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L’effet cascade contractuel du paquet Omnibus : les instruments du droit des affaires face aux exigences RSE imposées aux sous-traitants

Le paquet Omnibus I, entré en vigueur le 18 mars 2026, a été présenté comme une réforme de simplification majeure du cadre européen de la durabilité des entreprises. En relevant drastiquement les seuils d’assujettissement à la directive CSRD et à la directive CS3D, le législateur européen entendait soulager les petites et moyennes entreprises d’un fardeau réglementaire jugé disproportionné. La Commission européenne elle-même estimait que près de quatre-vingts pour cent des entreprises initialement concernées par la CSRD se trouvaient ainsi exclues du périmètre réglementaire. Une victoire indéniable pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, ou du moins l’apparence d’une victoire.

Cette promesse d’allègement se heurte, dans la pratique des affaires, à une réalité que le texte n’a pas su anticiper : celle de la relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Si la loi exempte les petites entreprises des obligations formelles de reporting, il n’en va pas nécessairement de même des relations contractuelles qui les lient aux grandes entreprises assujetties. Ces dernières, tenues de cartographier les risques en matière de droits humains et d’environnement tout au long de leur chaîne de valeur, se trouvent dans l’obligation pratique de collecter des informations auprès de leurs fournisseurs, même lorsque ceux-ci sont légalement exemptés. La contrainte ne disparaît pas ; elle se déplace simplement du registre légal vers le registre contractuel.

Or, cette dynamique soulève une question centrale pour le droit des affaires : dans quelle mesure les instruments du droit commercial français, et notamment le régime des pratiques restrictives de concurrence et de l’abus de dépendance économique, peuvent-ils offrir un rempart au sous-traitant confronté à des exigences contractuelles excessives imposées par un donneur d’ordre en position de force ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a, ces dernières années, construit un édifice jurisprudentiel qui, sans avoir été pensé pour le phénomène de la cascade réglementaire RSE, offre des points d’appui solides pour en encadrer les débordements.

I. L’exemption légale à l’épreuve de la réalité contractuelle

A. Le paquet Omnibus et l’allègement apparent du fardeau réglementaire

Avant la publication du paquet Omnibus I, la directive CSRD assujettissait toute entreprise de plus de deux cent cinquante salariés dépassant certains seuils financiers. La directive CS3D, dans sa version initiale, visait quant à elle les sociétés de plus de mille salariés avec un chiffre d’affaires supérieur à quatre cent cinquante millions d’euros. La directive Omnibus I du 24 février 2026, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 26 février 2026, a révisé ces seuils de manière très significative : la CSRD ne s’applique désormais plus qu’aux entreprises dépassant mille salariés et quatre cent cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires, tandis que le seuil de la CS3D a été relevé à cinq mille salariés et un milliard et demi d’euros de chiffre d’affaires.

Le législateur européen est allé plus loin en introduisant une clause dite anti-cascade, désignée en droit de l’Union sous le terme de « value chain cap ». Cette disposition interdit formellement aux grandes entreprises assujetties à la CSRD d’exiger de leurs fournisseurs de moins de mille salariés des informations allant au-delà du référentiel VSME, le standard volontaire de reporting de durabilité conçu pour les petites et moyennes structures. L’idée était limpide : construire un bouclier légal pour que les PME, même non assujetties directement, ne se retrouvent pas indirectement soumises aux mêmes obligations par ricochet contractuel. Sur le papier, le dispositif semblait cohérent. En pratique, il repose sur une prémisse que la réalité des affaires contredit rapidement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cet enseignement est précieux : il signifie que le déséquilibre significatif ne saurait être présumé du seul fait qu’une clause déroge aux dispositions supplétives. Encore faut-il une analyse concrète de l’économie générale du contrat.

B. La persistance de la contrainte par le canal contractuel

Le problème fondamental tient à la nature même des obligations que la CS3D et la CSRD font peser sur les grandes entreprises. Ces textes ne se contentent pas de leur demander de rendre compte de leurs propres pratiques internes. Ils les obligent à cartographier les risques en matière de droits humains et d’environnement tout au long de leur chaîne de valeur, y compris chez leurs partenaires commerciaux directs. Pour les entreprises assujetties à la CS3D, cette obligation de vigilance implique nécessairement de collecter des informations sur leurs sous-traitants, même si ces derniers sont, eux, légalement exemptés. De la même façon, les obligations de reporting CSRD imposent aux grandes entreprises de déclarer leurs émissions dites de Scope 3, c’est-à-dire les émissions indirectes générées tout au long de leur chaîne de valeur, en amont comme en aval. Il est matériellement impossible de calculer un Scope 3 sans disposer de données en provenance directe des fournisseurs.

Ce déplacement de la contrainte prend des formes variées selon les secteurs et les pratiques des entreprises. On trouve ainsi, dans un nombre croissant de contrats commerciaux, des clauses de conformité RSE qui conditionnent le maintien de la relation d’affaires au respect de certains critères environnementaux et sociaux. Ces clauses sont souvent assorties de questionnaires ESG très détaillés que le sous-traitant doit remplir périodiquement. Des codes de conduite fournisseurs sont également très répandus, intégrant des exigences en matière de bilan carbone, de conditions de travail ou de gouvernance. Aucun de ces outils n’est, en lui-même, illégal. Mais leur combinaison tend à reproduire, dans la sphère privée, ce que le paquet Omnibus entendait précisément écarter dans la sphère publique.

La sanction, pour le sous-traitant qui refuse ou qui ne peut satisfaire ces exigences, n’est pas juridique mais économique. Elle prend la forme d’une exclusion des appels d’offres, d’un déréférencement progressif, voire d’une résiliation anticipée du contrat. Dans les secteurs à forte concentration, où quelques grands donneurs d’ordre dominent le marché, cette pression est parfois insoutenable. La PME se retrouve ainsi dans une situation paradoxale : légalement exemptée par le législateur européen, mais contractuellement contrainte par son client. Le droit souple devient droit dur par la seule force du rapport de force économique. Par ailleurs, le référentiel VSME lui-même, conçu pour les PME, ne répond pas à tous les besoins des grandes entreprises assujetties à la CSRD, notamment sur les questions de Scope 3. Un donneur d’ordre pourrait donc légitimement arguer que les données VSME ne lui permettent pas de remplir ses propres obligations légales, et justifier ainsi des demandes complémentaires.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 janvier 2023, que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » et que « ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Cet arrêt confirme que les relations de sous-traitance, quelle que soit la nature du marché principal, sont pleinement soumises au régime des pratiques restrictives de concurrence. Il pose ainsi un jalon essentiel pour la protection du sous-traitant face aux exigences disproportionnées du donneur d’ordre.

II. Les instruments du droit commercial face à la cascade réglementaire

A. Le déséquilibre significatif et les pratiques restrictives comme garde-fous

L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1, I, 2°). Ce texte, héritier de l’ancien article L. 442-6, constitue le fondement principal de l’action du partenaire commercial confronté à des clauses ou pratiques imposées par un contractant en position de force.

La chambre commerciale a précisé le domaine d’application respectif de ce texte et de l’article 1171 du code civil dans un important arrêt du 13 mai 2026. Elle y énonce que « l’article 1171 du code civil, aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, interprété à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, clarifie l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives : pour les contrats conclus dans le cadre d’activités de production, de distribution ou de services, c’est l’article L. 442-1 du code de commerce qui constitue le texte de référence, l’article 1171 du code civil n’intervenant qu’à titre subsidiaire.

Dès lors, une clause RSE qui imposerait au sous-traitant des obligations de reporting disproportionnées au regard de l’économie générale du contrat pourrait être analysée comme créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. L’analyse concrète de l’économie du contrat, exigée par la jurisprudence, permettrait au juge d’apprécier si les exigences du donneur d’ordre excèdent ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de ses propres obligations légales de reporting. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024, que la prescription de l’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives est régie par l’article 2224 du code civil et que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette précision rappelle que la protection contre les pratiques restrictives n’est pas seulement l’affaire des parties mais aussi celle de la puissance publique.

La rupture brutale d’une relation commerciale établie, sanctionnée par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constitue un autre levier pertinent. Le texte oblige l’auteur de la rupture à respecter un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Un donneur d’ordre qui mettrait fin brutalement à une relation commerciale au seul motif que le sous-traitant refuse de se soumettre à des exigences RSE disproportionnées s’exposerait à une action en responsabilité sur ce fondement. La jurisprudence de la chambre commerciale a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que la rupture brutale s’apprécie indépendamment de la régularité formelle de la rupture au regard des stipulations contractuelles. En conséquence, une clause résolutoire ou une condition résolutoire prévue au contrat ne dispense pas le donneur d’ordre du respect d’un préavis suffisant.

B. L’abus de dépendance économique, ultime rempart du sous-traitant

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (C. com., art. L. 420-2, al. 2). Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme. La caractérisation de l’état de dépendance économique suppose la réunion de quatre critères dégagés par la jurisprudence : la notoriété de la marque, l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du partenaire, l’ancienneté des relations et l’absence de solution alternative équivalente.

Dans l’affaire Cartocad, la chambre commerciale a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes fondées sur l’abus de dépendance économique, en relevant que les motifs critiqués par le pourvoi n’étaient pas le soutien de la décision attaquée (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208). Cette décision illustre la vigilance de la chambre commerciale sur le contrôle de la motivation des juges du fond en matière de dépendance économique, et rappelle que la qualification de cet état requiert un examen concret de la structure de la relation commerciale et de l’absence d’alternative réelle pour la partie qui s’en prétend victime.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 1er octobre 2025, retenu la violence économique au sens de l’article 1143 du code civil dans une relation entre un fournisseur de gaz et une entreprise cliente, en constatant que le fournisseur avait obtenu un engagement que le client n’aurait pas souscrit en l’absence de contrainte, caractérisant ainsi un avantage manifestement excessif. Cette décision, bien que rendue sur le fondement du droit commun des contrats, est transposable aux relations de sous-traitance où le donneur d’ordre utilise la menace d’une rupture des relations commerciales pour imposer des clauses RSE disproportionnées. La cour d’appel d’Angers a également caractérisé un abus de dépendance économique dans un arrêt du 14 avril 2026, retenant qu’un sous-traitant s’était trouvé contraint par la menace d’une absence de livraison des outils commandés.

Par ailleurs, la clause anti-cascade elle-même, en ce qu’elle interdit aux grandes entreprises d’exiger des informations allant au-delà du référentiel VSME, pourrait servir de fondement à une action fondée sur les pratiques restrictives. Un sous-traitant qui démontrerait que son donneur d’ordre lui impose contractuellement des exigences excédant le périmètre du VSME pourrait invoquer la violation de cette interdiction légale comme indice du déséquilibre significatif ou de la soumission caractérisant la pratique restrictive. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 4 septembre 2024, jugé qu’un hébergeur « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette décision confirme en creux que l’existence d’une obligation légale pesant sur le contractant peut justifier certaines clauses, mais qu’à l’inverse, des clauses qui excèdent ce qui est nécessaire au respect de la loi sont susceptibles de caractériser un déséquilibre significatif.

La directive Omnibus I elle-même a prévu une clause de révision à l’horizon 2031. Cette fenêtre offre une opportunité pour que le législateur européen affine les dispositifs de protection, notamment en précisant la portée de la clause anti-cascade et en encadrant davantage les pratiques contractuelles des donneurs d’ordre. Pour que cette révision soit utile, elle devra s’appuyer sur un retour d’expérience solide des praticiens, des associations professionnelles et des organisations représentant les PME. Les juridictions européennes pourraient également être amenées à préciser l’articulation entre le droit de la concurrence, le droit des pratiques restrictives et le droit de la durabilité, dans un contexte où la CJUE a déjà eu l’occasion d’affirmer que « toute interprétation de la directive qui pourrait s’avérer être au détriment du partenaire commercial » est exclue.

Conclusion

Le paquet Omnibus a allégé la loi. Il n’a pas allégé la pratique. En exemptant les PME et les ETI des obligations formelles de reporting de durabilité, le législateur européen a cru résoudre le problème de la cascade réglementaire. Mais cette cascade ne coulait pas seulement du législateur vers l’entreprise ; elle coulait aussi, et peut-être surtout, du grand donneur d’ordre vers son réseau de sous-traitants. Or, cette seconde dynamique, proprement contractuelle, ne relève pas du droit public de la durabilité mais du droit privé des obligations et, plus précisément, du droit des affaires.

Les instruments du droit commercial français offrent des points d’appui solides pour encadrer ces débordements. Le régime du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du code de commerce, l’abus de dépendance économique de l’article L. 420-2, et le droit commun de la violence économique de l’article 1143 du code civil constituent autant de garde-fous mobilisables par le sous-traitant confronté à des exigences RSE excessives. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa lecture exigeante et concrète des conditions du déséquilibre significatif et de l’abus de dépendance économique, offre un cadre d’analyse qui, sans avoir été conçu pour le contentieux de la durabilité, s’y adapte avec une pertinence certaine.

La clause anti-cascade du paquet Omnibus est un premier pas courageux mais insuffisant. Elle pose un principe sans réellement le garantir. Dans ce vide, c’est au praticien du droit des affaires qu’il revient d’inventer les outils contractuels et contentieux qui donneront à l’exemption légale sa substance réelle. La négociation contractuelle en amont, la documentation rigoureuse des demandes reçues et la mobilisation des instruments du droit de la concurrence constituent les trois leviers dont dispose le sous-traitant pour se prémunir contre la cascade réglementaire qui, pour avoir changé de source, n’en est pas moins redoutable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».