I. La procédure de régularisation des capitaux propres en cas de perte de la moitié du capital social
L’article L. 223-42 du code de commerce, applicable à la société à responsabilité limitée, instaure une procédure impérative. Cette procédure est déclenchée lorsque, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Le législateur impose en pareille hypothèse une réaction des associés dans un délai strict, sous peine de voir la dissolution de la société prononcée par le juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont précisé, depuis 2023, les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme. Sa méconnaissance est fréquemment relevée à l’occasion des procédures collectives. Or, la consultation des associés constitue le préalable nécessaire à toute décision de régularisation, tandis que les modalités de celle-ci déterminent la pérennité de l’entreprise.
A. La consultation des associés dans le délai de quatre mois
Aux termes de l’article L. 223-42, alinéa premier, du code de commerce, « les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Le point de départ du délai se situe donc à l’approbation des comptes, et non à la clôture de l’exercice déficitaire. Ce point de départ confère à la décision collective un caractère d’urgence que les praticiens ne peuvent ignorer. La consultation porte exclusivement sur la question de la dissolution anticipée, à l’exclusion de toute autre résolution. La majorité requise est celle exigée pour la modification des statuts. En conséquence, l’absence de convocation régulière des associés constitue un manquement dont la gravité est appréciée par les juridictions, y compris lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi retenu, dans un arrêt du 16 avril 2025 (RG n° 24/00325), une situation financière gravement dégradée. Elle a relevé que « les capitaux propres de la société sont négatifs depuis la clôture du premier exercice social en 2014 et n’ont jamais été reconstitués depuis lors ». Le gérant invoquait une simple négligence, expliquant n’avoir pas voulu alerter ses associés ni attirer l’attention de ses créanciers. La cour a néanmoins jugé que « la faute de gestion est cependant caractérisée en ce qu’elle a induit en erreur les créanciers de la société sur la solvabilité apparente de celle-ci ». Par ailleurs, la même formation a rappelé, dans un arrêt du 19 février 2025 (RG n° 23/01611), que l’absence de reconstitution légale des capitaux propres s’analyse en une abstention fautive imputable au dirigeant. Il en va ainsi lorsqu’elle perdure sur plusieurs exercices. Un intérêt personnel n’a, en effet, pas à être démontré. Cette jurisprudence manifeste l’exigence particulière de diligence qui pèse sur le gérant confronté à la dégradation de la situation financière de la société.
La décision de régularisation fait l’objet de formalités de publicité dont le détail est fixé par la partie réglementaire du code de commerce. L’article R. 223-36 du code de commerce prévoit que la décision des associés est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales. Elle est également déposée au greffe du tribunal de commerce et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Ces formalités participent de l’information des tiers sur la situation financière de l’entreprise et conditionnent la régularité de la procédure. A cet égard, le défaut de publication ne prive pas la décision collective d’effet entre les associés. Il prive toutefois la société de la possibilité de se prévaloir de la régularisation auprès des créanciers. La jurisprudence de la chambre commerciale, tout en rappelant le caractère d’ordre public du dispositif, a progressivement précisé les conséquences attachées à chacune des voies de régularisation offertes aux associés.
B. Les deux voies de régularisation : la reconstitution des capitaux propres et la réduction du capital
Lorsque la dissolution anticipée n’est pas prononcée, la société dispose d’un délai courant jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. Elle doit alors reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Elle peut également réduire son capital social du montant nécessaire. Cette alternative, prévue par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, permet aux associés de maintenir l’activité tout en adaptant la structure du capital à la réalité patrimoniale de la société. La reconstitution peut intervenir par voie d’augmentation de capital, d’incorporation de réserves ou d’abandon de créances. La réduction du capital doit, quant à elle, être d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves. La loi du 9 mars 2023 a par ailleurs introduit, aux alinéas quatrième des deux articles précités, une obligation de réduction du capital. Cette obligation s’applique lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués. Elle suppose que le capital social excède un seuil fixé par le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 en fonction de la taille du bilan.
Dans les sociétés par actions, la réduction du capital motivée par des pertes rencontre la limite du capital social minimum légal. L’article L. 224-2 du code de commerce dispose que le capital social doit être de 37 000 euros au moins. Il précise que « la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent ». La chambre commerciale, dans un arrêt du 4 janvier 2023 (pourvoi n° 21-10.609, publié au Bulletin), a jugé que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». La réalisation de l’augmentation de capital constitue ainsi la condition de l’efficacité de la réduction. La société ne peut, à défaut, légalement survivre avec un capital inférieur au plancher légal.
Le mécanisme de réduction immédiatement suivie d’augmentation de capital, communément désigné sous l’appellation de « coup d’accordéon », est régulièrement mis en œuvre dans le cadre des plans de sauvegarde. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 22 avril 2025 (RG n° 24/00954), a rappelé que l’assemblée « est appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social ». La reconstitution des capitaux propres demeure en effet le seuil de référence autour duquel s’organise l’ensemble de la procédure. Elle s’applique aussi bien à la régularisation de droit commun qu’à celle opérée dans le cadre d’une procédure amiable ou collective. En conséquence, la seule circonstance que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social ne caractérise pas, à elle seule, une situation de cessation des paiements. La cour d’appel de Nîmes l’a relevé dans un arrêt du 13 juin 2025 (RG n° 24/03241). Elle a jugé que « la présence de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social à la clôture de l’exercice 2023 ne remet pas en cause la continuité de l’exploitation ». La démonstration de la perte de la moitié du capital relève d’une analyse comptable rigoureuse, fondée sur les documents comptables. Les juridictions vérifient la sincérité de ces documents avant de tirer les conséquences de la situation.
II. La sanction de l’inobservation de la procédure et le contrôle de la recapitalisation
L’inobservation de la procédure de régularisation expose la société à deux ordres de sanctions, qui peuvent se cumuler. La première réside dans la dissolution judiciaire, qui peut être demandée par tout intéressé. La seconde tient à la responsabilité pécuniaire du dirigeant, susceptible d’être engagée au titre de l’insuffisance d’actif. La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise par ailleurs les conditions dans lesquelles les opérations de recapitalisation, et singulièrement le coup d’accordéon, peuvent être contestées par les actionnaires minoritaires. Or, ces opérations, bien que nécessaires à la survie de l’entreprise, portent atteinte aux droits des créanciers et à l’égalité entre associés. Ce constat justifie un contrôle juridictionnel attentif de leur régularité.
A. La dissolution judiciaire et la responsabilité pécuniaire du dirigeant
Aux termes des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, « à défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». La qualité pour agir appartient notamment aux associés, aux créanciers et au ministère public. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi admis, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (RG n° 25/00051), que le ministère public puisse se fonder sur « une perte de capital social de plus de la moitié et l’absence de reconstitution des capitaux propres ». Cette circonstance était invoquée à l’appui d’une demande d’ouverture de procédure collective. Le juge conserve néanmoins un pouvoir de tempérament, puisqu’il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Ce dispositif, d’ordre public, prive le juge de tout pouvoir d’appréciation lorsque aucune régularisation n’est intervenue.
La dissolution de la société dont les parts sont réunies en une seule main emporte des conséquences particulières, que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser. L’article 1844-5 du code civil dispose que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ». Tout intéressé peut en demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-14.912, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « la dissolution d’une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement qui a prévu l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ». La transmission universelle du patrimoine est ainsi paralysée lorsque la dissolution survient pendant l’exécution du plan. La protection des créanciers prime alors sur le mécanisme de dévolution prévu à l’article 1844-5 précité.
L’absence de convocation des associés en vue de la reconstitution des capitaux propres est, en outre, constitutive d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre à la charge des dirigeants tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Il en est ainsi en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, hors le cas de la simple négligence. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 16 avril 2025 précité (RG n° 24/00325), a porté à 45 000 euros la condamnation du gérant. Elle a retenu notamment l’absence de convocation des associés, la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire et la tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité. La même cour, dans son arrêt du 30 septembre 2025 (RG n° 24/00935), a relevé que le gérant avait commis une « faute de gestion en n’ayant pas reconstitué les capitaux propres de la société, négatifs depuis l’année 2017 ». En conséquence, la passivité du dirigeant face à la dégradation des capitaux propres n’est plus regardée comme une simple négligence. Elle l’est d’autant moins qu’elle perdure sur plusieurs exercices et induit les tiers en erreur sur la solvabilité de l’entreprise.
B. Le coup d’accordéon : indivisibilité des opérations, prescription des nullités et abus de majorité
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/00442), a consacré le principe de l’indivisibilité des opérations de réduction et d’augmentation de capital simultanées. Elle a jugé que « l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de » coup d’accordéon » justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers ». Cette indivisibilité emporte des conséquences sur le régime de prescription des actions en nullité. La cour a également retenu que « la réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un » coup d’accordéon « , c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital ». En l’espèce, l’assemblée générale avait réduit le capital de la société Fides Acquisitions de 115 316 512 euros à 1 153 165,12 euros. Elle avait ensuite procédé à deux augmentations de capital d’un montant total d’environ 31 millions d’euros. L’action des dirigeants révoqués, introduite plus de trois mois après la délibération, a été déclarée prescrite.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois encadré la portée de cette prescription abrégée dans un arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin). Elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, le 1er octobre 2025, a par ailleurs substitué à l’ancien article L. 235-9 un article L. 225-149-4 du code de commerce. Ce texte maintient le délai de prescription de trois mois pour l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital. Il précise en outre le point de départ du délai selon que l’augmentation a ou non fait l’objet d’une délégation de pouvoirs. La réforme conforte ainsi la sécurité juridique des opérations de recapitalisation. Leur utilité économique commande qu’elles ne soient pas exposées trop longtemps aux contestations des minoritaires.
La réduction du capital suivie d’une augmentation réservée peut néanmoins être constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle est décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.730, publié au Bulletin), a jugé que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners ». Cette solution a été retenue alors même que le protocole de conciliation prévoyant l’opération avait été homologué par le tribunal. L’homologation judiciaire du protocole ne purge donc pas l’opération de tout vice. Le contrôle du juge porte sur le contenu de la convention et sur sa conformité à l’intérêt social. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (RG n° 24/04832), a rappelé la définition classique de l’abus de majorité. Selon cette définition, « il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Elle l’a appliquée à des augmentations de capital destinées à reconstituer les capitaux propres d’une exploitation agricole.
Par ailleurs, l’associé minoritaire dispose de voies de recours propres pour contester les opérations de recapitalisation décidées dans le cadre d’un plan de redressement. La chambre commerciale, dans un arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-14.189, publié au Bulletin), a admis sa recevabilité à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan. Il en va ainsi lorsque celui-ci prévoit une réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés. La cour a jugé que, « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ». La protection du minoritaire trouve ainsi sa traduction procédurale dans des hypothèses où la recapitalisation, indispensable à la survie de la société, le prive de la substance de ses droits. Des lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre entre l’objectif de sauvegarde de l’entreprise et la préservation des droits des associés et des créanciers. La perte de la moitié du capital social constitue le point de bascule de cet équilibre.
Conclusion
La perte de la moitié du capital social impose aux associés une réaction dans les quatre mois de l’approbation des comptes. Une régularisation doit ensuite intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant. A défaut, la société encourt la dissolution judiciaire et l’engagement de la responsabilité pécuniaire du dirigeant. La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt Intégrale du 4 janvier 2023 à l’arrêt Encherimmo du 1er avril 2026, a précisé les conditions de validité des opérations de recapitalisation. Or, la réduction du capital n’est licite, dans les sociétés par actions, que sous la condition suspensive d’une augmentation effective du capital.
L’indivisibilité du coup d’accordéon, la prescription abrégée des nullités et le contrôle de l’abus de majorité dessinent un régime protecteur tant pour l’entreprise que pour ses créanciers. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a consolidé la sécurité juridique de ces opérations. En conséquence, le respect scrupuleux de la procédure de régularisation, de la convocation des associés à la publication de la décision, demeure la condition de la pérennité de la société. Celle-ci est confrontée à l’érosion de ses capitaux propres. La modification du capital social doit s’opérer dans le strict cadre légal, tandis que la dissolution et la liquidation ne constituent que l’ultime issue d’un processus dont les étapes préventives ont été négligées. Le contentieux entre associés offre par ailleurs aux minoritaires les voies de recours nécessaires à la défense de leurs droits.
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