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Le dénigrement par allégation de contrefaçon : la chambre commerciale de la Cour de cassation prohibe l’information des tiers en l’absence de décision judiciaire

La protection de la propriété intellectuelle est un droit fondamental du titulaire de droits privatifs. Elle lui confère le monopole d’exploitation de sa création et le pouvoir d’en interdire l’usage à tout tiers non autorisé. Pour autant, l’exercice de cette prérogative n’est pas sans limite. Il ne saurait servir de prétexte à des pratiques commerciales agressives qui, sous couvert de défense légitime, porteraient atteinte à la réputation et à l’activité économique de concurrents. C’est précisément sur cette ligne de crête que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, dessinant avec une netteté croissante les contours d’un principe que l’on peut désormais tenir pour acquis : en l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon, informer les tiers d’une possible atteinte aux droits privatifs constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité délictuelle de son auteur.

L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour innerver l’ensemble du droit de la concurrence déloyale appliqué à la propriété intellectuelle. Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour y affirme qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette formulation, dont la généralité est remarquable, opère un renversement significatif de perspective : ce n’est plus à la victime du dénigrement de démontrer que les propos tenus sont excessifs, mensongers ou malveillants. Il suffit d’établir que l’auteur de l’information a porté à la connaissance de tiers l’existence alléguée d’une contrefaçon sans qu’aucune décision de justice ne soit venue la consacrer.

Or, cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de moralisation des procédures de propriété intellectuelle, trouve un écho dans plusieurs décisions récentes de la même chambre, relatives tant à la loyauté procédurale qu’à l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. L’étude de cette jurisprudence révèle une recomposition d’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, dans laquelle le comportement procédural et commercial du titulaire de droits est soumis à un contrôle accru de proportionnalité et de loyauté.

I. La prohibition du dénigrement par allégation de contrefaçon : un principe autonome de responsabilité délictuelle

A. L’affirmation d’un principe fondé sur le seul fait de l’information des tiers

Le principe posé par l’arrêt du 15 octobre 2025 se distingue des solutions antérieures par son caractère automatique. Jusqu’alors, la jurisprudence subordonnait la caractérisation du dénigrement à l’examen du contenu des propos litigieux, de leur ton, de leur caractère excessif ou dénigrant. Les juges du fond appréciaient souverainement si les termes employés dépassaient les limites admissibles de la liberté d’expression commerciale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 janvier 2024, avait rappelé cette approche classique en énonçant que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir » (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). Mais cette formulation laissait subsister une marge d’appréciation quant à la qualification de la faute.

La chambre commerciale franchit un pas décisif en consacrant une présomption de dénigrement attachée au seul fait de l’information des tiers, indépendamment de la mesure des termes employés. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2025, la cour d’appel de Montpellier avait pourtant relevé que les termes de la lettre adressée par la société Koshi aux revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International « sont mesurés et non comminatoires et ne constituent pas à ce titre un acte de dénigrement ». La Cour de cassation censure cette appréciation au seul motif que l’information donnée aux tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice, constitue en elle-même un dénigrement. La modération du ton ou l’absence de virulence des propos est donc indifférente : c’est l’acte même de porter à la connaissance des partenaires commerciaux du concurrent une allégation de contrefaçon non judiciairement constatée qui engage la responsabilité de son auteur.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a précisé un aspect essentiel de ce régime en rappelant que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que le juge de la mise en état ait rejeté la demande reconventionnelle d’interdiction provisoire » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). Cette solution, qui puise aux sources de la responsabilité délictuelle de droit commun, signifie que le dénigrement ne peut être justifié par la véracité des faits allégués. Le titulaire de droits ne peut donc se prévaloir de la réalité de l’atteinte à ses droits privatifs pour échapper à la qualification de dénigrement : seule une décision de justice constatant cette atteinte aurait pu légitimer l’information des tiers.

À cet égard, la solution de l’arrêt du 15 octobre 2025 rejoint la construction prétorienne de la chambre commerciale relative à la loyauté dans l’exercice des voies de droit offertes au titulaire de droits de propriété intellectuelle. Dans son arrêt Puma du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, la Cour avait déjà affirmé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La sanction de l’information unilatérale des tiers prolonge cette exigence de loyauté au-delà du seul prétoire : le titulaire de droits ne peut contourner l’office du juge en s’adressant directement aux partenaires commerciaux de son concurrent pour obtenir, par la menace et l’atteinte réputationnelle, ce qu’il n’a pas encore obtenu par une décision de justice.

B. La portée extensive du principe au-delà du seul droit d’auteur

Si l’arrêt du 15 octobre 2025 a été rendu en matière de droits d’auteur, la généralité de son attendu de principe, fondé sur l’article 1240 du code civil — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240) —, autorise son extension aux autres branches de la propriété intellectuelle. Le visa de ce texte, qui constitue le fondement général de la responsabilité délictuelle, n’est limité à aucun droit privatif particulier. La solution doit donc être tenue pour transposable au droit des marques, au droit des brevets et au droit des dessins et modèles.

La chambre commerciale l’a d’ailleurs implicitement confirmé dans son arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). En sens inverse, le dénigrement par allégation de contrefaçon peut être analysé comme le symétrique du parasitisme : là où le parasite profite indûment des investissements d’autrui, le dénigreur détruit indûment la valeur économique que son concurrent a légitimement constituée autour de ses produits.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025 rendu dans l’affaire Withings contre Fittrack, a appliqué ce raisonnement à un contentieux de propriété intellectuelle en relevant que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation » (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851). L’arrêt précise que cette qualification n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les parties, élargissant ainsi le cercle des victimes potentielles du dénigrement à tous les acteurs économiques dont les produits sont mis en cause.

En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend informer les tiers d’une possible contrefaçon doit, préalablement à toute communication, avoir obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon, qu’elle soit rendue au fond ou en référé. À défaut, il s’expose à une action en concurrence déloyale pour dénigrement, qui pourra prospérer indépendamment du bien-fondé de ses prétentions au fond en contrefaçon. Cette articulation entre les deux contentieux, dont la chambre commerciale a récemment précisé les modalités, constitue le second volet de la construction prétorienne qu’il convient d’examiner.

II. L’articulation renouvelée entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale

A. L’autonomie des fondements et l’interdiction de la double indemnisation

La coexistence des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale a donné lieu à une jurisprudence abondante, que la chambre commerciale s’est attachée à synthétiser et à clarifier dans trois arrêts majeurs rendus entre mars 2025 et mars 2026. Le principe directeur, rappelé avec constance, est celui de la distinction des causes et des finalités des deux actions. Dans son arrêt du 26 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

La Cour précise, de manière décisive, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette affirmation, qui figurait en creux dans la jurisprudence antérieure, est désormais explicite. Elle permet de comprendre comment l’envoi d’une lettre d’information aux partenaires commerciaux d’un concurrent peut, tout à la fois, constituer un acte de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil et ne pas relever de la contrefaçon — précisément parce que l’atteinte au droit privatif, à la supposer établie, est de nature différente de l’atteinte à la réputation commerciale causée par la divulgation de l’allégation.

L’arrêt du 26 mars 2025 énonce également une limite essentielle à l’autonomie des deux actions : la prohibition de la double indemnisation. La Cour rappelle que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Il en résulte que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle ». Cette exigence de rigueur dans l’évaluation des préjudices impose au demandeur de distinguer soigneusement les chefs de préjudice relevant de la contrefaçon et ceux relevant de la concurrence déloyale.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a fait application de ces principes en rappelant que « sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires » (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06169). L’arrêt souligne qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale d’établir la faute de son adversaire, mais qu’une fois cette faute caractérisée, le préjudice s’infère nécessairement de l’acte déloyal, fût-il seulement moral. Cette solution, constante en jurisprudence, facilite la preuve du préjudice dans les actions en dénigrement où le dommage réputationnel est par nature difficile à chiffrer.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 4 juin 2025, publié au Bulletin, l’obligation pour le juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de « rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer un risque de confusion » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219). Si cet arrêt concerne principalement la confusion de produits ou de méthodes, son enseignement est transposable au dénigrement : le juge doit apprécier l’effet global de la communication litigieuse sur le public auquel elle est destinée, sans s’arrêter à une analyse isolée de chacun de ses termes.

B. La recevabilité des demandes subsidiaires en appel après rejet de l’action en contrefaçon

La question de la recevabilité, en appel, d’une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme formulée pour la première fois après le rejet, en première instance, d’une action en contrefaçon, a été tranchée par l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026. Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, consacre un revirement jurisprudentiel dont la portée pratique est considérable.

La Cour commence par rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Elle énonce ensuite que, cependant, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en déduit, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Cette solution emporte deux conséquences pratiques majeures. D’une part, elle sécurise la stratégie contentieuse du demandeur qui, ayant échoué à établir la contrefaçon, peut invoquer en appel des moyens subsidiaires fondés sur la concurrence déloyale ou le parasitisme sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles. D’autre part, elle impose au défendeur de se préparer, dès la première instance, à répondre à l’ensemble des fondements juridiques que les faits de l’espèce sont susceptibles de mobiliser, même si le demandeur ne les a pas initialement invoqués. La distinction entre la cause juridique et la fin poursuivie, que la Cour de cassation érige en critère de la recevabilité, permet de concilier le principe de concentration des moyens avec le droit d’accès au juge.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société Officine Panerai, qui commercialise la montre Radiomir, avait vu son action en contrefaçon de marques rejetée en première instance après annulation de celles-ci. Elle avait alors formé, pour la première fois en appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism s’était placée dans le sillage de la montre Radiomir. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la demande en parasitisme, fondée sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, tendait aux mêmes fins.

L’arrêt du 18 mars 2026 va plus loin en censurant également l’appréciation du parasitisme par la cour d’appel sur le fond. Il énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, que le parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de rapport de concurrence direct entre les parties et même si les produits en cause sont destinés à des clientèles différentes et commercialisés à des prix sans commune mesure. Cette précision est essentielle : elle signifie que l’absence de confusion dans l’esprit du public ou l’absence de détournement de clientèle ne suffit pas à exclure le parasitisme, dès lors que l’opérateur poursuivi a cherché à tirer profit, sans bourse délier, de la valeur économique constituée par autrui.

En définitive, l’arrêt du 18 mars 2026, combiné à celui du 15 octobre 2025, dessine un contentieux de la propriété intellectuelle profondément renouvelé. Le titulaire de droits privatifs qui souhaite agir contre un concurrent dispose de deux voies principales — l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme — dont il peut user alternativement ou cumulativement, sous réserve de ne pas obtenir une double réparation du même préjudice. Mais ce faisant, il doit respecter un impératif de loyauté qui lui interdit, sous peine d’engager sa propre responsabilité, d’anticiper sur la décision du juge en informant unilatéralement les tiers de l’existence alléguée d’une contrefaçon. La protection de la propriété intellectuelle ne saurait s’affranchir des exigences de la loyauté concurrentielle : le monopole d’exploitation ne confère pas le monopole de la parole.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se dégage des arrêts du 6 décembre 2023, du 26 mars 2025, du 15 octobre 2025 et du 18 mars 2026, consacre un encadrement renforcé du comportement procédural et commercial du titulaire de droits de propriété intellectuelle. Le principe de loyauté, qui irriguait déjà le contentieux de la saisie-contrefaçon, s’étend désormais à la communication avec les tiers, sous la forme d’une prohibition du dénigrement par allégation de contrefaçon non judiciairement constatée. Parallèlement, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale est clarifiée, tant en ce qui concerne l’autonomie des fondements et l’interdiction de la double indemnisation qu’en ce qui concerne la recevabilité des demandes subsidiaires en appel.

Ces principes, dont la portée est consolidée par leur publication au Bulletin de la Cour de cassation, doivent désormais guider la stratégie contentieuse des praticiens. Ils imposent une rigueur particulière dans la rédaction des mises en demeure et des correspondances adressées aux partenaires commerciaux des concurrents, dont les termes les plus mesurés ne sauraient faire obstacle à la qualification de dénigrement si aucune décision de justice n’est encore intervenue. Ils invitent également à une structuration rigoureuse des demandes, en première instance comme en appel, afin de préserver la possibilité d’invoquer subsidiairement le parasitisme ou la concurrence déloyale en cas d’échec de l’action en contrefaçon. La jurisprudence récente de la chambre commerciale rappelle ainsi avec éclat que le droit de la propriété intellectuelle, pour être un droit d’exclusion, n’en demeure pas moins soumis aux exigences de la responsabilité civile de droit commun.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».