Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La concurrence déloyale entre associés d’une société d’agence commerciale : la preuve des manœuvres déloyales à l’épreuve de la liberté de la concurrence (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466)

I. La liberté de la concurrence comme principe et l’exigence de manœuvres déloyales dans les relations entre associés d’une société d’agence commerciale

A. Le démarchage libre et la création d’une société concurrente : la nécessité d’établir des procédés déloyaux

Par un arrêt du 7 juillet 2026, la chambre commerciale 3-2 de la cour d’appel de Versailles a débouté les sociétés Deconature et J. W. Agentuur de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. N. et la société Lifestyle, dans un litige opposant les associés d’une société d’agence commerciale devenue concurrente (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). La société Deconature, agent commercial néerlandais actif dans l’aménagement intérieur et les équipements de jardins, avait constitué en 2016 avec M. N., à parts égales, la société française Europ Vision, laquelle agissait comme sous-agent de Deconature auprès de ses mandants. Or, en 2019, deux mandants majeurs de la société Deconature, les sociétés Madison et Napoléon, ont résilié leurs contrats d’agence commerciale, tandis que M. N. créait en avril 2019 la société Lifestyle, directement concurrente de la société Europ Vision. Les sociétés Deconature et J. W. Agentuur ont alors poursuivi M. N. et la société Lifestyle en concurrence déloyale, sur les fondements du démarchage, du dénigrement, du débauchage et du détournement de portefeuille de clients, réclamant en appel des sommes supérieures à dix millions d’euros. La cour d’appel, statuant après l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 octobre 2024 pour violation du principe de la contradiction, a retenu que la preuve des manœuvres déloyales n’était pas rapportée.

La cour d’appel de Versailles a d’abord rappelé le principe cardinal qui domine le contentieux de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Elle a ensuite énoncé que « le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise, et le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette affirmation réitère une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui juge que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). La formule, reprise à l’identique par de nombreux arrêts de la chambre commerciale, traduit l’idée que la conquête de la clientèle d’autrui ne constitue pas en elle-même une faute, dès lors qu’elle s’opère sans procédé déloyal (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705). Or, en l’espèce, la cour d’appel de Versailles a constaté que la société Napoléon avait choisi de poursuivre sa collaboration avec M. N. « sur la base des plans d’affaires de Deconature et de N. », en raison de l’antériorité des relations professionnelles nouées avec ce dernier et de la supériorité de son business plan, sans qu’aucun acte de démarchage déloyal ne soit démontré.

La création d’une société concurrente par un associé ne saurait davantage caractériser, par elle-même, un acte de concurrence déloyale. La cour d’appel de Versailles a expressément jugé que « la création d’une société concurrente relève de la liberté de la concurrence, sauf exercices d’actes déloyaux qui ne sont pas établis en l’espèce » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, laquelle rappelle que « en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute », seule pouvant l’être « un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l’utilisation de procédés déloyaux » (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833). En conséquence, le seul fait pour un associé de créer une société concurrente de celle dans laquelle il détient des parts, même pendant l’exécution de ses fonctions de président, n’engage sa responsabilité qu’à la condition que des actes déloyaux soient démontrés, ce que les sociétés demanderesses n’ont pas réussi à établir. La cour d’appel a ainsi relevé que le courriel adressé par M. N. à la société Napoléon le 17 juillet 2019, dans lequel il évoquait sa décision de mettre fin à sa collaboration avec M. W., ne constituait ni une proposition de service ni un acte de démarchage au profit de la société Lifestyle, laquelle n’était d’ailleurs jamais citée dans ce courriel.

La démonstration d’un détournement de clientèle suppose, par ailleurs, la preuve d’une captation déloyale de celle-ci, et non la simple circonstance que des clients se reportent spontanément sur le nouvel opérateur. La cour d’appel de Versailles a souligné que « le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur le nouveau commerce » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). En l’espèce, les observations produites par l’avocat de la société Madison dans le litige néerlandais, selon lesquelles M. N. l’aurait contactée en début d’année 2019 pour lui proposer ses services, ont été écartées par la cour comme insuffisantes à caractériser une volonté délibérée de provoquer la rupture, dès lors qu’elles ne reposaient sur aucun élément de preuve et qu’aucun contrat n’avait été conclu entre la société Madison et la société Lifestyle. Cette approche, exigeante quant à la charge de la preuve, contraste avec la jurisprudence qui retient la concurrence déloyale lorsque des manœuvres de captation sont établies, telles que la captation d’informations internes ou le détournement de devis et de clients (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822). Or, en l’absence de manœuvres prouvées, la liberté de concurrence retrouve sa pleine vigueur et fait échec à l’action en réparation.

B. Le dénigrement et la distinction entre conflit d’associés et acte de concurrence déloyale

Le dénigrement constitue l’une des formes les plus classiques de la concurrence déloyale, dont la définition a été rappelée par la cour d’appel de Versailles, selon laquelle « le dénigrement est une affirmation malicieuse contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle, ou plus généralement de lui nuire » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). La jurisprudence des cours d’appel ajoute que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). La condition décisive du dénigrement tient donc à la qualité de concurrent de l’auteur des propos, qualité qui doit s’apprécier au regard de la situation effective des parties sur le marché concerné. Or, en l’espèce, la cour d’appel de Versailles a jugé que les propos tenus par M. N. dans son courriel du 17 juillet 2019, aux termes desquels M. W. « n’apporte aucune valeur ajoutée au business », ne pouvaient être qualifiés de dénigrement, dès lors qu’ils émanaient d’un associé de M. W. dans la société Europ Vision et non d’une société concurrente de la société Deconature.

La cour d’appel a, à cet égard, tracé une distinction fondamentale entre le conflit entre associés et l’acte de concurrence déloyale, en relevant que « cette dévalorisation n’émane pas d’une société concurrente de la société Deconature, mais d’un associé de M. W. dans la société Europ Vision, ce qui caractérise certes un conflit entre associés, mais pas un acte de concurrence déloyale » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette distinction est essentielle pour la pratique : les différends nés de la mésentente entre associés, lorsqu’ils ne s’accompagnent d’aucune manœuvre déloyale à l’égard de la clientèle, relèvent du droit des sociétés et du droit commun de la responsabilité contractuelle, et non du terrain spécifique de la concurrence déloyale. La cour a ainsi souligné que M. N., en sa qualité de président de la société Europ Vision, s’exprimait « nécessairement en qualité de président de la société Europ Vision qui n’est pas concurrente de la société Deconature », de sorte que sa critique de l’attitude de son associé ne pouvait être analysée comme un acte de dénigrement. En conséquence, la circonstance que les propos litigieux fussent dévalorisants à l’égard de M. W. personnellement n’était pas de nature à les faire basculer sur le terrain de la concurrence déloyale.

La solution de la cour d’appel de Versailles s’inscrit dans une jurisprudence qui exige, pour caractériser le dénigrement, que les propos soient diffusés dans le cadre d’une relation de concurrence et qu’ils tendent à détourner la clientèle. Or, en l’espèce, la cour a constaté que la société Napoléon était déjà informée par M. W. lui-même de la fin de sa collaboration avec M. N., de sorte que le courriel litigieux ne faisait qu’expliciter une décision déjà connue du mandant. Cette circonstance ôtait aux propos leur caractère malicieux et leur finalité de captation déloyale de clientèle. Par ailleurs, la cour a rappelé que les sociétés demanderesses ne tiraient aucune conclusion de leurs propres allégations relatives à la création de la société Lifestyle, laquelle relevait de la liberté de la concurrence. Or, en l’absence de tout acte déloyal distinct, l’action en concurrence déloyale ne pouvait prospérer, quand bien même la création de la société concurrente aurait été concomitante à la dégradation des relations entre les associés.

La portée de cette distinction entre conflit d’associés et concurrence déloyale mérite d’être soulignée au regard des enjeux financiers du litige, les demanderesses ayant sollicité en appel des indemnités s’élevant à plusieurs millions d’euros au titre de gains manqués et de pertes de chance. La cour d’appel, après avoir écarté l’existence de toute manœuvre déloyale, a condamné les sociétés Deconature et J. W. Agentuur à payer in solidum à M. N. et à la société Lifestyle la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette condamnation illustre le risque encouru par l’agent commercial qui engage une action en concurrence déloyale contre son ancien associé sans disposer d’éléments probatoires suffisants, alors même que la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que la simple violation d’une obligation contractuelle ou d’une règle de déontologie ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale.

II. La charge de la preuve des manœuvres déloyales : débauchage, désorganisation et portefeuille de clients

A. Le débauchage et l’exigence de désorganisation de l’entreprise concurrente

La cour d’appel de Versailles a également écarté le grief de débauchage de personnel, en rappelant que « l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette règle, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, impose au demandeur d’établir cumulativement l’existence de manœuvres déloyales et la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente, laquelle ne saurait se confondre avec une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. En l’espèce, la société Deconature reprochait à M. N. et à la société Lifestyle d’avoir débauché Mme V., assistante commerciale de la société Europ Vision, laquelle avait démissionné le 8 octobre 2019 pour rejoindre la société Lifestyle au mois de novembre suivant. La cour a toutefois constaté que la preuve d’aucune manœuvre imputable à la société Lifestyle n’était rapportée, dès lors que c’était M. W. qui avait, le premier, tenté de conserver Mme V. au sein de sa nouvelle structure, en lui proposant une augmentation substantielle de salaire.

L’exigence de désorganisation de l’entreprise concurrente constitue un filtre sélectif dont les juridictions du fond font application avec rigueur. Ainsi, la cour d’appel de Rouen a jugé que le départ de salariés vers un concurrent, fût-il concomitant à la perte d’un client majeur, ne caractérise pas un débauchage fautif lorsque la preuve de l’organisation du débauchage n’est pas rapportée (CA Rouen, 28 mai 2025, n° 22/01788). De même, la cour d’appel de Grenoble a retenu que l’embauche de trois anciens salariés d’une société employant deux cent cinquante personnes « n’est pas de nature à caractériser une désorganisation de la société par débauchage massif » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/04220). Or, en l’espèce, la cour d’appel de Versailles a relevé que la société Europ Vision ne justifiait d’aucune désorganisation, Mme V. ayant démissionné de son propre chef trois mois après la tentative de M. W. de la conserver, et la société Lifestyle n’ayant commis aucune manœuvre pour provoquer son départ. La seule circonstance qu’une salariée quitte une entreprise pour rejoindre une société concurrente ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de cette dernière.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que la qualification de concurrence déloyale par débauchage suppose la réunion de conditions strictes, la chambre commerciale ayant jugé qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle « que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). Cette exigence de causalité entre la manœuvre et le transfert de clientèle se retrouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, laquelle a retenu que le seul fait que la société Napoléon ait finalement choisi de travailler avec M. N. ne démontrait pas que ce choix fût le résultat d’un démarchage déloyal, la société Napoléon ayant au contraire justifié sa décision par l’antériorité de ses relations avec M. N. et par la supériorité de son business plan. En conséquence, la liberté du travail et la liberté de la concurrence commandent de n’imputer à l’entreprise concurrente que les manœuvres réellement déloyales, à l’exclusion des choix économiques spontanés des clients.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé que l’action en concurrence déloyale suppose que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à agir et, le cas échéant, d’un préjudice distinct de celui subi par la société dont il détient des parts. La cour a ainsi jugé recevable l’action individuelle de la société Deconature contre M. N. au titre de ses fautes de gestion, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, dès lors qu’elle invoquait un préjudice distinct de celui subi par la société Europ Vision. Or, cette recevabilité n’a pas empêché le débouté au fond, la cour n’ayant relevé aucune faute de gestion imputable à M. N., ni dans la création de la société Lifestyle, ni dans l’utilisation des fonds de la société Europ Vision, ni dans le refus de convoquer une assemblée générale. Des lors, l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elle est fondée sur des suspicions de déloyauté non corroborées par des éléments de preuve objectifs, expose le demandeur à un débouté intégral et à une condamnation aux frais irrépétibles.

B. La notion de portefeuille de clients et la portée des mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile

Le grief de détournement de portefeuille de clients a également été écarté par la cour d’appel de Versailles, laquelle a jugé que les listes produites par la société Deconature, réunissant plus de cinq cents sociétés avec leurs coordonnées, ne constituaient pas un portefeuille de clients. La cour a retenu qu’« il ne peut donc pas s’agir d’un portefeuille clients, mais tout au plus d’une liste de contacts que la société Deconature a pu constituer, afin de leur proposer les produits fabriqués par ses mandants » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 24/07466). Cette distinction entre portefeuille de clients et simple liste de contacts est déterminante, car elle conditionne la qualification du détournement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa jurisprudence sur le parasitisme, posé l’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée, qui ne se déduit pas de la seule longévité et du succès de la commercialisation (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Or, en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Deconature ne rapportait pas la preuve d’un lien entre elle-même et les sociétés listées, lesquelles représentaient au surplus la quasi-intégralité du marché de distribution des produits concernés, de sorte qu’aucun portefeuille de clients ne pouvait être détourné.

La charge de la preuve du parasitisme pèse ainsi sur le demandeur, qui doit démontrer la volonté du tiers de se placer dans le sillage de son concurrent pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). La chambre commerciale a également rappelé, dans l’affaire opposant la société Moët Hennessy à la société Wolfberger, que la qualification de parasitisme suppose la démonstration d’actes de captation d’une valeur économique identifiée, la reprise d’un concept n’étant pas en soi constitutive d’un acte de parasitisme (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). Or, en l’espèce, les sociétés demanderesses se bornaient à affirmer que le chiffre d’affaires « considérable » réalisé par la société Lifestyle dès ses premières années d’existence ne pouvait s’expliquer que par le parasitisme organisé des actifs de la société Deconature, sans rapporter la preuve de la captation d’une valeur économique individualisée. La cour d’appel de Versailles a, en conséquence, jugé qu’aucun fait de concurrence déloyale n’était établi à l’encontre de la société Lifestyle.

L’arrêt du 7 juillet 2026 comporte, par ailleurs, un enseignement procédural important relatif aux mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile, dont le texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (article 145 du code de procédure civile). La société Deconature avait obtenu, sur le fondement de ce texte, la désignation d’un huissier de justice aux fins de saisie des documents détenus par la société Lifestyle, mais la cour d’appel de Versailles avait, par arrêt du 19 mai 2022, rétracté l’ordonnance sur requête en jugeant la mission de l’huissier disproportionnée. La cour a ensuite déclaré irrecevable la pièce n° 116 produite en appel par la société Deconature, dès lors qu’elle correspondait à la pièce n° 22 déclarée irrecevable par l’arrêt du 2 décembre 2025 pour avoir été obtenue en violation de ces prescriptions. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent l’utilisation de pièces recueillies dans des conditions irrégulières, y compris dans le cadre de mesures d’instruction in futurum.

L’exigence de proportionnalité des mesures d’instruction, rappelée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale, conduit ainsi à encadrer strictement les saisies probatoires dans les litiges de concurrence déloyale. La chambre commerciale a en effet jugé que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Or, en matière de concurrence déloyale, la charge de la preuve des manœuvres déloyales pèse intégralement sur le demandeur, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption légale. La seule exception tient à la présomption de préjudice moral, qui s’infère de la caractérisation de l’acte fautif et que la chambre commerciale a érigée en présomption irréfragable lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Or, cette présomption suppose précisément que l’acte de concurrence déloyale soit caractérisé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Le litige tranché par la cour d’appel de Versailles présente également un intérêt au regard du statut de l’agent commercial, dont la définition est donnée par l’article L. 134-1 du code de commerce, aux termes duquel « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » (article L. 134-1 du code de commerce). Les contrats d’agence commerciale sont conclus dans l’intérêt commun des parties et les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information, en application de l’article L. 134-4 du code de commerce (article L. 134-4 du code de commerce). Or, la société Deconature, agent commercial principal, reprochait à M. N., président de la société Europ Vision, d’avoir manqué à cette obligation de loyauté en créant une société concurrente et en captant les mandants de son cocontractant, sans que la preuve de ces manœuvres soit rapportée.

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, lequel dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (article L. 134-12 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé que cette indemnité répare le préjudice résultant pour l’agent de la perte, pour l’avenir, des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527, publié au Bulletin). Or, dans le litige soumis à la cour d’appel de Versailles, les sociétés Deconature et J. W. Agentuur ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui des fautes de gestion de M. N., la cour n’ayant relevé aucune manœuvre déloyale à l’encontre de la société Lifestyle. Cette solution rappelle que la qualité d’agent commercial ne confère pas à son titulaire une protection absolue contre la concurrence de son ancien associé, lorsque la conquête de la clientèle s’opère sans procédé déloyal.

La charge de la preuve constitue ainsi le véritable enjeu du contentieux de la concurrence déloyale entre associés d’une société d’agence commerciale. La cour d’appel de Versailles, en exigeant des demanderesses la démonstration de manœuvres déloyales précises et datées, a fait application du principe selon lequel la concurrence, fût-elle le fait d’un associé devenu concurrent, demeure licite tant qu’elle ne s’accompagne pas de procédés déloyaux. Cette exigence probatoire, combinée à l’encadrement des mesures d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile, contraint les agents commerciaux à constituer, dès la survenance des premiers signes de déloyauté, un faisceau d’indices objectifs : correspondances, courriels, témoignages, procès-verbaux d’huissier. En l’absence de tels éléments, l’action en concurrence déloyale risque de se heurter à un débouté intégral, assorti d’une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, comme en témoigne la condamnation in solidum des sociétés demanderesses à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2026 apporte une illustration remarquable de l’articulation entre la liberté de la concurrence et la répression de la concurrence déloyale dans les relations entre associés d’une société d’agence commerciale. En déboutant les sociétés Deconature et J. W. Agentuur de leurs demandes indemnitaires, la cour a rappelé que le démarchage de la clientèle, la création d’une société concurrente et l’embauche d’un ancien collaborateur ne constituent des actes de concurrence déloyale qu’à la condition d’être accompagnés de manœuvres déloyales dont la preuve incombe au demandeur. Or, la charge de la preuve du détournement de clientèle, du dénigrement et du débauchage pèse intégralement sur la victime alléguée, qui ne saurait se prévaloir d’une présomption de faute à l’encontre de son ancien associé. Cette solution, qui réaffirme le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, invite les agents commerciaux à sécuriser leurs relations contractuelles et à documenter rigoureusement les éventuelles manœuvres déloyales de leurs partenaires, sous peine de voir leur action rejetée et leurs frais mis à leur charge.

La décision de la cour d’appel de Versailles illustre également l’importance de la distinction entre le conflit entre associés, qui relève du droit des sociétés, et l’acte de concurrence déloyale, qui suppose l’existence de procédés déloyaux à l’égard d’un concurrent. Cette distinction, dont les conséquences procédurales et financières sont considérables, commande une analyse minutieuse des circonstances de chaque espèce, au regard notamment des échanges entre les parties, de la chronologie de la création de la société concurrente et des choix économiques des clients. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme accompagneront utilement les entreprises confrontées à ces situations, tant dans la constitution de la preuve des manœuvres déloyales que dans l’évaluation des risques d’une action en réparation (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris). De même, les questions relatives au statut d’agent commercial, à l’obligation de loyauté et à l’indemnité de cessation appellent une expertise spécifique en droit de la distribution (avocat en droit de la distribution et de l’agence commerciale à Paris).

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».