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La lettre d’intention dans les opérations de cession d’entreprise : la portée des engagements précontractuels et la rupture des négociations devant la chambre commerciale (2023-2026)

La lettre d’intention constitue le premier document structurant de toute opération de cession d’entreprise, qu’elle porte sur un fonds de commerce ou sur des titres sociaux. Ce document, dont la valeur juridique demeure incertaine, organise les négociations en fixant le prix envisagé, le calendrier, la durée de l’exclusivité et le régime de confidentialité applicable aux informations échangées. Or la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, de 2023 à 2026, précise avec une netteté croissante les conditions dans lesquelles ces engagements précontractuels produisent des effets obligatoires, et celles dans lesquelles leur inexécution ouvre droit à réparation. Les opérateurs économiques, qui perçoivent souvent la lettre d’intention comme une simple formalité dépourvue de portée, doivent désormais appréhender ce document comme un instrument juridique dont la rédaction conditionne l’issue du contentieux précontractuel. La présente étude propose un décryptage de cette jurisprudence récente, en examinant d’abord la portée juridique de la lettre d’intention et des accords de négociation, puis le régime de la rupture des pourparlers et la réparation du préjudice en résultant.

I. La portée juridique de la lettre d’intention et des accords de négociation

A. La lettre d’intention : de l’intention déclarée à l’engagement obligatoire

La qualification juridique de la lettre d’intention commande l’ensemble du régime applicable à l’opération envisagée. En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il en résulte que les stipulations de la lettre d’intention, dès lors qu’elles manifestent une volonté certaine de s’engager, produisent les effets juridiques que les parties ont entendu leur conférer. La jurisprudence commerciale récente illustre cette analyse au travers de la distinction classique entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 juin 2025 opposant le Crédit industriel et commercial à la société Design Vision (CA Versailles, 24 juin 2025, n° 23/08513), a ainsi retenu que la lettre d’intention par laquelle une société mère s’engageait à « veiller » à la solidité financière de sa filiale n’emportait qu’une obligation de moyens. La cour énonce qu’« il n’est dès lors question d’aucune assurance ou garantie donnée par la société Design Vision d’obtenir un résultat quelconque, ni même d’une simple promesse de résultat, ni encore d’une obligation de se substituer à la société Nécessaire ». Cette solution démontre que le choix des verbes employés dans la lettre d’intention revêt une importance décisive pour la détermination de l’étendue de l’engagement souscrit.

À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a déduit la force obligatoire d’une lettre d’intention de l’emploi du verbe « garantir » par son rédacteur. Dans l’arrêt du 16 décembre 2025 opposant la société Singka International à la société Financière immobilière Bordelaise (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840), la cour considère qu’« en utilisant le verbe « garantir », exempt de toute ambiguïté, le rédacteur de la lettre ne s’est pas borné à une simple intention, ni à offrir son concours, ainsi que le soutient l’appelante, mais il a entendu assurer auprès de la société Singka, au nom de FIB, l’exécution des engagements de la société FIB NC7 ». La lettre d’intention valait ainsi engagement de garantie, engageant son auteur sur le fondement de l’article 1103 du code civil. Or cette qualification emporte des conséquences patrimoniales majeures, dès lors que l’auteur de la lettre répond de l’exécution des engagements garantis comme s’il en était lui-même débiteur.

La portée de la lettre d’intention s’apprécie également au regard de l’existence d’obligations accessoires qu’elle peut contenir. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026 (CA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 24/03975), a été saisie d’une demande d’une société d’expertise comptable tendant au paiement d’honoraires de rédaction des actes de cession, dont la prise en charge avait été stipulée dans la lettre d’intention signée entre l’acquéreur et le cédant. La cour rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que, selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’engagement de prise en charge des frais, même accessoire, participe ainsi de l’économie de la lettre d’intention et oblige celui qui l’a souscrit.

Par ailleurs, la jurisprudence délimite avec précision le seuil au-delà duquel l’accord de principe cesse d’être une simple déclaration d’intention pour devenir un contrat obligatoire. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 septembre 2025 (CA Angers, 23 septembre 2025, n° 20/00488), a jugé que « le seul accord de principe des parties à s’engager à négocier un contrat dont les éléments étaient à déterminer, et à concourir de bonne foi à leur détermination ne constitue pas en lui-même un contrat ». L’acte par lequel un candidat acquéreur confirmait son intention d’acquérir une entreprise selon des modalités et un prix restant à définir ne pouvait donc ni produire les effets d’une vente, ni être résolu, faute d’obligations réciproques déterminées. Cette solution marque la limite inférieure du domaine de l’obligatoire : en deçà de la détermination des éléments essentiels du contrat envisagé, la lettre d’intention ne déploie aucune force contraignante, seule la responsabilité précontractuelle pouvant être engagée.

À l’autre extrémité du spectre, la promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle est intégrée au processus de négociation, emporte des effets considérablement plus puissants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin), énonce que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». La Haute juridiction a ainsi retenu, dans l’affaire opposant la société Morgane groupe au groupe Télégramme médias à propos d’un protocole d’accord-cadre, que la levée de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant emportait formation de la vente. Or cette solution s’inscrit désormais dans le droit positif issu de l’article 1124, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Des lors, le cédant qui souhaite conserver une marge de manœuvre jusqu’à la signature de l’acte définitif doit veiller à ce que la lettre d’intention ne soit pas rédigée comme une promesse unilatérale de vente.

B. L’accord de confidentialité et la clause d’exclusivité : la sécurisation de la phase de négociation

La lettre d’intention comporte le plus souvent des clauses de confidentialité et d’exclusivité destinées à sécuriser la phase de négociation, pendant laquelle l’acquéreur accède à des informations économiques, comptables et stratégiques sensibles. La violation de ces engagements fait l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions commerciales. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 septembre 2025 (CA Orléans, 18 septembre 2025, n° 23/01684), a examiné la portée d’un accord de confidentialité conclu le 22 février 2019 entre une société d’accompagnement des pharmacies et le directeur général d’une société concurrente, dans le cadre d’un projet d’acquisition. Selon l’article 2.1 de cet accord, le souscripteur s’engageait « à considérer strictement confidentielles et à ne pas divulguer à des tiers » les informations reçues du cédant potentiel. La cour a toutefois rejeté la demande indemnitaire en relevant que la partie demanderesse ne démontrait pas quelles informations couvertes par l’accord auraient été utilisées pour le compte des intimés, sans les avoir déjà en leur possession.

Cette exigence probatoire, qui pèse sur le cédant demandeur, souligne l’importance de documenter précisément les informations communiquées sous le sceau de la confidentialité. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026 (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00525), a rappelé, dans le cadre d’un litige opposant la société Conscientia à la société Ferchaud ingénierie et à ses dirigeants, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La cour a également admis que les parties pouvaient « volontairement étendre à Mme A l’accord de confidentialité », dont la protection profitait alors à une personne non signataire, démontrant la souplesse dont les juges du fond font preuve dans l’appréciation du cercle des personnes tenues à la confidentialité.

La violation des engagements de non-divulgation peut, en outre, produire des effets économiques considérables, notamment lorsqu’elle s’accompagne de la sollicitation des salariés de la société cible. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 avril 2026 opposant le groupe Ynov à la société Financière immobilière Bordelaise (CA Bordeaux, 20 avril 2026, n° 22/03314), a examiné la violation d’un engagement de confidentialité du 24 avril 2018 comportant une interdiction de divulgation d’informations confidentielles et une clause de non-sollicitation d’emploi. L’indemnisation du préjudice subi par le groupe victime, évaluée à 100 000 euros, a donné lieu à une fixation de créance au passif de la société débitrice, ouverte en redressement puis liquidation judiciaire. Cet arrêt illustre la dimension stratégique des clauses de confidentialité dans les opérations de cession, dont la violation peut déstabiliser l’entreprise cible en amont de la réalisation de l’opération.

A cet égard, la protection conventionnelle des informations échangées au cours des négociations s’articule avec le régime légal du secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce protège toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. La lettre d’intention et l’accord de confidentialité constituent précisément les instruments par lesquels le cédant matérialise ces mesures de protection, condition nécessaire de la protection légale. Or la clause d’exclusivité, qui interdit au cédant de négocier avec des tiers pendant une période déterminée, complète ce dispositif en protégeant les efforts de l’acquéreur, qui s’expose à des frais de due diligence considérables avant toute conclusion. La jurisprudence commerciale de 2023 à 2026 confirme ainsi que la lettre d’intention n’est pas un simple document de courtoisie, mais un instrument contractuel dont la rédaction engage la responsabilité de son auteur, au titre tant de la force obligatoire des stipulations que de la loyauté de leur exécution.

II. La rupture des négociations : liberté de rompre et sanction de la mauvaise foi

A. La rupture abusive des pourparlers : la confiance légitime et les indices de la mauvaise foi

Le régime de la rupture des négociations précontractuelles est fixé par l’article 1112 du code civil, aux termes duquel « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». La liberté de rompre demeure donc le principe, mais l’exigence de bonne foi, consacrée à l’article 1104 du code civil comme disposition d’ordre public, en constitue la limite. La jurisprudence commerciale récente précise les contours de cette limite, au premier rang desquels figure la confiance légitime suscitée chez le partenaire.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 février 2025 opposant la société Jungheinrich Financial Services à la société Flex N Gate (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/06023), a rappelé que la bonne foi commande notamment de « ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat ». En l’espèce, la société FNG avait laissé croire à la signature de nouveaux contrats de location longue durée, sans finalement accepter de les signer, comportement que la cour a soumis à un examen site par site afin de déterminer si la confiance légitime du partenaire avait été déçue. La cour a toutefois écarté la responsabilité, faute pour le demandeur d’apporter la preuve d’un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi, les négociations ayant notamment été marquées par des conditions contractuelles toujours plus contraignantes imposées par le cocontractant.

La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 9 juin 2026 (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/01645), retenu la rupture abusive des négociations à l’occasion de la cession des titres d’une société de fabrication de caissettes d’emballage en bois. Le cédant, accompagné d’un cabinet spécialisé en cessions d’entreprises, avait signé une lettre d’intention puis rompu les négociations, conduisant la cour à le condamner « à la somme de 28 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations précontractuelles ». Or la cour a également écarté le moyen tiré du caractère prétendument sous-évalué du prix accepté, considérant que l’invocation d’une erreur sur le prix ne constituait pas une cause de non-conclusion de la vente, et ce d’autant que le cédant avait été assisté par un professionnel des opérations de transmission.

Des lors, la caractérisation de la faute précontractuelle repose sur l’analyse concrète de la chronologie des négociations et des circonstances de la rupture. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026 (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150), a défini la rupture abusive comme le fait de « rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui, à la connaissance de la partie fautive, a engagé des frais importants et qui est maintenu volontairement dans une incertitude prolongée ». En l’espèce, une acquéreuse avait remis une lettre d’intention portant sur un fonds de commerce d’institut de beauté au prix de 57 000 euros, après avoir visité les locaux et sollicité un financement bancaire en présence de la cédante. La cour a retenu la « dissimulation d’information » et « la mauvaise foi caractérisée de cette dernière dans la conduite des négociations pour la vente de son fonds de commerce », qualifiant la faute commise d’intentionnelle et d’une particulière gravité, et condamné la cédante à verser 7 978 euros de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653), illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent le motif de la rupture. Les négociations portaient sur la cession du fonds de commerce de vente de boissons de la société Chane-Hive, détentrice de la marque Pepsi-Cola, à la société Greko, qui commercialisait les boissons Caprisun. La rupture était motivée par un déclassement du site industriel imposé par le préfet, empêchant la concrétisation du projet dans les délais convenus. La cour a néanmoins retenu que la société Chane-Hive « a rompu de manière fautive les relations précontractuelles », en se fondant sur « un motif non légitime car dépourvu de toute incidence sur le projet de cession du fonds de commerce », les négociations étant « particulièrement avancées ». La cédante a été condamnée à payer la somme de 18 137,50 euros au titre des frais d’audit comptable, d’audit social et des honoraires d’avocat exposés.

La Cour de cassation a, pour sa part, rappelé dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-17.039) que la liberté de ne pas poursuivre une opération constitue le socle du régime précontractuel. S’agissant d’un mandat de cession d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la Haute juridiction a énoncé que « le mandant conserve sa liberté de ne pas donner suite à une opération présentée par ses mandataires, sauf éventuellement à engager sa responsabilité ». En conséquence, le simple refus du cédant de poursuivre l’opération, en l’absence de comportement fautif, n’ouvre droit à aucune indemnisation au profit du candidat acquéreur ou des intermédiaires. Cette solution rappelle que la liberté de rompre demeure la règle, et que la responsabilité précontractuelle ne sanctionne que la faute dans la conduite ou la rupture des négociations, non la décision elle-même de ne pas contracter.

B. La réparation du préjudice : l’exclusion de la perte de chance et l’indemnisation des frais engagés

Le régime de la réparation du préjudice précontractuel, tel que délimité par l’article 1112, alinéa 3, du code civil, exclut l’indemnisation de la perte des avantages attendus du contrat non conclu ainsi que de la perte de chance de les obtenir. Cette exclusion, propre au contentieux précontractuel, a pour effet de cantonner la réparation aux frais effectivement exposés et aux préjudices directement causés par la faute. La jurisprudence commerciale applique ce principe avec rigueur, ainsi qu’en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537, publié au Bulletin). En application de l’article 1231-2 du code civil, aux termes duquel « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour a jugé que, « dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. Il appartient en conséquence au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation ». La cour d’appel avait ainsi violé la loi en fixant les dommages-intérêts à la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors que la société victime n’avait pas eu à engager les frais qu’elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme.

En matière de rupture des pourparlers, les juridictions du fond font application de la même logique en n’indemnisant que les chefs de préjudice réels et certains, au premier rang desquels figurent les frais de diligence, d’audit et de conseil exposés par le candidat acquéreur. Les condamnations prononcées en 2025 et 2026 au titre de la rupture abusive des négociations l’attestent : 18 137,50 euros au titre des frais d’audit comptable, d’audit social et des honoraires d’avocat devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 978 euros de dommages-intérêts devant la cour d’appel de Montpellier, ou encore 28 200 euros devant cette même cour. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026 opposant la société Eléa Capital à un cédant (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01504), illustre en revanche les limites de la réparation. L’acquéreur, qui avait signé une lettre d’intention portant sur l’acquisition des titres de la société Finance Consultants au prix de 2 433 000 euros, demandait la réparation de frais de prestations de conseil, d’huissiers et d’audit s’élevant à 53 185 euros, ainsi que l’indemnisation de « la perte de chance d’étudier l’acquisition d’une autre entreprise » et d’un préjudice moral évalué à 100 000 euros. La cour a écarté l’ensemble de ces demandes, faute de faute imputable au cédant, la rupture faisant suite à la non-réalisation de la condition suspensive de financement et à des négociations menées de manière consensuelle sur la garantie d’actif et de passif.

Par ailleurs, l’appréciation du caractère abusif de la rupture suppose une analyse chronologique rigoureuse de l’avancée des pourparlers. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/01622), a confirmé le rejet de la demande indemnitaire formée par une société qui se prévalait de la rupture des pourparlers relatifs à la vente des actions d’une société de traiteur. Les pourparlers, menés sur une courte période, n’avaient pas atteint un stade d’avancement tel que la rupture pût être qualifiée de fautive, le candidat acquéreur ne démontrant pas avoir réalisé des démarches utiles à l’acquisition. Cette décision rappelle que la durée et l’intensité des négociations constituent des indices essentiels de la confiance légitime, dont le juge apprécie souverainement l’existence.

A cet égard, le devoir d’information précontractuel, consacré à l’article 1112-1 du code civil, participe de la même exigence de loyauté. Ce texte impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, à charge pour celui qui prétend qu’une information lui était due d’en rapporter la preuve. Le manquement à ce devoir peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil. Or l’article 1137 du code civil précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La jurisprudence commerciale applique ces exigences aux opérations de cession, comme l’illustre le contentieux opposant la société Technicolor à la société Bleufontaine devant la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 21/04545), où étaient alléguées une réticence dolosive et des manquements aux devoirs de loyauté et de bonne foi dans la conduite des pourparlers.

La jurisprudence de la chambre commerciale, de 2023 à 2026, dessine ainsi un régime précontractuel équilibré, articulé autour de la liberté de rompre et de la sanction de la mauvaise foi. La lettre d’intention, loin d’être un simple document d’intention, constitue un instrument juridique dont les stipulations engagent son auteur, au titre de la force obligatoire des conventions et de la bonne foi contractuelle. Les opérateurs économiques doivent en conséquence appréhender sa rédaction avec la rigueur d’un contrat, en déterminant expressément le degré d’engagement souscrit, le périmètre des obligations de confidentialité et d’exclusivité, ainsi que les conditions de la rupture. La réparation du préjudice subi en cas de rupture abusive demeure toutefois cantonnée aux frais réellement exposés, la perte des avantages attendus de l’opération non conclue étant, par la volonté du législateur, exclue du préjudice réparable.

Conclusion

Le décryptage de la jurisprudence commerciale 2023-2026 révèle la maturité du droit des négociations précontractuelles dans les opérations de cession d’entreprise. La chambre commerciale et les cours d’appel ont précisé, d’une part, la portée juridique de la lettre d’intention et des accords de négociation, dont la force obligatoire s’apprécie au regard des stipulations souscrites et des circonstances de la négociation, et, d’autre part, le régime de la rupture des pourparlers, subordonné à l’exigence de bonne foi et sanctionné par la réparation des seuls préjudices certains. Or cette construction jurisprudentielle, nourrie d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, confère aux praticiens du contentieux de la cession de fonds de commerce et du droit des affaires un cadre prévisible, propre à sécuriser les opérations de transmission et à prévenir les litiges précontractuels. En conséquence, la maîtrise des règles gouvernant la lettre d’intention, l’accord de confidentialité et la rupture des négociations constitue désormais un levier déterminant de la sécurisation des opérations de cession, tant pour le cédant que pour l’acquéreur, dans le contentieux commercial comme dans la négociation contractuelle. Des lors, toute opération de transmission d’entreprise, quelle qu’en soit la forme, gagne à être structurée par des professionnels maîtrisant ce cadre jurisprudentiel récent, dont la connaissance conditionne l’efficacité des stratégies contentieuses et la prévention des risques précontractuels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».