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La marque et les pièces de rechange automobiles : la contrefaçon par apposition de marques, les mentions trompeuses de qualité d’équipementier d’origine et l’exception de la référence nécessaire dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le marché des pièces détachées automobiles représente un enjeu économique considérable, dont le chiffre d’affaires se mesure en dizaines de milliards d’euros au sein de l’Union européenne. Or, ce marché est également l’un des principaux vecteurs de la contrefaçon de marques, comme en témoignent les saisies douanières répétées opérées aux frontières françaises. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont, depuis 2023, précisé les conditions dans lesquelles l’apposition d’une marque sur des pièces de rechange caractérise la contrefaçon, tout en délimitant les exceptions qui ménagent la libre concurrence sur le marché de la réparation. Le législateur a, pour sa part, consacré une exception spécifique de réparation au profit des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. L’articulation de ces règles dessine un équilibre subtil entre le droit exclusif du titulaire de marque et l’intérêt des consommateurs à l’entretien de leur véhicule.

I. La protection du titulaire de marque sur le marché des pièces de rechange

Le droit des marques offre au titulaire un instrument de répression particulièrement efficace contre la commercialisation de pièces détachées non authentiques. L’apposition de la marque sur des pièces non fabriquées par le titulaire constitue un acte de contrefaçon, dont la sanction s’étend désormais aux intermédiaires de la chaîne d’importation. En parallèle, la jurisprudence a développé une protection complémentaire contre les mentions trompeuses qui laissent croire qu’un équipementier de second rang fabrique des pièces de qualité d’origine.

A. La contrefaçon par apposition de marques sur des pièces non fabriquées par le titulaire

Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. L’apposition d’une marque sur des pièces détachées dont le fabricant n’est pas le titulaire réalise précisément cet usage prohibé, dès lors qu’elle crée un risque de confusion sur l’origine des produits. La chambre commerciale a appliqué cette règle avec une rigueur constante, en considérant que le consommateur d’attention moyenne est légitimement fondé à croire que des pièces revêtues de la marque proviennent du titulaire de celle-ci.

Le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 14 octobre 2025, n° 24/12543, condamné la société ABRAS et la société Frères Mahdi Unions pour avoir importé et exporté vers l’Algérie des pièces détachées automobiles revêtues des marques de la société Renault. Après avoir rappelé que « l’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences », le tribunal a relevé que « les marchandises sont revêtues de la marque RENAULT ou RENAULT DACIA » et que « ces produits n’ont été ni fabriqués, ni autorisés, ni diffusés par la société RENAULT » (https://www.courdecassation.fr/decision/68ee961322996ce5448211ba). Il en a déduit un risque de confusion « très élevé sur le plan visuel », s’adressant « à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes ».

Le tribunal a, à cette occasion, précisé le régime de l’indemnisation de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La retenue de 12 546 pièces a justifié l’allocation de la somme de 100 000 euros au titre des conséquences économiques négatives, de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de 40 000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés. Le tribunal a également ordonné la destruction des pièces et de leurs emballages en application de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de la société condamnée et sur sa page Facebook, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Le même tribunal a, par jugement du 6 novembre 2025, n° 24/09136, retenu la contrefaçon de marques à raison de la retenue douanière de 9 151 pièces détachées, consistant en des filtres à carburant, des barres anti-roulis et des vases d’expansion (https://www.courdecassation.fr/decision/690cf9fb1f8a20b91000022c). Les juges ont constaté que l’inscription de la marque verbale « RENAULT » apparaissait sur les étiquettes des emballages en carton et que les pièces portaient une gravure de la marque verbale ou de la marque figurative, sans que les étiquettes sécurisées permettant d’assurer leur traçabilité soient apposées. Ils ont également souligné que « les références desdites marques ou les identifiants chiffrés peuvent être trompeurs puisqu’apposés sur des pièces non adaptables aux véhicules concernés », ce qui aggravait le risque de confusion. Ils ont, en outre, écarté l’argument du simple détenteur de marchandises opposé par la société ABRAS, en relevant que celle-ci « manque à démontrer qu’elle n’avait pas connaissance de cette atteinte et que son rôle se cantonnait à entreposer et/ou transporter les marchandises revêtues des marques RENAULT ». La participation active de la société à la chaîne d’importation, révélée par l’apposition de sa propre marque ITEC sur une grande majorité des marchandises, suffisait à retenir sa responsabilité.

Le même tribunal a, par jugement du 6 novembre 2025, n° 24/09136, retenu la contrefaçon de marques à raison de la retenue douanière de 9 151 pièces détachées, consistant en des filtres à carburant, des barres anti-roulis et des vases d’expansion (https://www.courdecassation.fr/decision/690cf9fb1f8a20b91000022c). Les juges ont constaté que l’inscription de la marque verbale « RENAULT » apparaissait sur les étiquettes des emballages en carton et que les pièces portaient une gravure de la marque verbale ou de la marque figurative, sans que les étiquettes sécurisées permettant d’assurer leur traçabilité soient apposées. Ils ont également souligné que « les références desdites marques ou les identifiants chiffrés peuvent être trompeurs puisqu’apposés sur des pièces non adaptables aux véhicules concernés », ce qui aggravait le risque de confusion.

La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 25 mars 2026, n° 24/00326, adopté la même démarche dans une espèce relative à la commercialisation de sacs revêtus des marques BIRKIN et HERMÈS par la société Sherine Orient (https://www.courdecassation.fr/decision/69c4cc11cdc6046d47febfa5). Après avoir rappelé le texte de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, elle a jugé que la reproduction des marques sur des produits non fabriqués par le titulaire portait atteinte aux intérêts de celui-ci « en ce qu’ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu’il y a consacrés et nuisant à son image ». La même exigence de loyauté s’impose au titulaire de la marque lorsque celui-ci sollicite une mesure de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale ayant jugé, le 6 décembre 2023, n° 22-11.071, que le requérant « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon » (https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d).

B. La sanction des mentions trompeuses de qualité d’équipementier d’origine

Au-delà de la reproduction servile de la marque, la jurisprudence réprime les mentions qui laissent croire à une qualité de pièce d’origine, dénommée qualité OE, alors que le produit ne respecte pas les cahiers des charges des constructeurs automobiles. Cette pratique relève de la concurrence déloyale, faute de pouvoir être qualifiée de contrefaçon de marque au sens strict lorsque la marque du titulaire n’est pas reproduite. Elle fausse néanmoins le jeu de la concurrence en trompant les acheteurs professionnels sur le niveau de qualité et de performance des pièces proposées.

La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 4 juin 2026, n° 20/03984, condamné les sociétés Nissens à indemniser les sociétés Valeo à hauteur de 2 257 376 euros au titre du préjudice financier résultant de la présentation fautive de leurs radiateurs, condenseurs et intercoolers comme revêtant la qualité OE (https://www.courdecassation.fr/decision/6a2259d9cdc6046d4737c3da). La cour a retenu que « les produits des sociétés Nissens et Nissen ne respectent pas les critères de qualité des produits OE arrêtés par les constructeurs automobiles » et que « le fait d’indiquer que leurs produits répondent à la qualification de produits OE, respectent à 100 % les critères OE, sont d’une qualité OE apparaît inexact et de nature à induire l’acheteur en erreur ». Elle a évalué le préjudice à l’aune de « l’avantage indu » que les équipementiers de second rang s’étaient octroyé en s’affranchissant des coûts de conception, de production et de mise en conformité imposés par les cahiers des charges.

La même cour a ordonné la publication du dispositif de ses arrêts dans les journaux professionnels Le Journal de la rechange et de la réparation, Zepros après-vente Auto et Décision atelier, aux frais des sociétés condamnées. Elle a également confirmé l’indemnisation du préjudice moral subi par chacune des sociétés Valeo, en relevant que « l’utilisation de la mention « OE » par les sociétés Nissens et Nissen a entretenu une confusion dans l’esprit du public et de la clientèle amenés à considérer soit que les sociétés Nissens et Nissen sont également des équipementiers de première monte soit que leurs produits sont de qualité et de conformité égales à celles des produits des sociétés Valeo » (https://www.courdecassation.fr/decision/6a2259d9cdc6046d4737c3da). La chambre commerciale avait, par ailleurs, validé le 6 décembre 2023, n° 20-18.653, la condamnation d’un revendeur qui commercialisait des échantillons gratuits de produits Chanel, en rappelant que la distribution gratuite « ne vaut pas mise dans le commerce » au sens de l’épuisement du droit de marque (https://www.courdecassation.fr/decision/65701d2a604055831871b02f).

La méthode retenue par la cour d’appel de Versailles pour chiffrer l’avantage indu mérite l’attention. Les sociétés Valeo ont estimé, pour chacun des trois produits en cause, l’économie de frais de recherche et développement réalisée par les sociétés Nissens en s’affranchissant des cahiers des charges des constructeurs, puis ont modulé cette économie en fonction de leur part de marché sur le marché indépendant des pièces de rechange. La cour a retenu une économie totale de 24 801 340 euros, dont la part revenant aux sociétés Valeo s’élevait à 2 257 376 euros, en relevant que « seuls les coûts de recherche et développement relèvent de l’appréciation des sociétés Valeo » et que « les sociétés Nissens et Nissen ne démontrent pas en quoi ces estimations de coûts sont excessives ». En écartant les méthodes fondées sur les ventes manquées, jugées « complexes et très difficiles à quantifier », la cour a privilégié une évaluation assise sur l’économie injustement réalisée, conformément à la logique indemnitaire de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette approche rejoint celle des juges marseillais, qui ont sanctionné la société ABRAS pour avoir « importé des pièces sous emballage portant des marques contrefaisantes, profitant ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT » (https://www.courdecassation.fr/decision/690cf9fb1f8a20b91000022c). Ces décisions illustrent la place croissante des économies d’investissement dans la réparation du préjudice subi par le titulaire de marques dans le secteur de la pièce automobile, secteur dans lequel les acteurs de l’après-vente doivent veiller à la loyauté de leurs pratiques, ce que le cabinet accompagne au titre de sa pratique du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris.

II. Les limites du droit exclusif au service de la libre réparation

Le droit exclusif du titulaire de marque connaît des limites destinées à préserver la concurrence sur le marché de la réparation automobile. L’exception de la référence nécessaire permet au réparateur ou au distributeur de pièces adaptables d’évoquer la marque du fabricant pour indiquer la destination de ses produits. L’exception de réparation, quant à elle, libère la reproduction des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. Ces deux mécanismes circonscrivent le monopole du titulaire tout en le maintenant lorsque l’usage du signe est trompeur.

A. L’exception de la référence nécessaire et la condition de l’usage honnête

Selon l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. La chambre commerciale a, par arrêt du 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, donné une portée essentielle à cette exception dans le litige opposant la société Lohr industrie à la société Schneebichler (https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb).

La Cour de cassation a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb). Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui faisait interdiction générale à la société Schneebichler d’utiliser le signe « Lohr » pour désigner des pièces de rechange pour des porte-voitures, sans réserver les usages conformes aux usages honnêtes. La Cour a précisé que l’interdiction générale, qui ne réservait pas la référence nécessaire, était entachée d’une violation des textes susvisés et a prononcé la cassation sans renvoi.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, qui énonce la même règle pour la marque de l’Union, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’usage nécessaire pour indiquer la destination d’un produit. La chambre commerciale a, dans la même décision, précisé que la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne s’étend aux faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence, en application des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2017/1001. Or, la portée de l’exception de la référence nécessaire dépend de la finalité de l’usage du signe, appréciée de manière concrète : la seule reproduction de la marque sur l’emballage ou sur la pièce elle-même, sans mention claire de la non-origine du produit, excède les limites de l’usage honnête et demeure constitutive de contrefaçon.

L’exception de la référence nécessaire est néanmoins interprétée strictement, comme l’ont rappelé les juges du fond dans les litiges opposant la société Renault aux importateurs de pièces contrefaisantes. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi énoncé que « en tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement » et qu’elle « ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit » (https://www.courdecassation.fr/decision/690cf9fb1f8a20b91000022c). Le tiers qui fait usage du signe protégé « se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque ». Les juges ont relevé que « la seule mention RENAULT ou DACIA ne permet pas d’identifier précisément le modèle de véhicule auquel la pièce pourrait être destinée » et que l’apposition de la marque ITEC, conjointement avec celles appartenant à la société Renault, « est de nature à accroître ce risque » (https://www.courdecassation.fr/decision/68ee961322996ce5448211ba).

B. L’exception de réparation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale aux véhicules

Le législateur a, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, consacré une exception de réparation au profit des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. Cette exception figure désormais au 12° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que l’auteur ne peut interdire « la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route ». Elle est complétée, en matière de dessins et modèles, par l’article L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle, qui exclut l’exercice des droits à l’égard des actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, lorsqu’ils portent sur des pièces relatives au vitrage ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 11 juin 2025, n° 23-83.474, publié au Bulletin, précisé la portée de ces dispositions dans une espèce relative à la revente de rétroviseurs fabriqués par un équipementier de première monte des constructeurs français (https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd3). La Cour a jugé que la loi du 22 août 2021 a « redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l’incrimination pénale tendant à la protection des droits en matière de dessins et modèles » et qu’elle s’analyse en une loi pénale plus douce, applicable immédiatement aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur en application de l’article 112-1 du code pénal. Elle a également approuvé les juges du fond d’avoir étendu le bénéfice de l’exception aux participants de la chaîne commerciale entre l’équipementier d’origine et le consommateur, en relevant que « l’exonération de responsabilité pénale de l’équipementier d’origine concerne les pièces qu’il fabrique et qu’il peut de ce fait librement céder, que les participants à la chaîne commerciale entre ce dernier et le consommateur ne peuvent donc être poursuivis ».

La chambre criminelle a, dans le même arrêt, validé la conformité de l’exception au droit de propriété, en relevant qu’elle porte « une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d’éviter que, en raison du coût excessif par rapport à leur amortissement, des véhicules qui pourraient continuer à rouler ne soient mis au rebut » (https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd3). L’exception de réparation ne profite, en revanche, ni au fabricant de pièces contrefaisantes qui appose la marque sans autorisation, ni au distributeur qui utilise des mentions trompeuses sur la qualité de ses produits, comme en attestent les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés ABRAS et Nissens.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessine, depuis 2023, un cadre d’ensemble cohérent pour le marché des pièces de rechange automobiles. L’apposition d’une marque sur des pièces non fabriquées par le titulaire constitue une contrefaçon dont la sanction s’étend à l’ensemble des intermédiaires de la chaîne d’importation, tandis que les mentions trompeuses de qualité d’équipementier d’origine relèvent de la concurrence déloyale. En parallèle, l’exception de la référence nécessaire et l’exception de réparation des pièces visibles préservent la libre concurrence sur le marché de la réparation, à la condition que l’usage de la marque demeure honnête et ne crée aucun risque de confusion. L’équilibre ainsi dégagé protège à la fois l’investissement des titulaires de marques et l’intérêt des consommateurs à l’entretien de leurs véhicules, dans un secteur où la sécurité routière est directement en jeu. Les opérateurs du marché de la pièce détachée doivent, dès lors, veiller à la conformité des mentions apposées sur leurs produits et au strict respect des conditions de la référence nécessaire, sous peine de s’exposer aux sanctions cumulées du droit des marques et de la concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».