Le champ d’application personnel des pratiques restrictives de concurrence a longtemps nourri une incertitude que la chambre commerciale vient de dissiper. Par un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a jugé qu’un cocontractant ponctuel, lié par un contrat unique, est un partenaire commercial au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, de sorte qu’il peut se prévaloir de la prohibition de l’avantage sans contrepartie et du déséquilibre significatif (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
L’espèce est révélatrice d’un contentieux en pleine expansion, celui des contrats de prestations numériques conclus avec les TPE. La société Pax romana, qui exploite un restaurant, avait conclu le 11 avril 2018 avec la société Jalis un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet ainsi que sur son hébergement, son référencement et sa maintenance, pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel. L’article premier des conditions générales réservait au prestataire la faculté de céder ses droits à un cessionnaire n’intervenant qu’en qualité de société de financement, ce qui fut fait au profit de la société Locam. Or, lorsque la société Pax romana cessa de payer les loyers, le contentieux se déplaça sur le terrain des pratiques restrictives, le restaurateur soutenant avoir été victime des pratiques visées au texte précité.
La cour d’appel de Nîmes avait rejeté la demande indemnitaire de la société Pax romana en retenant que celle-ci ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies. La chambre commerciale censure ce raisonnement en énonçant une définition autonome de la notion de partenaire commercial. L’arrêt présente un double intérêt, tenant d’une part à l’élargissement du cercle des bénéficiaires de la protection légale, d’autre part à la clarification du régime contentieux applicable aux cocontractants ponctuels.
I. L’élargissement de la qualité de partenaire commercial aux cocontractants ponctuels
La décision du 24 juin 2026 inscrit la notion de partenaire commercial dans une acception fonctionnelle, détachée de toute exigence de durabilité de la relation (A). Elle en tire également des conséquences procédurales d’importance s’agissant de la situation du cessionnaire du contrat (B).
A. Une définition fonctionnelle du partenaire commercial, affranchie de toute exigence de relation suivie
L’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, engageait la responsabilité de son auteur et l’obligeait à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu », et de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La version issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, désormais codifiée à l’article L. 442-1, I, du code de commerce, a substitué à la formule du partenaire commercial celle de l’autre partie, tout en conservant l’exigence d’une pratique commise dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, prohibant notamment le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
La cour d’appel de Nîmes avait interprété la notion de partenaire commercial à la lumière des finalités du texte, en exigeant l’existence d’une pluralité de relations ou d’un courant d’affaires suivi. Or, la chambre commerciale énonce au contraire que, « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». La formule, qui retient la seule perspective de l’engagement, écarte toute condition relative au volume, à la durée ou à la répétition des relations contractuelles. Elle couvre également la phase précontractuelle, puisque la partie qui « s’apprête à s’engager » est déjà protégée, ce qui rapproche le régime des pratiques restrictives de celui des négociations commerciales.
La censure est prononcée pour violation de la loi, la Cour relevant que la cour d’appel, « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette motivation, sobre et impérative, traduit une conception volontairement extensive du champ d’application de la prohibition. Elle rejoint la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, laquelle avait déjà jugé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce », sans qu’une relation de longue durée soit requise (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Or, en consacrant la qualité de partenaire commercial du cocontractant d’un contrat unique, l’arrêt du 24 juin 2026 généralise le principe à l’ensemble des prestations ponctuelles, qu’elles portent sur des biens ou sur des services.
Cette solution présente une portée pratique considérable pour les TPE et les indépendants qui contractent avec des prestataires spécialisés dans la création de sites internet, l’hébergement, le référencement ou la location financière de matériel. Dès lors que ces contrats sont conclus selon des conditions générales standardisées, souvent d’une durée de quarante-huit mois et assortis de loyers mensuels, le client ponctuel peut désormais invoquer les dispositions relatives aux pratiques restrictives sans avoir à démontrer l’existence d’un courant d’affaires. En conséquence, les professionnels qui distribuent de tels contrats doivent vérifier avec une vigilance accrue que chaque avantage stipulé correspond à une contrepartie réelle et proportionnée.
B. La situation du cessionnaire du contrat et la portée procédurale de la cassation
L’arrêt du 24 juin 2026 se distingue en outre par le sort réservé au cessionnaire. La cour d’appel avait également débouté la société Pax romana de sa demande dirigée contre la société Locam, au motif que cette dernière, seulement cessionnaire des droits de la société Jalis dans le contrat unique, ne pouvait être regardée comme un partenaire commercial. La chambre commerciale ne distingue pas selon la qualité du défendeur : dès lors que la relation commerciale s’analyse comme l’engagement entre les parties, le cessionnaire qui recueille les droits du prestataire initial se trouve exposé aux mêmes obligations légales. La Cour rejette en conséquence la demande de mise hors de cause de la société Locam, en application de l’article 625 du code de procédure civile, au motif qu’« en application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Locam, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi ».
La solution n’est pas isolée. La chambre commerciale avait déjà retenu, dans le contentieux des pratiques restrictives en franchise, qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques, participe également à celles-ci, de sorte qu’« à juste titre, la cour d’appel l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d’une amende civile » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Le parallélisme des solutions est net : le cessionnaire d’un contrat ou de titres ne peut se retrancher derrière la circonstance qu’il n’a pas été partie à la formation de l’engagement pour échapper aux sanctions attachées aux pratiques restrictives.
Des lors, les sociétés de financement et les structures qui acquièrent des portefeuilles de contrats de prestations doivent intégrer, dans leurs modèles de risque, la possibilité d’être attraites devant les juridictions commerciales au titre des pratiques de leurs cédants. Par ailleurs, la transmission de la responsabilité ne se limite pas aux contrats en cours, puisqu’elle s’étend aux pratiques qui se poursuivent après la cession. La portée de l’arrêt dépasse ainsi la seule espèce pour irriguer l’ensemble des montages contractuels structurés autour d’un cessionnaire financier, lesquels sont fréquents dans le secteur des prestations numériques et de la location financière.
II. La portée contentieuse de l’extension : déséquilibre, preuve et sanctions
L’admission de la qualité de partenaire commercial du cocontractant ponctuel ne règle pas, à elle seule, le sort des demandes indemnitaires. Encore faut-il que le demandeur démontre l’existence d’une pratique prohibée et l’étendue de son préjudice. Sur ces deux points, la jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit une grille d’analyse qu’il convient de restituer (A), avant d’examiner les voies de réparation et de sanction ouvertes au cocontractant ponctuel (B).
A. L’appréciation concrète de l’avantage sans contrepartie et du déséquilibre significatif
La chambre commerciale a constamment rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Le juge doit donc procéder à une confrontation globale des droits et obligations des parties, au regard notamment de l’objet du contrat, de sa durée et de son prix.
La jurisprudence a également écarté toute condition d’asymétrie de puissance économique. La chambre commerciale a en effet jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette règle revêt une importance décisive pour les cocontractants ponctuels, souvent des TPE dépourvues de toute capacité de négociation face à des prestataires spécialisés. Or, la soumission à un contrat d’adhésion, dont les clauses n’ont pas été effectivement négociées, constitue un indice de déséquilibre que le juge doit examiner concrètement.
S’agissant de l’avantage sans contrepartie, la chambre commerciale a précisé que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). En matière de prestations de services, la question de la réalité et de la proportionnalité de la contrepartie se pose avec une acuité particulière, la valeur d’un service d’hébergement ou de référencement étant difficile à objectiver. A cet égard, le prestataire devra démontrer que chaque avantage perçu, qu’il s’agisse de loyers, de frais annexes ou de pénalités, correspond à une prestation effectivement fournie et proportionnée à sa valeur réelle.
Il convient néanmoins de relever que le déséquilibre significatif ne saurait être déduit de toute clause qui confère un pouvoir au prestataire. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’un hébergeur, « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). La licéité de la pratique s’apprécie donc à l’aune de la légitimité de l’objet de la clause et de son adéquation aux obligations légales du prestataire, la chambre commerciale ayant substitué ce motif de pur droit aux motifs critiqués.
En l’espèce, la cour d’appel de renvoi devra examiner si le contrat de licence litigieux, d’une durée de quarante-huit mois et moyennant un loyer mensuel, soumettait la société Pax romana à des obligations créant un déséquilibre significatif, ou si la société Jalis avait obtenu un avantage sans contrepartie. A cet égard, la durée d’engagement, la nature des prestations promises et le caractère standardisé des conditions générales constitueront des éléments d’appréciation déterminants, conformément à l’exigence d’une analyse concrète et globale du contrat. La solution retenue par la juridiction de renvoi sera suivie avec attention, tant elle déterminera la sécurité juridique de nombreux contrats de prestations numériques.
B. Les voies de réparation et de sanction ouvertes au cocontractant ponctuel
La reconnaissance de la qualité de partenaire commercial ouvre au cocontractant ponctuel l’ensemble des actions prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-4 du code de commerce réserve à la partie victime des pratiques mentionnées à l’article L. 442-1 le droit de demander la cessation des pratiques, la réparation du préjudice subi, et, seule, la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites ainsi que la restitution des avantages indus. Le cocontractant ponctuel dispose donc d’un arsenal complet, dont la nullité de la clause litigieuse et la restitution des sommes indûment perçues constituent les armes les plus efficaces.
La question de la prescription de l’action ne soulève pas de difficulté particulière. La chambre commerciale a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution vaut, a fortiori, pour la partie victime, dont l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits. Or, dans les contrats à exécution successive, chaque loyer versé constitue un événement qui renouvelle utilement l’appréciation de la pratique.
L’arrêt du 24 juin 2026 présente également un intérêt au regard de l’articulation des régimes de protection. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt de section du 13 mai 2026, que l’article 1171 du code civil, qui sanctionne le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). En reconnaissant la qualité de partenaire commercial du cocontractant ponctuel, l’arrêt du 24 juin 2026 assure la cohérence de l’édifice : le prestataire de services qui contracte avec un client ponctuel relève du régime spécial des pratiques restrictives, et non du droit commun de l’article 1171 du code civil.
La sanction des pratiques restrictives ne se limite pas à la réparation du préjudice individuel. Le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent agir pour demander la cessation des pratiques et le prononcé d’une amende civile, dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. Or, la chambre commerciale a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314). Le cocontractant ponctuel qui a transigé avec son prestataire ne saurait donc voir son action paralysée par l’effet de la chose transigée.
La voie du référé n’est pas fermée au cocontractant ponctuel, puisque l’article L. 442-4, II, du code de commerce prévoit que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Cette faculté revêt une utilité singulière dans les litiges portant sur des contrats d’une durée de quarante-huit mois, au cours desquels la poursuite du paiement des loyers peut obérer durablement la trésorerie de l’entreprise victime. Or, la juridiction des référés apprécie la cessation des pratiques au vu des éléments soumis, sans préjuger du fond, ce qui confère au dispositif une efficacité dissuasive immédiate. En conséquence, la reconnaissance de la qualité de partenaire commercial du cocontractant ponctuel renforce également son accès aux procédures d’urgence, dans des conditions qui n’étaient pas garanties lorsque la qualification de relation suivie était exigée.
Enfin, la réparation du préjudice subi par la victime d’une pratique restrictive s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile, tel qu’il est codifié à l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a rappelé, dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité de leur auteur et l’obligeant à réparer intégralement le préjudice causé (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Le principe de la réparation intégrale s’applique de manière identique aux pratiques restrictives, la victime devant néanmoins établir l’existence et l’étendue de son préjudice, lequel ne se présume pas et doit être documenté, notamment par la production des loyers versés, des conditions générales et de toute pièce permettant d’apprécier la valeur réelle des prestations.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 consacre une conception ouverte de la notion de partenaire commercial, qui fait entrer dans le champ des pratiques restrictives l’ensemble des cocontractants ponctuels et leurs cessionnaires. Cette solution, conforme à la lettre de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, ancien, et transposable au droit positif de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, sécurise la position des TPE et des indépendants face aux prestataires de services numériques. Elle invite en revanche les professionnels qui distribuent des contrats standardisés à une vigilance renforcée sur la réalité et la proportionnalité des contreparties stipulées.
La portée pratique de la décision dépendra néanmoins de l’application qu’en fera la cour d’appel de Montpellier, saisie du renvoi après cassation. La juridiction devra déterminer si les clauses du contrat de licence litigieux créaient un déséquilibre significatif et si le prestataire a obtenu un avantage sans contrepartie, au terme de l’analyse concrète de l’économie générale du contrat exigée par la jurisprudence. Dans cette attente, les acteurs économiques gagneront à faire auditer leurs contrats de prestations ponctuelles et leurs montages de financement, tant au regard du régime des pratiques restrictives qu’à celui de ses interactions avec le droit commun des contrats, afin de prévenir les risques contentieux révélés par cette jurisprudence récente. Les entreprises confrontées à de telles pratiques peuvent solliciter l’assistance d’un avocat spécialisé, dont l’expérience du contentieux de la concurrence et des pratiques restrictives à Paris permettra d’apprécier les chances d’une action fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce.
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