Le 18 mai 2026, la dénomination « Porcelaine de Limoges » est devenue la première indication géographique reconnue au niveau de l’Union européenne pour un produit artisanal et industriel. Cette consécration, intervenue en application du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, a étendu aux productions manufacturières un mécanisme de protection longtemps réservé au secteur agroalimentaire. Elle couronne, pour la filière porcelainière de la Haute-Vienne, près de douze années d’efforts, depuis l’homologation de l’indication géographique nationale en 2017 jusqu’à son enregistrement européen. Or, cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, fixé les conditions d’accès à la protection et précisé les voies de défense des dénominations géographiques contre l’appropriation par des tiers. L’examen de cette construction révèle une articulation subtile entre le droit des indications géographiques, le droit des marques et les actions complémentaires de concurrence déloyale et de parasitisme.
I. La reconnaissance de l’indication géographique au service des savoir-faire locaux
Le régime des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux a connu, en une décennie, une transformation profonde, du cadre national issu de la loi Hamon vers un dispositif européen harmonisé. La consécration de la porcelaine de Limoges offre l’illustration la plus aboutie de cette évolution, tandis que la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement assoupli les conditions d’accès à la protection.
A. Un cadre normatif renouvelé : du régime national au règlement européen de 2023
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a introduit en droit français un régime d’indications géographiques destiné aux produits industriels et artisanaux, désormais codifié au titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. L’article L. 721-7 du même code précise, quant à lui, le contenu du cahier des charges, qui doit décrire la délimitation de la zone, les opérations de production réalisées sur le territoire concerné, l’identité de l’organisme de défense et de gestion et les éléments établissant le lien entre le produit et son origine géographique.
Ce dispositif national, placé sous l’égide du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, qui homologue le cahier des charges et reconnaît l’organisme de défense et de gestion, présentait toutefois une limite évidente : sa portée territoriale demeurait strictement nationale, alors même que les usages abusifs des dénominations géographiques se développaient principalement hors du territoire français. Le règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, entré en application le 1er décembre 2025, a comblé cette lacune en instituant un système harmonisé de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte confie à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle la compétence d’enregistrer ces indications et subordonne la protection à trois conditions, analogues à celles applicables aux indications géographiques agricoles : une origine géographique déterminée, un lien entre la qualité ou la réputation du produit et son origine, et la réalisation d’au moins une étape de production dans le territoire défini. Une procédure simplifiée de transformation des indications géographiques nationales en indications géographiques européennes a, par ailleurs, été instaurée, laquelle dispense notamment d’une nouvelle phase d’opposition au niveau européen.
La porcelaine de Limoges a bénéficié précisément de cette procédure de transformation. L’appellation, fondée sur la découverte en 1768, au sud de Limoges, d’un gisement de kaolin indispensable à la fabrication de la porcelaine, avait été homologuée comme indication géographique nationale le 1er décembre 2017, après la création, par la filière, d’un organisme de défense et de gestion. Le cahier des charges impose que l’ensemble des étapes de fabrication, du coulage et du calibrage à la cuisson et à la décoration, soient réalisées dans le département de la Haute-Vienne, et soumet les opérateurs à une certification individuelle garantissant la traçabilité des produits. Son enregistrement européen, le 18 mai 2026, protège désormais l’appellation dans les vingt-sept États membres et permet d’agir contre toute utilisation abusive ou trompeuse, au bénéfice d’une filière qui représente environ mille deux cents emplois et plus de cent millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont la moitié est réalisée à l’exportation.
B. La consécration prétorienne des conditions de protection de l’indication géographique
La chambre commerciale a, dès les premières années d’application du régime issu de la loi Hamon, défini les conditions d’accès à la protection par l’indication géographique. Par arrêt du 27 septembre 2023, n° 21-25.334, publié au Bulletin, elle a jugé, à propos de l’indication géographique « Linge basque » homologuée le 15 octobre 2020, qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Com., 27 septembre 2023, n° 21-25.334). La Cour a ainsi validé l’homologation contestée par une société de tissage, en relevant que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques constituait la caractéristique propre et essentielle du linge basque, résultant d’un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à la zone géographique.
Par arrêt du 15 novembre 2023, n° 22-12.858, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire dans l’assouplissement des conditions de protection, dans le litige relatif à l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » (Com., 15 novembre 2023, n° 22-12.858). Elle a énoncé que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Il s’en déduit que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit ». La Cour a ainsi rejeté l’argumentation de l’association Française des indications géographiques industrielles et artisanales, selon laquelle la dénomination « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » ne pouvait être protégée faute d’être une appellation spécifique préexistante à la demande d’homologation.
Cette jurisprudence dessine une conception ouverte du régime des indications géographiques industrielles et artisanales, fondée sur la démonstration d’un lien réel entre le produit et son territoire, et non sur des considérations historiques ou formelles. Or, la reconnaissance européenne de la porcelaine de Limoges illustre précisément cette logique : la réputation séculaire du produit, le savoir-faire de la filière et l’exigence de localisation de toutes les étapes de fabrication en Haute-Vienne ont permis d’établir le lien essentiel entre la dénomination et son origine géographique. Des lors, le cadre normatif ainsi consolidé offre aux titulaires d’indications géographiques un droit de propriété intellectuelle autonome, dont la défense s’organise désormais sur le terrain des marques et du droit de la concurrence.
II. La défense de la dénomination géographique contre les signes concurrents
La reconnaissance d’une indication géographique ne prend pleinement son sens que si son titulaire dispose de moyens efficaces pour écarter les signes concurrents qui porteraient atteinte à la dénomination. La chambre commerciale a, à cet égard, précisé à la fois les conditions d’annulation des marques déposées en violation d’un droit antérieur et le recours aux actions complémentaires de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme.
A. La nullité des marques portant atteinte aux appellations : l’imprescriptibilité consacrée
Le droit des marques constitue le premier champ de confrontation entre les dénominations géographiques et les signes privés. Aux termes de l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment à une indication géographique enregistrée. La jurisprudence applique ce principe avec constance, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2024, n° 22-21.716, publié au Bulletin, dans une espèce où une société avait déposé des marques identiques à la dénomination sociale de sociétés concurrentes, qui ont obtenu leur annulation au titre de la protection des droits antérieurs (Com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716). La Cour y rappelle qu’« est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale », sans que la circonstance que le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que le tiers agissant fasse obstacle à l’action en nullité, dès lors qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Or, la Cour de cassation a donné, par arrêt du 24 juin 2026, n° 24-22.175, une portée considérable à l’action en nullité des marques portant atteinte aux appellations d’origine (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Dans cette affaire, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux avaient assigné, le 10 juillet 2018, la société Domaines Peyronie en nullité des marques « Château [Localité 3] », « Château [Localité 2] » et « Harmonie de Château [Localité 2] », déposées entre 2001 et 2017 pour désigner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, au motif que ces dépôts portaient atteinte à l’appellation d’origine, reconnue au niveau européen depuis le 18 septembre 1973 et protégée au titre du règlement (CE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 8 octobre 2024, avait déclaré l’action en nullité irrecevable comme prescrite, en considérant que les nouvelles règles issues de la loi Pacte allongeaient la durée de la prescription sans évincer expressément les dispositions de l’article 2222 du code civil.
La chambre commerciale a censuré cette analyse. Elle rappelle d’abord qu’« il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Elle en déduit, au terme d’une lecture de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que le législateur « a entendu conférer un effet rétroactif » aux nouvelles règles et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). La Cour écarte, en outre, toute question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives relatives au rapprochement des législations des États membres sur les marques.
La portée de cet arrêt dépasse le litige vitivinicole dans lequel il s’inscrit. En consacrant l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019, au profit des organismes de défense des appellations d’origine et des indications géographiques, la chambre commerciale a doté les titulaires de dénominations géographiques d’une arme contentieuse d’une efficacité nouvelle. La cassation s’étend, par voie de conséquence, au rejet des demandes en déchéance des marques pour usage devenu trompeur et usage non conforme au décret du 4 mai 2012 relatif à l’usage du terme « château » dans les marques vitivinicoles, dès lors que ce chef de dispositif se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au constat de prescription, conformément à l’article 624 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais, dans sa rédaction applicable, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.
B. Les voies complémentaires : contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme
Au-delà de l’action en nullité, le titulaire d’une dénomination géographique ou d’une marque liée à celle-ci dispose des actions en contrefaçon et des actions fondées sur le droit de la concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 1er avril 2025, n° 23/05744, fait application de ces principes dans un litige opposant la société Champagne G.H. Martel et Cie, titulaire de la marque complexe n° 3 571 360 désignant les vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne, aux sociétés Lacheteau et Les Grands Chais, qui commercialisaient des vins sous les dénominations VICTORIE et VICTORIE L’audacieuse (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 23/05744). La cour a rappelé que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits », et a confirmé la contrefaçon de la marque au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, en retenant la similitude visuelle et phonétique des signes en présence.
La concurrence déloyale offre, en outre, un secours lorsque la dénomination protégée n’est pas directement reproduite, mais que l’ensemble des éléments d’identification du produit est imité. La cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 24 juin 2025, n° 23/05080, sanctionné de la sorte la commercialisation en Chine de bouteilles du château Maurac Major, vin d’appellation Haut-Médoc, revêtues d’une étiquette dont la conception rappelait celle du grand vin de la société Ducru Beaucaillou, second grand cru classé en 1855 de l’appellation Saint-Julien (CA Bordeaux, 24 juin 2025, n° 23/05080). La cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de rapport de concurrence directe avec la société qui avait organisé l’habillage des bouteilles et a jugé que l’opération de rhabillage, réalisée à l’arrivée des marchandises en Chine, caractérisait des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société titulaire du grand cru.
Le parasitisme économique, dont la chambre commerciale a rappelé la définition dans plusieurs arrêts récents, constitue le dernier volet de cette protection. Par arrêt du 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Elle a toutefois précisé les limites de cette action, en approuvant la cour d’appel d’avoir écarté le parasitisme au profit de la société titulaire de la gamme de bijoux Alhambra, dès lors que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, mais s’était inscrit dans les tendances du moment en déclinant son propre motif notoire (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). La même exigence de démonstration d’une intention parasitaire anime la jurisprudence de la chambre commerciale du 4 juin 2025, n° 24-11.507, qui a rejeté le moyen de la société Moët Hennessy champagnes et services contre la société Wolfberger, au terme d’une analyse concrète des ressemblances entre les produits (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
L’organisme de défense et de gestion, investi de la mission de veiller au respect du cahier des charges et de protéger la dénomination, apparaît ainsi comme l’acteur central de la stratégie de défense, à l’image de ce que l’Institut national de l’origine et de la qualité et le comité interprofessionnel ont accompli dans le litige bordelais tranché le 24 juin 2026. La surveillance du registre des marques, la mise en œuvre des procédures d’opposition et le déclenchement des actions en nullité requièrent, de sa part, une vigilance permanente, dont l’efficacité dépend désormais moins des délais de prescription que de la célérité de la détection des signes concurrents. En conséquence, le titulaire d’une indication géographique artisanale ou industrielle dispose désormais d’un éventail complet de moyens pour défendre sa dénomination. L’action en nullité contre les marques concurrentes, désormais imprescriptible, se combine utilement avec la contrefaçon de marques, lorsqu’un signe protégé est reproduit, et avec les actions de concurrence déloyale et de parasitisme, lorsque l’imitation porte sur un faisceau d’éléments sans atteindre directement un titre. La reconnaissance européenne de la porcelaine de Limoges, première application concrète du règlement de 2023 aux productions artisanales, devrait, dans cette perspective, inciter les filières françaises de produits industriels et artisanaux à faire reconnaître leurs indications géographiques nationales au niveau européen, afin de bénéficier de ce dispositif de protection renforcé.
Conclusion
L’enregistrement de la porcelaine de Limoges comme première indication géographique artisanale et industrielle européenne constitue une étape majeure du droit de la propriété intellectuelle, en ce qu’il étend aux productions manufacturières un mécanisme de protection auparavant réservé au secteur agroalimentaire. La construction prétorienne de la chambre commerciale, qui a assoupli les conditions d’accès à la protection et consacré l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques portant atteinte aux appellations, garantit l’effectivité de ce nouveau titre. Or, la défense d’une dénomination géographique repose sur une articulation fine entre le droit des indications géographiques, le droit des marques et les actions complémentaires de concurrence déloyale et de parasitisme, dont la mise en œuvre exige une stratégie contentieuse réfléchie, telle que celle déployée dans le cadre du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme à Paris. Les filières artisanales et industrielles doivent, des lors, veiller à la sécurisation de leurs cahiers des charges, à la surveillance des dépôts de marques susceptibles de porter atteinte à leurs dénominations et à la mobilisation de l’ensemble des actions offertes par le droit positif, tant au niveau national qu’au niveau européen.
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