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La détermination de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée : architecture légale et contentieux du remboursement

La question de la rémunération du dirigeant de société à responsabilité limitée cristallise une tension permanente entre deux exigences concurrentes. D’un côté, le principe de libre détermination de la rétribution du mandataire social par la collectivité des associés, consacré par l’article L. 223-18 du code de commerce, qui constitue le socle du droit commun de la gérance de SARL. De l’autre, la pratique répandue — et parfois abusive — consistant pour le gérant à se verser une rémunération sans autorisation préalable, créant un déséquilibre au détriment des associés minoritaires et de la société elle-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui vient renforcer de manière significative l’arsenal des sanctions à la disposition de l’associé confronté à cette situation. En posant que l’obligation de remboursement d’une rémunération non autorisée n’est pas sérieusement contestable et peut, à ce titre, fonder une provision en référé, la Cour de cassation opère un rééquilibrage important en faveur des droits de la minorité et de l’intérêt social.

L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle d’ensemble qui mérite d’être restituée. Depuis plusieurs années, la chambre commerciale affine les contours de la responsabilité des dirigeants de SARL en matière de rémunération, tant sur le terrain du fond du droit que sur celui des pouvoirs du juge des référés. L’analyse de cette jurisprudence permet d’identifier une double évolution : d’une part, la consolidation du principe selon lequel la rémunération du gérant relève exclusivement de la décision collective des associés ou des statuts ; d’autre part, la reconnaissance d’un office renforcé du juge des référés pour faire cesser les situations de prélèvement irrégulier. Il convient d’examiner successivement l’architecture légale de la détermination de la rémunération du gérant (I), avant d’analyser les instruments juridictionnels permettant d’en sanctionner les violations (II).

I. La détermination de la rémunération du gérant de SARL : un pouvoir exclusif de la collectivité des associés

A. Le principe légal : statuts ou décision collective

Le point de départ de toute analyse en la matière réside dans l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, lesquelles sont nommées par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur. Ce texte ne règle pas expressément la question de la rémunération du gérant. C’est l’article L. 223-22 du même code qui, en énonçant les cas de responsabilité des gérants, fournit indirectement le cadre dans lequel la rémunération doit être fixée. La jurisprudence a précisé cette articulation en posant que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

Ce principe, rappelé par l’arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, F-B), trouve sa source dans la nature même de la SARL, société dans laquelle le pouvoir de décision appartient fondamentalement aux associés réunis en assemblée. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans des espèces antérieures, que la fixation de la rémunération du gérant ne saurait résulter d’une décision unilatérale de ce dernier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 septembre 2025 (CA Versailles, 16 sept. 2025, n° 25/01147), a ainsi rappelé que la rémunération du gérant ne peut être déterminée que par les statuts ou par une décision collective des associés, y compris de manière rétroactive, c’est-à-dire postérieurement à son versement. La pratique consistant à régulariser a posteriori une rémunération que le gérant s’est attribuée sans autorisation préalable n’est donc pas totalement exclue, mais elle suppose un vote formel de la collectivité des associés.

L’article 1833 du code civil fournit un fondement complémentaire à cette exigence. En disposant que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, ce texte implique que les décisions relatives à la rémunération du dirigeant — qui affectent directement le résultat distribuable et, partant, le droit des associés aux bénéfices — doivent être prises dans le respect des procédures collectives. La chambre criminelle en a tiré la conséquence pénale, en retenant que le dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive peut se rendre coupable d’abus de biens sociaux sur le fondement de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce. Sur le terrain civil, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, une cause autonome de nullité des actes ou délibérations, ainsi que la chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 13 janvier 2021 (Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, FB). L’arrêt énonce que « la délibération octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social ». Il n’en demeure pas moins que l’intérêt social irrigue l’ensemble des mécanismes de contrôle des décisions sociales.

B. La sanction de l’absence d’autorisation : de la nullité à la responsabilité

Lorsque le gérant se verse une rémunération sans que celle-ci ait été déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés, plusieurs voies de droit s’offrent aux associés qui entendent obtenir réparation. La nullité de la délibération est la voie la plus radicale, mais elle suppose que soit caractérisée soit une violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce, soit une fraude, soit un abus de majorité, conformément à l’article L. 235-1 ancien du code de commerce. La seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas, comme le rappelle expressément l’arrêt du 13 janvier 2021 précité.

La chambre commerciale a construit, au fil de sa jurisprudence, une distinction essentielle entre la nullité — qui suppose, lorsqu’elle est fondée sur l’abus de majorité, la démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires — et l’action en responsabilité, qui peut prospérer sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Ce dernier texte permet aux associés, agissant individuellement ou en se groupant, d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants et de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305), a ainsi condamné deux co-gérants à rembourser à la société les rémunérations perçues au titre d’exercices pour lesquels aucune assemblée générale n’avait été convoquée ni aucun vote organisé. La cour a retenu que les prélèvements opérés sans autorisation sociale constituaient une faute de gestion engageant la responsabilité des gérants sur le fondement de l’article L. 223-22.

La cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 5 janvier 2026 (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405), a par ailleurs précisé les conditions de l’abus de majorité en matière de rémunération du gérant. Elle a considéré que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, « contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés (…) et décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire », constituait un abus de majorité encourant l’annulation. Le juge bordelais rappelle ainsi que l’abus de majorité ne se limite pas aux décisions directement favorables au dirigeant-associé ; il s’étend aux décisions qui, sous couvert de gestion prudente, privent en réalité les minoritaires de toute participation aux résultats.

Cette construction prétorienne s’articule de manière cohérente avec la jurisprudence relative aux conventions réglementées. En effet, si la rémunération du gérant est déterminée par une décision collective des associés, elle n’entre pas dans le champ des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du code de commerce. En revanche, lorsqu’une convention particulière vient compléter cette rémunération — par exemple une prime exceptionnelle, un intéressement ou un avantage en nature —, elle doit être soumise à la procédure d’autorisation prévue par ce texte, à peine d’engager la responsabilité du gérant pour les conséquences préjudiciables à la société. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052), a rappelé que le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées commet une faute engageant sa responsabilité. Ce rappel est d’autant plus important que la distinction entre rémunération statutaire et avantages conventionnels n’est pas toujours aisée à opérer dans les sociétés de taille modeste, où la frontière entre les deux catégories peut se révéler poreuse.

II. Le référé comme instrument de protection contre les prélèvements irréguliers

A. Le référé-provision : une obligation de remboursement non sérieusement contestable

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans la consécration du référé-provision comme voie de droit privilégiée pour l’associé confronté à un gérant s’étant octroyé une rémunération sans autorisation. La Cour de cassation énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, F-B). Cette formulation, qui associe les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce à l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, crée un véritable pont entre le droit substantiel de la SARL et les pouvoirs du juge des référés.

En l’espèce, l’associée minoritaire d’une SARL avait découvert que le gérant, détenteur de la moitié du capital, s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions non autorisées pour un montant total de 139 527,02 euros. Elle avait assigné le gérant en référé pour obtenir sa condamnation au remboursement. La cour d’appel de Colmar avait refusé d’ordonner le remboursement, estimant qu’il existait une contestation sérieuse : le gérant faisait vivre la société par son travail, et il ne pouvait être admis dans un même temps que l’intégralité de sa rémunération non autorisée causerait un préjudice à la société. La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une netteté remarquable, en jugeant que ces considérations — relatives à la réalité du travail accompli par le gérant — sont inopérantes pour écarter l’obligation de remboursement. Le défaut d’autorisation préalable suffit à rendre la créance de restitution de la société incontestable.

Cette solution marque une étape importante dans la protection des droits des associés minoritaires. Elle prive le gérant de la possibilité d’invoquer le caractère prétendument sérieux de la contestation pour différer le remboursement des sommes indûment perçues et renvoyer le débat au fond. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 1er décembre 2025 (CA Nouméa, 1er déc. 2025, n° 25/00021), avait déjà condamné un gérant à restituer des rémunérations de gérance indues, en soulignant que l’absence de tenue des assemblées générales pour clôturer les comptes des exercices litigieux ne pouvait être opposée à la demande de remboursement. La décision du 11 mars 2026 va plus loin en rattachant expressément cette solution au mécanisme du référé-provision, offrant ainsi à l’associé un instrument procédural rapide et efficace.

Il convient de mesurer la portée pratique de cette solution. Dans le contentieux de la rémunération des dirigeants, le débat se déplace souvent sur le terrain de la preuve du préjudice : l’associé demandeur doit établir que les sommes prélevées sans autorisation ont causé un appauvrissement de la société, ce qui peut se révéler délicat lorsque le gérant démontre que son activité a généré un chiffre d’affaires supérieur aux montants contestés. La jurisprudence antérieure au 11 mars 2026 était hésitante sur ce point, certaines juridictions du fond considérant que l’absence d’autorisation ne faisait pas par elle-même la preuve du préjudice. La chambre commerciale lève cette incertitude en posant que le caractère indu de la rémunération découle du seul défaut d’autorisation, indépendamment de toute considération sur la rentabilité de l’activité du gérant. Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 13 janvier 2021 refusant d’ériger l’intérêt social en fondement autonome de nullité, conforte une lecture formaliste du régime des rémunérations : la procédure d’autorisation n’est pas une formalité facultative, elle est constitutive du droit à rémunération.

B. Le référé-conservatoire : la cessation du trouble manifestement illicite

L’arrêt du 11 mars 2026 ne se borne pas à consacrer le référé-provision. Il apporte également des précisions importantes sur le second volet des pouvoirs du juge des référés : le référé-conservatoire fondé sur l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte permet au président du tribunal de commerce, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, l’associée minoritaire avait également demandé au juge des référés d’interdire à la société de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale et d’ordonner la communication de diverses pièces comptables. La cour d’appel de Colmar avait rejeté ces demandes en se bornant à constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit. La Cour de cassation censure ce rejet au visa de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en énonçant que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er ». La cour d’appel aurait dû rechercher si le versement d’une rémunération non autorisée constituait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, indépendamment de toute appréciation sur le bien-fondé de l’action au fond.

L’importance pratique de cette solution ne saurait être sous-estimée. Dans une SARL, le gérant détient souvent la majorité du capital ou, à tout le moins, une position lui permettant d’entraver le fonctionnement des organes sociaux. L’associé minoritaire qui découvre que le gérant prélève des rémunérations non autorisées se trouve dans une situation d’asymétrie informationnelle et procédurale : il ne dispose ni des documents comptables détaillés, ni de la capacité de convoquer seul une assemblée générale, ni du temps nécessaire à une procédure au fond qui peut durer plusieurs années. Le référé, en offrant une réponse juridictionnelle rapide, rétablit un équilibre que les textes seuls ne garantissent pas.

Cette double cassation — partielle sur le référé-provision et sur le référé-conservatoire — dessine les contours d’un office complet du juge des référés en matière de rémunération irrégulière du gérant de SARL. Le juge peut, d’une part, accorder une provision correspondant aux sommes indûment perçues, l’obligation de remboursement n’étant pas sérieusement contestable. Il peut, d’autre part, prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la poursuite des prélèvements sans autorisation. La distinction entre les deux fondements est essentielle : la provision suppose une obligation non sérieusement contestable, tandis que les mesures conservatoires peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est caractérisé.

Cette articulation des pouvoirs du juge des référés est d’autant plus remarquable qu’elle permet de dépasser le débat — souvent stérile — sur l’existence ou non d’un préjudice pour la société. Le gérant arguera fréquemment, comme dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, que son travail a généré le chiffre d’affaires et le bénéfice de la société, de sorte que sa rémunération, même non autorisée, ne causerait pas de préjudice. La Haute juridiction écarte cet argument en rappelant que l’absence d’autorisation préalable suffit à caractériser l’obligation de remboursement, indépendamment de la réalité du travail accompli. Cette solution se justifie par la nature même du mécanisme d’autorisation : il ne s’agit pas seulement de vérifier que le travail a été effectué, mais de permettre à la collectivité des associés de se prononcer sur le principe et le montant de la rémunération au regard de la situation financière de la société et de son intérêt social.

La cohérence de cette construction jurisprudentielle est renforcée par le constat que les juridictions du fond, lorsqu’elles sont saisies au principal, adoptent une approche similaire. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que les rémunérations non approuvées par l’assemblée générale devaient être restituées, sans que le gérant puisse invoquer la circonstance que les résultats de la société auraient été bénéficiaires ou que son travail aurait été utile à l’entreprise. Cette orientation jurisprudentielle marque un infléchissement par rapport aux solutions plus anciennes qui tendaient à apprécier le caractère indu de la rémunération à l’aune de son adéquation avec les résultats de la société ou les prestations effectivement fournies par le dirigeant.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 consolide de manière significative le régime de la rémunération du gérant de SARL en érigeant le défaut d’autorisation préalable en obstacle dirimant à toute contestation sérieuse de l’obligation de remboursement. Par l’articulation qu’il opère entre les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et l’article 873 du code de procédure civile, cet arrêt offre aux associés minoritaires un instrument procédural efficace, qui évite l’enlisement du litige dans les lenteurs d’une procédure au fond. Le référé-provision permet d’obtenir rapidement le remboursement des sommes indûment prélevées ; le référé-conservatoire permet d’interdire la poursuite des prélèvements irréguliers.

La jurisprudence des cours d’appel témoigne d’une adhésion des juges du fond à cette orientation, qui replace la collectivité des associés au cœur de la décision relative à la rémunération du gérant et fait prévaloir la procédure d’autorisation sur la réalité du travail accompli. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et la responsabilité pour faute de gestion confère à l’ensemble une cohérence d’autant plus remarquable qu’elle s’appuie sur des textes inchangés depuis la codification du droit des sociétés. La chambre commerciale n’a pas créé de nouvelle règle ; elle a simplement tiré, avec une rigueur accrue, les conséquences juridiques d’un principe énoncé de longue date et périodiquement rappelé par les juridictions du fond : la rémunération du gérant de SARL n’appartient qu’aux associés réunis en assemblée, et le formalisme de l’autorisation préalable constitue la garantie irréductible de ce principe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».