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Les conventions de management fees entre la holding et sa filiale : la requalification en rémunération du dirigeant et le revirement de la Cour de cassation du 4 juin 2026 (2023-2026)

I. La requalification des conventions de gestion en rémunération du dirigeant : la réintégration des honoraires dans l’assiette des cotisations sociales

A. Le double emploi entre la convention de prestations et le mandat social

Par un arrêt du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des honoraires facturés par une holding à sa filiale en exécution d’une convention de gestion (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, FS-B, publié au Bulletin). La société cotisante avait conclu, avec une société tierce représentée par la même personne, une convention de gestion aux termes de laquelle cette dernière s’engageait à fournir des prestations de direction générale, commerciale et financière en mettant à disposition de la filiale son propre dirigeant.

Après contrôle portant sur les exercices 2015 et 2016, l’URSSAF de Lorraine avait réintégré les sommes versées au titre de cette convention dans l’assiette des cotisations, au motif qu’elles constituaient la rémunération du président de la société par actions simplifiée. La cour d’appel de Metz avait confirmé ce redressement le 27 juin 2023, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation.

La haute juridiction a approuvé l’analyse des juges du fond selon laquelle une convention qui se borne à mettre à disposition de la filiale son propre dirigeant « revient à rémunérer les fonctions de président » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, précité, pt 22). Or, les sommes versées aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun, en application de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 311-3, 23°, du même code.

La solution repose sur le constat d’un double emploi entre le périmètre de la convention et celui du mandat social. Dès lors que les prestations facturées correspondent à l’exercice normal des fonctions de direction, leur rétribution par une société tierce du groupe ne peut être analysée que comme la rémunération indirecte du mandat, laquelle échappe à l’exonération de cotisations qui s’attache aux seules sommes versées en contrepartie d’un travail réellement fourni, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a précisé qu’il importe peu que le dirigeant n’ait pas personnellement disposé des sommes facturées. Ainsi qu’il résulte du point 23 de l’arrêt, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale « n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause du dirigeant ni de rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l’exercice de ses fonctions ». La qualification de la convention emporte à elle seule la réintégration, sans qu’il soit besoin d’établir un flux financier personnel au profit du dirigeant concerné.

Cette logique du double emploi rejoint celle développée par les juridictions commerciales lorsqu’elles sont saisies de la validité des conventions de prestations conclues entre une holding et sa filiale. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans un arrêt du 13 mai 2026, qu’« une convention distincte du mandat social suppose, à tout le moins, que son objet soit identifiable » et que la preuve d’une telle convention impose de caractériser des prestations « distinctes de l’exécution ordinaire du mandat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 24/02711).

De même, la cour d’appel de Versailles a déduit de la rémunération d’un dirigeant par une société tierce, alors qu’il exerçait ses fonctions au profit d’une société cliente, l’existence d’une mise à disposition de ses services qui « ne peut correspondre qu’à une mise à disposition de M. [M] par la société [7] au profit de la société [6] » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 septembre 2025, n° 23/07291). En conséquence, les opérateurs ne sauraient se prévaloir de la seule facturation d’honoraires pour écarter la qualification sociale de rémunération, lorsque le contenu des prestations se confond avec l’exercice du mandat.

La jurisprudence sociale s’inscrit ainsi dans un mouvement convergent avec le terrain fiscal, sur lequel l’administration remet régulièrement en cause la déductibilité des honoraires versés à la holding lorsque les prestations facturées font double emploi avec les fonctions du dirigeant de la filiale. La cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi après la cassation prononcée par le Conseil d’État dans l’affaire Collectivision, a ainsi jugé que le versement d’honoraires de gestion à la société holding « constitue un appauvrissement de la société Collectivision et un acte anormal de gestion, dès lors que les fonctions confiées par la convention signée le 1er juin 2013 entre les deux sociétés font double emploi avec les fonctions normalement dévolues au gérant de la société bénéficiaire des prestations » (CAA Marseille, 3e ch., 3 avril 2025, n° 23MA02484).

B. L’écartement de la procédure d’abus de droit et la régularité du contrôle de l’organisme de recouvrement

Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz soulevait deux moyens de procédure destinés à faire annuler le redressement. Le premier moyen soutenait que la lettre d’observations ne mentionnait pas l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, en méconnaissance de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a rejeté ce moyen en relevant que la lettre d’observations se référait expressément à la convention de gestion du 31 décembre 2009, rappelait les factures payées à ce titre et citait les documents comptables consultés, de sorte que la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, précité, pts 4 à 6). Par ailleurs, la liste des documents consultés n’est pas exhaustive et l’absence d’énumération de la convention dans cette liste ne rend pas le contrôle irrégulier lorsqu’elle est mentionnée dans le corps de la lettre.

Le second moyen invoquait la violation de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, au soutien de la thèse selon laquelle l’URSSAF, en écartant la convention en raison de son caractère fictif, se serait placée sur le terrain de l’abus de droit et aurait dû mettre en œuvre la procédure protectrice prévue à ce texte. La haute juridiction a écarté cette analyse en rappelant que « l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu » (ibid., pt 9).

Or, l’abus de droit requiert un élément intentionnel, lequel n’était pas démontré en l’espèce dès lors que l’inspectrice du recouvrement n’avait constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit. La requalification de la convention en rémunération du dirigeant ne relève donc pas du régime de l’abus de droit, qui reste réservé aux actes fictifs ou dépourvus de tout autre motif que l’élusion des cotisations, et qui emporte l’application d’une pénalité de 20 % du montant des cotisations éludées.

Cette distinction est déterminante pour la stratégie contentieuse des entreprises : la réintégration des honoraires dans l’assiette des cotisations peut être opérée par la voie ordinaire, sans que l’URSSAF soit tenue de saisir le comité des abus de droit, dès lors qu’aucun élément intentionnel n’est relevé. A cet égard, la charge de la preuve du caractère abusif pèse sur l’organisme de recouvrement, mais la seule démonstration du double emploi entre la convention et le mandat social suffit à fonder le redressement.

La solution confirme par ailleurs l’importance de la lettre d’observations dans l’économie du contrôle URSSAF, puisqu’elle conditionne la régularité de la procédure et le respect du contradictoire. Les groupes de sociétés qui se voient notifier un redressement portant sur des conventions de gestion doivent ainsi vérifier, en priorité, que la lettre d’observations identifie les documents consultés et motive chaque chef de redressement, avant de discuter le bien-fondé de la requalification elle-même.

En cas de contrôle, la société cotisante dispose d’un délai de trente jours, pouvant être porté à soixante jours à sa demande, pour répondre à la lettre d’observations, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Or, la réponse apportée dans ce délai peut utilement proposer des ajouts à la liste des documents consultés, produire les pièces établissant la réalité des prestations et justifier, le cas échéant, des corrections apportées aux déclarations de la période contrôlée. La maîtrise de cette phase contradictoire conditionne, en pratique, la faculté d’éviter la mise en recouvrement des sommes contestées et la majoration de 20 % prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale lorsque l’abus de droit est retenu.

II. Le revirement du 4 juin 2026 : l’abandon de l’exigence de mise en cause du dirigeant et la persistance des autres terrains de contrôle

A. De la jurisprudence de 2017 et 2022 à la solution nouvelle

L’arrêt du 4 juin 2026 ne se contente pas de valider la réintégration des honoraires ; il opère un revirement explicite de jurisprudence s’agissant de la mise en cause du dirigeant dans le litige relatif à la contestation d’un redressement de cotisations. La jurisprudence antérieure imposait à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’appeler en la cause le dirigeant dont la qualité était examinée, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Cette exigence avait été posée par un arrêt du 9 mars 2017, publié au Bulletin, rendu sur les pourvois n° 16-11.535 et n° 16-11.536 (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, F-P+B). La Cour de cassation y avait censuré la cour d’appel qui avait tranché un litige portant sur la qualification des relations de travail « sans la mise en cause de ces derniers », c’est-à-dire sans appeler les travailleurs concernés à l’instance.

Cette solution avait été étendue au contentieux du redressement de cotisations par un arrêt du 10 novembre 2022, aux termes duquel la mise en cause du dirigeant était exigée lorsque le litige portait sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante (Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n° 21-11.806). La cour d’appel qui statuait « sans que soit appelé dans la cause M. [W], alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante », encourait la cassation.

La deuxième chambre civile a estimé, dans son arrêt du 4 juin 2026, que cette jurisprudence « soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, précité, pt 15). Elle a relevé que l’exigence de mise en cause conduisait à appeler à l’instance, dans un litige qui n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des personnes dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision, et qu’elle suscitait des difficultés pratiques d’identification et de localisation des personnes concernées.

La Cour en a conclu qu’« il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (ibid., pt 20). Le revirement est donc clairement assumé, la haute juridiction indiquant que la jurisprudence antérieure « doit, dès lors, être reconsidérée » (ibid., pt 19).

Ce revirement est toutefois assorti d’une réserve protectrice du contradictoire : la nouvelle interprétation « ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d’appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer » (ibid., pt 21). En conséquence, la mise en cause du dirigeant demeure possible, mais elle n’est plus une condition de régularité du jugement, ce qui allège considérablement la charge procédurale des cotisants comme des juridictions.

B. La persistance du contrôle civil et commercial des conventions intra-groupe

Si le revirement du 4 juin 2026 concerne exclusivement le contentieux de l’assiette des cotisations, il ne remet pas en cause les autres terrains sur lesquels les conventions de management fees peuvent être attaquées. Le contrôle civil de la validité des conventions de prestations de services intra-groupe demeure entier, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, aux termes duquel « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

La chambre commerciale a fait application de ce texte dans un arrêt du 23 octobre 2024, publié au Bulletin, en annulant l’engagement personnel du dirigeant d’une société locataire d’un véhicule dont l’usage était limité aux besoins de l’activité de celle-ci, faute de contrepartie réelle pour ce dernier (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-11.749, P+B). La transposition de cette logique aux conventions de management fees est directe : une convention dont les prestations ne se distinguent pas de l’exercice ordinaire du mandat social du dirigeant encourt la nullité pour contrepartie illusoire.

Par ailleurs, les conventions conclues entre une société et son dirigeant ou une société contrôlée restent soumises au régime des conventions réglementées, qu’il s’agisse des sociétés anonymes (article L. 225-38 du code de commerce), des sociétés par actions simplifiées (article L. 227-10 du code de commerce) ou des sociétés à responsabilité limitée (article L. 223-19 du code de commerce). La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).

Cette jurisprudence trouve une application directe aux conventions de prestations conclues entre une holding et sa filiale, lesquelles constituent des conventions réglementées dès lors que le dirigeant de la société prestataire est également dirigeant ou associé de la société cliente. La cour d’appel de Riom a ainsi retenu qu’un contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président constituait une convention réglementée soumise à l’approbation des associés, rappelant que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » (CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 23/01123).

Le contrôle porte également sur la réalité des prestations facturées. La cour d’appel de Versailles a ainsi validé des conventions de prestations conclues entre une société d’expertise comptable et une société dirigée par la même personne, en retenant que les prestations fournies étaient réelles et conformes à l’objet social du prestataire, dès lors qu’elles n’entraient pas dans le champ des conventions réglementées (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 mars 2025, n° 24/03568). La réalité et la traçabilité des prestations constituent donc le critère central de validité, tant sur le terrain social que sur le terrain civil.

La rémunération des dirigeants demeure par ailleurs soumise aux règles propres à chaque forme sociale, la chambre commerciale rappelant que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460), en application de l’article L. 225-63 du code de commerce. Dans les sociétés par actions simplifiées, la rémunération des dirigeants est de nature purement contractuelle et doit être fixée conformément aux stipulations statutaires, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 13 mai 2026 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 24/02711, précité).

Enfin, les conventions de management fees sont fréquemment examinées à l’occasion des opérations de cession, lorsqu’il s’agit de déterminer l’EBITDA de la société cible. La cour d’appel de Versailles a ainsi été conduite à réintégrer dans l’EBITDA de l’exercice clos le 31 décembre 2020 des management fees dont le doublement annuel n’était pas justifié (CA Versailles, ch. com. 3-2, 30 juin 2026, n° 25/01672), tandis que la cour d’appel de Rennes a retenu qu’une somme forfaitaire de 110 000 euros par an devait être traitée comme la rémunération des fonctions de direction dans le cadre de l’évaluation des parts sociales (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/01386). La vigilance s’impose donc à la fois en amont, lors de la rédaction des conventions, et en aval, lors de la détermination du prix de cession.

Face à ce faisceau de contrôles, la sécurisation des conventions de management fees suppose une attention particulière à trois égards. En premier lieu, la convention doit décrire avec précision la nature, le périmètre et les modalités des prestations fournies, afin de les distinguer matériellement des fonctions relevant du mandat social, conformément aux principes dégagés par la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mai 2026, n° 24/02711, précité). En deuxième lieu, les modalités de rémunération du dirigeant doivent être fixées conformément aux statuts et aux procédures de gouvernance propres à chaque société, qu’il s’agisse de la détermination de la rémunération des dirigeants ou de l’approbation des conventions réglementées. En troisième lieu, la réalité des prestations doit pouvoir être démontrée par des éléments objectifs et datés, de nature à résister tant à un contrôle de l’URSSAF qu’à la contestation d’un associé ou d’un tiers.

Conclusion

L’arrêt du 4 juin 2026 constitue une étape majeure dans la sécurisation du contentieux des conventions de management fees, en ce qu’il libère les cotisants de l’exigence de mise en cause du dirigeant tout en confirmant la faculté de l’URSSAF de requalifier les honoraires en rémunération du mandat social. La distinction opérée entre la requalification ordinaire et l’abus de droit, subordonné à un élément intentionnel, offre aux entreprises un cadre contentieux plus lisible, sans pour autant les exonérer du risque de redressement lorsque la convention se confond avec l’exercice du mandat.

Le revirement procédural ne doit pas masquer la permanence du contrôle de substance, exercé sur le terrain civil par la chambre commerciale et les juridictions du fond, notamment au regard de la contrepartie illusoire et du régime des conventions réglementées. Dès lors, la sécurisation des conventions de prestations intra-groupe suppose de caractériser des prestations réelles, identifiables et distinctes du mandat social, de respecter les procédures d’approbation propres à chaque forme sociale et de tracer les flux facturés, à l’égard tant de l’URSSAF que des tiers et des associés. Les dirigeants de sociétés et les praticiens du droit des sociétés gagneront à anticiper ces exigences dans la rédaction de leurs conventions et dans l’organisation de leur gouvernance, afin de préserver la validité de leurs montages et la déductibilité de leurs charges.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».