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Démarchage énergie interdit depuis le 11 août 2026 : fournisseur, courtier et client, que faire ?

Depuis le 11 août 2026, un fournisseur d’électricité ou de gaz, un courtier en énergie ou son centre d’appels ne peut plus téléphoner à un consommateur pour lui proposer une offre sans avoir obtenu son consentement préalable. Le changement est immédiat : le silence, une case précochée, la simple visite d’un comparateur ou la présence d’un numéro dans un fichier commercial ne suffisent pas. L’entreprise doit être capable de montrer quand, comment et pour quelle durée l’accord a été donné. Pour le consommateur, un appel irrégulier peut ouvrir plusieurs voies : opposition pendant l’appel, rétractation, signalement, médiation et, dans certaines situations, action en nullité du contrat.

Le secteur de l’énergie appelle une distinction essentielle. La prospection pour un nouveau contrat de fourniture d’électricité ou de gaz relève désormais du régime général du consentement préalable. En revanche, les appels portant sur des travaux de rénovation énergétique, des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur ou des équipements destinés à économiser l’énergie étaient déjà frappés d’une interdiction plus sévère. Confondre ces deux régimes expose le fournisseur, le courtier et le donneur d’ordre à des erreurs coûteuses. Voici les règles applicables, les preuves à conserver et les démarches concrètes à engager.

I. Démarchage énergie interdit le 11 août 2026 : qui peut encore appeler et à quelles conditions ?

A. Un fournisseur ou un courtier en énergie peut-il appeler sans consentement ?

La réponse est désormais négative lorsqu’un professionnel souhaite proposer par téléphone un nouveau contrat d’électricité, de gaz ou un service commercial à un consommateur qui n’a pas demandé cet appel. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026, pose le principe suivant : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte vise donc autant l’appel émis par le fournisseur que celui passé par un courtier, un comparateur, un centre de contacts ou un sous-traitant chargé d’obtenir des souscriptions.

Le consentement n’est pas une formule vague placée au bas d’un formulaire. Le même article le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chacun de ces termes compte. L’accord doit être libre : aucun service essentiel ne doit être conditionné à l’acceptation d’appels commerciaux inutiles. Il doit être spécifique : une autorisation pour recevoir une confirmation de rendez-vous ne vaut pas accord pour recevoir des offres d’énergie. Il doit être éclairé : l’identité du professionnel, le but de l’appel et la durée de validité doivent être compréhensibles. Enfin, il doit résulter d’une action positive, telle qu’une case volontairement cochée ou une demande explicite de rappel.

Le décret d’application précise les exigences. Selon l’article R. 223-1 du code de la consommation, la demande doit indiquer l’identité du professionnel, la nature des produits ou services proposés, la durée pendant laquelle l’accord pourra être utilisé, les modalités de retrait et le droit d’obtenir la preuve du consentement. Cette durée ne peut excéder un an. Le texte exclut également le renouvellement tacite ainsi que les procédés ambigus : « Le consentement ne peut être recueilli au moyen d’une case précochée, d’une formule d’acceptation prérédigée ou de la simple navigation sur un site internet. » Une demande de devis peut justifier un rappel seulement si elle identifie clairement le professionnel et l’objet commercial du contact.

Une exception subsiste pour le contrat en cours. Un fournisseur peut appeler son propre client lorsque la sollicitation concerne l’exécution du contrat existant et porte sur des produits ou services afférents ou complémentaires à son objet, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Cette exception doit être interprétée à partir du contrat réellement souscrit. Un appel destiné à régler une facture, annoncer une intervention sur le compteur ou expliquer une évolution tarifaire appartient normalement à l’exécution. En revanche, le fait d’être client pour l’électricité n’autorise pas automatiquement la vente d’une assurance, d’un abonnement sans lien ou d’un contrat conclu avec une autre société du groupe.

L’entreprise doit donc préparer un script qui identifie la base de chaque appel avant la composition du numéro : consentement valable, demande de rappel individualisée ou contrat en cours précisément identifié. La mention « ancien client », « prospect chaud » ou « lead partenaire » ne constitue pas une base juridique. Lorsqu’un client s’oppose pendant l’échange, l’article L. 221-16 du code de la consommation impose au professionnel de mettre fin à l’appel sans délai et de ne plus le contacter. Le même texte oblige l’appelant à annoncer, au début de la conversation, son identité et la nature commerciale de l’appel. Masquer le numéro, se présenter comme le « service énergie » sans dénomination sociale ou laisser croire que l’appel émane du gestionnaire de réseau fragilise encore la démarche.

Le passage au consentement préalable rend Bloctel inutile pour les appels entrant dans ce nouveau régime : l’absence d’inscription sur une liste d’opposition ne vaut jamais permission. Un fichier historiquement purgé par Bloctel ne devient donc pas un fichier de personnes consentantes. Le professionnel doit réexaminer la source de chaque ligne, la formulation affichée au moment de la collecte et la date exacte de l’acte positif. Les règles générales sont également exposées par la DGCCRF dans sa présentation du régime applicable le 11 août 2026.

B. Quelle différence entre offre d’électricité, rénovation énergétique et panneaux photovoltaïques ?

Le mot « énergie » recouvre deux opérations juridiquement différentes. La première est la fourniture d’électricité ou de gaz : un opérateur propose un tarif, une durée, une indexation ou un changement de fournisseur. Depuis le 11 août 2026, l’appel commercial est possible avec un consentement préalable conforme, ou dans le cadre étroit du contrat en cours. La seconde concerne la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans un logement afin de produire une énergie renouvelable ou de réduire la consommation. Pour cette seconde catégorie, l’appel est interdit par principe, même si le consommateur a donné un accord général à la prospection téléphonique. L’exception du contrat en cours reste seule envisageable dans ses limites légales.

Cette interdiction spéciale figure aussi à l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite. » Sont notamment concernés les panneaux photovoltaïques, les pompes à chaleur, l’isolation, les chauffe-eau thermodynamiques et les travaux présentés comme donnant accès à une économie d’énergie. Un appel intitulé « étude gratuite », « bilan énergétique » ou « vérification d’éligibilité » reste une prospection s’il prépare en réalité la vente d’une installation.

La jurisprudence récente montre que cette qualification entraîne des conséquences concrètes. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 27 avril 2026, RG n° 24/00812, relatif à une centrale photovoltaïque, le tribunal retient : « La nullité du contrat sera par conséquent prononcée. » Il fixe ensuite au passif du vendeur une créance de 29 900 euros correspondant au prix payé. Cette décision concerne l’interdiction spéciale applicable aux équipements énergétiques, déjà en vigueur avant août 2026 ; elle ne doit pas être présentée comme la première application du nouveau régime général.

Dans un autre dossier, le tribunal judiciaire de Privas, le 23 octobre 2025, RG n° 23/00931, analyse la vente d’une pompe à chaleur après démarchage téléphonique. Il constate : « En l’espèce, l’opération commerciale a été réalisée à la suite d’un démarchage téléphonique interdit s’agissant d’une pompe à chaleur aux fins de vente d’un équipement en vue de la réalisation d’une économie d’énergie. » Le juge prononce la nullité de la vente et celle du crédit affecté. Ce résultat rappelle qu’une opération énergétique est souvent un ensemble : vente, pose, financement et parfois promesse d’aide. Une irrégularité du contrat principal peut atteindre le crédit qui le finance, sous réserve des conditions propres au dossier.

Le fournisseur d’énergie et le courtier doivent aussi remettre au consommateur les informations propres à l’offre de fourniture. L’article L. 224-3 du code de la consommation exige notamment l’identité et les coordonnées du fournisseur, la description des produits et services, leur prix, les modalités d’évolution du prix, la durée et le renouvellement du contrat, les conditions de résiliation, les modes de paiement, la responsabilité du fournisseur, le droit de rétractation et les modalités de saisine du médiateur national de l’énergie. Un tarif annoncé oralement sans préciser qu’il est indexé, une remise qui ne porte que sur une composante de la facture ou une comparaison effectuée sur une consommation irréaliste peut rendre l’offre trompeuse indépendamment de la régularité de l’appel.

À la fin de l’appel, aucune souscription ne devrait reposer sur un simple « oui » enregistré. L’article L. 221-16 prévoit que le professionnel adresse au consommateur une confirmation de l’offre sur un support durable et que le consommateur n’est engagé qu’après avoir signé l’offre ou l’avoir acceptée par écrit. Un courriel lisible, accompagné des conditions et conservable, peut constituer un support durable ; un lien éphémère ou une page dont le contenu change ne procure pas la même sécurité. La validation électronique doit rester distincte du consentement à recevoir l’appel : ce sont deux preuves, portant sur deux moments différents.

II. Appel énergie sans accord : quelles preuves conserver, quelles sanctions et quels recours ?

A. Comment le fournisseur ou le courtier prouve-t-il le consentement et évite-t-il la nullité ?

La conformité se construit avant la campagne. Le premier document utile est une cartographie des acteurs : fournisseur qui bénéficie des contrats, courtier qui organise la campagne, plateforme qui collecte les demandes de rappel, centre d’appels qui compose les numéros et prestataire qui conserve les journaux de consentement. Le fait de sous-traiter l’appel ne fait pas disparaître le risque. L’article L. 223-1 vise expressément le tiers agissant pour le compte du professionnel et prévoit que celui qui tire profit des sollicitations irrégulières est présumé responsable, sauf démonstration contraire. Les contrats de sous-traitance doivent donc prévoir l’origine des données, le droit d’audit, la remise des preuves individualisées, l’arrêt immédiat d’une campagne litigieuse et les conséquences financières d’une collecte non conforme.

Le deuxième document est la preuve de consentement elle-même. L’article R. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel de conserver, dans un système d’archivage numérique, les informations communiquées au consommateur ainsi que la date et l’heure de son accord. Cette preuve doit être gardée pendant trois ans à compter de sa collecte ou de son retrait. Le consommateur peut en demander gratuitement une copie individualisée sur un support durable. Une capture générique du formulaire actuel ne prouve pas ce qui était affiché six mois plus tôt : l’archive doit rattacher à chaque numéro la version du texte, la source, l’horodatage et l’action positive.

Un dossier de preuve solide comporte au minimum l’URL ou le support de collecte, la version exacte de la mention, l’identité du professionnel annoncé, les familles d’offres visées, l’horodatage, l’identifiant de session, la durée de validité, la trace de l’acte positif, les éventuels retraits et la liste des appels réalisés sur cette base. Lorsque le lead vient d’un partenaire, le fournisseur ne devrait pas se satisfaire d’une attestation globale. Il doit pouvoir restituer une preuve individualisée au consommateur et à l’administration. Un consentement obtenu au bénéfice d’un comparateur non nommé ne se transmet pas librement à une série de fournisseurs dont l’identité n’était pas annoncée.

Le troisième élément est la preuve du contenu de l’offre et de l’acceptation écrite. Il faut conserver le script ou l’enregistrement dans le respect des règles relatives aux données personnelles, le courriel ou document envoyé après l’appel, les conditions générales applicables, le récapitulatif tarifaire et l’acte d’acceptation. La signature ne répare pas nécessairement l’irrégularité de l’appel initial. L’article L. 223-1 énonce sans détour : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La distance entre l’appel et la signature, les informations intermédiaires et le rôle causal de l’appel seront donc déterminants en cas de litige.

Le risque administratif est distinct du risque contractuel. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision peut être publiée aux frais du professionnel. Une campagne de masse défectueuse peut ainsi cumuler contrôles, amendes, demandes individuelles de nullité, restitutions et atteinte à la réputation.

Un audit opérationnel doit tester cinq points avant tout lancement. Premièrement, chaque segment possède une base documentée : consentement ou contrat en cours. Deuxièmement, les consentements ont moins d’un an et aucun retrait n’a été ignoré. Troisièmement, le script identifie la société, le caractère commercial et l’objet énergétique exact. Quatrièmement, l’opposition prononcée pendant l’appel coupe le contact et alimente immédiatement la liste interne d’exclusion. Cinquièmement, aucune campagne relative à la rénovation énergétique ou aux équipements renouvelables n’est présentée comme une simple offre de fourniture. Un échantillonnage quotidien des preuves permet de détecter une dérive avant qu’elle ne touche des milliers de numéros.

La collecte du numéro doit enfin être transparente dès l’origine. L’article L. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel qui recueille les coordonnées téléphoniques d’informer le consommateur du régime de consentement préalable. Les contrats doivent rappeler cette règle de manière claire et compréhensible. Une politique de confidentialité accessible par un lien discret ne remplace pas une demande de consentement lisible, placée au moment où la personne communique son numéro.

B. Que faire après un démarchage énergie interdit ou un contrat signé par téléphone ?

Le consommateur doit d’abord figer les preuves. Il peut noter la date, l’heure, le numéro affiché, le nom utilisé par l’appelant, le fournisseur annoncé, le tarif promis et les documents reçus. Il est utile de conserver le journal d’appels, les SMS, le courriel contenant l’offre, le parcours de signature, les factures et une copie du formulaire par lequel le numéro aurait été communiqué. Il peut demander au professionnel la preuve individualisée de son consentement au titre de l’article R. 223-2. L’absence de réponse ne tranche pas à elle seule le litige, mais elle documente la difficulté de l’entreprise à justifier l’appel.

Pendant l’appel, une opposition claire doit provoquer son arrêt. Après l’appel, le consommateur peut écrire au fournisseur et au courtier pour retirer tout consentement, contester l’origine du contact et demander la suppression de son numéro des campagnes téléphoniques, sans confondre cette demande avec l’effacement de données que l’entreprise doit légalement conserver pour défendre ou établir des droits. Le courrier doit désigner le contrat concerné, relater les faits sans exagération et demander les éléments précis : source du numéro, date du consentement, texte présenté et identité des destinataires.

Si un contrat à distance a été signé, l’article L. 221-18 du code de la consommation accorde en principe quatorze jours pour se rétracter. Le texte prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. » La rétractation est souvent la voie la plus rapide lorsqu’elle est encore ouverte : elle n’exige pas d’attendre qu’un juge se prononce sur la preuve du consentement. Il faut utiliser le formulaire fourni ou une déclaration dépourvue d’ambiguïté, conserver la preuve d’envoi et vérifier les règles de computation du délai selon la nature du contrat.

Lorsque le délai est expiré, la nullité prévue par l’article L. 223-1 peut être invoquée si le contrat est bien la suite d’un appel interdit. Une mise en demeure doit alors décrire la chronologie, rappeler l’absence de consentement, identifier les paiements et demander l’annulation ainsi que les restitutions appropriées. Les restitutions ne se résument pas toujours au remboursement : dans un dossier d’équipement, il faut traiter la dépose, la remise en état, le crédit affecté, les aides perçues et l’éventuelle insolvabilité du vendeur. Dans un contrat de fourniture, il faut aussi sécuriser la continuité de l’électricité ou du gaz et organiser le retour vers une offre choisie sans créer d’impayé artificiel.

Le consommateur peut signaler les faits à la DGCCRF par SignalConso et adresser une réclamation écrite au fournisseur. Pour un litige de fourniture d’énergie, la saisine du Médiateur national de l’énergie peut devenir possible après la réclamation préalable et l’écoulement du délai requis par sa procédure. Cette médiation ne remplace pas une action judiciaire lorsque la nullité, des restitutions importantes ou une mesure urgente sont demandées, mais elle peut obtenir une réponse documentée et favoriser une résolution amiable.

À Paris et en Île-de-France, les preuves numériques doivent être réunies avant toute démarche auprès du fournisseur, du courtier, de la DGCCRF ou du médiateur. Le tribunal compétent dépend de la nature de la demande, de la qualité des parties, du montant et des règles territoriales applicables ; le consommateur ne doit pas déduire automatiquement la compétence du tribunal de Paris du seul siège du fournisseur. Un avocat peut vérifier le bon défendeur, l’existence d’un crédit associé, le lien entre l’appel et la signature, la prescription et le montant des restitutions. Pour les entreprises du secteur, un audit réalisé avant une campagne francilienne doit également contrôler les prestataires de leads, car un volume local élevé et la multiplication des sous-traitants augmentent le risque de preuves incohérentes.

Pour préparer un rendez-vous, le consommateur peut rassembler une chronologie d’une page, les coordonnées complètes des sociétés intervenantes, la demande de consentement restée sans réponse, l’offre, les conditions générales, la preuve de signature, les factures, le relevé des prélèvements et toute réclamation déjà envoyée. Le professionnel apportera plutôt la matrice des bases d’appel, les contrats de sous-traitance, un échantillon de journaux de consentement, les scripts, les listes d’opposition et les preuves d’acceptation écrite. Cette préparation réduit le temps consacré à reconstituer les faits et permet de choisir rapidement entre correction de conformité, négociation, médiation ou contentieux.

Le régime du 11 août 2026 ne signifie donc pas que tout appel reçu entraîne automatiquement l’annulation d’un contrat. Il impose une analyse factuelle : qui a appelé, pour quel produit, sur quelle base, avec quelle preuve, puis par quel parcours le contrat a-t-il été accepté ? L’exception du contrat en cours, la demande expresse de rappel et l’interdiction spéciale de la rénovation énergétique ne produisent pas les mêmes effets. Une réponse utile part des documents, non de la seule impression laissée par l’appel.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, le fournisseur ou le courtier qui veut vendre par téléphone une offre d’électricité ou de gaz doit disposer d’un consentement préalable, précis, révocable et prouvable. La demande ne peut pas être précochée, sa validité ne dépasse pas un an et la preuve doit être archivée trois ans. Le contrat en cours n’autorise que des sollicitations directement liées à son exécution ou à son amélioration. Les appels portant sur la rénovation énergétique et les équipements renouvelables restent soumis à une interdiction spéciale plus stricte.

Le consommateur appelé sans accord doit conserver les traces, demander la preuve du consentement et, s’il a signé, examiner immédiatement la rétractation de quatorze jours. La nullité, les restitutions, le signalement et la médiation dépendent ensuite de la chronologie et du produit vendu. De son côté, le fournisseur ne peut pas déléguer aveuglément la conformité à un courtier : il doit auditer la collecte, pouvoir restituer chaque preuve et couper sans délai les appels contestés. Pour une analyse plus large des risques contractuels et des recours, consultez notre page consacrée au droit des affaires et au contentieux commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».