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Le lanceur d’alerte en droit de la concurrence : la décision 26-D-04 du 2 avril 2026 et la première sanction prononcée sur signalement

Le lanceur d’alerte a fait son entrée dans le droit de la concurrence français par la voie discrète d’un dispositif de recueil des signalements mis en place par l’Autorité de la concurrence en application du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022. Ce canal de détection, longtemps resté théorique, a produit son premier effet concret le 2 avril 2026. Par la décision n° 26-D-04, l’Autorité a en effet infligé des sanctions pécuniaires totalisant 6,5 millions d’euros aux groupes Nexans et Sonepar pour s’être entendus sur l’octroi de droits exclusifs d’importation de câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer. L’instruction est née du signalement d’une personne ayant souhaité se placer sous le statut de lanceur d’alerte, dont l’anonymat a été protégé pendant toute la procédure. Cette première application invite à examiner les contours du dispositif, puis l’usage qui en a été fait à l’appui de la sanction prononcée.

I. Le signalement du lanceur d’alerte, instrument de détection des pratiques anticoncurrentielles

A. Le cadre normatif du dispositif de signalement de l’Autorité de la concurrence

La notion de lanceur d’alerte a été consacrée par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019. Est ainsi qualifiée « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ». La formulation retenue exclut d’emblée toute confusion avec la procédure de clémence, laquelle récompense financièrement, par une exonération de sanction, l’entreprise qui dénonce sa propre participation à une entente en application de l’article L. 464-2, IV, du code de commerce. Le lanceur d’alerte agit quant à lui sans contrepartie, et sa protection ne se confond pas avec la réduction de sanction dont bénéficie l’auteur repentant.

L’Autorité de la concurrence s’est dotée, par le décret du 3 octobre 2022, d’un dispositif spécifique de recueil et de traitement des signalements réservé aux personnes physiques qui dénoncent des pratiques relatives aux ententes, aux abus de position dominante et aux aides d’État. Six agents des services d’instruction sont chargés de recueillir les déclarations et de conduire les premières investigations. Le signalant bénéficie de l’anonymat, de la confidentialité de son signalement et d’une protection contre les poursuites ou les représailles professionnelles, dans le prolongement des garanties posées par la loi Sapin II. L’accès direct à cette voie externe, sans passage préalable par un signalement interne, distingue le dispositif de l’Autorité des parcours gradués prévus par le droit commun de l’alerte.

La pertinence de ce canal de détection tient à la nature même des pratiques anticoncurrentielles, dont la dissimulation caractérise le mode opératoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes de France, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». Les comportements que le lanceur d’alerte est appelé à révéler échappent en effet, par définition, à la connaissance des autorités publiques comme des concurrents extérieurs au cartel. Le signalement interne constitue dès lors le complément naturel des visites et saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-1 du code de commerce, dont l’efficacité dépend de la découverte préalable d’indices par les services d’instruction.

Le fonctionnement concret du dispositif est réglé par le décret du 3 octobre 2022, qui organise le recueil des déclarations par messagerie électronique ou par voie postale. L’Autorité informe le lanceur d’alerte de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés, qu’il donne lieu ou non à l’ouverture d’une enquête, et lui délivre, en cas de clôture de la procédure, une information écrite sur les motifs de cette décision. Les rapporteurs vérifient que l’intéressé répond à la définition de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 et que les faits rapportés entrent dans le champ de compétence de l’Autorité, lequel couvre les ententes, les abus de position dominante et les aides d’État. La bonne foi du signalant et l’absence de contrepartie financière directe conditionnent le bénéfice du statut, ce qui exclut les dénonciations intéressées et les règlements de comptes commerciaux. La protection conférée s’étend aux mesures de représailles, dont la nullité est encourue au titre des articles 10-1 et 12 de la loi Sapin II, ainsi qu’à la préservation de l’anonymat tout au long de l’instruction.

Ce dispositif s’inscrit dans un paysage plus large de détection des manquements au droit de la concurrence, dont les autorités européennes ont souligné l’importance croissante. L’existence d’un canal de signalement externe modifie en effet la donne pour les entreprises : la dénonciation ne transite plus nécessairement par les circuits internes, de sorte qu’une politique de conformité ne peut se borner à la formation des équipes commerciales et à la supervision des pratiques tarifaires. La mise en place de procédures d’alerte interne, la traçabilité des décisions commerciales et l’audit régulier des clauses d’exclusivité deviennent des instruments de prévention aussi déterminants que la surveillance des prix. En parallèle, la combinaison du signalement avec les instruments classiques de la politique de concurrence, tels que la clémence et la transaction, témoigne d’une évolution assumée des modes de preuve vers des sources internes aux entreprises, dont la décision 26-D-04 constitue désormais l’illustration la plus aboutie.

B. L’articulation du signalement avec les autres modes de saisine et les garanties de la procédure

Le signalement du lanceur d’alerte n’est pas, en lui-même, une saisine au sens de l’article L. 462-8 du code de commerce. Il alimente l’information de l’Autorité, qui conserve la maîtrise de l’ouverture de la procédure. La décision 26-D-04 illustre cette architecture : l’origine de la saisine y est officiellement qualifiée de « saisine d’office », tandis que le signalement a servi de déclencheur à l’instruction. Cette dissociation préserve l’autonomie de l’Autorité dans l’appréciation des faits dénoncés, en même temps qu’elle neutralise les risques de contournement des conditions de recevabilité de la saisine. La qualité de l’information fournie demeure toutefois déterminante, l’Autorité pouvant rejeter une saisine lorsque les faits invoqués « ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».

La procédure qui suit le signalement reste soumise aux garanties de la contradiction et des droits de la défense. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 13 mai 2026 mettant fin à l’affaire des pratiques d’Apple dans la distribution, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Or, le lanceur d’alerte, dont l’anonymat est protégé, ne participe pas à l’instance et ses déclarations ne sont jamais confrontées contradictoirement. L’instruction doit en conséquence reconstituer le faisceau d’indices de manière autonome, sans s’en remettre à la seule dénonciation, ce qui rejoint l’exigence posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2025 selon laquelle nul ne saurait invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui.

Les entreprises mises en cause disposent en outre des voies de recours ordinaires contre la décision de sanction, dont le contrôle appartient à la cour d’appel de Paris, comme le rappelle la jurisprudence constante rendue en matière de recours contre les décisions de l’Autorité. La Cour de cassation a, par un arrêt du 22 mars 2023, jugé que la diffusion par l’Autorité d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à une sanction n’était pas dissociable de la décision de sanction, le litige relevant ainsi de la compétence de la cour d’appel de Paris. Elle a également précisé, par un arrêt du 9 juillet 2025, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la sanction pécuniaire de l’obstruction prévue à l’article L. 464-2, V, du code de commerce. Le contrôle juridictionnel s’étend par ailleurs au refus de l’Autorité d’accueillir une proposition d’engagements, ainsi que le retient la jurisprudence relative aux décisions de rejet de saisine rendue dans l’affaire opposant la société Subsonic à la société Sony (Cass. com., 31 janvier 2024). Dès lors, l’identité de la source de l’information n’affecte ni la charge de la preuve, qui pèse sur l’Autorité, ni l’étendue du contrôle juridictionnel, ce qui garantit aux entreprises une procédure loyale malgré l’opacité assumée de la source du signalement.

II. La décision 26-D-04 du 2 avril 2026 : la consécration du signalement comme source de sanction

A. La caractérisation de l’entente d’exclusivité dans les départements et régions d’outre-mer

La décision 26-D-04 sanctionne les sociétés du groupe Nexans et celles du groupe Sonepar « pour s’être entendues, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi, par les sociétés du groupe Nexans au bénéfice de celles du groupe Sonepar, de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte) ». L’accord vertical se doublait d’une pratique d’éviction des distributeurs concurrents, Nexans renvoyant systématiquement les clients vers les filiales locales de Sonepar, présenté comme partenaire exclusif. L’Autorité a retenu que ces pratiques, « contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce », étaient « établies par de nombreux éléments de nature documentaire et comportementale qui, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’indices démontrant leur existence ».

Le fondement textuel de la sanction présente une double particularité. L’article L. 420-2-1 du code de commerce, issu de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel, prohibe dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ». Ce texte spécial, propre aux outre-mer, se combine avec l’interdiction générale de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ou de « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement », en écho à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La durée de la pratique, supérieure à huit années, et son ampleur territoriale ont conduit l’Autorité à la qualifier de restriction par objet, dont la nocivité propre dispense de démontrer un effet anticoncurrentiel.

Cette qualification ne doit pas conduire à diaboliser toute clause d’exclusivité verticale. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons, qu’un accord ne bénéficiant pas de l’exemption du règlement (UE) n° 330/2010 « n’est pas nécessairement nul », le juge devant rechercher si l’accord « avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Une cour d’appel a, dans le même sens, refusé d’annuler une obligation d’approvisionnement exclusif sans vérification concrète des effets restrictifs de l’accord (cour d’appel d’Orléans, 4 septembre 2025). En l’espèce, le contexte ultramarin, la durée de l’accord, son étendue à l’ensemble des DROM et la pratique de renvoi systématique de la clientèle excluaient toute lecture bénigne, l’exclusivité fonctionnant comme un verrouillage du marché des câbles électriques.

L’appréciation de l’Autorité repose en outre sur un faisceau d’indices documentaires et comportementaux, dont la chambre commerciale a validé la méthode dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Elle a ainsi jugé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif aux pratiques d’Apple dans la distribution de produits informatiques, que la participation volontaire de distributeurs à une politique de répartition de clientèle pouvait être établie par l’analyse convergente d’éléments documentaires et comportementaux. Cette approche probatoire rejoint celle retenue par l’Autorité dans la décision 26-D-04, laquelle souligne que les pratiques ont été « très largement mises en œuvre à La Réunion, à Mayotte, en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu’en Guyane », par l’intermédiaire de prises de position de Nexans à l’encontre des clients finaux ou des distributeurs concurrents de Sonepar. La convergence des indices, dans la durée, emporte ainsi conviction indépendamment de la révélation d’un accord écrit, ce qui explique l’efficacité du signalement du lanceur d’alerte pour déclencher une enquête aboutie.

La dimension économique de la pratique ne saurait enfin être négligée. Dans les économies ultramarines, caractérisées par l’étroitesse des marchés et la dépendance aux importations, l’octroi d’un droit exclusif d’importation à un distributeur unique prive les utilisateurs finals de toute alternative d’approvisionnement et fausse durablement la formation des prix. L’article L. 420-2-1 du code de commerce traduit précisément la préoccupation du législateur face à ces situations de dépendance structurelle, en interdisant les accords qui accorderaient de tels droits à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. Or, la sanction prononcée en 2026 envoie un signal clair aux opérateurs actifs dans les DROM : la tradition commerciale, la durée de la relation ou l’importance des partenaires en cause ne constituent pas des circonstances exonératoires, et les pratiques historiquement ancrées demeurent passibles des sanctions prévues par le livre IV du code de commerce.

B. La sanction transactionnelle et les perspectives de réparation des victimes

L’Autorité a infligé « 3 millions d’euros aux sociétés du groupe Nexans ; et 3,5 millions d’euros aux sociétés du groupe Sonepar », soit une sanction totale de 6,5 millions d’euros constituant l’amende la plus élevée jamais prononcée en matière d’exclusivités d’importation. Ces sanctions ont été prononcées « dans le respect des termes des transactions proposées par la rapporteure générale adjointe et acceptées par les parties qui se sont engagées à ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés en application du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ». La procédure de transaction, qui suppose la non-contestation des griefs, a permis un règlement rapide du dossier tout en laissant subsister le droit de recours des parties, la décision faisant d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de Paris. Or, l’issue de ce recours déterminera le caractère définitif de la décision, condition de la présomption irréfragable de la pratique énoncée à l’article L. 481-2 du code de commerce.

Les distributeurs évincés des DROM pourront, une fois la décision définitive, engager des actions en réparation sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que la présomption irréfragable ne joue qu’à l’égard des décisions de l’Autorité qui constatent l’existence et l’imputation de la pratique, à l’exclusion des décisions de rejet. Elle a également rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans préjudice de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du même code. La quantification du préjudice pourra recourir aux méthodes contrefactuelles, admises par la jurisprudence de la chambre commerciale du 1er mars 2023, tandis que la détermination de l’entité tenue à réparation obéit aux critères dégagés par un arrêt du 20 mars 2024 applicable aux sociétés mères des groupes sanctionnés. La réparation devra en outre englober la perte de marge résultant de l’impossibilité de s’approvisionner auprès du fabricant, ainsi que le manque à gagner lié à l’éviction de la clientèle captive, dont l’évaluation globale est admise lorsque les pratiques se sont cumulées dans le temps.

La prescription de ces actions n’a commencé à courir qu’à compter de la connaissance effective des faits par les victimes, la jurisprudence retenant que seule la décision de l’Autorité donne à la victime « connaissance des faits et de leur portée lui permettant d’agir » (Cass. com., 30 août 2023). Les distributeurs exclus du marché réunionnais, guadeloupéen ou martiniquais conservent donc la faculté d’agir pendant cinq années à compter de la décision définitive, sous réserve des règles propres aux actions en concurrence déloyale fondées sur l’article 1240 du code civil. A cet égard, le précédent de la sanction des chirurgiens-dentistes confirme que les pratiques d’éviction concertées, lorsqu’elles visent à « résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer », sont constitutives « d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 octobre 2025). Le lanceur d’alerte, en permettant la découverte de la pratique, devient ainsi l’instrument d’une double répression, publique et privée, dont l’articulation est désormais parfaitement prévisible pour les opérateurs économiques concernés.

Conclusion

La décision 26-D-04 du 2 avril 2026 marque l’aboutissement d’un dispositif conçu dès 2022 et resté sans application pendant près de quatre ans. Elle démontre que le signalement du lanceur d’alerte constitue désormais un canal de détection opérationnel des ententes occultes, particulièrement adapté aux marchés territoriaux où les accords d’exclusivité échappent aux radars classiques des autorités. Or, la protection de l’anonymat du signalant et la qualification de saisine d’office révèlent une architecture procédurale soigneusement calibrée pour concilier efficacité de la détection et respect des droits de la défense. En conséquence, les entreprises actives dans les départements et régions d’outre-mer, comme les distributeurs qui y opèrent, doivent intégrer ce nouveau risque dans la gestion de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, les victimes de ces pratiques disposent d’un horizon contentieux ouvert par la sanction, dont le montant de 6,5 millions d’euros et le recours pendant annoncent une phase judiciaire active. Dès lors, l’anticipation des contentieux concurrentiels, qu’ils naissent d’un signalement ou d’une pratique d’exclusion, suppose une analyse juridique des clauses d’approvisionnement et de leurs effets de marché, dans la perspective des règles du livre IV du code de commerce et des actions en réparation qui les accompagnent. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans cette démarche, à l’image de l’avocat en droit de la concurrence à Paris qui construit la défense et la stratégie des opérateurs confrontés aux pratiques anticoncurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».