I. La mauvaise foi du déposant, motif de nullité de la marque au périmètre redéfini par la chambre commerciale
A. L’appréciation globale des circonstances, méthode désormais imposée aux juges du fond
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin qui tranche l’un des litiges les plus médiatisés du droit des marques français, celui opposant les sociétés VF International et VF J France, titulaires des marques « Napapijri », à la société Artextyl et à son dirigeant, auteurs des dépôts des signes « Geographical Norway », « Geøgraphical Nørway » et « Geo Norway » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, P+B). La société de droit suisse VF International exploite notamment la marque semi-figurative de l’Union européenne « Napapijri », déposée le 25 juin 1996 pour les sacs et les vêtements, ainsi que la marque « Napapijri Geographic » et une marque de position portant sur la parka emblématique de la maison (Com., 28 janvier 2026, préc., points 2 et 3). La marque étant définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », l’enregistrement demeure la clé de voûte de la protection des signes distinctifs (CPI, art. L. 711-1).
En 2017, les sociétés VF ont assigné la société Artextyl en contrefaçon de marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, puis M. [D] en nullité de ses marques pour dépôt de mauvaise foi (Com., 28 janvier 2026, préc., point 6). La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mars 2024, avait rejeté la demande en nullité de la marque « Geographical Norway Expedition », au motif que la seule reprise du drapeau norvégien, associée à des expressions et à des logos dissemblables, ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi du déposant (Com., 28 janvier 2026, préc., point 27). Or, la chambre commerciale censure ce raisonnement, qui conditionnait la démonstration de la mauvaise foi à l’existence d’une similitude entre la marque litigieuse et celles du demandeur en nullité. En effet, « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 30).
La méthode d’appréciation de la mauvaise foi se trouve ainsi unifiée, la Cour rappelant que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 26). Plus encore, la haute juridiction précise qu’« en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 25). La reproduction de l’environnement de marque d’un concurrent, la connaissance de l’exploitation du signe par un tiers ou encore la volonté de se placer dans le sillage d’une marque renommée constituent désormais des indices devant être examinés ensemble, sans qu’aucun ne puisse être isolément écarté.
Cette exigence d’une appréciation globale se double d’un rappel de l’intention du déposant, dont la Cour précise qu’elle constitue « un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 26). La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt se référant expressément aux décisions du 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P, et du 13 novembre 2019, Outsource Professional Services, C-528/18 P, selon lesquelles la mauvaise foi peut être caractérisée même en l’absence de tout risque de confusion (Com., 28 janvier 2026, préc., point 25). Or, les juridictions du fond appliquent désormais ce canevas avec constance, à l’instar de la cour d’appel de Rennes qui, dans son arrêt du 1er avril 2025, a prononcé la nullité d’une marque en retenant que « la mauvaise foi s’apprécie en prenant en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02395).
La cour d’appel de Rennes a également illustré, dans son arrêt du 1er juillet 2025, la mise en œuvre de cette méthode au profit d’un créateur de service en ligne, en prononçant « la nullité de la marque n° 204619234 « monreseaudeau.fr » pour mauvaise foi pour l’ensemble des produits et services couverts », dès lors qu’il ressortait « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280). En conséquence, le demandeur en nullité qui invoque la mauvaise foi du déposant doit rassembler l’ensemble des indices factuels, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs au dépôt, sans se limiter à la comparaison des signes, la similitude n’étant qu’un indice parmi d’autres.
B. L’action en revendication, voie distincte de l’action en nullité
Le second apport de l’arrêt du 28 janvier 2026 tient à la distinction opérée entre l’action en nullité de la marque et l’action en revendication de sa propriété, régie par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (CPI, art. L. 712-6). En l’espèce, les sociétés VF avaient formé, pour la première fois en appel, des demandes de transfert de propriété des marques litigieuses sur le fondement de ce texte, auxquelles la cour d’appel de Paris avait opposé leur caractère nouveau au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile (Com., 28 janvier 2026, préc., points 10 et 11). La chambre commerciale valide ce refus, en retenant que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 11).
La Cour ajoute que la demande en revendication « ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », de sorte que le plaideur qui n’a sollicité en première instance que la nullité ne peut obtenir, en cause d’appel, le transfert du titre (Com., 28 janvier 2026, préc., point 11). Cette alternative procédurale impose aux entreprises victimes d’un dépôt frauduleux une stratégie complète dès la saisine initiale, le cumul des demandes en nullité et en revendication devant être anticipé devant le premier juge. Or, le choix entre les deux actions emporte des conséquences pratiques majeures, la nullité faisant disparaître rétroactivement le titre tandis que la revendication opère un transfert de propriété au profit de la victime de la fraude, en préservant la continuité du monopole.
La chambre commerciale avait déjà précisé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, les conditions de l’action en revendication, en jugeant que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B). Dans cette espèce, relative aux marques « K. Fermetures » déposées par une société familiale pour faire obstacle à l’exploitation du même signe par un parent, la Cour a également rappelé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », la protection d’un nom patronymique ne constituant pas, en elle-même, un but légitime exclusif de toute intention frauduleuse (Com., 13 novembre 2025, préc., point 23). L’arrêt rappelle en outre que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement », la mauvaise foi neutralisant la forclusion quinquennale (Com., 13 novembre 2025, préc., point 15).
La jurisprudence de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, rendue dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly », complète ce dispositif en garantissant au titulaire revendiquant l’effectivité de son titre, la Cour écartant les règles nationales de renouvellement pour faire courir le délai de grâce de six mois à compter de l’inscription au registre du transfert de propriété résultant de la décision de justice (Com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, P+B). Des lors, l’action en revendication apparaît comme l’instrument privilégié de la lutte contre les dépôts frauduleux, dont l’effectivité ne saurait être paralysée par les exigences formelles de la vie du titre. Les juridictions du fond en font une application concrète, la cour d’appel de Versailles ayant, dans son arrêt du 28 janvier 2026, fait droit à l’action en revendication des marques « Cendrine O. » et « Ziggy » après avoir « déclaré frauduleux le dépôt » de ces signes au préjudice de leur créatrice (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709).
II. L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, consécration législative consolidée par la chambre commerciale
A. La rétroactivité de l’imprescriptibilité, fondée sur le III de l’article 124 de la loi Pacte
L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue également une étape décisive dans l’édification du régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (CPI, art. L. 716-2-6). La chambre commerciale déduit de ce texte, lu en combinaison avec le III de l’article 124 de la loi Pacte, que « l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 14). Or, la haute juridiction précise que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 15).
La portée de cette rétroactivité est considérable, la Cour énonçant qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 16). La haute juridiction écarte ainsi l’application de l’article 2222 du code civil, aux termes duquel « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise » (C. civ., art. 2222). En effet, « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 17).
La solution revêt une importance stratégique majeure pour les titulaires de droits antérieurs, qui peuvent désormais contester, sans aucune limite temporelle, des marques déposées depuis plusieurs décennies, dès lors que celles-ci étaient encore en vigueur le 23 mai 2019 et qu’aucune décision ayant autorité de chose jugée n’a été rendue sur leur nullité. La chambre commerciale a réitéré cette interprétation dans son arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.175, rendu dans le contentieux vitivinicole opposant la société Domaines Peyronie à l’Institut national de l’origine et de la qualité, en jugeant que l’imprescriptibilité « s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). La constance de la jurisprudence, identique dans les deux décisions, témoigne d’une ligne jurisprudentielle fermement établie, qui prive d’effet la seule ancienneté des enregistrements.
Par ailleurs, la conformité de cette construction au droit de l’Union européenne n’est plus discutée, la Cour ayant écarté tout renvoi préjudiciel en retenant « l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques » (Com., 28 janvier 2026, préc., point 20). Cette position permet au droit français des marques d’être pleinement conforme au droit des marques de l’Union européenne, lequel n’impose aucun délai de prescription aux actions en nullité (Com., 28 janvier 2026, préc.). En conséquence, l’imprescriptibilité constitue désormais un levier contentieux durable au service des entreprises victimes d’un dépôt parasitaire, dont l’action n’est plus subordonnée à la rapidité de leur réaction.
B. Les limites de l’imprescriptibilité : forclusion par tolérance et articulation avec la concurrence déloyale
L’imprescriptibilité de l’action en nullité n’est toutefois pas sans limite, le législateur ayant préservé deux tempéraments énoncés aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-2-7 prévoit ainsi que « l’action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement, à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi » (CPI, art. L. 716-2-7). Or, la mauvaise foi neutralise également cette forclusion, ce qui révèle l’importance cardinale de la notion dans l’économie générale du droit des marques, puisqu’elle déjoue à la fois la prescription et la tolérance du titulaire antérieur.
La forclusion par tolérance fait l’objet d’un régime autonome, que la chambre commerciale a précisé dans son arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, en jugeant que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France, pendant cinq années consécutives et en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus demander la nullité de celle-ci « à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, P+B). Cette décision, rendue à propos des marques « Oxford », illustre l’équilibre recherché par la Cour entre la sécurité juridique des signes anciennement tolérés et la sanction des comportements déloyaux, la mauvaise foi faisant toujours prévaloir la protection du titulaire antérieur.
La victime d’un dépôt parasitaire peut également se prévaloir de la concurrence déloyale et du parasitisme, fondés sur l’article 1240 du code civil, dont la Cour a rappelé la définition dans son arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, selon laquelle « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, P+B). Or, la Cour précise dans la même décision que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », la preuve de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui demeurant indispensable (Com., 5 mars 2025, préc., point 7). Cette exigence probatoire explique que les demanderesses de l’affaire Napapijri aient cumulé les fondements, la nullité pour mauvaise foi venant renforcer la démonstration du parasitisme commercial.
La chambre commerciale a, en outre, harmonisé l’articulation procédurale entre contrefaçon et parasitisme dans son arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism à propos des montres « Radiomir » et « Augarde ». La Cour y juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, P+B). Il s’ensuit que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif demeure recevable à former en appel une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme, dès lors qu’elle repose sur les mêmes faits (Com., 18 mars 2026, préc., point 13).
À cet égard, la jurisprudence relative aux droits antérieurs complète le tableau, la chambre commerciale ayant jugé, dans son arrêt du 10 janvier 2024, publié au Bulletin, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste », la dénomination sociale étant notamment admise au rang de ces droits antérieurs (Com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, P+B). La combinaison de ces fondements, nullité pour mauvaise foi désormais imprescriptible, action en revendication et parasitisme, offre aux entreprises un arsenal complet contre les dépôts intervenus dans le sillage de leur notoriété, dont la mise en œuvre suppose une stratégie contentieuse anticipée dès la saisine du premier juge (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, rendu dans la saga opposant Napapijri à Geographical Norway, consacre l’appréciation globale des circonstances comme méthode exclusive de caractérisation de la mauvaise foi du déposant de marque, l’absence de similitude des signes ne faisant plus obstacle à la démonstration d’une intention frauduleuse. La même décision rappelle la distinction fondamentale entre l’action en nullité et l’action en revendication, dont la portée procédurale impose aux entreprises une stratégie complète dès la saisine du premier juge. Or, le régime de l’imprescriptibilité des actions en nullité, issu du III de l’article 124 de la loi Pacte, confère à cette construction une ampleur nouvelle, l’effet rétroactif de la loi s’appliquant à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019, y compris ceux dont la nullité était prescrite selon le droit antérieur. Les tempéraments que constituent la forclusion par tolérance et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme délimitent un régime équilibré, au sein duquel la mauvaise foi conserve une fonction structurante. Les entreprises confrontées à un dépôt parasitaire ou à la reprise de leurs signes distinctifs disposent ainsi d’un arsenal juridique renouvelé, dont l’efficacité commande une analyse fine des circonstances du dépôt et une appréciation anticipée des voies de droit disponibles.
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