I. La constitution du nantissement de droits sociaux : un régime rénové et des effets maîtrisés
A. Le cadre de la constitution : un droit commun rénové par la réforme des sûretés
Le nantissement constitue, aux termes de l’article 2355 du code civil, l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Les droits sociaux entrent dans cette catégorie, qu’il s’agisse des parts sociales des sociétés civiles et des sociétés à responsabilité limitée ou des actions des sociétés par actions. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a redessiné ce régime autour de la distinction entre nantissement conventionnel et nantissement judiciaire. Elle a été complétée par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières. La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, en a précisé les contours à l’occasion de contentieux portant tant sur la constitution de la sûreté que sur sa réalisation.
Le régime applicable aux parts sociales emprunte, depuis la réforme, aux règles du gage de meubles corporels, à l’exclusion du droit de rétention prévu à l’article 2286 du code civil. L’article 1866 du code civil dispose ainsi que les parts sociales d’une société civile peuvent faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 précité. Pour les parts de société à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du code de commerce soumet la constitution de la sûreté à un formalisme protecteur. La convention doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. À cet égard, la réforme de 2021 a fait de l’inscription au registre des sûretés mobilières une condition d’opposabilité aux tiers. Ce registre, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, centralise désormais la publicité des nantissements de parts sociales, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 2021.
Les actions des sociétés par actions obéissent, quant à elles, au régime du nantissement de compte-titres institué par l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, lequel renvoie pour sa réalisation aux règles du droit commun des sûretés. Ce texte prévoit que le nantissement est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Les titres qui y figurent, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, ainsi que leurs fruits et produits, sont compris dans l’assiette de la sûreté, sauf convention contraire des parties. La cour d’appel de Grenoble s’est prononcée le 27 mars 2025 sur un nantissement d’actions détenues en compte auprès d’une société de gestion (n° 24/03711, CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/03711). Elle a retenu que « l’effet du nantissement des actions est d’emporter droit de rétention au profit des banques ». La créance garantie doit, en outre, être identifiée dans l’acte conformément à l’article 2356 du code civil.
La distinction entre le gage sans dépossession et le nantissement de compte-titres a, dans cette même décision, été délimitée avec netteté. La cour a jugé que le nantissement de titres dématérialisés ne constitue pas un gage sans dépossession au sens de l’article 2286 du code civil. L’inscription en compte tenu par l’émetteur ou par un intermédiaire emporte, selon elle, une détention juridique propre au droit financier. Or, l’article 2347 du code civil organise, pour le gage, l’attribution judiciaire du bien au créancier. L’article 2348 du même code autorise, quant à lui, le pacte commissoire sous réserve de la détermination de la valeur du bien par un expert. Dès lors, la qualification de la sûreté détermine directement les voies de réalisation ouvertes au créancier, ce qui confère à l’analyse de la constitution une importance pratique décisive.
L’article 2355 du code civil autorise en outre l’affectation de biens meubles incorporels présents ou futurs. Cette faculté permet au nantissement de garantir des concours consentis par tranches successives, les droits sociaux acquis postérieurement par le constituant étant alors compris dans l’assiette de la sûreté. La clause d’affectation doit toutefois identifier la créance garantie avec une précision suffisante, conformément à l’article 2356 du code civil, ainsi que la jurisprudence l’exige. Le nantissement judiciaire, institué par l’article 2355, alinéa 3, du code civil, obéit pour sa part aux dispositions des procédures civiles d’exécution. Il est constitué par le créancier en vertu d’un titre exécutoire ou d’une autorisation du juge, sans le concours du débiteur. Il produit ses effets à compter de son inscription au registre des sûretés mobilières. La coexistence de ces deux modes de constitution offre ainsi au créancier un éventail de techniques. Leur mise en œuvre suppose une appréciation rigoureuse des conditions de forme et des effets attachés à chacune d’elles.
B. La préservation des prérogatives de l’associé et l’articulation avec l’agrément
Le nantissement de droits sociaux n’opère aucun transfert de propriété au profit du créancier nanti, lequel n’acquiert qu’un droit de préférence sur la valeur des titres. La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 24/05519), d’expliciter ce principe (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519). L’espèce concernait un nantissement de compte-titres consenti par une société de gestion au bénéfice d’une banque. La cour a relevé que « la propriété des titres résulte de leur inscription en compte ». Elle a énoncé que « le créancier nanti a un droit de rétention légale sur les titres mais n’en est pas le propriétaire ». Elle en a déduit que « le nantissement empêche l’acquéreur de titres nantis d’entrer en possession de ceux-ci et il ne pourra exercer les droits résultant de la propriété des titres ».
Cette solution illustre la fonction conservatoire du nantissement, lequel rend les titres indisponibles sans en transférer la titularité. Dans l’affaire soumise à la cour de Rennes, l’indisponibilité des actions résultait du nantissement consenti le 5 avril 2021. Les demandes tendant au transfert des titres et à la mise en œuvre d’un droit de préemption ont donc été rejetées, faute pour le cédant initial de disposer librement des titres. En conséquence, la cession intervenue sans levée du nantissement demeure inopposable au créancier nanti. La cour a rappelé que la levée suppose la demande de l’associé cédant, constituant de la sûreté, et l’accord du créancier, la société émettrice n’étant pas débitrice de cette obligation.
Le constituant conserve, durant la vie de la sûreté, l’ensemble des prérogatives politiques et pécuniaires attachées à sa qualité d’associé, à savoir le droit de vote et le droit aux dividendes. L’article L. 223-15 du code de commerce organise toutefois une articulation originale entre le nantissement et la procédure d’agrément propre aux sociétés à responsabilité limitée. Ce texte dispose que le consentement donné par la société à un projet de nantissement, dans les conditions de l’article L. 223-14, emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties. La société peut toutefois préférer, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Le formalisme de l’agrément est ainsi anticipé dès la constitution de la sûreté, ce qui sécurise la position du créancier nanti.
La pratique contractuelle complète ce dispositif par des stipulations destinées à maintenir l’assiette de la garantie. La cour d’appel de Montpellier a statué le 12 mai 2026 dans une espèce relative à un nantissement de parts sociales (n° 25/00556, CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/00556). L’emprunteur s’était engagé, pendant la durée du nantissement, « à conserver la pleine propriété de la totalité des parts nanties ». Or, il n’en avait conservé que cent cinquante et une. Cette stipulation a permis au créancier d’obtenir l’attribution judiciaire partielle des sommes figurant sur le compte courant d’associé, à hauteur de la créance demeurée impayée. La décision témoigne de l’efficacité des mécanismes d’affectation cumulative organisés par les praticiens autour du nantissement. Ces mécanismes ne sont pas sans incidence sur la rédaction des statuts et des conventions de financement, ainsi que sur la sécurisation des opérations de cession de parts et d’actions.
II. La réalisation du nantissement de droits sociaux : voies de droit, sanctions et articulation avec les procédures collectives
A. Les modalités de réalisation : pacte commissoire, attribution judiciaire et vente forcée
La réalisation du nantissement emprunte, selon la nature des droits sociaux nantis et la volonté des parties, trois voies principales. La première consiste dans la vente forcée des titres, réalisée selon les modalités propres au nantissement de compte-titres pour les actions. L’article L. 211-20, V, du code monétaire et financier impose, pour les instruments financiers non admis sur une plateforme de négociation, une vente publique huit jours après mise en demeure du débiteur. La deuxième voie, prévue par l’article 2347 du code civil, est l’attribution judiciaire, le créancier pouvant faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. L’excédent de valeur doit alors être restitué au constituant ou consigné. La troisième voie, enfin, est le pacte commissoire de l’article 2348 du code civil, qui autorise les parties à convenir que le créancier deviendra propriétaire du bien à défaut d’exécution de l’obligation garantie.
La chambre commerciale a apporté, par un arrêt de section du 18 juin 2025 (n° 23-50.015, publié au Bulletin), une clarification majeure sur le régime du pacte commissoire portant sur des titres nantis. Selon la Cour, « aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement ». Cette solution, rendue en formation de section et publiée au Bulletin (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, P, courdecassation.fr), vaut même lorsque les titres sont cotés sur une plateforme de négociation. Elle a ensuite précisé la portée de la désignation amiable : celle-ci « s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ». En l’espèce, la clause de l’acte de nantissement qui confiait au seul bénéficiaire le choix de l’expert a été censurée. La cour d’appel avait violé l’article 2348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2021 en validant une désignation unilatérale.
Cette solution prolonge la philosophie de la réforme du droit des sûretés, qui a fait de la détermination objective de la valeur du bien une condition de validité du pacte commissoire. La règle, dont la portée est générale, s’applique tant au gage qu’au nantissement de droits sociaux. La stipulation qui écarterait l’intervention d’un expert est réputée non écrite en application de l’article 2348, alinéa 2. En conséquence, les praticiens rédigeant des conventions de nantissement doivent veiller à ce que la clause de réalisation aménage une désignation conjointe de l’expert ou une désignation judiciaire supplétive. À défaut, la clause de pacte commissoire encourt l’inopposabilité au constituant, ce qui compromet l’efficacité de la garantie au moment où le créancier en attend le bénéfice.
L’attribution judiciaire constitue, pour sa part, une voie de réalisation fréquemment retenue dans les contentieux opposant un créancier nanti à un associé constituant. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 12 mai 2026, a fait application de l’article 2365 du code civil. Elle a ordonné l’attribution partielle du solde créditeur du compte courant d’associé, à hauteur de la créance garantie. Elle a préalablement vérifié que le montant de l’attribution suffisait à désintéresser le créancier. La cour a également écarté la demande de déchéance du droit aux intérêts, le taux conventionnel ayant été régulièrement fixé par écrit. Elle a, en outre, réduit une clause pénale de deux cents euros par jour à la somme de six mille cent quatre-vingt-quatorze euros. Cette pénalité a été jugée manifestement excessive (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/00556). Ces précisions offrent aux créanciers nantis une grille d’analyse utile. La mise en œuvre de leurs prérogatives relève volontiers de la compétence des juridictions commerciales, dans un contentieux entre associés spécifique.
B. Le nantissement face à la procédure collective et à l’exécution forcée des droits
La rencontre du nantissement de droits sociaux avec les procédures collectives soulève des questions délicates, relatives tant à l’assiette de la sûreté qu’au sort du prix de réalisation des titres. L’article L. 622-8 du code de commerce impose, en cas de vente d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale, le versement de la quote-part du prix correspondant aux créances garanties. Cette quote-part est déposée en compte à la Caisse des dépôts et consignations. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-15.864, publié au Bulletin), la fonction de la règle de l’article L. 642-12 du code de commerce, applicable au plan de cession en liquidation judiciaire. Ce texte impose au tribunal de déterminer la quote-part du prix affectée aux biens grevés. La Cour a jugé que cette règle « a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence » et qu’elle « ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, P+B).
La cour d’appel de Grenoble a, dans l’arrêt du 27 mars 2025 relatif aux actions de la société AT Patrimoine, fait une application directe de ces principes. Elle a constaté que « les actions AT Patrimoine sont ainsi grevées d’une sûreté réelle spéciale », au sens de l’article L.622-8 du code de commerce (CA Grenoble, 27 mars 2025). Elle a validé, en conséquence, la consignation du prix de cession ordonnée par le juge-commissaire. La distribution du prix devait intervenir au profit des créanciers nantis selon les modalités de l’article L. 626-22 du code de commerce, lequel organise le paiement des créanciers bénéficiaires de sûretés sur le prix, après les créances garanties par le privilège des salariés, suivant l’ordre de préférence existant entre eux. La cour a, par ailleurs, écarté l’application de l’article L. 622-7 du code de commerce au paiement dérogatoire des créanciers. La créance garantie n’étant pas échue au jour du jugement d’ouverture, la levée du nantissement ne pouvait être imposée à la banque titulaire du droit de rétention.
L’ouverture de la procédure collective emporte en outre des effets propres sur l’assiette du nantissement. L’article L. 622-21, IV, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interdit, de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle. L’interdiction vise notamment l’inscription de titres ou de fruits et produits venant « compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier ». Dans l’arrêt du 14 juin 2023, la chambre commerciale a également précisé la portée du droit de suite du créancier d’un propriétaire antérieur. Ce créancier participe à la distribution de la quote-part du prix au même titre que les créanciers de la procédure, conformément à l’article R. 643-5 du code de commerce. Cette règle gèle l’assiette du nantissement de compte-titres à la date du jugement d’ouverture, en protégeant les intérêts de la collectivité des créanciers contre une extension rétroactive de la garantie. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait application de ce texte dans un jugement du 3 juin 2025 (n° 24/10543). Il a ordonné la mainlevée d’une procédure de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières. Cette procédure avait été interrompue par l’ouverture d’une sauvegarde avant la réalisation de la vente (TJ Bordeaux, juge de l’exécution, 3 juin 2025, n° 24/10543).
Le nantissement judiciaire, institué par l’article 2355, alinéa 3, du code civil, obéit quant à lui aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 8 octobre 2025, a précisé les limites des mesures d’instruction sollicitées par un créancier nanti (n° 24/01967, CA Reims, 8 octobre 2025, n° 24/01967). Ce créancier avait inscrit un nantissement sur les parts sociales détenues par son débiteur dans des sociétés civiles immobilières. Il sollicitait une expertise et la communication de pièces comptables, au soutien d’un éventuel litige sur la valeur des parts. La cour a retenu que la probabilité que le débiteur conteste cette valeur « caractérise un litige purement hypothétique ». La mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile suppose en effet l’existence d’un procès au moins en germe, dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessine ainsi, entre 2023 et 2026, un régime complet du nantissement de droits sociaux. Ce régime s’articule autour de la neutralité de la sûreté sur les prérogatives de l’associé, de l’encadrement des modalités de réalisation et de la préservation des droits du créancier nanti dans les procédures collectives. Or, la réforme du droit des sûretés a conféré à ce régime une architecture normative renouvelée. Les arrêts précités révèlent, à cet égard, les principales virtualités contentieuses du dispositif. La sécurisation des conventions de nantissement, tant au stade de leur constitution que de leur réalisation, suppose dès lors une attention particulière aux exigences de forme. Les stipulations relatives à la désignation de l’expert et les règles d’articulation avec le droit des entreprises en difficulté méritent une vigilance redoublée.
Conclusion
Le nantissement de droits sociaux, instrument privilégié de la garantie des financements consentis aux sociétés, a connu un renouvellement significatif de son régime. Ce renouvellement procède de l’effet conjugué de la réforme du droit des sûretés et de la jurisprudence de la chambre commerciale. La distinction entre parts sociales et actions, la préservation des droits de l’associé constituant, l’encadrement du pacte commissoire et l’articulation avec les procédures collectives constituent les axes structurants de ce contentieux. Un contentieux appelé à se développer, au rythme des financements garantis par les titres sociaux. L’arrêt du 18 juin 2025, en subordonnant la validité de la clause de désignation de l’expert à un accord des parties, marque une étape décisive. Les décisions rendues par les cours d’appel de Rennes, de Grenoble et de Montpellier précisent les effets du droit de rétention et les modalités de l’attribution judiciaire. Elles offrent aux praticiens un corpus jurisprudentiel cohérent. La vigilance s’impose, en outre, dans la rédaction des stipulations contractuelles, dont la teneur conditionne directement l’efficacité de la garantie lors de sa réalisation. L’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet d’appréhender ces mécanismes dans leur globalité. Cet accompagnement couvre la négociation de la convention de nantissement, la mise en œuvre des voies de réalisation et l’anticipation des risques liés aux procédures collectives.
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