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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La marque tridimensionnelle à l’épreuve de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique : l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 février 2026 (T-437/25, Empreinte c/ EUIPO) et la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique : un motif absolu de refus placé au service de l’impératif de disponibilité

A. L’arrêt Empreinte c/ EUIPO du 25 février 2026 et l’étendue de l’exclusion des formes fonctionnelles

Par un arrêt du 25 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par la société Empreinte contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ayant refusé l’enregistrement, à titre de marque de l’Union européenne, d’un signe tridimensionnel reproduisant la forme d’un tire-bouchon (TUE, 25 février 2026, Empreinte c/ EUIPO, T-437/25). La société requérante, établie à Rochecorbon, entendait protéger la poignée de l’instrument, dont la morphologie épousait l’anatomie d’une main humaine, tandis que l’EUIPO y voyait un signe constitué exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001.

Aux termes de cette disposition, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (T-437/25, point 47). Le Tribunal rappelle que ce motif de refus doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend, lequel vise à « empêcher que la protection du droit des marques aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents » (T-437/25, point 48). Or, cette prohibition assure que les entreprises ne puissent recourir au droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, alors même que le droit des brevets soumet de tels droits à des délais de péremption (T-437/25, point 49).

En l’espèce, la chambre de recours avait retenu que la poignée du tire-bouchon, dont les aspérités et les reliefs reproduisaient la forme d’une main, participait du résultat technique consistant à retirer le bouchon d’une bouteille en assurant une prise en main efficace de l’outil. La société requérante soutenait que la mèche, représentée en pointillés sur la reproduction graphique du signe, ne faisait pas partie des éléments protégés et que les caractéristiques esthétiques de la poignée relevaient de choix arbitraires étrangers à toute contrainte technique. Le Tribunal écarte cette argumentation en observant que l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel s’opère au cas par cas, sans qu’il existe de hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter (T-437/25, point 58).

Le raisonnement du Tribunal s’appuie sur une double exigence que la jurisprudence de la Cour de justice avait déjà consacrée. D’une part, la condition de refus n’est remplie que lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique du produit en cause. D’autre part, pour exclure l’application du motif de refus, la forme doit comporter au moins un élément non fonctionnel, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, qui joue, en même temps, un rôle important dans la perception du signe (T-437/25, point 69). En l’occurrence, le Tribunal constate que les excroissances irrégulières et les aspérités de la poignée, fussent-elles esthétiques, participaient de la meilleure prise en main de l’outil et ne pouvaient dès lors être regardées comme des éléments non fonctionnels au sens de la jurisprudence.

La décision apporte en outre deux précisions d’importance pour les praticiens. En premier lieu, l’existence de formes alternatives permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement (T-437/25, point 72). En second lieu, la perception du public pertinent n’est pas déterminante dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement 2017/1001, contrairement à l’hypothèse du défaut de caractère distinctif visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (T-437/25, point 76). Des lors, la notoriété éventuelle de la forme, ou l’attention particulière du consommateur, ne sauraient faire échec à l’application du motif absolu de refus fondé sur la fonctionnalité.

B. L’identification des caractéristiques essentielles et l’office de l’EUIPO dans l’examen des signes de forme

Le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal s’étend à la méthodologie suivie par l’EUIPO dans l’identification des caractéristiques essentielles du signe. Selon l’arrêt Empreinte, cette identification peut être effectuée par une simple analyse visuelle du signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes, des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné (T-437/25, point 59). La complexité du signe commande le degré d’exigence de l’examen, la nécessité de recourir à des preuves techniques dépendant de la complexité du signe en cause (T-437/25, point 83).

Le Tribunal précise par ailleurs l’office de l’EUIPO au regard de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qui impose aux examinateurs et aux chambres de recours de procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève d’un des motifs de refus d’enregistrement (T-437/25, point 80). Cette obligation permet simplement à l’Office de retenir des faits qui ne lui sont pas soumis par les parties lorsqu’est en cause un motif absolu de refus, sans dispenser le demandeur d’apporter des éléments de preuve suffisants à l’appui de sa contestation du refus qui lui est opposé (T-437/25, point 81). En revanche, lorsque l’EUIPO allègue des faits notoires, susceptibles d’être connus par toute personne ou par des sources généralement accessibles, il lui appartient d’en établir l’exactitude (T-437/25, point 82).

La motivation de la décision attaquée est également soumise au contrôle du juge de l’Union, la portée de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 étant identique à celle de l’article 296 TFUE (T-437/25, point 22). Le Tribunal rappelle enfin que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (T-437/25, point 85). La pratique décisionnelle antérieure de l’Office ne saurait dès lors contraindre l’examinateur à renouveler une appréciation entachée d’erreur, le principe de légalité prévalant sur le principe d’égalité de traitement (T-437/25, point 87).

La solution ainsi consacrée au plan européen trouve un écho direct dans le contentieux interne des marques de forme, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours. Par un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles portant sur l’articulation entre le motif de nullité tiré de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009, et le motif de nullité fondé sur la mauvaise foi du déposant (Com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458). La Cour de justice ayant dit pour droit que ces causes de nullité sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 7 janvier 2026, rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant prononcé la nullité de la marque pour mauvaise foi, sans qu’il soit besoin d’établir que le signe était exclusivement constitué par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (Com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458).

II. La protection des formes de produits à l’épreuve de la distinctivité et des régimes complémentaires

A. La distinctivité des marques tridimensionnelles et l’obstacle de la valeur substantielle

Le refus d’enregistrement des formes fonctionnelles ne prive pas pour autant toute forme de produit d’accéder à la protection par le droit des marques, dès lors que le signe présente un caractère distinctif. Selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, ce signe devant pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 711-2 du même code exclut de la protection les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle (article L. 711-2, 5°, du code de la propriété intellectuelle).

S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce critère dans le litige opposant la société Tolix Steel Design à un importateur de copies de ses célèbres tabourets, en prononçant la nullité de la marque tridimensionnelle représentant le tabouret H au motif que la forme ne permettait pas au public pertinent de rattacher majoritairement le produit à la société demanderesse, l’étude d’opinion produite n’établissant qu’un taux de reconnaissance de 12 % à 21,4 % selon les questions posées (TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 11 juillet 2024, n° 21/13750).

Le même jugement rappelle que l’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents (TJ Paris, 11 juillet 2024, précité). Or, dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage, l’acquisition de la distinctivité par l’usage étant exclue dans le cas prévu au c) de l’article L. 711-2, devenu le 5° (article L. 711-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle). Cette solution, qui reprend les enseignements des arrêts Gömböc et Hauck rendus par la Cour de justice, conduit à priver de protection les formes dont les caractéristiques esthétiques déterminent, dans une très large mesure, le choix des consommateurs, quand bien même le produit posséderait par ailleurs d’autres valeurs substantielles (TJ Paris, 11 juillet 2024, précité).

La cour d’appel de Versailles a appliqué les mêmes principes dans le contentieux des biscuits de la marque LU, en rappelant que la condition de refus du « tout signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique » (CA Versailles, 12e chambre, 2 novembre 2023, n° 21/01236). La cour y rappelle que, pour les marques tridimensionnelles, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, de sorte que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine (CA Versailles, 2 novembre 2023, précité).

La protection des formes emblématiques n’est toutefois pas impossible, comme l’illustre la jurisprudence relative aux chaussures Dr Martens. Par un arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a retenu le caractère distinctif de la marque figurative représentant une semelle de chaussure, en constatant que la combinaison de la surpiqûre jaune contrastante, du bord rainuré et de l’angle diagonal au talon, qui n’étaient imposés par aucune contrainte technique, divergeait significativement de la norme du secteur de la chaussure en 2020 (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 17 septembre 2025, n° 24/01588). La cour y retient que cette marque, qui consiste en la forme ou une partie de la forme des produits pour lesquels elle est enregistrée, ne peut être distinctive qu’à la condition que cette forme diverge significativement de la norme ou des habitudes du secteur et soit, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits qu’elle recouvre (CA Paris, 17 septembre 2025, précité).

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser les conditions de protection d’un conditionnement emblématique dans le contentieux des carafes de cognac Louis XIII. Par un arrêt du 7 février 2025, elle a rejeté la demande en nullité de la marque verbale de l’Union européenne « Louis XIII » n° 12035747, tout en confirmant la nullité de la marque tridimensionnelle n° 063440053 pour les produits de la classe 21, au motif que la forme du flacon constituait la valeur substantielle des conditionnements en verre au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 7 février 2025, n° 23/11408). La cour y rappelle qu’une marque tridimensionnelle constituée d’un conditionnement n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises (CA Paris, 7 février 2025, précité). Cette solution illustre la tension qui traverse le droit des marques de forme, partagé entre la protection légitime de l’investissement créatif et l’exigence de disponibilité des formes qui fondent l’attractivité du produit lui-même.

B. La contrefaçon des signes de forme et le relais de la concurrence déloyale et du parasitisme

Lorsque la forme n’est pas susceptible de protection par le droit des marques, la sanction des comportements de copie n’est pas pour autant exclue. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). En matière de signes de forme, la contrefaçon suppose néanmoins que la marque soit valable, ce qui conduit le juge à examiner préalablement sa distinctivité, comme l’illustre la nullité prononcée dans l’affaire Tolix, laquelle a privé la société demanderesse de toute action en contrefaçon de sa marque tridimensionnelle (TJ Paris, 11 juillet 2024, précité).

Le droit des marques n’épuise pas la protection des formes, dès lors que la copie servile d’un produit peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). La chambre commerciale a fait application de cette définition dans le litige opposant la société Moët Hennessy à un producteur alsacien de vins pétillants, en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que l’habillage des bouteilles par un manchon opaque argenté relevait des codes du marché émergent des vins destinés à l’élaboration de cocktails, de sorte que le producteur n’avait pas cherché à s’inscrire dans le sillage de la maison de champagne (Com., 4 juin 2025, précité).

La sanction du parasitisme suppose en effet que le demandeur identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Dans l’affaire Tolix, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la société demanderesse justifiait d’une valeur économique individualisée, démontrée par la présence de ses produits dans des institutions telles que le Musée d’art moderne de New York, le Centre Pompidou ou le Vitra Design Museum, ainsi que par des dépenses de communication et de marketing s’élevant à 1,8 million d’euros sur dix ans, et que l’importation de copies serviles achetées à bas coût en Chine caractérisait une faute de parasitisme, indemnisée à hauteur de 10 000 euros, assortie d’une mesure de destruction (TJ Paris, 11 juillet 2024, précité). La nullité de la marque tridimensionnelle n’a donc pas laissé le créateur de l’icône du design industriel sans recours contre l’appropriation de sa forme.

La cour d’appel de Paris a, dans l’affaire Dr Martens, combiné les deux fondements en retenant à la fois la contrefaçon de la marque figurative de la semelle, la contrefaçon des droits d’auteur sur le modèle de chaussure Jadon, dont l’originalité résultait de la combinaison d’éléments traduisant les choix libres et créatifs de la designer, et des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société distributrice (CA Paris, 17 septembre 2025, précité). Cette décision illustre la complémentarité des régimes, la protection de la forme passant tant par le droit des marques que par le droit d’auteur et le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme, dont l’analyse approfondie demeure un levier essentiel pour les entreprises confrontées à la copie de leurs produits.

Conclusion

L’arrêt Empreinte c/ EUIPO du 25 février 2026 confirme la vigueur de l’impératif de disponibilité qui gouverne le droit des marques tridimensionnelles, en rappelant que les formes nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ne sauraient être monopolisées, alors même qu’elles seraient esthétiques ou emblématiques. En conséquence, les entreprises qui souhaitent protéger l’apparence de leurs produits doivent porter une attention particulière à la fonctionnalité des caractéristiques dont la protection est demandée, l’identification des caractéristiques essentielles du signe constituant l’étape décisive de l’examen. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale, de la cour d’appel de Versailles et des juridictions parisiennes rappelle que la validité des marques de forme se heurte à l’obstacle de la distinctivité et de la valeur substantielle, dont l’appréciation conduit souvent les titulaires à se tourner vers les régimes complémentaires de la concurrence déloyale et du parasitisme. Des lors, la stratégie de protection des formes de produits gagne à être pensée de manière globale, en combinant le dépôt de marques rigoureusement circonscrites, la preuve de la distinctivité acquise par l’usage et la mobilisation des actions complémentaires, dans le cadre d’une approche dont les contours jurisprudentiels n’ont cessé de se préciser au cours des années 2023 à 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».