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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La création d’une société concurrente par d’anciens salariés et la concurrence déloyale : la compétence du juge commercial et la réparation du détournement de clientèle (CA Paris, pôle 5-2, 10 juillet 2026, n° 25/03028)

Par un arrêt du 10 juillet 2026, la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, a retenu la responsabilité d’une société de courtage en assurance pour concurrence déloyale au préjudice d’un cabinet concurrent, dont trois salariés avaient préparé la création de la société pendant l’exécution de leur contrat de travail (CA Paris, 10 juillet 2026, n° 25/03028). La cour a rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes et a réformé les montants alloués en première instance, condamnant la société à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux. Cet arrêt offre l’occasion d’examiner les conditions dans lesquelles la création d’une société concurrente par les salariés d’un cabinet engage la responsabilité délictuelle de cette société sur le fondement de l’article 1240 du code civil (art. 1240 c. civ.), dont le texte dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

I. La caractérisation des actes déloyaux face à la liberté du démarchage

La démonstration d’une concurrence déloyale suppose de franchir une double étape, consistant à établir l’existence d’un acte déloyal distinct de la simple concurrence licite, puis à en rapporter la preuve devant le juge. La cour d’appel de Paris a appliqué cette grille d’analyse au litige opposant le cabinet de courtage en assurance annulation voyage à la société créée par son ancien chargé de clientèle, qui en était devenu le président avant même son licenciement.

A. La liberté du démarchage et l’exigence d’un acte déloyal distinct

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie commande de ne pas confondre la conquête légitime de la clientèle avec les procédés déloyaux qui engagent la responsabilité de leur auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a constamment rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). La seule circonstance qu’un ancien salarié entre au service d’une entreprise concurrente et y attire des clients ne suffit donc pas à caractériser une faute, dès lors que la rupture du lien de subordination a mis fin aux obligations de loyauté qui pesaient sur lui.

Or, dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Paris, la déloyauté ne résidait pas dans le départ des salariés, mais dans la préparation de la concurrence pendant l’exécution du contrat de travail et dans la participation de la société concurrente aux manœuvres de captation de la clientèle. La société Trustiway Assurance, immatriculée le 30 mars 2020, avait été créée par M. Y, chargé de clientèle du cabinet, qui en assurait la présidence, tandis que les salariés demeuraient en poste chez leur employeur. A cet égard, la cour d’appel d’Angers a relevé, dans une affaire voisine opposant un cabinet de courtage à la société créée par le fils du président, que « M. [L] [W] avait bien toujours la qualité de mandataire social de la société Horizon courtage sur la période au cours de laquelle il lui est reproché d’avoir détourné des clients de la société », ce qui excluait toute analyse en termes de simple conquête postérieure au départ (CA Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326).

Le moment de l’acte déloyal constitue un critère décisif, ainsi que l’enseigne la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 26 février 2025, qui a censuré une cour d’appel pour avoir retenu la responsabilité de la société concurrente « sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle de la société ISO imputable aux sociétés ATSA et ATSA FI » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). En d’autres termes, l’employeur qui entend engager la responsabilité de la société concurrente doit démontrer l’existence d’actes positifs de déloyauté, antérieurs ou postérieurs au départ des salariés, et non se borner à invoquer la perte de clientèle qui accompagne naturellement la mobilité professionnelle.

En l’espèce, le cabinet avait été informé en mai 2020 que MM. Y et X avaient démarché l’une de ses clientes au profit d’un autre cabinet de courtage, avant de découvrir que la société concurrente avait été créée par M. Y. Des entretiens préalables furent organisés le 4 juin 2020, et les deux salariés furent licenciés par lettres du 10 juin 2020, pour faute grave s’agissant de M. Y et pour cause réelle et sérieuse s’agissant de M. X, sans que ces licenciements soient contestés. La cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 février 2025, a ainsi pu considérer que la société créée par le salarié avait commis des actes de concurrence déloyale, en ce qu’elle avait bénéficié, pendant la période où ses fondateurs étaient encore au service du cabinet, du démarchage de la clientèle de leur employeur.

B. La preuve de la déloyauté par le faisceau d’indices et les mesures d’instruction

La preuve des actes déloyaux obéit aux règles du droit commun, de sorte qu’elle peut être rapportée par tout moyen, notamment par un faisceau d’indices concordants. Les juridictions du fond disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, qu’elles exercent à partir d’éléments matériels, de témoignages et de constatations d’huissier. La captation de données internes, le débauchage collectif et la reprise des méthodes de l’ancien employeur constituent des indices dont la convergence permet de caractériser la déloyauté, comme l’illustre une décision de la cour d’appel d’Angers retenant, au titre du faisceau d’indices, qu’un salarié avait « procédé à un débauchage massif des salariés de la société LVO puisque la presque totalité du personnel productif a quitté cette entreprise pour entrer au service de la société AB auto » (CA Angers, 7 janvier 2025, n° 20/00153).

Par ailleurs, la jurisprudence admet que l’acte déloyal puisse résulter de la captation des devis et des informations commerciales d’un concurrent, laquelle place le nouvel entrant dans une situation anormalement favorable. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans une affaire de détournement de devis et de clientèle, que les éléments produits « mettent en évidence les actes positifs de substitution, de transfert de dossiers, de détournement du canal relationnel, corroborés par les constatations des huissiers sur les environnements de travail et les matériels », et que « il ne s’est pas agi du hasard lié au fait que certains clients étaient communs aux deux entreprises mais de l’exploitation » de la position privilégiée de l’auteur (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822). La même logique a conduit la cour d’appel d’Aix-en-Provence à s’interroger sur les incitations financières offertes à des salariés pour les attirer dans une entreprise concurrente (CA Aix-en-Provence, 1er février 2024, n° 22/03965).

L’employeur victime dispose, pour réunir ces éléments, de la procédure préventive de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (art. 145 CPC). Dans l’affaire jugée le 10 juillet 2026, le cabinet avait obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce le 11 février 2021 autorisant une saisie au sein de la société concurrente, exécutée le 22 février 2021, la demande de rétraction ayant été rejetée le 16 juillet 2021, le juge ayant toutefois restreint le périmètre de la mission de l’huissier et défini la procédure de levée du séquestre. Des ordonnances des 26 novembre 2021 et 17 janvier 2022 ont ensuite statué sur les demandes de classement, de communication et de destruction des pièces, et vingt-huit pièces saisies ont finalement été remises au cabinet le 11 avril 2022.

La mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile suppose néanmoins le respect de la contradiction et du secret des affaires, le juge des requêtes devant s’assurer de la légitimité du motif invoqué. Des lors que la mesure est ordonnée et que les pièces sont versées aux débats, celles-ci alimentent le faisceau d’indices sur lequel le juge du fond fonde sa conviction, comme en témoigne la décision commentée, dans laquelle la cour d’appel a rejeté la demande de la société concurrente tendant à écarter des débats plusieurs pièces produites par le cabinet. En conséquence, la preuve de la déloyauté, rapportée par le recoupement des constatations de l’huissier et des documents saisis, a permis de retenir la responsabilité de la société concurrente, nonobstant le caractère licite, en principe, du démarchage de la clientèle d’autrui.

II. La sanction des agissements déloyaux : compétence et réparation

L’action en concurrence déloyale engagée contre la société concurrente soulève, d’une part, la question de la répartition des compétences entre le juge commercial et le conseil de prud’hommes, d’autre part, celle de l’étendue de la réparation due à l’employeur victime du détournement de sa clientèle. La décision de la cour d’appel de Paris apporte des précisions utiles sur ces deux terrains.

A. La compétence du juge commercial nonobstant la qualité de salariés des auteurs matériels

La compétence du conseil de prud’hommes est limitée aux différends nés à l’occasion du contrat de travail, ainsi que le prévoit l’article L. 1411-1 du code du travail, selon lequel « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » (art. L. 1411-1 c. trav.). Cette compétence d’attribution ne saurait s’étendre aux demandes formées par l’employeur contre une société tierce, fût-elle dirigée par ses anciens salariés, dès lors que ces demandes ne sont pas fondées sur l’exécution du contrat de travail, mais sur la responsabilité délictuelle de la société concurrente.

En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », ainsi que « de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes » (art. L. 721-3 c. com.). Une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale entre bien dans ces prévisions, peu important que les agissements litigieux aient été commis par des salariés, dès lors que la société concurrente est attraite comme auteur de la faute délictuelle. La cour d’appel de Paris a fait application de ces principes en rejetant la demande de la société Trustiway tendant à ce que la cour « se déclare incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur le contrat de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W] » (CA Paris, 10 juillet 2026, n° 25/03028).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé le principe général selon lequel « une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905, publié au Bulletin). Ce principe, énoncé à propos de la frontière entre les ordres judiciaire et administratif, témoigne de l’ancrage de l’action en concurrence déloyale dans la matière délictuelle, dont les règles de compétence sont gouvernées par la qualité des parties et la nature de la prétention, et non par la qualité de salarié de ceux qui ont matériellement accompli les actes fautifs.

La jurisprudence est également ferme sur l’étendue des pouvoirs du juge judiciaire saisi d’une action en concurrence déloyale, lequel est « compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-18.905). Des lors, l’employeur victime peut solliciter, outre des dommages et intérêts, une mesure d’interdiction ou de cessation des pratiques déloyales, laquelle s’impose à la société concurrente indépendamment du sort réservé aux salariés devant le conseil de prud’hommes. La cour d’appel de Rouen a ainsi rappelé que la compétence matérielle du tribunal de commerce n’était pas contestée dans une espèce où l’action en concurrence déloyale était dirigée contre une société et son ancien directeur général (CA Rouen, 28 mai 2025, n° 22/01788).

Il résulte de ces éléments que l’employeur qui entend agir contre la société concurrente fondée par ses anciens salariés doit porter son action devant le juge commercial, lequel est seul compétent pour connaître de la responsabilité délictuelle de cette société, tandis que les litiges relatifs au contrat de travail des salariés relèvent du conseil de prud’hommes. Cette répartition des compétences permet d’éviter la dispersion du contentieux et de concentrer devant le juge commercial l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre la société concurrente, quand bien même celles-ci trouveraient leur origine dans les agissements de ses dirigeants.

B. La réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle

La réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, le préjudice devant être apprécié au regard des éléments produits par les parties. En première instance, le tribunal des activités économiques de Paris avait condamné la société concurrente à payer au cabinet la somme de 684,44 euros en réparation du préjudice au titre du détournement de clientèle et celle de 8 160,56 euros au titre du détournement de partenaires commerciaux. La cour d’appel de Paris, tout en confirmant le principe de la responsabilité, a réformé ces chefs de condamnation et a condamné la société Trustiway Assurance à payer au cabinet la somme de 10 000 euros « en réparation de son préjudice » (CA Paris, 10 juillet 2026, n° 25/03028).

Cette réévaluation globale traduit la difficulté, propre au contentieux de la concurrence déloyale, de chiffrer le préjudice résultant du détournement de la clientèle, dès lors que la perte subie s’apprécie au regard de la marge brute perdue et non du chiffre d’affaires détourné. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 26 février 2025, que la réparation du détournement de clientèle s’entend notamment de « la perte de marge brute supportée par la société ISO à raison de la perte de 39 élèves ayant quitté la société ISO pour la société ATSA FI », tout en censurant la cour d’appel qui avait dénaturé le rapport de l’expert, lequel avait évalué le chiffre d’affaires perdu en considération des frais de scolarité de 39 étudiants et de 5 étudiants supplémentaires (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446).

La preuve du préjudice demeure à la charge de la victime, qui doit établir le lien de causalité entre les actes déloyaux et le dommage invoqué, la simple coïncidence entre le départ des salariés et la baisse du chiffre d’affaires ne suffisant pas. A cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a retenu que le préjudice subi par l’entreprise victime de la captation de ses devis « s’analyse en une perte de chance de conserver les clients et de dénouer les négociations engagées », et non en un manque à gagner certain correspondant à la totalité des profits qu’elle aurait nécessairement réalisés (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822). Cette qualification permet d’indemniser la disparition d’une probabilité raisonnable de conserver la clientèle, sans exiger de la victime la preuve certaine de ce qu’elle aurait conclu les affaires litigieuses.

Par ailleurs, lorsque l’entreprise victime est une société de courtage, la réparation peut également tenir compte de la perte des commissions et des apporteurs d’affaires, ainsi que des économies réalisées par l’auteur des actes déloyaux, qui n’a pas eu à supporter les coûts de développement de la clientèle. Dans l’affaire jugée le 10 juillet 2026, le cabinet sollicitait la condamnation de la société concurrente à lui verser la somme de 657 486,14 euros, décomposée en 431 368,66 euros au titre du détournement de clientèle et de partenaires commerciaux, 20 402,78 euros au titre de la perte de chance d’avoir développé le portefeuille détourné, 105 714,70 euros au titre des pertes de commissions et 100 000 euros au titre des économies réalisées par la société concurrente. La cour d’appel n’a fait droit que partiellement à ces demandes, sa réformation se fondant sur l’appréciation souveraine des éléments de preuve produits.

En conséquence, la décision de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 2026 illustre le régime juridique applicable à la création d’une société concurrente par les salariés d’un cabinet : la responsabilité de la société ne peut être retenue qu’en présence d’actes déloyaux distincts du simple démarchage, dont la preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices et des mesures d’instruction, l’action dirigée contre la société relevant de la compétence du juge commercial, et la réparation étant appréciée souverainement par les juges du fond au regard de la perte de marge et de la perte de chance subies.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 2026 confirme que la création d’une société concurrente par les salariés d’un cabinet n’est fautive que lorsqu’elle s’accompagne d’actes déloyaux de captation de la clientèle, dont la preuve peut être rapportée par le recours à la procédure de l’article 145 du code de procédure civile et par un faisceau d’indices concordants. L’action dirigée contre la société concurrente relève de la compétence exclusive du juge commercial, la compétence prud’homale étant réservée aux litiges nés du contrat de travail, et la réparation du détournement de clientèle s’apprécie au regard de la perte de marge brute et de la perte de chance, sans que la Cour de cassation puisse substituer son appréciation à celle des juges du fond, sauf dénaturation. Des lors, l’employeur confronté à la création d’une société concurrente par ses anciens salariés gagne à documenter sans délai les actes de démarchage, à solliciter les mesures d’instruction conservatoires et à engager son action devant le tribunal de commerce, afin de faire sanctionner la déloyauté et d’obtenir réparation de son préjudice. La vigilance contractuelle, par l’aménagement de clauses de non-concurrence et de confidentialité, demeure néanmoins le premier rempart contre ces pratiques, dont la répression judiciaire, comme en témoigne l’arrêt commenté, reste subordonnée à la démonstration rigoureuse des actes fautifs (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».