I. La clause compromissoire, instrument privilégié de règlement des litiges au sein des réseaux de franchise
A. La primauté de la convention d’arbitrage et le principe compétence-compétence
Le recours à l’arbitrage constitue une modalité classique de règlement des différends dans les contrats de franchise, dès lors qu’il offre aux parties un mode de résolution confidentiel, rapide et adapté aux relations durables qui caractérisent les réseaux de distribution. L’article 1448 du code de procédure civile énonce que « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». La clause compromissoire se définit, aux termes de l’article 1442 du même code, comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats », ainsi que la cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 24 mars 2026 relatif à un contrat de location de véhicule, décision n° 25/05891. Or, la force de la convention d’arbitrage tient au principe compétence-compétence, en vertu duquel « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel », ainsi que l’énonce l’article 1465 du code de procédure civile, cité par la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 16 décembre 2025, n° 25/03511.
Ce principe organise une répartition des compétences entre le juge étatique et le tribunal arbitral, dont la logique consiste à confier à l’arbitre, par priorité, l’examen de sa propre compétence, le juge de l’Etat ne disposant que d’un contrôle marginal de la convention d’arbitrage. En conséquence, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 mai 2025, a précisé que « les juridictions étatiques sont privées du pouvoir de juger de l’existence, de la validité, de l’étendue, de l’application ou de l’interprétation d’une clause compromissoire, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable, et que le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause doit être évident, incontestable, décelable à première vue », selon la décision n° 24/04374 du 22 mai 2025. Par ailleurs, la jurisprudence exige que la clause compromissoire exprime la commune intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage, de sorte qu’une clause rédigée en termes simplement facultatifs ne saurait priver le juge étatique de sa compétence, comme l’illustre la décision du 24 mars 2026 précitée, laquelle a retenu que la stipulation offrant au demandeur une option entre l’arbitrage et la juridiction étatique ne constituait pas une clause compromissoire exclusive, n° 25/05891.
À cet égard, l’opposabilité de la convention d’arbitrage aux personnes qui n’ont pas personnellement signé les contrats soulève des difficultés récurrentes dans les réseaux de distribution, où les litiges intéressent fréquemment des tiers aux conventions, qu’il s’agisse de sociétés du groupe, de cautions ou d’associations professionnelles. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a ainsi renvoyé à mieux se pourvoir des sociétés dont l’action se heurtait à une clause compromissoire stipulée dans les conditions générales auxquelles le contrat-cadre renvoyait, en décision n° 22/02175. Dès lors, la généralisation des clauses d’arbitrage dans les contrats-cadres, les statuts de sociétés franchisées et les pactes d’associés confère à la convention d’arbitrage une portée systémique dans la vie des réseaux, ce dont témoigne précisément le contentieux qui oppose l’Association des franchisés du groupe Carrefour au distributeur, dans lequel la question de la compétence arbitrale s’est trouvée au cœur du débat procédural.
B. L’application au contentieux de l’association des franchisés Carrefour
Le contentieux opposant l’Association des franchisés du groupe Carrefour (AFC) à la société Carrefour illustre de manière emblématique la fonction structurante des clauses compromissoires dans les réseaux de franchise. L’Association, qui revendique plusieurs centaines de magasins membres, avait assigné le distributeur fin 2023 en dénonçant un système de « franchise participative » présenté comme ayant « pour objet de rendre captifs les franchisés du réseau afin d’éviter au groupe Carrefour la perte de parts de marché », selon les termes rapportés par le magazine LSA. Le montage contractuel, relaté par la presse professionnelle, repose sur des sociétés franchisées détenues à 74 % par le candidat franchisé et à 26 % par des structures liées au groupe, lesquelles signent un contrat de franchise avec Carrefour Proximité France et un contrat d’approvisionnement avec une autre filiale, l’ensemble de ces documents comportant des clauses d’arbitrage, selon la même analyse publiée par LSA.
Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes avait écarté l’exception d’incompétence soulevée par le groupe, considérant que la clause compromissoire n’était pas opposable à l’association, qui agissait pour la défense de l’intérêt collectif de ses membres sans être elle-même signataire des contrats, ainsi que le relate le site d’information BFM Business. Le jugement rennais avait en outre reconnu la recevabilité de l’action de l’association et ouvert la voie à un examen au fond des pratiques dénoncées, au nombre desquelles figuraient l’imposition d’horaires d’ouverture, de programmes de fidélité obligatoires, de travaux à la charge des franchisés, de prix de revente conseillés ainsi que des mécanismes rendant difficiles les conditions de sortie du réseau, selon LSA.
Or, par un arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel de Paris a totalement renversé cette analyse en infirmant le jugement de première instance et en jugeant que le conflit devait être renvoyé devant une juridiction arbitrale, conformément aux clauses compromissoires prévues dans les contrats de franchise, d’approvisionnement, les statuts de certaines sociétés franchisées et les pactes d’associés. La cour s’est appuyée sur le principe compétence-compétence, estimant qu’il appartenait à l’arbitre de statuer en « priorité sur sa propre compétence », et a renvoyé l’association à mieux se pourvoir, les arguments tirés de l’absence de consentement de l’association, de son statut de tiers aux contrats ou de l’autonomie de son action nécessitant, selon elle, « un examen substantiel et approfondi relevant par priorité de la compétence du tribunal arbitral », ainsi que le rapporte le compte rendu de LSA. Cette décision, dont le retentissement médiatique a été immédiat au regard de l’enjeu économique pour le distributeur, consacre la force des conventions d’arbitrage dans les réseaux, tout en laissant ouvertes les questions relatives au contrôle des pratiques restrictives, que le ministère de l’Économie avait rejoint en préconisant une amende de 200 millions d’euros, selon BFM Business.
II. Les limites du renvoi à l’arbitrage dans le contentieux des pratiques restrictives
A. Le contrôle résiduel du juge étatique sur la convention d’arbitrage
La question de la validité de la convention d’arbitrage s’apprécie, dans les réseaux de franchise, au regard des exigences propres à la formation des contrats, notamment celles de l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose à toute personne mettant à disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité, de fournir préalablement à la signature « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». En conséquence, la connaissance effective du contrat et de ses stipulations, y compris de la clause compromissoire, conditionne l’opposabilité de cette dernière, ainsi que le rappelle la jurisprudence relative à la communication des documents précontractuels et à l’information des candidats à l’affiliation. Or, l’action collective des associations de franchisés se heurte, au-delà de la question de la compétence, à celle de la recevabilité, la jurisprudence exigeant que l’association justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, comme en témoigne la décision de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2026 relative au Groupement des franchisés Fnac Darty, laquelle a examiné la fin de non-recevoir tirée d’un protocole d’accord aux termes duquel les franchisés avaient « renoncé à toute action à l’encontre de toute société du groupe », selon la décision n° 25/20079 du 7 mai 2026.
La primauté de la convention d’arbitrage n’emporte pas une éviction absolue du juge étatique, lequel conserve un contrôle limité mais réel sur l’existence et la portée de la clause compromissoire. Le juge saisi d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage ne peut, en effet, se déclarer compétent que s’il constate que la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, ce contrôle devant s’opérer « à première vue », sans examen substantiel et approfondi, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 16 décembre 2025, n° 25/03511. En conséquence, la jurisprudence réserve au juge étatique la possibilité d’écarter la clause lorsqu’elle ne traduit pas une volonté certaine des parties de recourir à l’arbitrage, comme en matière de clause simplement optionnelle, ou lorsqu’elle est insusceptible d’application au litige, ainsi que l’énonce la décision du 24 mars 2026, n° 25/05891, selon laquelle « une clause compromissoire ne peut être considérée comme manifestement inapplicable que lorsque le litige dont le juge étatique est saisi est à l’évidence en dehors des prévisions de la convention d’arbitrage ».
La difficulté tient, dans le contentieux des réseaux de franchise, à la pluralité des conventions et des signataires, la clause compromissoire étant susceptible de figurer dans des documents distincts et de lier des personnes différentes. La cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé, dans sa décision du 22 mai 2025, qu’une clause d’arbitrage stipulée dans des conditions générales simplement mentionnées dans les bons de commande, sans précision permettant d’accéder à leur contenu, était inopposable au cocontractant qui n’en avait pas eu connaissance, la référence étant jugée « dépourvue de toute précision permettant d’accéder à leur contenu et n’attirant en aucune manière spécialement l’attention », n° 24/04374. Par ailleurs, en matière d’arbitrage international, la cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, qu’« en vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante », ce qui restreint encore la marge de contrôle du juge de l’Etat, décision n° 25/03868 du 7 avril 2026.
À cet égard, la circonstance que le juge étatique soit dessaisi du litige au profit de l’arbitre ne le prive pas, en revanche, de toute intervention dans la vie du réseau, dès lors que d’autres fondements d’action demeurent accessibles aux franchisés et à leurs associations. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 avril 2026 relatif à la résiliation d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu entre la société Coopérative U et un ancien dirigeant de Carrefour, a ainsi examiné la licéité des agissements de ce dernier, consistant à mener une activité parallèle au profit de franchisés Carrefour puis à associer publiquement la coopérative à ses actions contre le distributeur, ce qui avait conduit Carrefour à assigner la coopérative en réparation d’une prétendue déstabilisation de son réseau, selon la décision n° 22/16872 du 16 avril 2026. Dès lors, le renvoi à l’arbitrage du litige principal n’épuise pas l’ensemble des voies de droit ouvertes aux parties, lesquelles conservent la faculté d’agir sur d’autres fondements devant les juridictions étatiques.
B. La persistance du contrôle des pratiques restrictives et les voies de recours des franchisés
Le contentieux de la franchise s’articule, au-delà de la question procédurale de la compétence, autour du contrôle des déséquilibres contractuels que le législateur a organisé au titre des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Or, la mise en œuvre de ce texte suppose que le juge procède à une analyse concrète de l’économie générale du contrat, ce qui implique, le plus souvent, une connaissance complète de l’ensemble contractuel, comme l’illustre la demande de communication de pièces formée par la fédération CGT du commerce contre le groupe Carrefour, laquelle invoquait précisément l’existence d’un déséquilibre significatif dans le système contractuel mis en place avec les franchisés et locataires-gérants, selon la décision de la cour d’appel de Paris du 9 avril 2026, n° 25/14977.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a rejeté la demande de communication des contrats au motif que « les constats et procédures actuellement pendants devant d’autres juridictions portent sur un déséquilibre contractuel au préjudice des locataires gérants ou franchisés du Groupe Carrefour et non des salariés », la communication sollicitée n’étant pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du syndicat, n° 25/14977. Or, cette décision confirme que le contentieux du déséquilibre significatif dans les réseaux de franchise demeure pendant devant les juridictions étatiques, notamment devant le tribunal de commerce de Rennes, où le ministère de l’Économie a régularisé un mémoire, ainsi que le relève la même décision du 9 avril 2026. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre strictement les clauses qui restreignent la liberté d’exercice de l’activité des franchisés, qu’il s’agisse des clauses de non-réaffiliation ou des clauses de non-concurrence post-contractuelles, dont la licéité est subordonnée à leur proportionnalité aux intérêts légitimes du franchiseur.
La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, que « la clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 du même code, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite », en validant l’annulation d’une clause de non-réaffiliation qui n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire et portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé, selon la décision n° 23-15.741 du 5 juin 2024. En outre, la même chambre a reconnu, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence », décision n° 24-13.066 du 19 mars 2025. Dès lors, l’éviction du juge étatique par la clause compromissoire, si elle prive l’association de franchisés d’un débat public devant le tribunal de commerce, ne neutralise pas le droit substantiel des pratiques restrictives, qui demeure applicable tant devant l’arbitre que dans les autres instances en cours.
La question se pose, en dernier lieu, de l’articulation entre l’arbitrage et l’action des pouvoirs publics, le ministère de l’Économie ayant la faculté d’agir sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce indépendamment des franchisés, ainsi que l’avait rappelé la jurisprudence relative à la sanction des pratiques restrictives dans les réseaux de restauration franchisée, la chambre commerciale ayant retenu que l’action du ministre obéit à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, selon la décision n° 22-10.314 du 28 février 2024. En conséquence, la clause compromissoire ne saurait faire obstacle à l’action du ministre de l’Économie, qui n’est pas partie aux contrats de franchise et qui conserve la faculté de poursuivre, devant les juridictions étatiques, la cessation des pratiques et la sanction des déséquilibres, ainsi que le contentieux Carrefour le démontre, le ministère ayant rejoint l’action des franchisés et préconisé une sanction de 200 millions d’euros, selon BFM Business.
Par ailleurs, l’issue du contentieux Carrefour demeure incertaine à plusieurs égards, l’Association des franchisés ayant annoncé la formation d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 13 mai 2026, ainsi que le rapporte le magazine LSA, qui souligne par ailleurs que la cour d’appel « ne s’est pas prononcée » sur le fond du dossier, ni sur la licéité du système de franchise participative, ni sur les déséquilibres dénoncés par les franchisés. En effet, le renvoi à l’arbitrage ne tranche pas le débat substantiel relatif à l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, et l’arbitre lui-même, saisi des demandes des franchisés, devra se prononcer sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans pouvoir s’affranchir des dispositions d’ordre public qui gouvernent les pratiques restrictives. Des lors, la portée pratique de la décision du 13 mai 2026 dépendra largement de la manière dont le tribunal arbitral appréhendera les griefs formulés par l’association, ainsi que des suites données à l’action du ministre de l’Économie, qui conserve une compétence propre pour faire cesser les pratiques qu’il estime contraires au livre IV du code de commerce.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026, rendu dans le litige opposant l’Association des franchisés du groupe Carrefour au distributeur, consacre la force des clauses compromissoires dans les réseaux de franchise en renvoyant l’association à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale, conformément au principe compétence-compétence dont l’article 1448 du code de procédure civile organise la portée. En conséquence, la décision redonne toute sa vigueur à la convention d’arbitrage comme mode de règlement des litiges dans les contrats de distribution, tout en déplaçant le débat de fond sur les déséquilibres dénoncés par les franchisés vers un cadre arbitral, dont la confidentialité contraste avec la publicité du procès commercial. Or, cette éviction du juge étatique ne prive pas les franchisés de toute voie de droit, la clause compromissoire étant sans effet sur l’action du ministre de l’Économie au titre de l’article L. 442-1 du code de commerce, ni sur les actions qui seraient engagées hors du champ contractuel. Par ailleurs, le pourvoi en cassation annoncé par l’association, ainsi que les instances pendantes relatives au déséquilibre significatif, laissent ouvert le contrôle des pratiques des têtes de réseau, la jurisprudence de la chambre commerciale continuant à encadrer les clauses restrictives de liberté au regard de leur proportionnalité. Dès lors, la clause compromissoire apparaît moins comme un obstacle au droit de la concurrence et des pratiques restrictives que comme un instrument de renvoi du litige vers une juridiction dont les arbitres demeurent tenus, au même titre que le juge étatique, d’appliquer les règles d’ordre public qui gouvernent les relations commerciales, et les acteurs des réseaux de franchise, assistés d’un conseil en droit des contrats commerciaux à Paris, doivent en conséquence appréhender avec rigueur l’articulation de ces deux voies de règlement des différends.
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