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Les droits voisins de la presse à l’épreuve des services d’intelligence artificielle de Google : la saisine de l’Autorité de la concurrence et l’encadrement prétorien de la négociation dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le 11 août 2026, l’Alliance de la presse d’information générale a saisi l’Autorité de la concurrence afin d’obtenir le respect, par la société Google, des engagements souscrits en 2022 dans le contentieux des droits voisins de la presse. Cette saisine intervient au lendemain du déploiement en France des services d’intelligence artificielle « AI Overviews » et « AI Mode », lesquels insèrent une réponse générée par intelligence artificielle avant les résultats classiques du moteur de recherche. Or, cette réponse est construite à partir des contenus des éditeurs de presse, sans autorisation préalable ni négociation d’une rémunération dédiée, tandis que les éditeurs n’ont eu d’autre alternative que l’acceptation d’une actualisation du contrat de licence existant ou le retrait technique de leurs contenus, au prix d’une perte de visibilité.

Cette nouvelle offensive dans la bataille de la rémunération des contenus de presse pose une question de fond : le droit voisin des éditeurs de presse, consacré par la loi du 24 juillet 2019, offre-t-il aux éditeurs les instruments juridiques suffisants pour encadrer l’exploitation de leurs contenus par les services d’intelligence artificielle générative ? La réponse appelle une analyse du cadre institué par les articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, d’une part, et de l’encadrement prétorien de la négociation commerciale et de la captation de valeur, d’autre part. Il convient dès lors d’examiner successivement le régime du droit voisin de la presse à l’épreuve des services d’intelligence artificielle (I), puis les instruments prétoriens de rééquilibrage de la négociation et de sanction de la captation de valeur (II).

I. Le droit voisin de la presse à l’épreuve des services d’intelligence artificielle de Google

La saisine de l’Autorité de la concurrence du 11 août 2026 s’inscrit dans un cadre juridique double : celui du droit voisin des éditeurs de presse, consacré par la loi du 24 juillet 2019, et celui des obligations concurrentielles de négociation de bonne foi, renforcées par les décisions de l’Autorité de la concurrence depuis 2020. Le déploiement des services d’intelligence artificielle de Google révèle la tension entre ces deux corps de règles.

A. La saisine de l’Autorité de la concurrence et le déploiement unilatéral des services d’intelligence artificielle

L’Alliance de la presse d’information générale, qui fédère près de trois cents quotidiens français, a saisi l’Autorité de la concurrence le 11 août 2026 pour dénoncer le déploiement en France des services « AI Overviews » et « AI Mode » de Google. Le communiqué de l’Alliance expose que « depuis le déploiement en France d’AI Overviews et d’AI Mode, une réponse générée par intelligence artificielle s’affiche sur le principal moteur de recherche avant les liens classiques », et que celle-ci « est construite, notamment, à partir des contenus des éditeurs de presse » (communiqué de l’Alliance de la presse d’information générale, 11 août 2026). Le lancement est intervenu « avant l’ouverture d’une négociation transparente et de bonne foi », les éditeurs s’étant vu proposer « une simple actualisation du contrat de licence existant, avec pour seule alternative un retrait technique entraînant une perte de visibilité ».

La saisine s’appuie sur le cadre concurrentiel issu du contentieux des droits voisins. En avril 2020, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Google pour pratiques déloyales et lui a imposé de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse. En juin 2022, elle lui a infligé une amende de cinq cents millions d’euros pour non-respect de ces obligations. Le mois suivant, Google a pris des engagements de négociation de bonne foi, de transparence et de non-discrimination, « rendus obligatoires par l’Autorité et valables jusqu’en 2027 ». Le déploiement unilatéral de nouveaux usages des contenus de presse, sans autorisation préalable ni rémunération dédiée, méconnaît, selon l’Alliance, ces engagements contraignants.

Par ailleurs, la saisine s’inscrit dans le prolongement de la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026, qui a prononcé quatre injonctions conservatoires contre la société Meta à l’issue d’une saisine déposée par l’Alliance en septembre 2025. À cette occasion, le président de l’Autorité a indiqué que « les contenus protégés qui seraient utilisés par AI Overviews doivent faire l’objet d’une rémunération au titre du droit voisin » (décisions de l’Autorité de la concurrence des 9 avril 2020 et 12 juillet 2021). La saisine du 11 août 2026 vise précisément à faire appliquer à Google la même exigence, alors que l’Arcom évalue entre trente-trois et trente-huit pour cent la perte de trafic attribuable aux résumés générés par intelligence artificielle sur les marchés européens où ces services sont actifs.

Le choix de la voie concurrentielle s’explique par la nature même du mécanisme contesté. Les éditeurs ne reprochent pas à Google d’innover, mais de s’approprier leurs contenus sans contrepartie négociée, en exploitant sa position d’intermédiaire incontournable. Or, la saisine de l’Autorité de la concurrence ne constitue que l’une des voies ouvertes aux éditeurs, lesquels disposent également, au titre du droit voisin, d’un droit exclusif d’autoriser l’exploitation de leurs publications, dont l’effectivité dépend toutefois de la reconnaissance de son étendue face aux nouveaux usages numériques.

B. Le droit voisin des éditeurs de presse : l’autorisation préalable et la rémunération

L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique », constituant « une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique », dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité, « sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse » (article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 218-2 du même code dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle).

La transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, opérée par la loi du 24 juillet 2019, a fait de la France le premier État membre à consacrer ce droit voisin. Les droits ainsi reconnus peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence, ainsi que le prévoit l’article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 218-4 du même code précise que la rémunération due au titre de ces droits « est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement », et que sa fixation prend en compte « les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse » ainsi que « la contribution des publications de presse à l’information politique et générale » (article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle).

Le régime ainsi institué impose aux services de communication au public en ligne de fournir aux éditeurs « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette obligation de transparence constitue la pierre angulaire de l’équilibre voulu par le législateur : sans connaissance précise des usages, l’éditeur ne peut évaluer la valeur de ses contenus ni négocier une rémunération proportionnée. Le déploiement des services d’intelligence artificielle, qui agrègent les contenus de presse pour générer des réponses synthétiques, renouvelle la difficulté de l’identification des usages et de la répartition de la valeur.

L’effectivité du droit voisin suppose en outre que son titulaire puisse s’opposer aux exploitations non autorisées. Or, le contentieux français a montré que la reconnaissance du droit exclusif ne résout pas, à elle seule, la question de la rémunération. C’est pourquoi le législateur, après l’échec des négociations directes, a confié à l’Autorité de la concurrence un rôle de régulateur de la négociation, au moyen des engagements et des mesures conservatoires prévus à l’article L. 464-1 du code de commerce, qui autorise l’Autorité à prendre « les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires » lorsque « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). La saisine du 11 août 2026 s’inscrit précisément dans cette logique de rétablissement de l’équilibre de la négociation, laquelle trouve également des prolongements dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

II. Les instruments prétoriens de rééquilibrage de la négociation et de sanction de la captation de valeur

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit, depuis 2023, un cadre d’analyse cohérent de la négociation commerciale et de la captation de valeur. Ce cadre, qui repose sur la sanction des avantages sans contrepartie et du déséquilibre significatif, d’une part, et sur l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, d’autre part, offre aux éditeurs de presse des instruments complémentaires au droit voisin.

A. La sanction des déséquilibres de la négociation : l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif

La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 25 juin 2025, que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). La Cour a ainsi précisé la portée de l’article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu’il réprime le fait d’« obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ». Cette exigence de contrepartie constitue une grille de lecture directement transposable à la négociation des droits voisins : l’exploitation des contenus de presse par un service d’intelligence artificielle ne peut être dissociée de la question de sa rémunération.

La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans son arrêt du 24 juin 2026, la notion de partenaire commercial au sens des articles L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté les demandes de la société Pax Romana au motif que le cocontractant ponctuel n’était pas un partenaire commercial. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, rappelant que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale », et que la cour d’appel avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas (Com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette conception extensive du partenaire commercial est déterminante pour les éditeurs de presse, lesquels se voient reconnaître la qualité pour agir à l’encontre des exploitants de plateformes, quand bien même la relation contractuelle serait ponctuelle ou en cours de formation.

La jurisprudence a également précisé les conditions du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Dans son arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », de sorte qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives » (Com., 26 février 2025, n° 23-20.225). L’analyse concrète exigée implique de prendre en compte l’ensemble des droits et obligations des parties, ce qui autorise les éditeurs à invoquer la valeur économique de leurs contenus et l’asymétrie des positions respectives.

Dans son arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a précisé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », et a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu un déséquilibre significatif « à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles » (Com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Cette décision confirme que le déséquilibre significatif peut résulter d’un comportement unilatéral postérieur aux négociations, ce qui correspond exactement à la situation dénoncée par l’Alliance de la presse d’information générale, où le déploiement des services d’intelligence artificielle est intervenu hors de toute négociation préalable.

Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans le litige opposant la société Cartocad à la société Autodesk illustre l’exigence de loyauté dans la négociation et l’exécution des contrats. La Cour de cassation y a censuré la cour d’appel pour n’avoir pas examiné si le grossiste agréé « n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle », et si « une telle situation ne créait pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). Cette décision est d’importance pour les éditeurs de presse : elle autorise à rechercher l’existence d’un contrôle indirect exercé par la plateforme sur l’ensemble de la chaîne de distribution des contenus, y compris par l’intermédiaire d’intermédiaires contractuels.

B. La sanction de la captation de valeur : concurrence déloyale et parasitisme

Le droit voisin de la presse ne couvre toutefois pas l’ensemble des hypothèses d’exploitation des contenus, et la chambre commerciale a précisément encadré l’action en parasitisme, laquelle offre un fondement complémentaire aux éditeurs dont les contenus ne relèveraient pas du champ du droit voisin. Dans son arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

La Cour de cassation a toutefois subordonné l’action en parasitisme à la démonstration d’une valeur économique individualisée, précisant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette exigence, constamment réaffirmée, a conduit la chambre commerciale à censurer les cours d’appel qui écartaient l’action sans rechercher si les éléments invoqués n’étaient pas « de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940).

Par ailleurs, l’arrêt du 5 mars 2025, rendu dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont à Louis Vuitton, a précisé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », et que le parasitisme « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette jurisprudence trace la frontière entre la reprise légitime d’un concept et la captation fautive d’une valeur économique : les éditeurs de presse devront démontrer que les services d’intelligence artificielle reproduisent des contenus individualisés, au-delà de la simple réutilisation d’informations factuelles, pour caractériser un acte de parasitisme.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un contentieux opposant un photographe sportif à une agence de presse. Après avoir rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil », elle a jugé que les demandeurs, qui « revendiquent l’existence d’un droit privatif sur celles-ci alors que l’action fondée sur le parasitisme suppose l’absence de droit privatif opposable, susceptible de s’appliquer à la valeur économique objet du parasitisme », devaient démontrer l’existence d’une valeur économique « identifiée et individualisée » ainsi que la volonté de l’agence de se placer dans leur sillage (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06016). Cette décision, qui distingue le terrain du droit privatif de celui du parasitisme, est riche d’enseignements pour les éditeurs de presse, lesquels devront choisir avec rigueur le fondement de leur action selon la nature des droits invoqués.

La chambre commerciale a en outre rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La victime ne peut toutefois obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004.

Cette articulation des fondements a été précisée par l’arrêt du 18 mars 2026, aux termes duquel « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La Cour a en conséquence jugé recevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, lorsque la demande en contrefaçon, fondée sur les mêmes faits, avait été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif. Cette souplesse procédurale offre aux éditeurs de presse une sécurité précieuse dans la conduite de leurs actions.

Enfin, la jurisprudence relative au référencement en ligne éclaire la question de l’usage des contenus dans l’environnement numérique. Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a jugé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). La Cour a également admis qu’un usage du signe dans le code source d’un site, non visible du public, peut porter atteinte au droit exclusif dès lors qu’il propose à l’internaute une alternative aux produits ou services du titulaire, tout en approuvant le rejet de la contrefaçon en l’absence de risque de confusion.

Cette construction prétorienne dessine un cadre d’ensemble dans lequel s’inscrit la saisine de l’Alliance de la presse d’information générale. Or, la combinaison du droit voisin, des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale offre aux éditeurs un arsenal diversifié, dont l’activation dépendra de la qualification des agissements des exploitants de services d’intelligence artificielle : exploitation non autorisée de contenus protégés, obtention d’un avantage sans contrepartie, soumission à des obligations déséquilibrées ou captation de la valeur éditoriale.

Conclusion

La saisine de l’Autorité de la concurrence du 11 août 2026 illustre l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux mutations de l’économie numérique. Le droit voisin des éditeurs de presse, consacré par la loi du 24 juillet 2019, impose une autorisation préalable et une rémunération pour l’exploitation des contenus de presse, tandis que l’encadrement prétorien de la négociation commerciale, construit par la chambre commerciale depuis 2023, offre aux éditeurs des instruments complémentaires pour rétablir l’équilibre des relations avec les grandes plateformes. L’effectivité de la protection dépendra toutefois de la capacité des éditeurs à identifier précisément la valeur économique de leurs contenus et à démontrer l’existence d’un comportement fautif, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de déséquilibre significatif, d’avantage sans contrepartie et de parasitisme. La négociation des droits voisins et la défense des contenus éditoriaux appellent dès lors un accompagnement juridique spécialisé en matière de concurrence déloyale et de parasitisme (expertise du cabinet en la matière).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».