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Condition suspensive et cession de droits sociaux : le régime de la réalisation, de la défaillance et de la renonciation à l’épreuve de la jurisprudence 2024-2026

I. La constitution de la cession sous condition suspensive : détermination et réalisation de la condition

A. La détermination de la condition suspensive et la validité de l’obligation conditionnelle

La cession de droits sociaux est fréquemment conclue sous conditions suspensives, qu’il s’agisse de l’obtention d’un financement bancaire, de la délivrance d’un agrément ou de la purge d’un droit de préemption. Cette technique contractuelle, qui subordonne la perfection de la cession à la survenance d’un événement futur et incertain, se trouve aujourd’hui encadrée par un corps de règles dont les articles 1304 et suivants du code civil fixent l’ossature. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions de validité de telles stipulations, singulièrement lorsque leur réalisation dépend, en tout ou partie, de la volonté de l’une des parties.

L’article 1304-2 du code civil énonce en effet que « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». La notion de condition potestative, dont la nullité sanctionne l’usage, a donné lieu à des développements récents. Par un arrêt du 11 février 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, dans l’affaire des sociétés Organic life et Organic alliance international, « qu’il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443). En l’espèce, une promesse de vente d’actions inscrite dans un pacte d’associés, dont l’exercice était déclenché par la cessation des fonctions du dirigeant, a été jugée valable dès lors que l’événement déclencheur n’était pas au pouvoir du débiteur de l’obligation de vendre, peu important qu’il dépendît de la volonté de l’acquéreur.

Cette solution, qui refuse d’apprécier la potestativité dans la personne du débiteur de l’obligation de payer le prix, prolonge une série d’arrêts dans lesquels la Cour de cassation a exercé un contrôle strict sur la qualification. Ainsi, par un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Douai qui avait écarté le caractère potestatif d’une condition d’entrée au capital sans indiquer « de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition tenant à l’entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 22-17.090). A cet égard, la seule circonstance qu’une partie puisse influer sur la survenance de l’événement ne suffit pas à conférer à la condition un caractère potestatif, dès lors que sa réalisation suppose l’accomplissement d’un fait extérieur.

La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 15 octobre 2025 relatif à un contrat de partenariat dont la rémunération dépendait de l’encaissement des sommes dues par le client : « la réalisation de la condition prévue auxdits articles ne dépendait pas de la seule volonté de la société Ayming, mais supposait l’accomplissement d’un fait extérieur, le paiement par les clients de cette société des sommes lui étant dues » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.272). La condition stipulée dans l’intérêt du cessionnaire, telle l’obtention d’un prêt ou l’agrément des associés prévu par l’article L. 223-14 du code de commerce pour les parts sociales de SARL, échappe ainsi à la nullité lorsqu’elle renvoie à une décision émanant d’un tiers, banquier ou assemblée générale.

La condition suspensive d’agrément mérite une attention particulière, tant son régime procède de dispositions impératives. Aux termes de l’article L. 223-14 du code de commerce, lorsque la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, « le consentement à la cession est réputé acquis ». La réalisation de cette condition ne dépend dès lors pas de la seule volonté des associés, mais de l’écoulement d’un délai dont le terme emporte satisfaction automatique de la condition, ce qui écarte tout débat sur le caractère potestatif d’une telle stipulation. En outre, le refus d’agrément oblige les associés à acquérir ou à faire acquérir les parts à un prix fixé selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil, de sorte que la condition suspensive d’agrément s’accompagne, en cas de défaillance, d’un mécanisme de sortie organisé par la loi elle-même.

Par ailleurs, la conclusion de la cession sous conditions suspensives n’emporte pas transfert immédiat des droits sociaux, mais elle oblige les parties dès la signature de la promesse. Selon l’article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». La chambre commerciale en a déduit, dans un arrêt du 12 mars 2025, que « le contrat s’était formé entre elles à la date de signature de la promesse synallagmatique de cession ayant formalisé leur accord sur la chose et sur le prix » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169). Des lors, le cédant demeure tenu, entre la signature de la promesse et la levée des conditions, de s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre la bonne exécution de la cession, conformément à l’article 1304-5 du code civil, qui lui interdit de modifier le cours normal des affaires sans l’accord du cessionnaire.

B. La réalisation de la condition et le transfert des droits sociaux

La réalisation de la condition suspensive rend l’obligation pure et simple. L’article 1304-6 du code civil dispose que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive », la rétroactivité n’étant admise que si les parties l’ont expressément prévue. Le transfert de propriété des droits sociaux s’opère donc à la date de l’accomplissement de la condition, conformément à l’article 1583 du code civil, qui n’a d’autre effet que de fixer le moment où la vente est réputée parfaite entre les parties.

La détermination de cette date présente un enjeu pratique considérable, notamment au regard des droits d’enregistrement. Dans un arrêt publié du 18 décembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-21.435). Cette solution confirme que la qualification des droits sociaux s’apprécie à la date du transfert de propriété, sans que les formalités de publicité ultérieures puissent la remettre en cause.

En outre, la jurisprudence admet que la réalisation de la condition peut être assortie d’un terme, dont la stipulation n’est pas exigée pour la validité de la condition. La cour d’appel d’Orléans a ainsi jugé que « l’absence d’un terme ou d’un délai assortissant la condition de règlement partiel du capital restant dû par M. [W] empêche nullement de qualifier cette clause de condition suspensive, cette condition devant en ce cas intervenir dans un délai raisonnable » (CA Orléans, 12 juin 2025, n° 23/01764). En conséquence, la cession subordonnée au paiement d’une somme dont l’échéance n’est pas fixée n’est pas dépourvue d’effet, le juge étant chargé d’apprécier si la condition s’est réalisée dans un délai raisonnable.

A cet égard, la réalisation de la condition doit être appréciée au regard des stipulations contractuelles, sans que le bénéficiaire soit tenu d’exiger des caractéristiques de financement qui ne répondent plus aux exigences du marché. La cour d’appel de Grenoble a retenu, dans un arrêt du 16 janvier 2025, que le cessionnaire, dans l’intérêt duquel la condition d’obtention d’un prêt de 700 000 euros était stipulée, « était ainsi libre de décider de financer une partie de l’acquisition sans recours à un emprunt », de sorte qu’un prêt de 610 000 euros pouvait valablement satisfaire la condition (CA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 23/02181). Par ailleurs, la seule circonstance que les prêts souscrits soient d’un montant inférieur à celui stipulé ne suffit pas à caractériser la défaillance de la condition lorsque le protocole a été exécuté par la réitération de la cession (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014).

Enfin, le transfert des droits sociaux peut être suspendu par des mécanismes voisins de la condition suspensive, tel la clause de réserve de propriété. La chambre commerciale, statuant en formation de section le 19 novembre 2025, a rappelé que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 23-12.250). L’action en revendication du vendeur étant fondée sur son droit de propriété, elle n’est pas soumise à la prescription de la créance de prix, ce qui illustre la portée pratique de la distinction entre l’obligation et son mode de transfert.

II. La défaillance de la condition suspensive : caducité, renonciation et réparation

A. La caducité de la cession et la renonciation à la condition

La défaillance de la condition suspensive produit des effets radicaux. L’article 1304-6, dernier alinéa, du code civil dispose en effet que « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ». La cession de droits sociaux est alors anéantie rétroactivement, et les parties sont déchargées de leurs engagements, sous réserve des restitutions auxquelles donne lieu l’article 1304-5 du code civil, selon lequel « ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie ».

La date de la défaillance s’apprécie au regard des stipulations du contrat. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que la cession des actions d’une société d’exploitation de camping, dont douze conditions suspensives devaient être réalisées avant le 15 septembre 2021 à 23 h 59, « a été frappée de nullité à la date du 15 septembre 2021 à 24 heures, et rétroactivement anéanti », les engagements étant « nuls et de nul effet, sans indemnité de part et d’autre » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104). Or, dans cette affaire, le cessionnaire soutenait avoir valablement renoncé à trois conditions après l’échéance, mais avant la date prévue pour la réitération de l’acte.

La renonciation à une condition suspensive est pourtant une prérogative dont l’exercice est strictement encadré. Aux termes de l’article 1304-4 du code civil, « une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». La cour d’appel de Bordeaux en a déduit qu’« à défaut de stipulation expresse en ce sens, venant déroger aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil, le contrat ne peut s’interpréter comme ayant conservé, au bénéfice de la cessionnaire, la faculté de renoncer au bénéfice de certaines conditions suspensives entre le 15 septembre 2021 et le 30 septembre 2021 » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104). En conséquence, la renonciation postérieure à l’échéance est sans effet lorsque le contrat ne la prévoit pas expressément, et la condition stipulée au profit des deux parties ne peut être abandonnée unilatéralement.

A cet égard, la renonciation doit être expresse et constatée par écrit lorsque le contrat l’exige. La cour d’appel de Rouen a retenu, dans un arrêt du 18 septembre 2025, qu’à défaut de réalisation de l’une quelconque des conditions dans le délai, « la convention sera caduque de plein droit et les parties seront déchargées de leurs engagements respectifs sans indemnité de part et d’autre », seule une renonciation écrite de la partie intéressée pouvant faire échec à cette caducité (CA Rouen, 18 sept. 2025, n° 24/02869). Par ailleurs, la caducité peut être couverte par l’exécution du protocole : la cour d’appel de Versailles a jugé que le protocole de cession du groupe Digital Access, exécuté en toutes ses dispositions postérieurement à la date prétendument butoir, n’était pas caduc, la date de réitération n’étant « pas une date butoir assortie d’une sanction » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014).

Enfin, seule la partie au profit de laquelle la condition a été stipulée peut se prévaloir de sa défaillance. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé en ces termes : « il est constant que lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/02014). Des lors, le cédant ne peut invoquer la défaillance d’une condition stipulée dans l’intérêt exclusif du cessionnaire pour se soustraire à ses obligations, lorsqu’il a lui-même concouru à la réalisation de la cession.

B. La bonne foi dans la réalisation de la condition et les remèdes indemnitaires

La défaillance de la condition n’exonère pas les parties de leur devoir de loyauté. L’article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Cette fiction légale sanctionne le débiteur de mauvaise foi, qui aurait fait obstacle, par son propre fait, à la réalisation de la condition dont dépendait la cession, en le privant du bénéfice de la caducité.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe dans un arrêt du 19 juin 2025 relatif à une cession de parts sociales de société d’expertise comptable assortie d’une indemnité d’immobilisation de 100 000 euros. Elle a jugé que le cédant, qui n’avait pas permis la levée des conditions suspensives mises à sa charge, « ne pouvant exciper d’une clause prévoyant une indemnité faute de réalisation d’un acte de cession, dont ils n’ont pas eux-mêmes permis la régularisation faute d’avoir respecter leurs propres obligations, rendant ainsi cette cession impossible », devait être débouté de sa demande en paiement (CA Grenoble, 19 juin 2025, n° 24/01004). La cour a précisé que la clause ne pouvait être interprétée « comme permettant au cédant de solliciter le bénéfice de la clause indemnitaire alors qu’il aurait, par son fait, empêché la réalisation des conditions suspensives et ainsi l’acte de cession », une interprétation contraire devant être regardée comme léonine et réputée non écrite.

A l’inverse, le cessionnaire qui refuse sans motif de réitérer la cession alors que les conditions suspensives sont réalisées engage sa responsabilité contractuelle. La cour d’appel de Rouen a ainsi condamné un candidat acquéreur, qui avait laissé la promesse de cession d’actions d’une société de bar-brasserie défaillir sans justifier de la non-levée des conditions, en retenant que « M. [S], candidat acquéreur, a manqué à ses obligations en refusant de réitérer la vente à laquelle il s’était engagé », ce qui a fait perdre au mandataire ses honoraires et a justifié l’allocation de dommages et intérêts (CA Rouen, 18 sept. 2025, n° 24/02869). Le refus de réitérer ne peut être légitimé par l’invocation d’une condition dont la réalisation est établie.

Par ailleurs, la charge de la preuve de la réalisation de la condition pèse sur celui qui s’en prévaut. La chambre commerciale, dans son arrêt du 12 mars 2025 précité, a approuvé la cour d’appel de Nouméa d’avoir rejeté la demande de la cessionnaire, faute pour elle de rapporter « la preuve de l’exigibilité de cette dette » au titre d’une garantie de passif, tout en jugeant que la cession s’était formée à la date de la promesse synallagmatique (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169). En conséquence, le cessionnaire qui entend se prévaloir de la défaillance d’une condition ou de l’inexécution d’une garantie doit démontrer précisément la date et les modalités de réalisation des conditions litigieuses.

Enfin, l’office du juge consiste à vérifier si les conditions suspensives ont été réalisées à la date contractuellement fixée, sans qu’il puisse se borner à relever que l’une des parties ne s’est pas prévalue de leur absence. La Cour de cassation, dans la décision rendue sur renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de Rouen, avait ainsi censuré la cour d’appel « qui s’est abstenue de préciser à quelles dates elle retenait la réalisation des conditions », alors que le mandant soutenait que la réalisation devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2018 (CA Rouen, 18 sept. 2025, n° 24/02869). Cette exigence de motivation reflète la rigueur avec laquelle les juges du fond doivent apprécier la survenance des événements conditionnels.

Conclusion

La jurisprudence 2024-2026 dessine un régime cohérent de la condition suspensive dans les cessions de droits sociaux, articulé autour de trois exigences. La première tient à la validité de la condition, dont le caractère potestatif s’apprécie désormais dans la seule personne du débiteur de l’obligation, conformément à l’article 1304-2 du code civil et à l’arrêt du 11 février 2026. La deuxième réside dans la détermination précise de la date de réalisation, qui commande le transfert de propriété et la liquidation des droits d’enregistrement, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 18 décembre 2024. La troisième impose aux parties une exigence de loyauté, tant dans la levée des conditions que dans la renonciation, dont l’article 1304-3 du code civil et les décisions des cours d’appel de Grenoble et de Rouen illustrent la sanction. Or, la rigueur rédactionnelle des protocoles de cession demeure la première garantie de sécurité juridique : la fixation d’un calendrier de réalisation, la stipulation expresse de la renonciation et la répartition des diligences entre les parties permettent d’éviter que la défaillance d’une condition ne devienne le prétexte d’un contentieux indemnitaire. Les praticiens du droit des sociétés et de la cession de parts ou d’actions, assistés par un avocat en cession de parts et d’actions à Paris, trouveront dans ces décisions récentes les repères utiles à la sécurisation de leurs opérations de transmission.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».