I. L’égalité de puissance économique n’exclut pas la mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce
A. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 : la censure d’une exclusion fondée sur la seule asymétrie de puissance économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 7 janvier 2026 un arrêt publié au Bulletin qui éclaire d’une lumière nouvelle le régime du déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B, arrêt ITM alimentaire international). La société ITM, qui regroupe des commerçants indépendants exerçant leur activité sous les enseignes Intermarché et Netto, avait été condamnée pour avoir tenté de soumettre plusieurs de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations.
La cour d’appel de Paris avait retenu, dans son arrêt du 28 juin 2023, que le plan d’action national mis en œuvre par le distributeur consistait, dans une logique de compensation de marge, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles qui revenaient sur le résultat des négociations annuelles. Or, la société ITM soutenait que les dispositions alors en vigueur de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ne pouvaient recevoir application dès lors que les parties se trouvaient dans une situation d’égalité de puissance économique.
La Cour de cassation écarte cette argumentation par une formule dont la portée dépasse largement le cas d’espèce : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, motifs, point 6). La prohibition du déséquilibre significatif ne se confond donc pas avec un instrument de protection des partenaires économiquement faibles.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale qui entend soumettre l’ensemble des contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services au régime spécial de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a ainsi jugé que l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, affaire Comuto Pro).
La portée de l’arrêt ITM doit être appréciée à la lumière du contexte économique dans lequel il s’inscrit. Les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, encadrées par les articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, constituent le terrain privilégié des pratiques de déséquilibre significatif, comme en témoigne la répétition des contentieux portés devant la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée en application des règles de compétence propres aux pratiques restrictives. La guerre des prix dans la grande distribution, qui a alimenté les enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, illustre la vivacité de ces pratiques et l’enjeu que représente leur répression pour l’équilibre des filières.
La coexistence de ces deux fondements, l’un de droit commun, l’autre spécial, commande dès lors une qualification rigoureuse de la nature de chaque relation contractuelle. En conséquence, l’entreprise qui invoque un déséquilibre significatif doit se placer sur le terrain de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dont le texte, en vigueur depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à de telles obligations (article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce).
B. La preuve de la soumission ou de la tentative de soumission : l’apport de l’arrêt Pizza Sprint et de l’arrêt Pax Romana
La condition centrale de mise en œuvre du texte tient à la démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission de la partie victime. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 28 février 2024 rendu dans l’affaire Pizza Sprint, que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, FS-B, affaire Pizza Sprint et Domino’s Pizza).
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait constaté que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau, et que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés. La Cour de cassation a validé cette analyse en retenant que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint, a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, point 15).
La preuve de la soumission ne saurait toutefois être déduite de la seule absence de négociation effective, dès lors que le partenaire commercial a librement accepté les conditions proposées. Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment précisé la notion de partenaire commercial, condition d’application personnelle du texte, dans un arrêt du 24 juin 2026. Saisie d’un litige opposant un exploitant de restaurant à son prestataire de création et d’hébergement d’un site internet, elle a jugé qu’« au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712, affaire Pax Romana).
La cour d’appel de Nîmes avait écarté l’application du texte au motif que le cocontractant, simple fournisseur d’un service unique, ne pouvait être qualifié de partenaire commercial. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure, en relevant qu’en statuant ainsi « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712, motifs, point 10). La notion de partenaire commercial recouvre ainsi toute relation d’affaires, ponctuelle ou suivie, dès lors qu’une partie s’engage ou s’apprête à s’engager avec une autre.
Le champ d’application personnel du texte est en outre entendu largement. Par un arrêt du 11 janvier 2023, la chambre commerciale a jugé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 », et que ce texte s’applique aux relations entre un constructeur de maisons individuelles et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, FS-B, affaire 3J et OC Résidences). Des lors, la protection de l’article L. 442-1 du Code de commerce profite à l’ensemble des opérateurs économiques, quel que soit leur secteur, et ne saurait être réservée aux seules relations verticales de distribution.
À cet égard, la chambre commerciale n’a pas hésité à étendre le bénéfice du texte à des acteurs dont la qualité de commerçant pouvait être discutée. Dans son arrêt du 28 juin 2023, elle a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, qui avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, a, bien qu’il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, FS-B, affaire Securitas). La nature civile de l’activité de la partie lésée ne fait donc pas obstacle à l’application des pratiques restrictives dès lors que la prestation sert une activité commerciale.
II. L’appréciation concrète et globale du contrat et la sanction des pratiques restrictives
A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat et le rôle de la convention annuelle
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 précise également la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif. La cour d’appel de Paris avait rappelé que la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du Code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La Cour de cassation retient, en ce sens, que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, motifs, point 9). La comparaison s’opère donc entre l’avantage obtenu par le distributeur et les contreparties réellement offertes aux fournisseurs, sans qu’il soit besoin de rechercher les effets des pratiques sur le marché.
La Cour ajoute que les constatations de la cour d’appel, qui avait procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges, justifiaient la condamnation, « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, motifs, point 10). La démonstration d’un déséquilibre significatif n’implique donc nullement la preuve d’un préjudice effectif.
Cette méthode de l’appréciation concrète et globale avait été consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, qui précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, F-B, affaire France Conventions et Douvier).
La rigueur de cette méthode ne doit pas masquer l’ampleur du pouvoir d’appréciation reconnu aux juges du fond. La chambre commerciale admet en effet que le déséquilibre significatif puisse résulter de l’économie générale des relations établies entre les parties, et non de la seule lecture d’une clause isolée, pour peu que l’analyse soit étayée par des constatations précises. Dans l’arrêt ITM, la cour d’appel de Paris avait ainsi pu combiner la nature du plan d’action national, l’uniformité des remises imposées et l’absence de contreparties réelles pour caractériser la pratique, une démarche validée par la Cour de cassation au terme d’un contrôle lourd de conséquences pour les stratégies commerciales des distributeurs (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, motifs, points 9 et 10).
Or, la seule circonstance qu’une clause déroge à des dispositions supplétives ne caractérise donc pas un déséquilibre significatif. À cet égard, la jurisprudence invite les juridictions du fond à une analyse globale du contrat, prenant en considération l’ensemble des clauses, y compris celles qui compensent les déséquilibres apparents. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà retenu, dans l’arrêt Pizza Sprint, qu’une clause d’intuitu personae au bénéfice du franchiseur pouvait se justifier par la préservation de la réputation du réseau, sans que l’absence de réciprocité suffise à établir le déséquilibre (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, points 18 à 20).
En revanche, lorsque la clause, en raison de l’imprécision de ses termes, ne permet pas d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé, le déséquilibre peut être caractérisé. En conséquence, la rédaction des clauses sensibles, qu’il s’agisse de clauses de résiliation, de pénalités ou d’information, doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des entreprises, qui ne peuvent plus se prévaloir d’une prétendue égalité de puissance économique pour échapper à la sanction (voir, sur la sécurisation des contrats commerciaux à Paris).
B. La sanction des pratiques : nullité des clauses, amende civile et action du ministre de l’économie
Le régime de sanction des pratiques restrictives est organisé par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Seule la partie victime des pratiques peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus, tandis que le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent, pour toutes ces pratiques, obtenir la cessation des pratiques, faire constater la nullité et demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques (article L. 442-4, I du Code de commerce).
L’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024 précise l’étendue des pouvoirs du ministre. La Cour de cassation y juge d’abord que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, point 7). La prescription quinquennale de droit commun s’applique donc, sans point de départ dérogatoire.
La Cour précise ensuite que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, point 11). Une entreprise qui transige avec son partenaire commercial ne met donc pas son cocontractant à l’abri d’une action du ministre, ni elle-même à l’abri d’une amende civile.
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 rappelle enfin l’encadrement des pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La Cour de cassation y juge que, selon l’article L. 450-3, alinéa 4 du Code de commerce, ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, motifs, points 14 et 15).
Sur ce fondement, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait écarté des débats des procès-verbaux d’audition sans rechercher, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents. En revanche, elle a validé la condamnation de la société ITM pour avoir tenté de soumettre ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif, en ce compris les agissements à l’égard des fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble, la cassation étant limitée à la question des pièces irrecevables et de la condamnation aux seuls fournisseurs Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, dispositif).
La sanction du déséquilibre significatif s’accompagne, pour les cocontractants victimes, d’une action en responsabilité visant la réparation du préjudice subi. La chambre commerciale rappelle, à cet égard, que le préjudice principal résultant d’une rupture brutale de relation commerciale établie s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires attendu et les coûts variables économisés (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, FS-B, affaire Securitas). Des lors, la victime de pratiques restrictives dispose d’un choix stratégique entre l’action en responsabilité devant la juridiction commerciale, dans le respect des règles de compétence, et la saisine du ministre chargé de l’économie, dont les pouvoirs d’investigation et de sanction demeurent étendus (voir, sur la conduite de ces actions, l’accompagnement en contentieux commercial à Paris).
La temporalité de ces actions mérite une attention particulière. La prescription quinquennale de l’action du ministre, telle que rappelée dans l’arrêt Pizza Sprint, ne coïncide pas nécessairement avec celle des actions engagées par les partenaires commerciaux, ce qui impose aux entreprises de sécuriser la conservation des documents relatifs aux négociations commerciales et aux conventions annuelles. En outre, la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques, si elle règle leurs rapports privés, laisse subsister le risque d’une action publique, comme l’a expressément jugé la chambre commerciale en 2024 (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, point 11). La prudence commande donc d’intégrer cette dimension dans toute stratégie de sortie de conflit commercial.
Par ailleurs, la juridiction saisie sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise, ainsi que le rappelle l’article L. 442-4, II du Code de commerce. Cette publicité obligatoire, dont les frais sont supportés par la personne condamnée, constitue un instrument de dissuasion non négligeable et expose les entreprises condamnées à un dommage réputationnel qui dépasse le seul montant des sanctions pécuniaires (article L. 442-4, II du Code de commerce). La chambre commerciale avait d’ailleurs confirmé, dans l’arrêt Pizza Sprint, que cette obligation de publication systématique s’imposait y compris lorsque la décision était rendue sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, motifs, point 27).
Conclusion
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 consacre l’idée que l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce protège l’équilibre des relations commerciales indépendamment de la puissance économique respective des parties. La chambre commerciale, par une jurisprudence cohérente rendue de 2023 à 2026, a ainsi fixé les conditions de la soumission, la méthode de l’appréciation concrète et globale du contrat et l’étendue des sanctions, en ce compris l’amende civile du ministre et la nullité des clauses illicites. En conséquence, toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit désormais vérifier que ses conditions contractuelles résistent à une analyse globale de l’économie du contrat, faute de s’exposer à une action en responsabilité ou à une sanction administrative dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les négociations commerciales annuelles, la convention écrite unique et la réalité des contreparties consenties constituent les premiers remparts contre la qualification de déséquilibre significatif, dont le contentieux, alimenté par les enquêtes de l’administration, ne devrait pas se tarir.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine ainsi un régime équilibré, qui refuse à la fois l’automaticité de la sanction et son exclusion fondée sur la seule puissance économique des parties. À cet égard, la vigilance des directions juridiques s’impose à deux niveaux : en amont, lors de la rédaction des conventions et de la conduite des négociations, et en aval, lors de la réception d’injonctions tarifaires ou de demandes de remises unilatérales, qu’il convient de documenter avec soin pour préserver les droits du partenaire commercial. En définitive, l’arrêt ITM rappelle que le droit des pratiques restrictives de concurrence s’adresse à toutes les entreprises, grandes et petites, et que la seule référence à un rapport de force favorable ne saurait constituer un bouclier contre la sanction.
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