Cour de cassation confirme qu’un produit pouvait être défectueux « en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière » de son utilisation. Le risque ne tient donc pas seulement à la substance contenue dans le produit. L’absence d’information ou une présentation inadéquate peuvent participer à la défectuosité.

Le producteur apparent doit également être identifié. Dans la même décision, la Cour examine la société qui apposait son nom, sa marque ou un signe distinctif et pouvait, à ce titre, être assimilée au producteur. Une enseigne qui vend des contenants sous marque propre ne doit pas supposer que toute responsabilité restera chez l’usine ou l’importateur. Son contrat doit prévoir l’accès aux documents et les garanties correspondant à son exposition.

En pratique, quatre catégories de stocks doivent être séparées. Premièrement, les lots testés et conformes aux seuils : ils peuvent continuer à être mis sur le marché, sous réserve des autres règles applicables. Deuxièmement, les lots dépassant les seuils mais déjà mis sur le marché de l’Union avant le 12 août : leur circulation doit être justifiée précisément et examinée avec les règles transitoires. Troisièmement, les lots dépassant les seuils et non encore mis sur le marché : ils doivent être bloqués. Quatrièmement, les lots dont la composition ou la date de première mise à disposition est incertaine : ils doivent être placés en quarantaine documentaire jusqu’à clarification.

Le retrait interne doit être proportionné et traçable. L’entreprise inscrit la date de blocage, la quantité, les emplacements, les commandes affectées et la personne responsable. Elle demande immédiatement au fournisseur les documents manquants et fixe un délai bref. Elle évite de détruire le lot avant d’avoir sécurisé des échantillons, des photographies, les codes de production et les preuves utiles au recours. Une destruction précipitée peut supprimer la preuve de la non-conformité et compliquer l’indemnisation.

Si des produits ont déjà été vendus après la date applicable alors que leur conformité est douteuse, l’entreprise doit reconstituer les destinataires, apprécier le risque et décider d’une mesure corrective. Le PPWR impose aux fabricants qui ont des raisons de croire qu’un emballage mis sur le marché n’est pas conforme de prendre les mesures nécessaires, y compris mise en conformité, retrait ou rappel selon le cas, et d’informer les autorités lorsque l’emballage présente un risque. Les importateurs et distributeurs supportent aussi des devoirs adaptés à leur rôle.

La bonne décision ne se résume donc pas à « écouler » ou « jeter ». Elle résulte d’un dossier daté : composition, statut du lot, première fourniture, rôle de l’opérateur, clients concernés et mesure corrective. Sans ce dossier, même un stock réellement vendable devient difficile à défendre lors d’un contrôle ou d’un litige.

II. Conformité PPWR : quelles preuves demander et quels recours exercer contre votre fournisseur ?

A. Attestation PFAS, déclaration UE et traçabilité : quels documents devez-vous réunir ?

Le dossier de conformité doit être construit avant toute demande de contrôle. L’article 15 du PPWR exige du fabricant qu’il s’assure, avant la mise sur le marché, que l’emballage respecte les exigences applicables, établisse la documentation technique, réalise ou fasse réaliser la procédure d’évaluation de la conformité et rédige une déclaration UE de conformité. Le fabricant conserve la documentation et la déclaration pendant cinq ans pour les emballages à usage unique et dix ans pour les emballages réutilisables à compter de la mise sur le marché.

Une attestation exploitable identifie l’émetteur et sa qualité, la référence exacte de l’emballage, les matériaux et composants couverts, le site de production, les lots ou périodes concernés, les essais réalisés, leurs dates, les seuils appliqués et les pièces annexées. Elle doit préciser si elle traite tous les PFAS visés par le règlement ou seulement l’absence d’ajout intentionnel. Une formulation commerciale telle que « PFAS free » sans méthode, seuil ni périmètre ne permet pas de relier la déclaration au produit détenu.

Le rapport d’analyse doit être lu, pas seulement archivé. Il faut contrôler le nom de l’échantillon, sa matrice, la date de réception, la méthode, les limites de détection et de quantification, les résultats individuels et la conclusion. Pour le seuil de fluor total, le dossier doit expliquer la part attribuable aux PFAS et aux substances autres que les PFAS lorsque le niveau dépasse 50 milligrammes par kilogramme. Un résultat inférieur à la limite d’une méthode trop peu sensible ne démontre pas nécessairement le respect du seuil réglementaire.

Le fournisseur joue un rôle essentiel. L’article 16 du PPWR lui impose de transmettre au fabricant les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité, notamment la documentation technique. Le contrat d’achat doit traduire cette obligation : délais de réponse, droit de demander les rapports d’essais, actualisation lors d’un changement de matière ou de procédé, audit, traçabilité des lots et responsabilité en cas de déclaration inexacte.

L’acheteur professionnel ne doit cependant pas accepter une clause qui reporte sur lui l’intégralité d’une information technique inaccessible. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé récemment la portée du devoir du vendeur professionnel. Dans un arrêt du 6 mai 2026, pourvoi n° 25-12.541, elle juge que l’obligation d’information et de conseil existe à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui permet pas d’apprécier exactement les caractéristiques techniques du produit. Elle ajoute mot pour mot : « il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur » afin de l’informer sur l’adéquation de la chose proposée et son utilisation.

Pour un restaurateur, un e-commerçant ou une marque alimentaire, cette décision aide à cadrer la demande adressée à un fournisseur d’emballages. L’acheteur doit exprimer par écrit son besoin : contact alimentaire, date de commercialisation prévue, pays de vente, température, durée d’utilisation, contraintes de graisse ou d’humidité, absence de PFAS au-dessus des seuils PPWR. Le fournisseur peut difficilement soutenir qu’il ignorait l’usage lorsque le cahier des charges est précis.

Le bon de commande doit reprendre la référence au règlement et à l’article 5, les seuils applicables, l’obligation de fournir la déclaration UE et les résultats pertinents, le devoir d’alerte en cas de modification et une garantie sur les lots. Une clause peut prévoir la suspension de livraison ou de paiement lorsque les documents obligatoires manquent, sous réserve de respecter les règles générales du contrat et la proportionnalité de la mesure.

La traçabilité ne doit pas se limiter au fournisseur direct. L’entreprise demande l’identité du fabricant réel, les sites concernés et le lien entre le lot livré et le lot analysé. Si un intermédiaire refuse de communiquer une information confidentielle, une solution peut consister à remettre les rapports sous accord de confidentialité ou à faire confirmer les données par un auditeur indépendant. Le secret commercial ne doit pas rendre impossible la démonstration de conformité exigée par la loi.

Les opérateurs doivent également organiser une procédure de changement. Toute modification de papier, encre, revêtement, adhésif, additif, usine ou sous-traitant déclenche une nouvelle vérification. Une attestation valable pour une production antérieure ne doit pas être appliquée automatiquement après substitution de matière. Le système achats peut bloquer une référence modifiée tant que les documents ne sont pas validés.

Le dossier interne peut comporter une fiche par référence avec douze champs : usage alimentaire, fabricant, fournisseur, matière, traitement barrière, référence, lot, résultat PFAS, fluor total, date de première mise sur le marché, déclaration UE et décision de vente. Cette fiche renvoie aux pièces originales, sans les remplacer. Elle facilite une réponse rapide lors d’un contrôle et évite que l’information reste enfermée dans la messagerie d’un salarié.

La communication vers les clients doit reprendre seulement ce qui est prouvé. Si le test porte sur la barquette mais pas sur son couvercle, l’allégation doit le préciser. Si le fournisseur atteste uniquement le respect des seuils PPWR, l’entreprise ne doit pas traduire cette information par « zéro PFAS ». Le vocabulaire commercial doit suivre la précision du dossier technique.

Le manquement aux obligations françaises d’information environnementale peut également donner lieu à une amende administrative. L’article L. 541-9-4 du code de l’environnement prévoit que tout manquement aux informations visées par les articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d’une amende pouvant atteindre « 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». Le montant peut sembler inférieur aux sanctions pénales des pratiques trompeuses, mais il s’ajoute aux coûts de retrait, d’analyse, de remplacement et de litige.

Le contrôle interne doit enfin prévoir qui décide. Les achats collectent les pièces ; la qualité vérifie les essais ; la direction commerciale contrôle les allégations ; la logistique identifie les lots ; la direction juridique qualifie le risque et les recours. Une validation orale ou un tableau non daté ne suffit pas. La décision de libérer, maintenir en quarantaine, retourner ou retirer un lot doit être signée et liée aux preuves examinées.

À Paris et en Île-de-France, les chaînes de restauration, traiteurs, commerces de bouche, importateurs et plateformes logistiques travaillent souvent avec plusieurs fournisseurs et entrepôts. Le plan de conformité doit couvrir chaque site et éviter qu’un lot bloqué soit déplacé puis remis en vente par erreur. Il faut désigner les adresses de stockage, les responsables, les quantités et le canal d’alerte. La proximité du siège ou du conseil ne remplace pas cette discipline opérationnelle.

B. Emballage non conforme : comment bloquer le stock, mettre en demeure et obtenir remboursement ?

Lorsqu’une analyse, une alerte fournisseur ou l’absence persistante de documents fait apparaître un risque, l’entreprise commence par protéger la preuve. Elle photographie les produits, relève les numéros de lot, conserve des échantillons scellés, exporte les commandes et factures, sauvegarde les fiches produits et rassemble les échanges commerciaux. Elle distingue les marchandises encore en entrepôt, celles déjà livrées à des distributeurs et celles vendues au client final.

La mesure immédiate peut être un blocage interne sans destruction. La direction notifie aux équipes que le lot ne doit plus être expédié, sépare physiquement les palettes et désactive temporairement la référence dans le logiciel. Si le produit a déjà quitté l’entreprise, elle analyse si un retrait ou un rappel est nécessaire et coordonne l’information avec le fabricant, l’importateur et les autorités compétentes.

La mise en demeure adressée au fournisseur doit viser le contrat, les commandes, les lots et l’exigence réglementaire précise. Elle demande, selon le cas, la déclaration UE de conformité, les rapports d’essais, la justification de la date de mise sur le marché, le remplacement des lots, leur reprise, le remboursement et l’indemnisation des frais immédiats. Elle fixe un délai compatible avec l’urgence et réserve les droits de l’acheteur.

Le fournisseur peut soutenir que le produit était conforme lors de la vente, que le lot avait déjà été mis sur le marché ou que l’acheteur connaissait sa composition. Ces réponses doivent être confrontées aux pièces. La date de la commande n’est pas toujours la date de la première mise à disposition. Une clause générale affirmant que l’acheteur connaît les caractéristiques ne prouve pas qu’il disposait des résultats PFAS. Une attestation postérieure doit être reliée au lot et à une méthode pertinente.

La responsabilité contractuelle permet de demander réparation lorsque le fournisseur n’a pas exécuté son obligation. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il faut établir le manquement, le préjudice certain et le lien causal.

Les préjudices peuvent inclure le prix des emballages inutilisables, le coût des analyses, la séparation et le transport des lots, la destruction justifiée, l’achat urgent d’un produit de remplacement, la modification des chaînes de production, le retrait auprès des clients, les remboursements consentis, le temps interne documenté et une perte de marge démontrée. Chaque poste doit être relié à une facture, un relevé, un bon de retour ou une méthode de calcul vérifiable.

Le contrat doit être relu avant toute suspension de paiement ou résolution. Il peut prévoir une procédure de réclamation, un délai de dénonciation, une garantie de conformité, une limitation de responsabilité, une assurance, un droit d’audit ou une clause attributive de juridiction. Une clause ne doit pas être citée isolément : sa validité et sa portée dépendent de l’économie du contrat, de la qualité des parties et du manquement concerné.

Si le fournisseur propose un remplacement, l’entreprise exige le même niveau de preuve pour le nouveau lot. Elle ne libère pas la marchandise uniquement sur la foi d’un courriel. Le protocole de remplacement précise les références reprises, les quantités, le transport, la propriété des échantillons, le sort des emballages non conformes, les avoirs et la prise en charge des coûts.

Lorsque plusieurs acteurs interviennent, il faut préserver les recours dans toute la chaîne. Le distributeur met en cause son fournisseur ; l’importateur sollicite le fabricant étranger ; la marque vérifie le contrat de façonnage ; le restaurateur conserve les bons de livraison. Un accord conclu avec un maillon ne doit pas renoncer involontairement aux droits contre les autres avant que le préjudice total soit connu.

Une communication de crise doit rester factuelle. L’entreprise indique les références, lots et mesures adoptées, sans affirmer une dangerosité non établie ni minimiser le problème. Elle sépare l’information réglementaire, destinée aux autorités ou partenaires, du message commercial. Le retrait d’un emballage n’implique pas toujours le retrait de la denrée, mais cette distinction doit être validée au regard du contact alimentaire, de la migration possible et des consignes des autorités.

Le dossier doit anticiper un contrôle de la DGCCRF ou une action d’un client. Une chronologie lisible présente la date d’alerte, la mesure de blocage, les demandes adressées, les réponses obtenues, les analyses, la décision et son exécution. Cette réactivité ne remplace pas la conformité initiale, mais elle démontre que l’entreprise n’a pas laissé se poursuivre une commercialisation douteuse après avoir eu connaissance du risque.

Le chiffrage est préparé dès le premier jour. Les équipes enregistrent les heures consacrées au tri, aux appels, à la logistique et au remplacement ; la comptabilité ouvre un code analytique ; les achats conservent les devis urgents ; le service commercial identifie les commandes perdues. Sans cette organisation, l’entreprise peut établir la faute du fournisseur mais ne récupérer qu’une partie des coûts réellement supportés.

Une négociation peut aboutir à une reprise des stocks, un avoir, la prise en charge des analyses, une livraison prioritaire de lots conformes et une indemnité. L’accord écrit doit régler le sort des pièces et des échantillons, confirmer les références concernées et préserver les obligations de coopération si une autorité intervient. Il ne doit pas présenter un produit comme conforme lorsque la preuve reste incertaine.

Pour prévenir la répétition, l’entreprise met à jour ses contrats d’achat. Les clauses doivent intégrer le PPWR, le devoir d’alerte, l’accès aux résultats, la notification des changements de composition, la traçabilité, l’audit, la reprise des produits, les coûts de retrait et l’assurance. La page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement proposé pour l’audit des contrats, les mises en demeure et les litiges entre entreprises.

Le plan d’action du 12 août peut tenir en six décisions datées : geler les références sans preuve ; classer les lots selon leur mise sur le marché ; demander les documents techniques ; faire analyser les références sensibles ; corriger les allégations commerciales ; mettre en demeure les fournisseurs défaillants. L’entreprise peut ensuite libérer les lots conformes au fur et à mesure, sans immobiliser indistinctement l’ensemble de son activité.

Conclusion

Le PPWR n’interdit pas tous les emballages le 12 août 2026. Il interdit, à cette date, la mise sur le marché des emballages destinés au contact alimentaire dont la teneur en PFAS atteint les seuils européens. Le sort d’un stock dépend donc de sa composition, mais aussi de la date et de la preuve de sa première mise à disposition sur le marché de l’Union. Un lot déjà détenu par un distributeur après une fourniture antérieure ne se traite pas comme un lot encore chez le fabricant ou comme une importation non encore mise sur le marché.

La protection de l’entreprise repose sur deux dossiers concordants : la preuve technique de la composition et la preuve commerciale de la circulation du lot. En cas d’incertitude, le bon réflexe est de bloquer temporairement la référence, préserver les échantillons, obtenir les documents, qualifier les obligations de chaque opérateur et préparer le recours contractuel. La destruction ou le retrait ne doivent intervenir qu’après une décision documentée et proportionnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».