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Concurrence déloyale et contrefaçon : la consécration des « mêmes fins » de l’article 565 du code de procédure civile (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016)

I. La révision de la frontière entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. L’abandon de la distinction traditionnelle fondée sur les causes des actions

Par un arrêt de section publié au Bulletin du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément remanié les rapports que l’action en contrefaçon entretient avec l’action en concurrence déloyale (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00135, lien vers la décision). La Cour était saisie d’un litige opposant la société Officine Panerai et la société Cartier, qui commercialisent la montre « Radiomir » depuis 1938, à la société Tism, laquelle proposait depuis 2020 un modèle de montre de fantaisie dénommé « Augarde ». Les marques figuratives de la société Officine Panerai ayant été annulées, sa demande en contrefaçon avait été rejetée en première instance, et elle avait alors formé, pour la première fois en cause d’appel, une demande fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dont le texte figure sur Legifrance.

La chambre commerciale a censuré cette solution au terme d’un raisonnement qui rompt avec une jurisprudence constante. Elle rappelle d’abord, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que « en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). Elle reconnaît ensuite que la chambre commerciale jugeait régulièrement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », ainsi qu’elle l’avait notamment décidé depuis le 22 septembre 1983 (Cass. com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, mentionné dans l’arrêt précité).

Or cette distinction traditionnelle avait déjà été érodée par une série de décisions que l’arrêt du 18 mars 2026 inventorie avec soin. La Cour de cassation jugeait en effet, depuis le 12 juin 2012, que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’un comportement fautif est justifié (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872 ; Cass. com., 4 février 2014, n° 13-12.204 ; Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950 ; Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258 ; Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié, le tout tel que rappelé dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité, lien vers la décision). Cette jurisprudence parallèle admettait donc qu’une demande en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon échouée pût prospérer, sans toutefois tirer toutes les conséquences procédurales de cette solution.

Le revirement est d’autant plus net que la Cour de cassation raisonne par déduction logique. Elle observe que la jurisprudence interdit d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, ainsi qu’elle le décide notamment depuis le 23 mai 1973 et le 14 novembre 2018 (Cass. com., 23 mai 1973, n° 72-10.279 ; Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454, mentionnés dans l’arrêt précité). Elle en déduit, au point 11 de ses motifs, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). L’interdiction de cumul, qui relevait du droit matériel, devient ainsi le fondement d’une identité de fins que la lettre de l’article 565 du code de procédure civile, consultable sur Legifrance, rend déterminante.

B. La consécration du critère des mêmes fins et ses conséquences procédurales

Le cœur du revirement figure au point 12 de l’arrêt, qui énonce qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). La formulation est d’une portée générale, puisqu’elle ne se limite ni à la marque ni au parasitisme, mais embrasse l’ensemble des actions fondées sur la concurrence déloyale.

La règle ainsi posée est ensuite appliquée au litige au point 13 : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que la société Officine Panerai soutenait que la société Tism avait commis des actes de parasitisme en commercialisant un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la « Radiomir ». La Cour de cassation juge que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance, de sorte que la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision).

Les conséquences pratiques de cette solution sont considérables pour les entreprises qui défendent leurs créations. La stratégie consistant à intenter d’abord une action en contrefaçon, pour se rabattre ensuite sur le terrain de la concurrence déloyale en cas d’annulation ou d’absence de droit privatif, cesse d’être sanctionnée par la forclusion. La recevabilité de la demande formée en appel est désormais acquise dès lors que les deux actions reposent sur les mêmes faits et poursuivent l’interdiction de commercialisation ainsi que la réparation du préjudice. Des lors, l’entreprise dont la marque est annulée en cours d’instance conserve intacte la possibilité d’obtenir la sanction du comportement déloyal de son concurrent, à condition de conserver tout au long de la procédure une formulation des prétentions suffisamment large.

Cette lecture s’inscrit dans un mouvement plus général de la chambre commerciale, qui tend à faire converger les conditions d’engagement de la responsabilité civile et les exigences procédurales. La chambre commerciale avait ainsi jugé, le 4 juin 2025, qu’il incombe au juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur un risque de confusion « de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, publié au Bulletin, lien vers la décision). L’appréciation globale du faisceau d’indices, déjà retenue au fond, commande désormais aussi la qualification procédurale des prétentions, ce qui assure une cohérence nouvelle entre les deux ordres de questions.

II. Les prolongements substantiels de l’arrêt dans la caractérisation du parasitisme

A. Le sillage parasitaire et l’indifférence de l’absence de droit privatif

L’arrêt du 18 mars 2026 ne se limite pas à la dimension procédurale du litige. La chambre commerciale saisit l’occasion de rappeler la définition du parasitisme économique, au visa de l’article 1240 du code civil, dont le texte est consultable sur Legifrance. Elle énonce ainsi que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). Cette définition reprend la formule déjà consacrée par la chambre commerciale dans sa jurisprudence récente, notamment dans l’arrêt du 24 septembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Aromax à la société French Korean Aromatics, qui retenait précisément que le parasitisme consiste à « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, lien vers la décision).

La Cour de cassation tire de cette définition deux enseignements majeurs. En premier lieu, l’absence de droit privatif ne constitue pas un obstacle à la caractérisation du parasitisme. La cour d’appel avait écarté la demande de la société Officine Panerai en relevant que les similitudes entre les deux modèles de montres, tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » et du cadran frappé de grands chiffres arabes, ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. Or la Cour de cassation juge ce motif impropre à exclure le parasitisme, qui repose précisément sur l’exploitation indue d’une valeur économique individualisée, indépendamment de toute protection privative (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). En second lieu, la demande fondée sur le parasitisme n’exige aucun rapport de concurrence direct entre les opérateurs concernés.

Sur ce second point, la chambre commerciale censure la cour d’appel qui avait écarté la demande de la société Cartier en relevant que les montres « Radiomir » et « Augarde » étaient destinées à des clientèles différentes, l’une relevant de la haute horlogerie avec un prix de base de cinq mille euros, l’autre relevant de la montre de fantaisie vendue cent quarante-neuf euros. La Cour de cassation juge que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). La différence de positionnement commercial, si marquée soit-elle, demeure donc impropre à exclure l’intention de se placer dans le sillage d’une valeur économique réputée, ce qui élargit considérablement le champ d’application de la responsabilité pour parasitisme au-delà des seules situations de concurrence effective.

A cet égard, la solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 4 juin 2025 qui avait déjà rappelé que le juge doit apprécier globalement la reprise des éléments caractéristiques d’un produit avant de conclure à l’absence de risque de confusion (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, précité, lien vers la décision). La valeur économique individualisée de la montre « Radiomir », fruit d’un savoir-faire et d’investissements, constituait en l’espèce le socle de l’analyse, la Cour de cassation ayant constaté que l’arrêt d’appel l’avait lui-même reconnue avant de s’en écarter par un motif impropre (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). Le rapprochement de ces deux arrêts dessine une méthode complète : démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée, caractériser la reprise des éléments qui la composent, puis établir que cette reprise permet de tirer indûment profit des efforts d’autrui.

B. La réparation du préjudice : la présomption irréfragable de préjudice moral et les limites de l’indemnisation

La question de la réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale a connu, dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, des développements que l’arrêt du 18 mars 2026 conduit à réexaminer. La Cour de cassation a en effet jugé, le 9 avril 2025, dans l’affaire opposant des taxis parisiens à la société Uber France, que lorsque l’auteur d’une pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin, lien vers la décision). Cette présomption irréfragable de préjudice moral garantit à la victime d’agissements parasitaires une indemnisation minimale, quand bien même elle ne parviendrait pas à quantifier une perte économique.

En conséquence, la réparation ne peut se confondre avec un simple reversement de l’avantage indûment tiré par l’auteur des agissements. La chambre commerciale a censuré, dans le même arrêt du 9 avril 2025, l’évaluation du préjudice économique opérée « en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes » alors que la cour d’appel avait constaté que ces actes n’avaient causé aux concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité, lien vers la décision). La victime doit donc rapporter la preuve d’un préjudice économique réel, à charge pour elle d’établir la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance, sans que le succès de l’action en concurrence déloyale lui dispense de cette démonstration.

Cette exigence probatoire, qui irrigue l’ensemble du droit de la réparation en matière concurrentielle, trouve un écho particulier dans la jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que la caractérisation d’une telle pratique « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin, lien vers la décision). La frontière entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui protège le marché, et la concurrence déloyale, qui protège le concurrent, demeure donc structurante, même si les deux régimes empruntent la même voie de la responsabilité civile (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, lien vers la décision).

Par ailleurs, la détermination du préjudice réparable appelle une méthode rigoureuse que la jurisprudence a progressivement affinée. La chambre commerciale a validé le recours aux méthodes contrefactuelles consistant à reconstituer la situation économique qui aurait prévalu en l’absence de la pratique litigieuse (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin, lien vers la décision). Elle a également précisé les conditions dans lesquelles la société mère peut être tenue de réparer le préjudice causé par les agissements de sa filiale, en consacrant la présomption d’influence déterminante lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité, lien vers la décision). La charge de la preuve du préjudice pèse en définitive sur la victime, ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 26 février 2025 relatif au contentieux des commodités chimiques (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, précité, lien vers la décision).

L’articulation entre le terrain de la concurrence déloyale et celui du droit des pratiques anticoncurrentielles demeure d’actualité, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence relative aux ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce, dont le texte est consultable sur Legifrance. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans le contentieux des produits laitiers frais, que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque celle-ci exerce une influence déterminante sur son comportement sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité, lien vers la décision). Elle a également rappelé que l’annulation du rapport de l’Autorité de la concurrence ne dispense pas la cour d’appel de se prononcer sur les griefs notifiés (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin, lien vers la décision).

La question de la réparation s’étend enfin aux hypothèses dans lesquelles l’action en concurrence déloyale se combine avec d’autres fondements. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 25 septembre 2024, que l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles est tenue à réparation envers les victimes (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, lien vers la décision), et, le 20 mars 2024, que l’entreprise en position dominante ne peut refuser de réparer le préjudice causé par ses pratiques d’éviction (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin, lien vers la décision). Ces décisions convergent vers une exigence commune : la victime d’un comportement déloyal ou anticoncurrentiel doit établir la réalité et l’étendue de son préjudice, la présomption irréfragable de préjudice moral constituant l’unique aménagement probatoire à ce principe (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité, lien vers la décision).

Au regard de la jurisprudence récente, l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement de renforcement de l’effectivité de l’action en concurrence déloyale, dont la portée procédurale se trouve désormais alignée sur sa portée substantielle. La consécration des « mêmes fins » de l’article 565 du code de procédure civile constitue, à cet égard, une sécurité nouvelle pour les entreprises victimes de la copie de leurs créations, qui disposent désormais d’un droit d’action en appel même lorsque leur titre de propriété intellectuelle a été anéanti (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision).

Conclusion

L’arrêt du 18 mars 2026 opère un revirement majeur dont les effets se feront sentir dans l’ensemble des contentieux de la copie, de l’imitation et du parasitisme. La chambre commerciale abandonne la distinction fondée sur les causes des actions au profit du critère des mêmes fins, consacré par l’article 565 du code de procédure civile, et ouvre ainsi aux entreprises la possibilité de former en appel une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits identiques à ceux d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). Le rappel de la définition du parasitisme, l’indifférence de l’absence de droit privatif et la possibilité d’agir en dehors de tout rapport de concurrence élargissent corrélativement le champ de la responsabilité (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, lien vers la décision). Des lors, la stratégie contentieuse des entreprises doit intégrer cette nouvelle donne : la formulation des prétentions en première instance conditionne la recevabilité des demandes en appel, et la preuve du préjudice économique demeure la clé de l’indemnisation (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, précité, lien vers la décision). Les entreprises confrontées à la copie de leurs produits, à l’imitation de leurs signes ou à l’exploitation indue de leur savoir-faire trouveront auprès d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de ces voies de droit, tandis que le suivi des procédures en appel relève de l’office d’un avocat en contentieux commercial à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».