I. La qualification des agissements de la plateforme de partage d’abonnements
A. La complicité de violation des conditions générales d’utilisation et la concurrence déloyale
Le jugement rendu le 29 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Paris constitue une étape significative dans la régulation des services de mise en relation d’abonnés (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). L’affaire opposait les sociétés Apple, Disney et Netflix à la plateforme Spliiit. La société Spliiit offrait aux titulaires d’abonnements de services de vidéo à la demande, de musique ou d’informatique en nuage la possibilité de partager des quote-parts de leurs abonnements avec des tiers inconnus, contre rémunération. Le tribunal a dit que la société Spliiit « a commis des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation des abonnements offerts par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., de concurrence déloyale à leur encontre et de contrefaçon des marques visées au point 3 » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
La qualification retenue repose sur une construction juridique originale. Le contrat d’abonnement ne crée d’obligations qu’entre les parties, ainsi que l’énonce l’article 1199 du code civil (art. 1199 C. civ.) ; la plateforme Spliiit, tiers à ces contrats, ne pouvait donc être recherchée pour inexécution contractuelle. Les demanderesses ont dès lors invoqué la responsabilité délictuelle de la société Spliiit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.). Elles lui reprochaient d’avoir sciemment organisé la violation, par ses utilisateurs, des conditions générales d’utilisation des services dont ils étaient titulaires. Or le tribunal a relevé que l’activité de la société Spliiit « n’est pas en elle-même illicite, de même que la mise à disposition d’un service permettant la concrétisation de tels partages par le biais de la communication d’identifiants et mots de passe ou par l’envoi d’un lien », dès lors que « les conditions générales d’utilisation des abonnements en cause n’autorisaient pas le partage d’abonnements en dehors du foyer ou des membres de la famille des titulaires d’abonnements » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
La distinction entre la licéité du service de mise en relation et l’illicéité de son exercice commande ainsi l’ensemble du raisonnement. La complicité de violation des conditions générales d’utilisation suppose la démonstration d’une faute intentionnelle de la plateforme. Cette faute ne peut se déduire de la seule fourniture d’un outil technique susceptible d’un usage licite. Le tribunal a relevé que la société Spliiit faisait accepter aux utilisateurs les conditions générales d’utilisation des plateformes éditées par les sociétés demanderesses. Elle les mettait ensuite en relation avec des co-abonnés étrangers au foyer de l’abonné principal, ce qui caractérisait une organisation délibérée du contournement des stipulations contractuelles (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Cette appréciation rejoint celle des juges du fond qui, en matière de plateformes en ligne, subordonnent la qualification de trouble manifestement illicite à la démonstration d’une « violation évidente de la règle de droit » (CA Paris, 3 septembre 2024, n° 23/18863).
La solution mérite d’être rapprochée de l’affaire qui opposait la société Winamax à la société SpinElite, société de mise en relation de joueurs de poker professionnels. La cour d’appel de Paris avait alors retenu que le partage de données de jeu n’était pas prohibé, avec l’évidence requise en référé, par les conditions générales d’utilisation de la plateforme. Aucun trouble manifestement illicite ne pouvait dès lors être caractérisé (CA Paris, 3 septembre 2024, n° 23/18863). Or, dans l’affaire Spliiit, les conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande limitaient expressément le partage des identifiants aux membres de la famille du titulaire. Ils étaient réservés aux personnes partageant son foyer, ce qui privait la plateforme de tout doute raisonnable sur l’illicéité du concours qu’elle apportait (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Des lors, la teneur des stipulations contractuelles, et non la seule existence d’un mécanisme de partage, détermine la licéité de l’intermédiation.
La qualification de concurrence déloyale complète celle de complicité contractuelle. Le tribunal a jugé que les conditions d’exercice de l’activité de la société Spliiit « caractérisent une déloyauté de sa part qui a également eu pour effet d’aggraver le manque à gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). La déloyauté retenue résidait notamment dans la présentation du service comme conforme aux exigences des plateformes. La société Spliiit entretenait en effet une confusion entre les offres conclues dans le cadre d’accords commerciaux et celles conclues sans aucun accord avec les éditeurs (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). En outre, la mention figurant sur le site, selon laquelle « Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage », a été jugée trompeuse et a donné lieu à une injonction de suppression sous astreinte (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
B. La contrefaçon de marques et l’échec de l’exception de référence nécessaire
La contrefaçon de marques constituait le second pilier des demandes formées par les sociétés Apple, Disney et Netflix. Selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (art. L. 713-2 CPI). La marque de produits ou de services est définie par l’article L. 711-1 du même code comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (art. L. 711-1 CPI).
La société Spliiit reproduisait les marques verbales et semi-figuratives des sociétés demanderesses sur son site afin de présenter les différentes offres de partage d’abonnements publiées par les titulaires d’abonnements. Le tribunal a considéré que cet usage, destiné à promouvoir le service de partage lui-même, excédait la simple désignation de l’origine des services concernés. La reproduction des marques, réalisée sans l’autorisation des titulaires, était « nécessairement » de nature à faire croire aux consommateurs que l’activité de la plateforme avait été autorisée par les éditeurs, ce qui portait atteinte à la fonction d’indication d’origine des signes en cause (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Le tribunal a également examiné la renommée des marques invoquées. Il a alloué aux sociétés titulaires des marques de l’Union européenne et internationales des provisions distinctes. Ces provisions valaient à titre d’avance sur la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
La société Spliiit opposait l’exception de référence nécessaire, prévue à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet l’usage de la marque « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (art. L. 713-6 CPI). Le tribunal a écarté cette exception, jugeant que l’usage des marques semi-figuratives ne pouvait qu’être occasionnel et strictement nécessaire. Or la société Spliiit en faisait un usage répété au profit de son propre service marchand (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). L’exception de référence nécessaire ne saurait, en effet, couvrir un usage du signe qui tend à promouvoir une activité dont la licéité est elle-même contestée par le titulaire de la marque.
Cette grille d’analyse s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’usage du signe dans la vie des affaires. Par un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a rappelé que le titulaire d’une marque « est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). La reprise du signe à des fins de promotion d’un service concurrent, fût-il complémentaire, ne peut bénéficier d’une présomption de licéité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, le 13 novembre 2025, les conditions dans lesquelles une marque antérieure reproduite dans un signe composé postérieur conserve une position distinctive autonome, les juges du fond devant rechercher « si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672). Or, dans l’affaire Spliiit, la reproduction quasi systématique des marques des éditeurs, associée à la présentation d’offres commerciales, ne laissait guère de place à l’appréciation nuancée propre aux signes composés. Le jugement du 29 mai 2026 illustre ainsi la plasticité du droit des marques. Il en montre l’adaptation aux modèles d’intermédiation qui se développent à la marge des conditions générales d’utilisation des services numériques (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
II. L’articulation des fondements et la mesure de la réparation
A. Le parasitisme : la valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage
Les sociétés demanderesses avaient également engagé une action en parasitisme, qui a été rejetée par le tribunal judiciaire de Paris. Le parasitisme économique est défini par une jurisprudence constante de la chambre commerciale comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette définition a été réitérée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à la reprise d’un arôme commercialisé par un concurrent (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002) et dans un arrêt du 5 mars 2025 opposant le groupe Richemont à un concurrent commercialisant un motif similaire (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
La chambre commerciale subordonne la caractérisation du parasitisme à la réunion de deux conditions cumulatives. Il appartient d’abord à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ; il lui appartient ensuite « de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Par ailleurs, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ces exigences avec rigueur. Il a considéré que les sociétés demanderesses ne démontraient pas que la société Spliiit s’était placée dans leur sillage afin de profiter de leurs investissements. L’activité de mise en relation d’abonnés implique la constitution d’un réseau propre et la perception d’une commission. Elle ne s’analysait en effet pas en une simple reprise des efforts d’autrui (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). L’action en parasitisme a ainsi été rejetée. La complicité de violation des conditions générales d’utilisation et la concurrence déloyale ont en revanche été retenues, ce qui démontre que ces fondements ne se recoupent pas nécessairement.
Cette articulation se retrouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Par un arrêt du 18 mars 2026, la haute juridiction a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif demeure recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La distinction entre les fondements et leur articulation procédurale constituent ainsi un enjeu central du contentieux des plateformes numériques.
La cour d’appel de Paris a fait une application similaire de ces principes dans un litige opposant la société Ciné-Mag Bodard aux sociétés Netflix, à propos de l’épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » de la série Black Mirror. Après avoir rappelé la définition du parasitisme, la cour a jugé que la société demanderesse « ne démontre pas une valeur économique individualisée qui aurait été reprise par la création d’un hologramme sans le consentement de l’artiste, cette idée étant de libre parcours », en sorte que « le parasitisme n’est donc pas constitué » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/04655). Ce contrôle rigoureux de la valeur économique individualisée, identique à celui exercé par le tribunal dans l’affaire Spliiit, témoigne d’une volonté des juges du fond. Ceux-ci entendent ne pas faire du parasitisme un fondement subsidiaire systématiquement accueilli.
B. La réparation du manque à gagner et les mesures d’interdiction
Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Spliiit de communiquer des données certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Ces données portaient sur le nombre de quote-parts d’abonnements partagés depuis le mois d’octobre 2019 pour chacun des services concernés. Elles incluaient les sommes perçues, le chiffre d’affaires correspondant ainsi que la marge brute réalisée. L’ensemble était assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). La mesure d’information, prévue par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, vise à permettre aux parties lésées de chiffrer précisément leur préjudice avant l’évaluation définitive des dommages et intérêts (art. L. 716-4-10 CPI).
Le tribunal a, dans l’attente, alloué des provisions à valoir sur la réparation du préjudice subi par les sociétés demanderesses, soit un montant total de 785 000 euros. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. se sont vu allouer respectivement les sommes de 25 000 euros, 100 000 euros et 300 000 euros à chacune des deux sociétés Netflix. Les sociétés titulaires des marques ont, en outre, obtenu des provisions distinctes au titre du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Le tribunal a toutefois refusé de retenir la totalité du manque à gagner allégué, relevant qu’« il ne saurait être considéré que la totalité des personnes ayant accédé à un partage d’abonnement via le site de la société Spliiit aurait nécessairement souscrit directement un abonnement auprès des plateformes litigieuses » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774).
Le jugement ordonne en outre à la société Spliiit de cesser de faire usage des marques litigieuses « autrement que pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses, et ce de manière strictement nécessaire, l’usage des marques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel », et d’interrompre toute offre de service « facilitant le partage d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses, dans des conditions impliquant la violation des conditions générales d’utilisation de ces services », le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Ces injonctions, qui n’interdisent pas en soi toute activité de partage, dessinent un cadre précis. L’intermédiation demeure possible lorsqu’elle respecte les stipulations contractuelles des services concernés. Elle ne doit pas impliquer la violation des conditions générales d’utilisation.
La solution s’inscrit dans une actualité jurisprudentielle dense. La cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 25 mars 2026, confirmé la contrefaçon des marques verbales BIRKIN et HERMÈS. La société poursuivie commercialisait des vêtements et accessoires reprenant les signes du groupe de luxe (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). La chambre commerciale, dans son arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que l’action en concurrence déloyale demeure ouverte aux titulaires de droits privatifs dont la demande en contrefaçon a été rejetée. Il en va de même de l’action en parasitisme. Cette ouverture vaut dès lors que ces demandes reposent sur des faits distincts ou tendent aux mêmes fins (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Or, dans l’affaire Spliiit, la contrefaçon de marques, la concurrence déloyale et la complicité de violation des conditions générales d’utilisation ont été cumulativement retenues. Cette solution illustre la complémentarité des fondements lorsque les agissements sont suffisamment caractérisés.
Le jugement du 29 mai 2026 fournit ainsi aux opérateurs de l’économie du partage un référentiel opérationnel. Les plateformes de mise en relation doivent s’assurer que le partage qu’elles organisent est autorisé par les conditions générales d’utilisation des services concernés. Elles doivent s’abstenir de reproduire les marques des éditeurs à des fins promotionnelles au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Elles ne doivent enfin pas présenter leur activité comme autorisée lorsqu’elle ne l’est pas (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 22/07774). Par ailleurs, le juge des référés peut être mobilisé, en application de l’article 835 du code de procédure civile, pour « prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art. 835 CPC), lorsque l’atteinte aux droits des éditeurs est suffisamment évidente.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2026 condamne la plateforme Spliiit à verser 785 000 euros de provisions aux sociétés Apple, Disney et Netflix. Il marque une étape décisive dans la confrontation entre l’économie du partage d’abonnements et le droit des marques, le droit de la responsabilité civile et le droit de la concurrence déloyale. La solution distingue avec netteté la licéité de principe d’une activité de mise en relation d’abonnés de l’illicéité de son exercice. L’illicéité tient à la violation des conditions générales d’utilisation des services concernés. La complicité de violation des conditions contractuelles, la concurrence déloyale et la contrefaçon de marques ont ainsi été cumulativement retenues. L’action en parasitisme a en revanche été rejetée faute de valeur économique individualisée démontrée. Cette grille d’analyse, conforme aux exigences rappelées par la chambre commerciale depuis 2023, offre aux éditeurs de contenus numériques comme aux plateformes un cadre prévisible. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle disposent désormais d’un éventail complet de fondements, qu’il s’agisse de l’action en contrefaçon fondée sur les articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, ou de la voie du référé destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite. Les plateformes d’intermédiation, pour leur part, sont invitées à sécuriser leurs modèles économiques. Elles doivent vérifier la conformité de leurs services aux stipulations contractuelles des éditeurs. Elles doivent enfin limiter l’usage des signes distinctifs de ceux-ci à ce que la stricte nécessité commande. La décision, qui n’a pas été frappée d’appel dans les conditions de l’exécution provisoire, ouvre la voie à une consolidation jurisprudentielle de ces principes. Elle profite ainsi à la sécurité juridique des acteurs de l’économie numérique.
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