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La contrefaçon des œuvres audiovisuelles et des personnages de fiction : l’appréciation des ressemblances et les limites du fonds commun dans la jurisprudence récente (2024-2026)

La diffusion des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande a renouvelé l’intensité des contentieux de contrefaçon portant sur les scénarios, les personnages de fiction et les formats d’émission. Les auteurs et producteurs qui se plaignent de la reprise de leur création sont confrontés à une double exigence : démontrer l’originalité de l’œuvre qu’ils revendiquent, puis établir que les ressemblances constatées portent sur la combinaison même des éléments qui la constituent. La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, de Nanterre et de Marseille, livre un corps de solutions dont la cohérence mérite d’être présentée. Les arrêts récents opposant la société Ciné-Mag Bodard à la plateforme Netflix au sujet de la série « Black Mirror », ou encore le réalisateur d’un « western landais » à la production de la série « Joséphine Ange Gardien », en illustrent les ressorts. L’examen de ces décisions permet de cerner, d’une part, la détermination de l’originalité de l’œuvre audiovisuelle et du personnage de fiction et, d’autre part, l’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances et les limites que le fonds commun impose au monopole de l’auteur.

I. La détermination de l’originalité de l’œuvre audiovisuelle et du personnage de fiction

A. Le siège de l’originalité : la combinaison des éléments portant l’empreinte de la personnalité

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et l’article L. 112-1 du même code étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cette protection n’est toutefois acquise que si l’œuvre présente un caractère original. Le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment rappelé, dans son jugement du 30 juillet 2026 (n° 24/03021), que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ». La formule condense la définition prétorienne de l’originalité, qui s’apprécie dans les choix libres et créatifs de l’auteur.

En matière audiovisuelle, cette exigence se traduit par une appréciation globale de l’œuvre, saisie dans la combinaison de ses composantes. Le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi jugé, dans l’affaire du film « Le Vent de la justice » opposé à un épisode de la série « Joséphine Ange Gardien », que l’œuvre litigieuse « comporte des choix relatifs au décor, à l’agencement, à l’atmosphère, aux personnages, à la trame narrative, au découpage des séquences, au traitement de l’image, à la synchronisation musicale qui, par la combinaison qu’il a choisie, traduisent des choix libres et créatifs de M. [X] portant l’empreinte de sa personnalité » (TJ Nanterre, 30 juill. 2026, n° 24/03021). Le siège de l’originalité réside donc, non dans chacun des éléments pris isolément, mais dans leur agencement particulier, la forme singulière que l’auteur leur confère et l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Cette approche autorise la reconnaissance de l’originalité d’un film indépendamment de la banalité des thèmes qu’il aborde, dès lors que la réalisation porte la marque des partis pris esthétiques de son créateur.

Le tribunal judiciaire de Paris a, dans le même esprit, dénié la protection à un format d’émission télévisée dont les composantes, invoquées pour caractériser l’originalité, ne révélaient aucun choix créatif propre. Saisi du différend opposant les créateurs de l’émission « Les Incorrectibles » à l’association de l’Observatoire du conspirationnisme, qui avait incorporé des extraits de leurs émissions dans le générique de son programme « Les Déconspirateurs », il a estimé, par jugement du 19 juin 2026 (n° 24/03517), que « le format d’émission pas plus que les deux émissions dont sont issus les extraits litigieux ne résultant de choix libres et créatifs, ils ne sont pas protégeables par le droit d’auteur ». La banquette orange, le fond noir, l’alternance des plans larges et resserrés furent regardés comme un « assemblage d’éléments banals », relevant des techniques couramment employées dans les interviews télévisées. La décision illustre la sévérité des juridictions à l’égard de ceux qui revendiquent le monopole sur un concept dont les composantes s’imposent par le genre ou l’usage.

La titularité du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle obéit, par ailleurs, à des règles spécifiques. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et la présomption profite à la personne morale qui exploite l’œuvre dans des conditions révélant sa qualité de titulaire. La cour d’appel de Colmar a fait application de cette construction prétorienne dans son arrêt du 6 mai 2026 (n° 24/04004), rendu à propos d’une cigogne stylisée intégrée au logo d’un bailleur social alsacien et reprise par un artisan concurrent. Retenant que la société demanderesse « démontre des actes d’exploitation de cette œuvre permettant de présumer sa propriété sur les droits patrimoniaux de celle-ci », la cour a accueilli l’action en contrefaçon de droit d’auteur, quand bien même les marques semi-figuratives invoquées au soutien de prétentions distinctes étaient jugées insuffisamment distinctives. La décision montre que l’échec de la protection par le droit des marques n’est pas nécessairement fatal à la protection de la création graphique par le droit d’auteur.

B. La protection du personnage de fiction : appréciation globale et caractéristiques récurrentes

La question de la protection du personnage de fiction par le droit d’auteur a reçu, au cours de la période examinée, des réponses précises. Le tribunal judiciaire de Paris a énoncé, dans son jugement du 19 décembre 2024 (n° 22/13834), rendu à l’occasion du différend opposant les auteurs du film « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » à l’exploitant des cabines Photomaton, qu’« un personnage de fiction est ainsi susceptible, sous la condition de constituer une œuvre originale, de protection, et sa reproduction, faute d’autorisation de son auteur, de constituer, notamment en cas d’identification immédiate, une contrefaçon ». La protection du personnage n’est donc ni automatique, ni générale : elle suppose que le personnage, par les traits qui le caractérisent, constitue lui-même une création originale.

Le même jugement précise la méthode d’appréciation applicable. Pour déterminer si le personnage est protégeable, « il faut se livrer à une appréciation globale prenant en compte notamment les aspects physiques du personnage, ses attitudes comportementales, ses caractéristiques propres et récurrentes afin de dégager une impression d’ensemble de la création et non pas à un examen détaillé élément par élément » (TJ Paris, 19 déc. 2024, n° 22/13834). Appliquée au personnage d’Amélie Poulain, cette grille d’analyse conduisit le tribunal à dénier toute protection au personnage déguisé en Zorro dans une cabine photographique, la combinaison du chapeau, du masque et du photomaton appartenant, selon lui, au fonds commun de l’univers du déguisement et ne traduisant aucun parti pris esthétique pérenne. La solution, sévère pour les ayants droit du film, démontre l’exigence d’une identification précise des caractéristiques originales du personnage, à charge pour celui qui se prévaut du monopole d’en définir les contours.

La jurisprudence marseillaise offre, en contrepoint, une illustration de la protection d’un personnage dont les caractéristiques originales sont établies. Dans son jugement du 9 octobre 2025 (n° 23/02489), le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que « le personnage de Tintin se caractérise donc par des choix esthétiques non contraints tels sa figure ronde, des yeux ronds, un petit nez droit, une bouche fine ou ronde selon les expressions et surtout une houppette sans cesse relevée » et que « l’ensemble de ces caractéristiques physiques symbolisant la jeunesse, l’innocence et le dynamisme du personnage associées au trait original d’Hergé le rendent particulièrement reconnaissable ». Reprenant les motifs des décisions antérieures, le tribunal a qualifié Tintin de « personnage distinctif et original notoirement connu » et a retenu la contrefaçon à l’encontre d’un sculpteur ayant décliné le buste du personnage en de multiples variantes, de tailles, de couleurs et de motifs différents. La solution confirme que la reprise des traits caractéristiques du personnage, même déclinés dans une autre dimension ou un autre matériau, constitue une reproduction des éléments qui fondent son originalité.

La protection s’étend enfin, par l’effet de l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, au titre de l’œuvre qui présente un caractère original. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi rappelé que les titres des albums des « Aventures de Tintin », composés d’une « combinaison insolite de mots », étaient protégés comme l’œuvre elle-même et que leur reprise par le sculpteur poursuivi, assortie de déclinaisons ou d’ajouts, constituait un acte de contrefaçon distinct (TJ Marseille, 9 oct. 2025, n° 23/02489). Les œuvres des arts appliqués, telles que les figurines ou les créations d’objets, bénéficient de la même protection au titre de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris à propos d’un modèle de licorne au crochet copié par un distributeur de grande distribution (TJ Paris, 8 oct. 2025, n° 23/07044). La diversité de ces applications confirme que la notion d’œuvre de l’esprit, saisie par le droit d’auteur, n’est limitée ni par le genre, ni par la destination, ni par la forme d’expression.

II. L’appréciation de la contrefaçon par les ressemblances et les limites du monopole

A. La recherche de la reprise de la combinaison originale dans les ressemblances

Une fois l’originalité de l’œuvre établie, l’action en contrefaçon suppose la démonstration d’une atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle prohibe toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, et l’article L. 335-3 du même code qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. La démonstration de la contrefaçon obéit, en matière d’œuvres audiovisuelles, à une règle constante : la comparaison s’opère par les ressemblances et non par les différences. La cour d’appel de Paris l’a réaffirmé dans son arrêt du 20 février 2026 (n° 24/04655), rendu dans le litige opposant la société Ciné-Mag Bodard, titulaire des droits sur le film « L’Unique » sorti en 1986, à la société Netflix et à la société House of Tomorrow au sujet de l’épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » de la série « Black Mirror ». La cour a rappelé que « la contrefaçon s’apprécie, non par les différences, mais par les ressemblances, entre l’œuvre première et l’œuvre seconde » avant de rechercher si l’épisode litigieux « reprend dans la même combinaison les différents éléments qui composent le film », fussent-ils connus pris isolément.

La méthode ainsi énoncée est d’autant plus importante qu’une œuvre audiovisuelle emprunte presque toujours au patrimoine culturel commun. Le tribunal judiciaire de Nanterre a précisé, dans son jugement du 30 juillet 2026 (n° 24/03021), que « par-delà l’existence de communes thématiques abordées par deux œuvres en litige, c’est la reprise massive des caractéristiques essentielles et originales de l’œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon ». En l’espèce, après avoir reconnu l’originalité du film « Le Vent de la justice », le tribunal a comparé la trame narrative, les personnages et l’enchaînement des situations avec ceux de l’épisode incriminé de la série « Joséphine Ange Gardien ». Il a relevé des similitudes dans les éléments narratifs, tenant à un chantage au mariage pour résoudre des difficultés financières ou à un enlèvement, mais a constaté que « l’enchaînement des éléments narratifs dans leur complétude est très différent » et que l’épisode litigieux était « centré sur des personnages féminins » dont l’émancipation constitue le ressort dramatique principal. L’action en contrefaçon fut rejetée, faute de similitudes « nombreuses et flagrantes » entre les deux œuvres.

Le tribunal judiciaire de Paris a pareillement fait application de la règle des ressemblances dans le contentieux publicitaire opposant les sociétés Orangina-Schweppes à la société Capri Sun Vertriebs, jugé le 15 janvier 2026 (n° 23/08700). Le différend portait sur des films publicitaires mettant en scène des fruits qui s’ébattent dans l’eau, dans un décor tropical agrémenté de cascades et de geysers. Le tribunal a écarté la contrefaçon au motif que les choix tenant aux décors, aux personnages et à la tonalité amusante n’étaient pas susceptibles d’appropriation, relevant qu’une œuvre audiovisuelle antérieure, la série de dessins animés « Les Fruttis », présentait la même combinaison d’éléments issus du fonds commun. L’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire « Black Mirror » conduit à la même issue : après une comparaison minutieuse de l’intrigue générale, des caractéristiques physiques et psychologiques des personnages, du rôle des personnages secondaires et de la trame du récit, la cour a estimé que « les œuvres en présence présentent un scénario, des personnages et un traitement différents », que le thème de la création d’un hologramme pour remplacer une chanteuse « relève du fonds commun non appropriable de la science-fiction » et que la contrefaçon n’était pas établie (CA Paris, 20 févr. 2026, n° 24/04655). La société demanderesse fut, au surplus, condamnée aux dépens et à verser la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Lorsque la contrefaçon est caractérisée, la réparation obéit aux règles de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans l’affaire des bustes de Tintin, a condamné chacun des défendeurs à verser une provision de 100 000 euros au titre du préjudice financier, ordonné la destruction des œuvres contrefaisantes et leur retrait des circuits commerciaux, outre l’affichage du dispositif du jugement sur les sites internet des galeries concernées (TJ Marseille, 9 oct. 2025, n° 23/02489). La solution témoigne de l’efficacité du dispositif répressif, civil et pénal, dont disposent les titulaires de droits, dès lors que la reprise de la combinaison originale est démontrée.

B. Le fonds commun, les idées de libre parcours et le repli sur la concurrence déloyale

La contrepartie de la protection du droit d’auteur réside dans la libre circulation des idées. Le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé, dans son jugement du 30 juillet 2026, que « le droit d’auteur ne protège pas les thématiques abordées ou les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées » (n° 24/03021), et le tribunal judiciaire de Paris a énoncé, dans l’affaire des émissions « Les Incorrectibles », que « la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés » (TJ Paris, 19 juin 2026, n° 24/03517). Ces formulations consacrent le principe de la dichotomie entre l’idée et la forme : l’association de thèmes, la thématique abordée, le concept de l’œuvre ne peuvent faire l’objet d’une appropriation, seuls les choix d’expression qui les incarnent étant protégés.

Le fonds commun joue, à cet égard, un rôle de limite aussi bien qu’un rôle de source. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 4 décembre 2025 (n° 23/03705), a ainsi refusé la protection du droit d’auteur à des modèles de bijoux et à des textes de présentation commerciale, dont les éléments « relèvent par leur forme et leur composition du fonds commun de la création en bijouterie ». La même décision retient, toutefois, la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de la concurrence déloyale, la reprise de la présentation, des textes et des modèles de bijoux ayant créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. La solution illustre le mécanisme de compensation qui préside à l’articulation des fondements : l’échec de l’action en contrefaçon, résultant de l’absence d’originalité ou de l’appartenance des éléments au fonds commun, n’interdit pas la mise en œuvre de la responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024 fournit une application remarquable de cette articulation. Après avoir écarté la contrefaçon du personnage d’Amélie Poulain, le tribunal a rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (n° 22/13834). Il a néanmoins retenu la responsabilité de l’exploitant des cabines Photomaton, dont la campagne publicitaire mettant en scène une « Amélie 2.0 », chapeautée et masquée dans une cabine photographique, révélait qu’elle « s’est placée délibérément dans le sillage des demandeurs et a tiré indûment profit de la notoriété du film et de celle de son héroïne ». La société fut condamnée à verser 5 000 euros à chacun des auteurs du film et 15 000 euros à la société UGC Images au titre de l’atteinte aux droits du producteur. La distinction est décisive : la reprise d’un concept, insusceptible de fonder la contrefaçon, peut caractériser une faute lorsque l’opérateur se place volontairement dans le sillage d’autrui pour profiter de sa notoriété ou de ses investissements.

La concurrence déloyale et le parasitisme apparaissent ainsi comme des fondements subsidiaires de valeur, qui permettent de sanctionner des comportements d’exploitation déloyale des créations lorsqu’ils ne sont pas atteints par le monopole du droit d’auteur. La reprise d’extraits très brefs d’une œuvre, insusceptibles de constituer une contrefaçon faute d’originalité du format source, ne relève pas davantage du parasitisme lorsqu’elle s’inscrit dans une démarche d’illustration et de contribution au débat d’intérêt général, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire des émissions « Les Déconspirateurs » (TJ Paris, 19 juin 2026, n° 24/03517). Or, dans cette même affaire, le tribunal a retenu la responsabilité de la société à l’origine de la demande de blocage des vidéos litigieuses sur la plateforme YouTube, au motif que cette demande, faite aux risques et périls de son auteur, était fautive dès lors que la publication qu’elle visait n’était pas illicite. Le contentieux de la contrefaçon audiovisuelle se double donc d’un contentieux indemnitaire propre aux notifications adressées aux plateformes, dont les auteurs doivent mesurer les risques avant d’agir.

Dès lors, l’équilibre du droit d’auteur audiovisuel se dessine avec netteté à la lecture des décisions rendues entre 2024 et 2026. La protection est accordée à la forme originale, appréciée dans la combinaison des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur, et le personnage de fiction est protégé lorsqu’il présente des caractéristiques propres et récurrentes qui le rendent identifiable. La contrefaçon se prouve par la reprise massive de ces caractéristiques dans leur combinaison, sans que les différences puissent effacer des ressemblances significatives, tandis que les idées, les thématiques et le fonds commun demeurent de libre parcours. A cet égard, la voie de la concurrence déloyale et du parasitisme reste ouverte aux titulaires dont la création n’est pas protégée, à la condition qu’ils démontrent la valeur économique individualisée de leur apport et la volonté du tiers de se placer dans leur sillage.

Conclusion

La jurisprudence récente, marquée par l’affaire « Black Mirror » devant la cour d’appel de Paris et l’affaire « Le Vent de la justice » devant le tribunal judiciaire de Nanterre, confirme la permanence des principes du droit d’auteur face aux mutations de la création audiovisuelle. L’originalité demeure la condition première de la protection, et elle s’apprécie dans les choix libres et créatifs de l’auteur, dont la combinaison des éléments de l’œuvre porte la marque. La contrefaçon, définie par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, suppose la démonstration d’une reprise des caractéristiques essentielles et originales de l’œuvre, dans leur combinaison et leur agencement, au-delà des seules similitudes thématiques. En conséquence, les créateurs et les producteurs doivent, avant d’agir, identifier avec précision le siège de l’originalité de leur œuvre, documenter les choix qui la caractérisent et rapporter la preuve des ressemblances contrefaisantes, tandis que les diffuseurs doivent s’assurer que leurs créations ne s’inscrivent pas dans le sillage d’une œuvre protégée dont elles reprendraient la combinaison originale. Les limites du monopole, fondées sur la libre circulation des idées et l’existence d’un fonds commun, préservent la liberté de création qui anime l’industrie audiovisuelle, et le repli sur la concurrence déloyale offre, dans les cas où la protection est refusée, une voie de réparation adaptée aux comportements déloyaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».