Les pactes d’associés, également dénommés pactes d’actionnaires, constituent l’instrument privilégié par lequel les associés organisent conventionnellement la circulation de leurs droits sociaux et les conditions de leur sortie du capital. Parmi l’arsenal des mécanismes mobilisables, les clauses de sortie revêtent une importance pratique décisive, qu’il s’agisse de la clause dite américaine ou d’offre alternative, de la clause de buy or sell, de la clause de sortie conjointe dite tag along ou de la clause d’obligation de sortie conjointe dite drag along. Ces stipulations poursuivent un objectif commun, celui de prévenir les situations de blocage entre associés et de garantir à chacun d’eux un droit ou une obligation de cession dans des conditions préalablement définies.
Leur validité et leur exécution soulèvent cependant des difficultés juridiques redoutables, au premier rang desquelles figure la question de la détermination du prix de cession des droits sociaux. L’article 1591 du code civil exige que le prix de la vente soit déterminé et désigné par les parties, exigence dont la jurisprudence a précisé les contours dans le contentieux des pactes d’associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi été conduite, entre 2023 et 2026, à arbitrer entre la validité d’une clause d’offre alternative dont le prix est déterminable et la nullité d’une clause de drag along dépourvue de tout critère de détermination du prix, dessinant une ligne de partage dont la maîtrise conditionne l’efficacité des mécanismes de sortie.
Or, cette exigence de détermination du prix n’épuise pas le contentieux, car la question de l’exécution forcée des engagements de sortie interroge également la force obligatoire du pacte et l’office du juge face au refus d’un associé d’exécuter ses obligations. Pour mesurer la portée de ces évolutions jurisprudentielles, il convient d’examiner successivement la détermination du prix comme condition de validité des clauses de sortie (I), puis l’exécution forcée des engagements de sortie et ses limites (II).
I. La détermination du prix, condition de validité des clauses de sortie
A. La clause d’offre alternative et l’exigence d’un prix déterminable
La chambre commerciale a consacré, par un arrêt de section du 12 février 2025 publié au Bulletin, la validité de la clause d’offre alternative, également dénommée clause américaine, insérée dans un pacte d’associés (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). Dans cette espèce, deux associés d’une société à responsabilité limitée, détenant respectivement 60 % et 40 % des parts, avaient stipulé qu’en cas de désaccord grave et persistant susceptible de paralyser le fonctionnement de la société, chacun d’eux pourrait proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire disposant d’un délai de trente jours pour lever l’option et, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres aux conditions de l’offre initiale.
La Cour de cassation a écarté le grief tiré de la violation de l’article 1591 du code civil, qui commande que le prix de vente soit déterminé et désigné par les parties. Elle a jugé que les modalités de mise en œuvre de la clause permettaient la détermination du prix « en ce que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290). La Haute juridiction a ainsi déduit « à bon droit que le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (même arrêt).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 10 juillet 2024, également publié au Bulletin, aux termes duquel la chambre commerciale a rappelé que les dispositions de l’article 1591 du code civil « n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable », tel étant le cas lorsqu’il est « lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, publié au Bulletin). La déterminabilité du prix se mesure donc à l’aune de critères objectifs, étrangers à la volonté unilatérale d’une partie, ce que la clause d’offre alternative satisfait par la réciprocité de l’option qu’elle organise.
Par ailleurs, la qualification de l’engagement doit être précisément identifiée, car elle commande l’appréciation des conditions de validité du mécanisme. La cour d’appel de Versailles a ainsi qualifié de promesse unilatérale, au sens de l’article 1124 du code civil, une stipulation d’un pacte d’actionnaires conférant au bénéficiaire le droit de se porter acquéreur des actions du cédant, en retenant que « la promesse litigieuse doit ainsi être qualifiée de promesse unilatérale, comme cela résulte d’ailleurs expressément de l’article 3.1 du contrat qui fait référence à l’article 1124 du code civil » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, arrêt consultable en ligne). Cette qualification emporte des conséquences substantielles, puisque la promesse unilatérale suppose la détermination des éléments essentiels du contrat promis, au premier rang desquels le prix, dont l’absence prive la stipulation d’efficacité.
En conséquence, la validité de la clause d’offre alternative repose sur la conjonction de deux exigences : la réciprocité du mécanisme, qui neutralise le risque de fixation unilatérale du prix, et le caractère objectif des conditions de déclenchement de la procédure. La rédaction du pacte doit donc être soignée, car une clause dont le mécanisme ne serait pas parfaitement articulé pourrait se heurter à la sanction de l’indétermination du prix, ainsi que l’illustre le sort réservé aux clauses de drag along.
B. La clause de drag along qualifiée de promesse de vente et la sanction de l’indétermination du prix
La chambre commerciale a, par un arrêt du 27 novembre 2024, retenu une solution sévère à l’égard de la clause d’obligation de sortie conjointe dite drag along, lorsque celle-ci est qualifiée de promesse de vente sans que le prix soit déterminé ou déterminable (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-10.385, arrêt consultable en ligne). Un pacte d’actionnaires stipulait, en son article 6, qu’en cas d’offre ferme d’acquérir la totalité des titres de la société, l’ensemble des signataires s’engageait irrévocablement à céder conjointement leurs titres à l’acquéreur, le pacte précisant que « chacun des associés reconnaît que les dispositions qui précèdent valent promesse de vente de ses titres ».
La cour d’appel de Paris avait retenu que la clause litigieuse n’était pas une promesse de vente, laquelle aurait exigé un prix déterminé ou déterminable, mais une simple obligation de céder au prix fixé par l’offre, de sorte que l’absence de détermination du prix n’affectait pas la validité de la stipulation. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’ancien article 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en énonçant que « la cour d’appel, qui a dénaturé la stipulation claire et précise de l’article 6 du pacte d’actionnaires selon laquelle la clause litigieuse vaut promesse de vente, ce dont elle aurait dû déduire que l’absence de détermination du prix en affectait la validité, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-10.385).
L’apport de cette décision est considérable pour la pratique des pactes d’associés. Dès lors que la clause de drag along est expressément qualifiée de promesse de vente, l’exigence de détermination du prix s’applique pleinement, quand bien même la cession serait déclenchée par l’offre d’un tiers acquéreur. La simple référence au prix offert par le tiers ne saurait, en l’absence de stipulation précise, satisfaire l’exigence de déterminabilité, dès lors que cette offre n’est pas connue au jour de la conclusion du pacte et qu’elle procède de la volonté d’un tiers non signataire. Le rapprochement avec la solution dégagée pour la clause d’offre alternative est éclairant : le prix y est déterminable parce que le pacte organise lui-même les conditions de sa fixation, alors que la clause de drag along, qualifiée de promesse, renvoie à un prix dont le pacte n’arrête pas les critères.
À cet égard, les juridictions du fond appliquent la même grille d’analyse aux clauses de cession forcée contenues dans les pactes. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé plusieurs stipulations d’un pacte d’associés, dont une clause de non-concurrence dépourvue de compensation financière et des clauses de cession dont les modalités de détermination du prix apparaissaient disproportionnées, tout en relevant l’importance des atteintes portées au droit d’exercer une activité professionnelle (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322, arrêt consultable en ligne). La cour d’appel de Montpellier a, de son côté, rappelé que le prix de cession des actions d’un associé exclu pouvait être fixé « en application des modalités prévues par le pacte d’associés », l’associé concerné ayant été régulièrement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui l’a exclu (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818, arrêt consultable en ligne).
Dès lors, la sécurité juridique des clauses de sortie suppose une articulation rigoureuse avec le dispositif de l’article 1843-4 du code civil, qui permet, dans les cas où les statuts ou une convention prévoient la cession des droits sociaux d’un associé sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable, de recourir à un expert désigné pour fixer cette valeur. La référence à ce mécanisme subsidiaire, lorsqu’elle est stipulée dans le pacte, offre une solution de repli aux clauses dont le prix ne serait pas déterminable par leurs propres critères. La jurisprudence atteste cependant que les juges demeurent attentifs à la substance des stipulations et n’hésitent pas à sanctionner les clauses dont les conditions de détermination du prix laissent la fixation de celui-ci à la seule volonté d’une partie.
II. L’exécution forcée des engagements de sortie : portée et limites
A. La force obligatoire du pacte et l’exécution en nature des engagements de cession
Les clauses de sortie, lorsqu’elles sont valides, produisent leurs effets dans les conditions prévues par le pacte, en vertu de la force obligatoire des contrats consacrée par l’article 1103 du code civil, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article 1104 du même code, aux termes duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La chambre commerciale a eu l’occasion d’affirmer la portée de ces principes dans le contentieux de l’exécution forcée des pactes d’associés, en précisant les conditions dans lesquelles un associé peut contraindre son cocontractant à céder ses titres.
L’arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, en offre une illustration nette (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Une société avait sollicité l’exécution forcée d’un pacte d’associés et d’obligataires du 4 juin 2015, tendant à la mise en œuvre de la stipulation de son article 14 C et à la condamnation d’un associé à lui céder les actions qu’il détenait. La cour d’appel de Douai avait déclaré nulle la stipulation litigieuse au motif qu’elle permettrait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus contraires aux statuts. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, qui prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
La Haute juridiction a en effet jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). Elle a ajouté que la stipulation des statuts relative à l’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement n’avait « pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit » (même arrêt). L’exécution forcée du pacte a ainsi été rétablie, l’obligation de cession résultant du pacte n’entrant pas dans le champ de la sanction édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce.
Par ailleurs, la mise en œuvre des mécanismes de sortie suppose de respecter scrupuleusement les modalités prévues par le pacte. La cour d’appel de Montpellier a récemment eu à connaître d’une clause de buy or sell stipulant que « en cas de blocage entre associés, faute d’accord amiable, l’un doit vendre ses parts sociales, peu importe lequel, et l’autre doit les acquérir, sinon la société est dissoute » (CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 26/00420, arrêt consultable en ligne). L’associé qui avait proposé un prix de 190 000 euros pour les parts de sa coassociée a été débouté de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à signer l’acte de cession, faute d’avoir respecté les conditions de mise en œuvre de la clause. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges contrôlent le respect du processus contractuel.
En conséquence, l’exécution forcée d’une clause de sortie suppose la réunion de trois conditions : la validité de la stipulation au regard des exigences de détermination du prix, le respect des modalités de mise en œuvre prévues par le pacte, et l’absence de stipulation statutaire impérative contraire. La cour d’appel de Versailles a, dans le même esprit, jugé qu’une option d’achat stipulée dans un pacte d’actionnaires avait pris fin de plein droit à la date de disparition des titres qu’elle visait, par l’effet d’une fusion-absorption, la société bénéficiaire de l’option ne pouvant ensuite s’en prévaloir à l’égard des titres nouveaux émis à la suite de l’opération (CA Versailles, 2 juill. 2024, n° 22/07228, arrêt consultable en ligne).
B. Les conditions de mise en œuvre des clauses de sortie : conditions objectives, bonne foi et interprétation
Le contrôle juridictionnel des clauses de sortie porte également sur leurs conditions de déclenchement, que les parties doivent avoir entendu soumettre à des critères objectifs. Dans l’affaire jugée le 12 février 2025, la chambre commerciale a relevé que la cour d’appel avait « constaté que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives » et a approuvé la caractérisation du désaccord grave et persistant entre les deux associés, susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). Le contexte conflictuel, matérialisé par les votes négatifs de l’associé minoritaire, le dépôt d’une plainte et les différends relatifs au siège social, a été jugé de nature à établir la réalité de la paralysie.
La Cour de cassation a, dans le même arrêt, précisé la portée de l’exigence de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative. Elle a approuvé la cour d’appel d’Angers d’avoir estimé que « la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative n’était pas démontrée » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290), l’associé majoritaire n’ayant ni réclamé la production de documents précisément déterminés, ni démontré l’impossibilité d’obtenir les documents comptables souhaités. L’exigence de l’article 1104 du code civil s’applique donc tant au déclenchement qu’à l’exécution du mécanisme de sortie, sans pour autant imposer des vérifications que le pacte n’a pas prévues.
À cet égard, l’interprétation des stipulations du pacte constitue un terrain contentieux fertile, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain en ce domaine. La cour d’appel de Versailles a ainsi été conduite à interpréter un pacte définissant les modalités de sortie du capital des associés dits partners, en retenant que « le pacte de 2019, dont la rédaction est peu claire et en partie incohérente, appelle une interprétation » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631, arrêt consultable en ligne). Le litige portait sur la date des cessions réalisées en exécution des promesses d’achat, les parties s’opposant sur l’application du droit commun ou du régime de l’inscription en compte prévu par les articles L. 228-1 et R. 228-10 du code de commerce.
La cour d’appel de Bordeaux a, quant à elle, examiné les conditions de l’exécution forcée d’une cession d’actions dont le prix définitif résultait d’un protocole prévoyant un ajustement conventionnel. Elle a infirmé le jugement qui avait condamné le cédant à payer des dommages-intérêts, en relevant que la détermination du prix définitif impliquait un accord des parties sur le montant de l’ajustement calculé selon les prescriptions obligatoires du contrat (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104, arrêt consultable en ligne). La distinction entre la détermination du prix, qui peut résulter d’un mécanisme conventionnel, et la fixation d’un prix définitif subordonnée à un accord ultérieur, commande ici l’issue du litige.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent des clauses de sortie, dont l’efficacité est subordonnée à la précision de la rédaction du pacte. La clause doit arrêter des critères objectifs de détermination du prix, ne pas être qualifiée de promesse de vente sans assurer cette détermination, organiser des conditions de déclenchement vérifiables et prévoir des modalités d’exécution dont le respect conditionne l’action en exécution forcée. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 19 novembre 2024, confirmé la nullité d’une cession d’actions réalisée en violation d’une clause statutaire de préemption et l’annulation des assemblées générales subséquentes, en relevant que la cession entre un associé et un tiers ne constituait pas une délibération ou un acte susceptible d’être régularisé (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073, arrêt consultable en ligne).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a substantiellement précisé le régime des clauses de sortie dans les pactes d’associés, autour de deux lignes directrices. La première tient à la détermination du prix de cession des droits sociaux, dont l’exigence, posée par l’article 1591 du code civil, est satisfaite par la clause d’offre alternative mais non par une clause de drag along qualifiée de promesse de vente et dépourvue de critères de détermination. La seconde réside dans l’exécution forcée des engagements de sortie, dont la mise en œuvre est subordonnée au respect des conditions objectives de déclenchement, à l’exigence de bonne foi et à l’absence de stipulation statutaire impérative contraire, l’article L. 227-15 du code de commerce ne sanctionnant que la violation des clauses statutaires régissant les cessions librement consenties.
La sécurité juridique des opérations de sortie exige ainsi une rédaction particulièrement rigoureuse des pactes d’associés, tant sur la détermination du prix que sur les conditions de mise en œuvre des mécanismes de sortie, dont l’accompagnement par un avocat spécialisé en rédaction de pactes d’associés à Paris permet de prévenir les risques de nullité. La référence à l’expertise prévue par l’article 1843-4 du code civil, l’articulation des stipulations du pacte avec les clauses statutaires et la définition de critères objectifs de détermination du prix constituent autant de points de vigilance dont la prise en compte conditionne l’efficacité des mécanismes de sortie, qu’il s’agisse de la clause américaine, de la clause de buy or sell, de la sortie conjointe ou de l’obligation de sortie conjointe. Les associés engagés dans une cession de parts sociales et d’actions à Paris et les dirigeants confrontés à un contentieux entre associés trouveront dans cette jurisprudence un cadre d’analyse utile à la protection de leurs intérêts.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.