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Maître Reda KOHEN
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La clause de non-concurrence dans les contrats commerciaux devant la chambre commerciale : la preuve du préjudice, la validité de l’engagement et la contrepartie financière (2023-2026)

I. L’exigence de preuve du préjudice en cas de violation de la clause de non-concurrence

A. La charge de la preuve pesant sur le créancier de l’obligation

L’efficacité d’une clause de non-concurrence ne tient pas seulement à la qualité de sa rédaction, mais aussi à la capacité de son bénéficiaire de démontrer le préjudice né de sa violation, ainsi que le rappellent les praticiens du droit des contrats commerciaux à Paris. Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la chambre commerciale a rappelé, à propos d’un contrat d’agence commerciale, que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, F-B, publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné l’ancien agent commercial à verser la somme de 50 000 euros au titre de la désorganisation du réseau de son ancien mandant, en se fondant sur la seule circonstance que la violation de la clause avait duré la majeure partie de la période d’interdiction.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en relevant qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, F-B). La solution confirme l’orientation déjà dessinée par la chambre commerciale qui, dès 2018, exigeait du créancier de l’engagement de non-concurrence qu’il justifie du préjudice allégué et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute invoquée.

Or, la généralité des termes employés par la Cour de cassation permet d’étendre cette exigence aux clauses de non-concurrence stipulées dans d’autres contrats commerciaux, qu’il s’agisse d’un contrat de franchise, d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession de droits sociaux. Les juridictions du fond ont d’ailleurs repris à leur compte cette règle dans des termes identiques. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur ou sa violation par le complice de celui-ci doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/00464), en déboutant l’ancien employeur d’une salariée, qui ne rapportait ni la preuve de la perte subie, ni celle du gain manqué résultant des agissements de l’entreprise concurrente.

Cette même décision précise le régime probatoire applicable à la complicité de violation de la clause, puisque la cour d’appel de Rennes énonce que « la complicité de violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence a agi sciemment » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464). La seule connaissance de l’engagement de non-concurrence ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle du tiers, l’élément intentionnel devant être démontré par celui qui se prévaut de la clause.

Par ailleurs, l’exigence de preuve du préjudice ne doit pas être confondue avec l’évaluation de l’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en cas de rupture de son contrat. Par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a jugé que « la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527, publié au Bulletin), en application de l’article L. 134-12 du code de commerce, lequel dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » (art. L. 134-12 C. com.).

La Cour de cassation en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527). La cour d’appel de Montpellier a fait application de cette règle en énonçant que « l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 a pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 23/02008), en écartant toute prise en compte de la reconversion immédiate de l’agent au service d’un autre mandant.

B. Le contrôle de la clause pénale sanctionnant la violation de l’engagement

La violation d’une clause de non-concurrence est le plus souvent sanctionnée par une stipulation pénale prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire. La cour d’appel de Nîmes a rappelé qu’« il est de jurisprudence constante que la clause prévoyant une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est une clause pénale, en sorte que le juge peut, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (CA Nîmes, 4e ch. com., 14 nov. 2025, n° 23/03005). En l’espèce, l’ancien agent commercial, qui avait transmis les grilles tarifaires d’une société concurrente à des clients de son ancien mandant, se voyait réclamer une indemnité égale à deux années de commissions perçues.

Cette qualification de clause pénale, expressément consacrée par l’article 1231-5 du code civil, qui dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (art. 1231-5 C. civ.), permet au juge du fond de rééquilibrer la sanction conventionnelle. La cour d’appel de Nîmes précise que « le caractère manifestement excessif ou non de la clause pénale s’apprécie au moment où le juge statue, par comparaison entre le montant de la peine conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi » (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005), avant de réduire l’indemnité de 96 751,70 euros à la somme de 50 000 euros.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt précité du 3 décembre 2025, renforce cette logique indemnitaire en refusant toute indemnisation forfaitaire qui ne serait pas adossée à un préjudice démontré. La démonstration du préjudice s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, les juridictions du fond devant rechercher si la violation de la clause a effectivement causé au créancier une perte de clientèle, une désorganisation du réseau commercial ou un manque à gagner, sans pouvoir présumer l’existence de ces chefs de préjudice à partir de la seule constatation du manquement contractuel. A cet égard, le cumul de la clause pénale avec une demande de dommages et intérêts pour le même manquement est exclu, les deux sommes correspondant à la sanction d’une même obligation ne pouvant être cumulées (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005). Cette articulation entre la peine conventionnelle et la réparation du préjudice effectif constitue une garantie importante pour le débiteur de l’obligation de non-concurrence, dont la condamnation doit reposer sur une démonstration concrète du trouble subi par son cocontractant.

En conséquence, la qualité de la rédaction de la clause ne dispense jamais son bénéficiaire de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice, quand bien même la clause pénale aurait été stipulée comme forfaitaire et non réductible. La jurisprudence commerciale récente consacre ainsi une conception strictement indemnitaire de la sanction de la violation de l’engagement de non-concurrence, conforme à l’article 1240 du code civil pour la responsabilité délictuelle des tiers complices (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464).

II. La validité de la clause de non-concurrence : l’encadrement conventionnel et la contrepartie financière

A. La clause de non-concurrence dans les contrats d’intermédiaire et de franchise

La validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle obéit à un régime spécifique selon la nature du contrat dans lequel elle s’insère. Pour l’agent commercial, l’article L. 134-14 du code de commerce exige que la clause soit établie par écrit et précise qu’« elle n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat » (art. L. 134-14 C. com.). La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce texte en validant une clause limitée à douze mois et à une seule ville, en relevant qu’« elle vise expressément l’activité interdite et qui est l’activité exercée dans le cadre du contrat qui a été rompu » et qu’« elle est également limitée géographiquement à une seule ville, ce qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté » de l’agent (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 22/05446). Le respect de ces conditions de forme et de fond, cumulatives, conditionne l’opposabilité de la clause à l’agent commercial.

La violation de la clause ainsi validée a conduit la cour d’appel de Bordeaux à condamner l’ancien agent commercial, qui avait prêté son concours à des opérations de transactions immobilières pendant la période d’interdiction, à payer la somme de 12 000 euros prévue à titre de dommages et intérêts forfaitaires (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 22/05446). A cet égard, la démonstration de la violation peut résulter de la simple transmission de grilles tarifaires d’une société concurrente à des clients de l’ancien mandant, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien juridique entre l’agent et le concurrent, dès lors que la clause interdit de « s’intéresser » à toute personne exerçant une activité concurrente (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/03005).

Le régime de la clause de non-concurrence en matière de franchise a été précisé par deux arrêts de la chambre commerciale rendus le même jour, le 19 mars 2025. La Cour de cassation y a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin ; Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). La constitution d’une société, la recherche de locaux ou la négociation de contrats préparatoires, entrepris avant l’expiration du contrat de franchise, ne constituent donc pas, à eux seuls, une violation de l’engagement de non-concurrence.

Or, cette solution, qui protège la liberté d’entreprendre du franchisé sortant, doit être conciliée avec la prohibition du détournement de clientèle et la bonne foi contractuelle. Le franchisé qui débute effectivement son activité concurrente avant l’expiration de la clause s’expose, en revanche, à une condamnation pour concurrence déloyale et à la réparation des préjudices subis par le franchiseur. Le second arrêt du 19 mars 2025 illustre les limites de la sanction indemnitaire, la Cour de cassation ayant censuré la condamnation au paiement d’une indemnité prononcée contre une société placée en liquidation judiciaire, au motif que la cour d’appel « ne pouvait que fixer le montant de la créance de la société Adhap au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925).

Des lors, le créancier d’une clause de non-concurrence dont le débiteur est soumis à une procédure collective doit limiter sa demande à la fixation de sa créance au passif, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, qui prohibent notamment toute condamnation au paiement d’une somme d’argent contre le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires. Cette articulation entre le droit de la concurrence et le droit des entreprises en difficulté commande une vigilance particulière dans la rédaction des demandes indemnitaires dirigées contre un franchisé ou un agent commercial défaillant.

B. La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : l’exigence d’une contrepartie financière réelle

La clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux ou dans un pacte d’associés répond à un régime autonome, dégagé par la chambre commerciale dans deux arrêts récents. Par un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431).

La Cour de cassation ajoute que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). En l’espèce, une associée salariée, cédante de ses titres, avait été condamnée au paiement de la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale pour violation de son engagement de non-concurrence ; la cour d’appel de Versailles s’était contentée de relever que la contrepartie financière était comprise dans le prix de cession, sans vérifier si elle était réelle.

La censure de la Cour de cassation est sans équivoque, celle-ci reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Cette solution, rendue au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, subordonne donc la validité de la clause à une véritable contrepartie, laquelle ne saurait résulter de la seule incorporation de la clause dans l’acte de cession.

La chambre commerciale avait déjà posé le même principe dans un arrêt du 17 septembre 2025, en jugeant qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » et que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui n’avait pas recherché si l’acte réitératif du 9 février 2022 ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que « l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

A cet égard, la date à laquelle l’engagement de non-concurrence est souscrit revêt une importance décisive : si l’associé cédant a la qualité de salarié à cette date, la clause doit comporter une contrepartie financière, à défaut de quoi elle est nulle. La mention de la contrepartie dans l’acte ne suffit pas, encore faut-il que son montant soit réel et proportionné à l’engagement imposé au cédant. Cette exigence, inspirée du droit du travail applicable aux clauses de non-concurrence des salariés, traduit la volonté de la chambre commerciale de prévenir les engagements excessifs imposés aux associés salariés à l’occasion de la cession de leurs titres.

Par ailleurs, la validité de la clause demeure subordonnée, dans tous les cas, à sa limitation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’à sa proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, conditions cumulatives rappelées par les arrêts des 17 septembre et 5 novembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883 ; Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). La rédaction d’une clause de non-concurrence efficace suppose donc de vérifier la nature du contrat dans lequel elle s’insère, la qualité des parties au moment de sa souscription et l’existence d’une contrepartie réelle, autant de paramètres que la jurisprudence récente de la chambre commerciale soumet à un contrôle rigoureux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime complet de la clause de non-concurrence dans les contrats commerciaux, articulé autour de deux exigences essentielles. D’une part, la sanction de la violation de la clause est strictement indemnitaire : le créancier de l’obligation doit établir le principe et l’étendue de son préjudice, la clause pénale étant, de son côté, soumise au pouvoir de modération du juge lorsqu’elle apparaît manifestement excessive. D’autre part, la validité de l’engagement de non-concurrence est subordonnée à un contrôle de proportionnalité et, lorsque le débiteur est un associé salarié, à l’existence d’une contrepartie financière réelle, vérifiée au regard de la date de souscription de l’engagement.

Ces solutions, qui conjuguent la liberté d’entreprendre, la protection de la clientèle et la sécurité juridique des transactions commerciales, invitent les entreprises à une vigilance accrue tant dans la rédaction de leurs clauses que dans la conduite de leurs actions en justice. La preuve du préjudice, la fixation de la contrepartie et l’articulation avec les procédures collectives constituent désormais les points de passage obligés du contentieux de la non-concurrence, comme l’illustrent les arrêts des 29 janvier, 19 mars, 17 septembre, 5 novembre et 3 décembre 2025 rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la portée se mesure utilement dans le cadre d’un contentieux commercial à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».