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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’entente verticale et l’abus de dépendance économique dans les réseaux de distribution : la répartition de clientèle à l’épreuve de la chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623)

L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin et au Rapport annuel, clôt un contentieux nourri engagé à la suite de la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence. Quatre pourvois, formés par les sociétés du groupe Apple et par les deux grossistes agréés Ingram et Tech Data, étaient joints, l’arrêt attaqué ayant été rendu par la cour d’appel de Paris le 6 octobre 2022 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R).

La Haute juridiction confirme la qualification d’entente verticale fondée sur un système de répartition de clientèle et de produits organisé par le fabricant, tout en validant la caractérisation d’un abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce (art. L. 420-2 C. com.). Les juges du fond avaient, en amont, écarté le grief de prix imposés et réduit l’assiette de la sanction à près de 372 millions d’euros.

L’intérêt de la décision tient à la synthèse qu’elle opère entre le droit de l’Union européenne et le droit interne de la concurrence, tant pour l’appréciation de la restriction de concurrence par objet que pour la démonstration de l’état de dépendance économique et de son exploitation abusive. Le mécanisme de preuve retenu, fondé sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, concerne directement les entreprises organisant leur distribution sélective ou exclusive.

La présente analyse examine, dans une première partie, la caractérisation de l’entente verticale restrictive de concurrence (I), puis, dans une seconde partie, les conditions de l’abus de dépendance économique et sa sanction (II).

I. La caractérisation de l’entente verticale restrictive de concurrence

A. L’appréciation de la restriction de concurrence par objet

La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, les termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les accords ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (art. 101, § 1, TFUE). La prohibition est reprise, en droit interne, par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui vise les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites tendant notamment à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (art. L. 420-1 C. com.).

La chambre commerciale rappelle ensuite que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive, tout en pouvant s’appliquer aux accords verticaux. Elle énonce que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une « restriction de concurrence par objet » réside donc dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 62). Or, précise-t-elle, « si les accords verticaux sont, par leur nature, souvent moins nuisibles pour la concurrence que les accords horizontaux, ils peuvent, eux aussi, comporter un potentiel restrictif particulièrement élevé » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 64).

L’appréciation du degré de nocivité s’effectue au regard de la teneur des stipulations litigieuses, des objectifs poursuivis et du contexte économique et juridique de l’accord. La simple existence d’effets pro-concurrentiels ne suffit pas à écarter la qualification, la Cour rappelant que « la simple existence d’effets pro-concurrentiels ne saurait suffire à écarter la qualification de restriction par objet » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 65).

La Cour avait déjà retenu cette grille d’analyse dans un arrêt du 15 octobre 2025, à propos d’un appel au boycott des réseaux de soins par un syndicat de chirurgiens-dentistes. Elle y avait jugé que le degré de nocivité d’un comportement est « trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La restriction de clientèle et de produits, qui constitue une restriction caractérisée au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption, est ainsi susceptible de relever de l’infraction par objet. Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 exclut de l’exemption par catégorie les obligations qui ont pour objet de restreindre la clientèle à laquelle un acheteur partie à l’accord peut vendre les biens ou services contractuels (règlement (UE) n° 330/2010, art. 4, sous b)). L’arrêt du 13 mai 2026 précise que la question de savoir si un tel mécanisme constitue une répartition de clientèle, plutôt qu’une simple allocation de volumes, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui n’avaient pas à saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle reposant sur un postulat erroné (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 84).

En l’espèce, le mécanisme litigieux consistait en une politique d’allocations par laquelle le fabricant intervenait directement dans la gestion des stocks de ses grossistes, déterminait les clients à privilégier ainsi que les quantités pouvant leur être vendues, et pouvait rediriger tout ou partie des commandes vers l’autre grossiste. La cour d’appel, analysant le contexte économique, a estimé que cette pratique « permettait au groupe Apple de piloter les débouchés de ses grossistes et de répartir la clientèle sur le marché de gros de manière à maintenir ses parts de marché ainsi que celles de ses grossistes dans une fourchette stable » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 73).

La justification tirée des difficultés d’approvisionnement et des périodes de pénurie a été écartée, la Cour relevant que le fabricant disposait d’autres moyens, moins restrictifs de concurrence, pour gérer ces contraintes. À cet égard, la chambre commerciale admet qu’un contexte économique difficile ne saurait légitimer un mécanisme organisé de répartition de clientèle et de limitation des ventes, la preuve de l’accord de volontés demeurant la pierre angulaire du débat.

B. La preuve de l’accord de volontés par faisceau d’indices

La démonstration d’une entente verticale suppose d’établir l’accord de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs. En l’absence de clause contractuelle expresse, cette volonté ne peut résulter que d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, la Cour relevant que « la cour d’appel ne s’est pas exclusivement fondée sur une interprétation du comportement des entreprises, mais sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, incluant des preuves directes telles que des courriels » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 28).

La chambre commerciale précise que ces éléments peuvent être constitués de preuves directes, telles que des courriels émanant du fournisseur et des grossistes, et de preuves comportementales, ces dernières devant être appréciées avec prudence. Elle rappelle ainsi que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que Tech Data et Ingram avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place par Apple dès le mois de novembre 2009 » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 39).

La Cour apporte une précision utile sur la portée des analyses économiques produites par les parties. Les études tendant à démontrer que les allocations n’avaient pas été significativement respectées sont inopérantes pour démentir l’existence de l’accord de volontés, lorsqu’elles ne portent que sur l’étendue du dommage causé à l’économie. En présence de preuves directes, il n’est pas nécessaire de démontrer que les allocations ont été effectivement suivies par chacun des grossistes (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 27).

La question de l’imputabilité des agissements d’une filiale à sa société mère a également été tranchée dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice. Par un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La détention de la quasi-totalité du capital fait présumer l’exercice d’une influence déterminante, sauf preuve contraire d’un comportement autonome.

En matière de réparation, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La victime doit rapporter la preuve de son préjudice, sous réserve de la présomption réfragable prévue par l’article L. 481-7 du code de commerce, selon lequel « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (art. L. 481-7 C. com.).

Dès lors, la preuve de l’entente verticale repose sur une appréciation concrète et globale des éléments de preuve, dont le pouvoir souverain des juges du fond demeure le garant. Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette ligne, en validant la méthode du faisceau d’indices appliquée à la distribution sélective.

II. L’abus de dépendance économique et sa sanction

A. La caractérisation de l’état de dépendance économique

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence (art. L. 420-2, al. 2, C. com.).

La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 13 mai 2026, les critères d’appréciation de l’état de dépendance économique dans le chef d’un fournisseur. Elle énonce que « l’existence d’un tel état dans le chef d’un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 86).

En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la part des produits du fabricant dans le chiffre d’affaires des distributeurs était comprise entre 78 et 90 %, que la notoriété de la marque n’était pas contestée et que les conditions de la concurrence et la structure du marché excluaient la substituabilité des produits concurrents dans des conditions et un délai raisonnables. Or, « une reconversion des APR était particulièrement coûteuse financièrement et ne pouvait être mise en œuvre dans un délai raisonnable, de sorte que les solutions alternatives ne pouvaient être qualifiées d’équivalentes » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 91).

Cette définition de l’état de dépendance économique est constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Par un arrêt du 29 janvier 2025, celle-ci avait déjà retenu que « l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526). La cour d’appel d’Angers a repris la même formule dans un arrêt du 14 avril 2026, jugeant que « l’état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02043).

La chambre commerciale a toutefois rappelé les limites de ce régime, dans un arrêt du 10 juillet 2024 relatif à la cession de parts sociales d’une entreprise de motoculture. Elle y a jugé que « la cour d’appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d’apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu’aucun abus n’était caractérisé à l’encontre de la société Equip’jardin » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947, publié au Bulletin), dès lors que les cédants avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire.

La cour d’appel de Versailles a, de même, retenu une approche concrète dans un litige opposant une entreprise de travaux électriques à son fournisseur d’énergie, relevant que la société cliente « s’est trouvée contrainte d’accepter le contrat imposé par la société ENI, dont la durée et la tarification non négociées, très supérieures à celles du précédent contrat, sont très défavorables » (CA Versailles, 1er octobre 2025, n° 23/04721). L’état de dépendance économique demeure ainsi une question de fait, appréciée au regard de la situation concrète du partenaire commercial.

B. L’exploitation abusive et l’affectation de la concurrence

L’état de dépendance économique ne suffit pas à caractériser l’infraction, la Cour de cassation rappelant que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard, il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 92).

La formulation retenue par la chambre commerciale est directement inspirée des travaux de la doctrine et de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence. Elle implique, pour la victime, de démontrer que le partenaire dominant a imposé des conditions qu’une entreprise rationnelle aurait refusées en situation de concurrence normale, et que l’acceptation de ces conditions procède de la dépendance elle-même.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le fabricant avait abusé de l’état de dépendance économique de ses distributeurs en leur appliquant des conditions d’approvisionnement discriminatoires. Ces conditions « ont entraîné pour les APR un désavantage dans la concurrence par rapport aux Apple Stores directement concurrents ainsi que par rapport aux autres canaux de distribution », de sorte que « ces pratiques abusives étaient de nature à décrédibiliser les APR auprès de leur clientèle et à la détourner de cette catégorie de distributeurs, sans que cette situation ne résulte du jeu normal de la concurrence par les mérites » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 93).

La condition d’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence, expressément prévue par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, a été satisfaite en l’espèce par la constatation de l’affaiblissement du canal de distribution indépendant et de la concurrence intra-marque. La part des ventes réalisées par les revendeurs agréés dans les ventes hors téléphones est passée de 13 % en 2008 à moins de 6 % en 2013, tandis que les canaux détenus en propre par le fabricant progressaient, ce dont la cour d’appel a déduit que la structure de la concurrence était susceptible d’être altérée (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 93).

L’évaluation globale des préjudices résultant de ces pratiques a, par ailleurs, été admise par la chambre commerciale dans le contentieux des télécommunications, dès lors que les pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La victime peut ainsi obtenir réparation de son préjudice global, sans être tenue de ventiler celui-ci entre les différentes pratiques fautives lorsqu’elles forment un ensemble indivisible.

Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026 illustre les exigences procédurales propres au contentieux de la sanction, la chambre commerciale jugeant que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter « dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, pt 12). Le respect du contradictoire et de l’égalité des armes s’apprécie ainsi concrètement, la Cour refusant qu’une stratégie procédurale fasse obstacle à l’établissement des pratiques.

La chambre commerciale a, dans le même esprit, rappelé par un arrêt du 28 janvier 2026 que « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208), en censurant une cour d’appel qui n’avait pas répondu aux conclusions d’un revendeur dénonçant la stratégie d’un éditeur de logiciels visant à la réduction ou à l’appropriation de sa clientèle. La sanction de l’abus de dépendance économique demeure ainsi conditionnée à une motivation complète et à une instruction contradictoire loyale.

En conséquence, les entreprises organisant un réseau de distribution sélective ou exclusive doivent veiller à ce que leurs politiques d’allocations et leurs conditions d’approvisionnement soient justifiées par des considérations objectives de gestion, et non par la seule volonté de piloter les débouchés de leurs partenaires. L’encadrement contractuel des relations commerciales et l’analyse de la substituabilité des solutions constituent des préalables essentiels à la sécurisation de ces schémas, dont la rédaction peut être confiée à un avocat en contrats commerciaux à Paris.

Conclusion

L’arrêt du 13 mai 2026 consacre la convergence du droit français et du droit de l’Union européenne dans l’appréciation des ententes verticales et de l’abus de dépendance économique. La restriction de concurrence par objet peut résulter d’un système de répartition de clientèle mis en œuvre par un fournisseur, dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établit l’accord de volontés des distributeurs.

L’exploitation abusive de l’état de dépendance économique suppose, quant à elle, la réunion de trois conditions : un état de dépendance caractérisé, l’imposition de mesures qu’une entreprise rationnelle refuserait, et l’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. La décision rappelle enfin que la défense fondée sur les difficultés d’approvisionnement ne saurait justifier un mécanisme organisé d’allocation de clientèle, lorsque des mesures moins restrictives existent.

Pour les fournisseurs comme pour les distributeurs, la prévention du risque contentieux impose une cartographie précise des relations contractuelles et une analyse de la situation de dépendance économique de chaque partenaire. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution peuvent utilement accompagner ces opérations, dans le cadre d’une assistance en contentieux de la concurrence à Paris, afin d’anticiper les qualifications retenues par la jurisprudence de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».