Le jugement d’ouverture d’une procédure collective fige le passif du débiteur et interdit le paiement de toute créance née antérieurement, sauf exceptions limitativement énumérées. La compensation des créances connexes constitue l’une de ces exceptions, dont la jurisprudence de la chambre commerciale précise sans cesse les contours depuis la réforme du droit des sûretés. Par un arrêt du 6 mai 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que la connexité suppose un ensemble contractuel unique. La solution emporte des conséquences directes sur le sort du recours subrogatoire de la banque caution à l’égard de la sous-caution (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin).
L’espèce, qui opposait la Caisse d’épargne à une sous-caution, offre une illustration nette de la tension entre la discipline collective et le droit commun des obligations. Elle s’est nouée dans le cadre des procédures collectives de la société IDD Tech, débitrice principale garantie par la banque au profit de la société Novartis. Or, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans une série jurisprudentielle cohérente, qui articule l’article L. 622-7 du code de commerce, les articles 1347 et suivants du code civil relatifs à la compensation, et l’article 2314 du code civil sur la décharge de la caution. À cet égard, une analyse de la jurisprudence rendue depuis 2023 permet de mesurer la portée exacte de l’arrêt du 6 mai 2026. Elle éclaire aussi les précautions que les praticiens doivent observer dans la rédaction des conventions de garantie.
La présente étude examine d’abord le régime de la compensation en procédure collective. Elle étudie ensuite l’articulation de ce mécanisme avec le recours subrogatoire de la caution et les nullités de la période suspecte.
I. Le régime de la compensation en procédure collective : une exception strictement encadrée à l’interdiction de payer
A. L’interdiction de payer et les conditions de la compensation légale
Selon l’article L. 622-7, I, du code de commerce, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Cette règle, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du même code, et à la liquidation judiciaire par celui de l’article L. 641-3, fait de la compensation le seul mode d’extinction qui échappe à la discipline collective, à la condition expresse d’un lien de connexité entre les créances réciproques.
La compensation légale obéit, en droit commun, aux conditions posées par l’article 1347 du code civil, aux termes duquel « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » et s’opère « à la date où ses conditions se trouvent réunies ». La réciprocité des créances, leur nature fongible et leur exigibilité constituent les préalables de tout jeu de compensation. L’article 1348 du même code permet au juge de prononcer la compensation lorsque l’une des obligations, quoique certaine, n’est ni liquide ni exigible.
En procédure collective, ces conditions générales sont complétées par une exigence temporelle déterminante. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que « la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704, publié au Bulletin). La date d’ouverture de la procédure constitue ainsi une ligne de partage. Seules les créances dont la réciprocité était acquise avant cette date peuvent donner lieu à compensation. Les créances postérieures ne sont payables que si elles relèvent de l’article L. 622-17 du code de commerce.
La portée de l’interdiction de payer a par ailleurs été précisée s’agissant des opérations bancaires. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait ordonné la restitution des fonds au liquidateur du bénéficiaire. Ces fonds avaient été remboursés au payeur à l’occasion d’un prélèvement SEPA, prétendument en application de l’interdiction de payer (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-11.680, publié au Bulletin). La Cour a rappelé que le droit au remboursement du payeur, ouvert par les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier, est inconditionnel dans le délai de huit semaines, de sorte que la restitution des fonds au payeur ne constitue pas un paiement prohibé.
Enfin, la renonciation du créancier à son droit d’agir ne saurait équivaloir à une extinction de la créance. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 25 mars 2026, qu’« il résulte de l’article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance », la remise de dette étant un contrat soumis à l’accord des parties (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966, publié au Bulletin ; art. 1350 c. civ.). La créance du subrogé, née d’un billet à ordre et d’un engagement de caution, demeurait soumise à l’interdiction de payer. Elle ne pouvait être éteinte par une simple manifestation de volonté du créancier originaire.
Le législateur a du reste ménagé des voies propres aux procédures collectives pour l’extinction des créances antérieures. L’article L. 622-7, II, du code de commerce permet au juge-commissaire d’autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil, c’est-à-dire le retrait litigieux. Il peut également l’autoriser à payer des créances antérieures pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue. La compensation, comme ces autres mécanismes du droit commun, ne peut donc jouer en procédure collective que dans le cadre tracé par la loi, sous le contrôle des organes de la procédure.
B. La notion de créances connexes : l’exigence d’un ensemble contractuel unique
La notion de créances connexes, qui conditionne l’exception à l’interdiction de payer, a reçu une définition extensive mais strictement bornée. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « les créances sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties » (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/04071). Cette formulation, reprise depuis lors par de nombreuses juridictions du fond, fait de l’unité de l’opération économique le critère central de la connexité.
La série des arrêts rendus le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles illustre l’application de ce critère. Ces litiges opposaient les distributeurs du réseau Futurol à la procédure collective de la société mère. La cour y a admis la compensation pour dettes connexes entre les créances de ristournes et les créances de la débitrice. Elle a retenu que les conventions liant les parties constituaient un ensemble contractuel unique (CA Versailles, 12 mars 2024, n° 23/03767). La réciprocité des créances et leur rattachement à un même cadre conventionnel suffisaient ainsi à écarter l’interdiction de payer.
L’arrêt du 6 mai 2026 marque toutefois un infléchissement notable dans l’appréciation de la connexité. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’une opération économique globale. Elle en déduisait la décharge de la sous-caution pour omission fautive de la compensation. La chambre commerciale censure ce raisonnement, en relevant que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin).
La Cour de cassation refuse ainsi de se laisser séduire par l’unité économique de l’opération globale et exige une identité de fondement contractuel entre les créances réciproques. Cette exigence a été réaffirmée par l’arrêt du 10 juin 2026, qui juge que la créance née d’une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige opposant les parties sur l’exécution de leur contrat, « n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité » avec la créance contractuelle (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771). Des lors, la seule circonstance que les deux créances aient pris naissance à l’occasion d’un même litige ne suffit pas à établir leur connexité.
En conséquence, la jurisprudence récente impose une vigilance particulière aux rédacteurs de conventions. La connexité ne se présume pas de l’imbrication économique des opérations. Elle doit résulter d’un même fondement contractuel, ce qui conduit à privilégier un contrat cadre unique.
II. La compensation face au recours subrogatoire de la caution et aux nullités de la période suspecte
A. L’omission de la compensation et la décharge de la caution : la portée de l’article 2314 du code civil
L’arrêt du 6 mai 2026 tire de l’absence de connexité une conséquence directe sur le régime de la décharge de la caution. Aux termes de l’article 2314 du code civil, « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ». La sous-caution invoquait la faute de la banque pour avoir omis d’opérer la compensation entre sa créance et les sommes déposées en garantie. Sa demande ne pouvait prospérer dès lors que les créances en cause n’étaient pas connexes.
Cette solution prolonge une jurisprudence constante qui subordonne la décharge de la caution à la démonstration d’un comportement fautif du créancier. La chambre commerciale a ainsi jugé que la demande de restitution d’un bien objet d’un contrat publié ne constitue qu’une faculté. Le propriétaire commet toutefois une faute au sens de l’article 2314 du code civil si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, publié au Bulletin). La Cour distingue ainsi la simple absence d’initiative, insusceptible d’engager la responsabilité du créancier, de la faute positive qui altère les droits subrogatoires de la caution.
La question de la prescription de l’action de la caution contre la sous-caution offre un second éclairage sur l’articulation des mécanismes. Dans un arrêt du 9 octobre 2024, la chambre commerciale a jugé que « la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre lui et contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective », au visa des articles 2241 et 2246 du code civil (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093, publié au Bulletin). La déclaration de créance constitue l’acte par lequel la caution exerce son recours subrogatoire à l’égard du débiteur principal. Or, l’obligation de la sous-caution garantit précisément ce recours, ce qui explique l’interruption du délai à son égard.
La Cour de cassation avait au demeurant précisé, dans un arrêt du 25 janvier 2023, la portée de la compensation opérée entre la créance de la caution et celle du créancier. Elle a jugé que « la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution, et celle due par la caution au titre de sa garantie n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de cette seule caution » (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-12.220, publié au Bulletin). La compensation, même admise, ne libère la caution qu’à concurrence des sommes compensées et laisse subsister la dette principale, ce qui limite naturellement la portée du mécanisme dans les montages de cautionnement en cascade.
Par ailleurs, l’arrêt du 6 mai 2026 confirme que l’omission de la compensation ne peut être sanctionnée au titre de l’article 2314 du code civil que si la compensation était juridiquement possible. En l’absence de connexité, la banque caution ne commet aucune faute en s’abstenant de compenser des créances qui ne pouvaient l’être, et la sous-caution demeure tenue de son engagement. La solution inverse aurait conduit à faire peser sur le créancier une obligation de réaliser un acte prohibé par l’article L. 622-7 du code de commerce, ce qui eût été contraire à la lettre et à l’esprit de la discipline collective.
Les juridictions du fond rappellent à cet égard que la décharge de la caution suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. La cour d’appel de Reims a ainsi énoncé qu’« aux termes de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution », et que l’application de ces dispositions requiert la démonstration d’une faute, de la perte de la subrogation et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre (CA Reims, 28 avril 2026, n° 24/01883). La seule absence d’initiative du créancier ne suffit donc pas à caractériser la faute, conformément à la lecture stricte que la chambre commerciale a retenue le 6 mai 2026.
B. Les autres limites de la compensation : période suspecte, subrogation et date de naissance des créances
La compensation pour dettes connexes se heurte également aux nullités de la période suspecte. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 2 septembre 2025, que « la compensation n’est pas un paiement au sens de l’article L. 632-2 du code de commerce ni au sens de l’article L. 632-1, I, 3° et 4° » de ce code, ce qui l’exclut du champ des paiements annulables pour dettes non échues ou effectués selon un mode non admis (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757). En revanche, la compensation opérée au profit d’un créancier en fraude des droits des autres intéressés demeure sanctionnable sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce, lorsqu’elle traduit un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
La date de naissance de la créance constitue une seconde limite essentielle. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi refusé de reconnaître le jeu de la compensation pour dettes connexes au profit d’un créancier qui invoquait une créance acquise par voie de subrogation après l’ouverture de la procédure, en relevant qu’« il n’existe donc aucune réciprocité entre les créances litigieuses », la créance ainsi acquise n’étant pas préexistante à l’ouverture (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2025, n° 23/00745). La subrogation ne saurait ainsi conférer au créancier une créance qu’il ne détenait pas à la date d’ouverture de la procédure, quand bien même le paiement qui en est à l’origine serait postérieur.
La compensation peut en revanche être admise lorsqu’elle s’appuie sur des fonds déposés en garantie avant l’ouverture de la procédure. La cour d’appel de Chambéry a ainsi admis, le 10 février 2026, la compensation entre la créance du cocontractant et le dépôt de garantie versé antérieurement. La convention des parties avait organisé le sort de ces fonds indépendamment de l’ouverture de la procédure collective (CA Chambéry, 10 février 2026, n° 25/00812). La configuration de l’espèce tranchée le 6 mai 2026 diffère fondamentalement. Les fonds litigieux figuraient sur un compte ouvert dans les livres de la banque en exécution d’un contrat de garantie distinct du cautionnement. Or, l’unité contractuelle faisait défaut.
La jurisprudence du 6 mai 2026 s’inscrit dès lors dans un mouvement plus général de rationalisation du régime de la compensation en procédure collective. La Cour de cassation rappelle que l’exception de compensation suppose des créances nées d’un même ensemble contractuel. Elle écarte une simple communauté d’intérêts économiques et cantonne les garanties personnelles à ce cadre. La sécurité juridique des montages de financement impose de documenter l’articulation des conventions de cautionnement, des contrats de garantie et des comptes de dépôt. Or, la connexité des créances doit pouvoir être démontrée si la nécessité s’en fait sentir.
Des lors, la portée pratique de l’arrêt du 6 mai 2026 est considérable pour les établissements de crédit comme pour les cautions. Pour les banques, la solution conforte la validité du recours contre la sous-caution lorsque la créance détenue sur le débiteur principal et les fonds déposés en garantie ne procèdent pas d’un ensemble contractuel unique. Pour les sous-cautions, elle réduit la marge de manœuvre fondée sur l’article 2314 du code civil. L’omission de la compensation ne saurait leur profiter que si la connexité est préalablement établie.
La vigilance s’impose enfin dans la rédaction des conventions de garantie, dont l’unité contractuelle conditionne désormais le jeu de la compensation en procédure collective. Le montage de comptes de garantie ouverts dans les livres du créancier gagnera à être rattaché au contrat de cautionnement ou au contrat cadre conclu entre les parties. La connexité des créances réciproques pourra ainsi être caractérisée.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification décisive au régime de la compensation des créances connexes dans les procédures collectives. En subordonnant la connexité à l’existence d’un ensemble contractuel unique, la Cour fait prévaloir une conception stricte de l’exception à l’interdiction de payer. Elle en déduit que l’omission de la compensation ne saurait fonder la décharge de la sous-caution. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la décharge de la caution et aux nullités de la période suspecte. Elle renforce la sécurité juridique des montages de garantie et impose une documentation rigoureuse des conventions.
La série jurisprudentielle des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent. La compensation n’y est admise qu’à la condition d’une identité de fondement contractuel, d’une antériorité de la réciprocité à l’ouverture et d’une absence de fraude aux droits des autres créanciers. La frontière entre l’unité économique des opérations et l’unité contractuelle des créances demeure délicate à tracer. Elle justifie le recours à un avocat en contentieux commercial à Paris pour sécuriser les conventions de financement et de garantie.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.