La falsification d’un chèque et la passation irrégulière d’un ordre de virement figurent parmi les fraudes les plus fréquemment subies par les entreprises. Lorsque l’établissement teneur de compte a payé le titre falsifié ou exécuté l’ordre litigieux, la question se pose de savoir si la perte doit demeurer à la charge du client ou si la banque doit la supporter. La jurisprudence de la chambre commerciale a édifié, autour de la notion d’anomalie apparente, un corps de règles qui délimite l’obligation de vigilance du banquier sans pour autant la transformer en devoir de contrôle général des affaires de la clientèle.
Plusieurs arrêts récents, dont la plupart publiés au Bulletin, ont précisé ce régime entre 2022 et 2026. A cet égard, la chambre commerciale a fixé le point de départ de l’obligation de détection, les critères d’appréciation de l’anomalie, l’étendue des vérifications exigées en matière d’ordres de paiement et la répartition de la charge de la preuve entre l’établissement et le tireur. Or, ces solutions intéressent directement les entreprises victimes d’un détournement de chèque ou d’une fraude au président, ainsi que leurs conseils, dans la conduite de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement bancaire.
L’examen de cette jurisprudence révèle que l’obligation de vigilance obéit à une géométrie variable. Son périmètre est strictement délimité s’agissant de la détection des anomalies apparentes des chèques (I), tandis que le régime probatoire et la répartition des responsabilités entre banque tirée et banque présentatrice déterminent les conditions concrètes de la sanction, en particulier pour les ordres de virement (II).
I. L’obligation de détection des anomalies apparentes : un périmètre strictement délimité
A. La remise du chèque à l’encaissement, point de départ de l’obligation de vigilance
Le chèque constitue un instrument de paiement dont les mentions obligatoires sont énumérées par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier, qui exige notamment la dénomination du titre, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, l’indication du tiré, la date et le lieu de création ainsi que la signature du tireur (legifrance.gouv.fr). La banque tirée est tenue, lors du paiement, de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté. L’article L. 131-38 du même code dispose à cet égard que « celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré » (legifrance.gouv.fr). Cette présomption ne joue toutefois que si l’établissement a satisfait à son obligation de vigilance, dont la violation peut être sanctionnée lorsque le chèque payé était affecté d’une anomalie apparente.
La chambre commerciale a précisé le point de départ de cette obligation dans un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, en jugeant que « la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944, courdecassation.fr). En l’espèce, un vendeur de véhicule avait présenté à sa banque la copie d’un chèque de banque afin de faire vérifier son authenticité préalablement à la remise des clés. La Cour a écarté la responsabilité de l’établissement, qui n’était pas tenu de déceler les anomalies d’un titre qui ne lui était pas confié à l’encaissement, alors même que le chèque de banque s’était révélé faux.
La solution revêt une portée pratique considérable pour les entreprises qui acceptent un chèque de banque dans le cadre d’une transaction. Dès lors que le titre n’est pas remis à la banque pour encaissement, celle-ci ne répond pas de la non-détection d’une falsification, même grossière. Par ailleurs, les juridictions du fond appliquent rigoureusement ce critère temporel. La cour d’appel de Grenoble a ainsi retenu la responsabilité de la banque tirée pour avoir payé un chèque de banque falsifié dont l’original, contrairement au titre authentique émis le même jour, ne comportait ni cachet de l’agence ni élément de sécurisation, le numéro du titre et l’adresse de l’agence étant pourtant identiques (CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 25/00693, courdecassation.fr). L’anomalie matérielle, décelable à l’examen de la seule formule, suffit à engager la responsabilité de l’établissement qui a procédé au paiement.
La distinction entre la vérification sollicitée à titre de simple renseignement et la remise effective du titre à l’encaissement structure ainsi le champ de l’obligation. En conséquence, le tireur qui souhaite se prémunir contre le paiement d’un chèque falsifié doit faire opposition dans les conditions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, lequel n’admet l’opposition qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (legifrance.gouv.fr). A défaut d’opposition régulière, la banque qui paie sans opposition est présumée valablement libérée et le tireur ne peut utilement lui reprocher d’avoir exécuté le paiement.
La charge de la preuve de la falsification pèse d’abord sur l’émetteur, mais la chambre commerciale a opéré un aménagement décisif au profit du tireur qui ne peut plus produire l’original. Dans son arrêt du 9 novembre 2022, publié au Bulletin, elle a jugé que « s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.031, courdecassation.fr). Dans cette affaire, un nom avait été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial et l’original du chèque avait été détruit par la banque tirée, qui ne pouvait dès lors rapporter la preuve de l’absence d’anomalie apparente sur le titre original.
La combinaison de ces règles aboutit à un équilibre subtil. La destruction de l’original par la banque, qui ne peut alors démontrer la régularité du titre, fait peser sur elle le risque de la condamnation. A l’inverse, lorsque l’original peut être produit et ne révèle aucune altération, la présomption de libération de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier conserve son efficacité et l’action du tireur est privée de fondement. Le sort du litige dépend ainsi, dans une large mesure, de la conservation des titres par les établissements, laquelle constitue l’un des enjeux pratiques majeurs de ce contentieux.
B. La caractérisation de l’anomalie apparente au regard du banquier diligent
La notion d’anomalie apparente demeure au cœur du dispositif, car elle conditionne la faute de la banque. La cour d’appel de Nîmes en a donné une formulation synthétique dans un arrêt du 12 juin 2026 en énonçant que « le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. Ce devoir consiste pour ce professionnel à « prêter attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal » » et que « l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent » (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994, courdecassation.fr). La cour d’appel de Rouen a ajouté que « l’appréciation sur ce point doit s’effectuer in concreto » (CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/03080, courdecassation.fr).
L’appréciation concrète de l’anomalie s’appuie sur l’examen matériel du titre dans son entier, et non sur le seul contrôle de la signature. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu l’existence d’une anomalie apparente en constatant que « la somme en chiffres et en lettres, le lieu, la date et la signature d’une part, le nom du bénéficiaire d’autre part, ne sont pas de la même main », l’ordre ayant par surcroît été inscrit sur la formule à l’aide d’un feutre très épais alors que toutes les autres mentions étaient au feutre fin (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05727, courdecassation.fr). En pareille hypothèse, la banque tirée qui paie sans avoir préalablement interrogé sa cliente manque à son devoir de vigilance, peu important que le titre n’ait présenté ni grattage ni rature.
La même cour d’appel a précisé, dans cette affaire, que « l’obligation de détecter les anomalies apparentes d’un chèque s’impose à la banque présentatrice dans les mêmes conditions qu’à la banque tirée » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05727, courdecassation.fr). La banque qui reçoit le titre et le présente au paiement est donc soumise à la même exigence de contrôle que celle qui le paie, ce qui élargit le spectre des défendeurs potentiels au profit du tireur.
Par ailleurs, la falsification par grattage ou par utilisation d’un solvant, procédés ordinaires de falsification, demeure susceptible de caractériser l’anomalie dès lors que l’examen du titre révèle une altération de la matière. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé que la copie du chèque, de mauvaise qualité et de couleur non uniforme, ne permettait pas d’exclure une telle falsification, de sorte que les établissements bancaires, qui ne rapportaient pas la preuve de l’absence d’anomalie grossière, étaient condamnés solidairement à réparer le préjudice de l’entreprise tireuse (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994, courdecassation.fr).
A l’inverse, l’absence d’anomalie apparente exonère la banque, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Grenoble dans une affaire où le nom du bénéficiaire avait été substitué sur un chèque émis par un comité social et économique, sans que l’original du titre ne présente la moindre surcharge, rature ou grattage aisément décelable (CA Grenoble, 27 février 2025, n° 24/00590, courdecassation.fr). La frontière entre l’anomalie décelable et la falsification indécelable dépend donc des circonstances de chaque espèce, sous le contrôle souverain des juges du fond.
Des lors, l’entreprise victime d’un détournement de chèque doit réunir, au stade de l’action en responsabilité, tous les éléments matériels relatifs au titre, copies et originaux, afin de démontrer le caractère apparent de la falsification. La comparaison des écritures, l’incohérence des mentions, l’irrégularité des procédés de rédaction et la qualité des reproductions constituent les principaux indices retenus par les juridictions dans le contentieux des contrats commerciaux.
II. Le régime de responsabilité de la banque entre devoir de non-immixtion et exigence de vérification
A. Les ordres de virement : la vérification de la régularité auprès de la personne habilitée
L’obligation de vigilance ne se limite pas au paiement des chèques; elle s’étend à l’exécution des ordres de virement, dont la fraude au président constitue l’illustration la plus redoutée pour les entreprises. La chambre commerciale a consacré, dans un arrêt du 2 octobre 2024 publié au Bulletin, l’obligation pour la banque de vérifier la régularité d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes. Elle a jugé que « la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance » et que « la banque aurait dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282, courdecassation.fr).
En l’espèce, sept ordres de virement d’un montant total supérieur à deux millions d’euros avaient été transmis par la comptable de la société au profit d’un compte ouvert dans une banque de Hong-Kong, hors de la zone SEPA. La Cour a retenu que le caractère rapproché et répété des ordres, leurs montants inhabituellement élevés au regard des habitudes de la société, la période de l’année à laquelle ils intervenaient et la destination étrangère des fonds auraient dû conduire la banque à s’enquérir de leur validité auprès du dirigeant, les circonstances de passation laissant suspecter une possible « fraude au président ».
La solution du 2 octobre 2024 doit toutefois être conciliée avec l’arrêt du 12 juin 2025, également publié au Bulletin, dans lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si la banque n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, courdecassation.fr). La vérification exigée n’impose donc pas nécessairement de s’adresser au dirigeant en personne; la confirmation émanant d’une personne contractuellement habilitée à émettre des ordres de paiement suffit à satisfaire le devoir de vigilance, à condition que la cour d’appel constate l’existence d’une telle habilitation.
A cet égard, la chambre commerciale articule l’obligation de vigilance avec le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. Dans un arrêt du 19 novembre 2025, publié au Bulletin, elle a énoncé que « le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-17.056, courdecassation.fr). Dans cette affaire, un ordre de virement avait été transmis par une secrétaire administrative à destination d’un compte ouvert au Portugal; la Cour a censuré la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’anomalies apparentes en dépit de la circonstance que la société avait déjà procédé à un virement important et entretenu des relations avec une société portugaise.
Les juridictions du fond mettent en œuvre ce critère en appréciant l’écart entre l’opération litigieuse et les habitudes de la clientèle. La cour d’appel d’Orléans a ainsi retenu que, si le banquier teneur de compte doit respecter un devoir de non-ingérence, « ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client » (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00731, courdecassation.fr). Les anomalies intellectuelles, qui tiennent à la nature ou au volume des opérations, sont ainsi prises en compte au même titre que les anomalies matérielles affectant les documents transmis.
Le régime des ordres de virement s’articule par ailleurs avec le droit des services de paiement. La chambre commerciale a jugé, dans deux arrêts du 19 novembre 2025 publiés au Bulletin, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier, « exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-18.534, courdecassation.fr).
En conséquence, lorsqu’une opération a été autorisée par une personne habilitée, le client ne peut invoquer le régime protecteur de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui impose au prestataire le remboursement immédiat du montant de l’opération non autorisée (legifrance.gouv.fr), ni celui de l’article L. 133-19 du même code, qui limite la responsabilité du payeur sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part (legifrance.gouv.fr). L’action se résout alors en une action en responsabilité pour manquement à l’obligation de vigilance, dans les conditions du droit commun. A cet égard, l’article L. 133-21 précise qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné (legifrance.gouv.fr), tandis que l’article L. 133-22 organise la responsabilité du prestataire du payeur jusqu’à réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire (legifrance.gouv.fr).
B. La charge de la preuve et la répartition de la responsabilité entre banque tirée et banque présentatrice
La sanction du manquement à l’obligation de vigilance dépend largement des règles probatoires. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (legifrance.gouv.fr), et l’article 1240 du même code fonde la responsabilité extracontractuelle en énonçant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (legifrance.gouv.fr). C’est sur ce double fondement que la responsabilité des banques est recherchée, la banque tirée répondant pour sa part de l’exécution de la convention de compte, la banque présentatrice de sa faute délictuelle.
La destruction de l’original du chèque par la banque joue un rôle décisif dans l’issue du litige. La cour d’appel de Versailles a rappelé que si la banque tirée peut détruire l’original du chèque, elle a l’obligation d’en conserver une copie fidèle et durable, et que l’absence d’une telle copie lui interdit d’échapper à sa responsabilité lorsque la reproduction produite, en noir et blanc et de mauvaise qualité, ne permet pas de vérifier l’absence de falsification (CA Versailles, 1er avril 2025, n° 24/03920, courdecassation.fr). Dans cette affaire, un chèque de loyer avait été détourné et encaissé par un tiers, et la cour a condamné la banque, faute pour elle de démontrer l’absence de falsification grossière affectant le titre.
La cour d’appel de Rouen a précisé les obligations de conservation des établissements en jugeant que la banque présentatrice est tenue de conserver, à défaut de l’original, une copie de qualité recto-verso permettant d’en percevoir tous les détails jusqu’à l’expiration de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Elle a condamné la seule banque présentatrice, qui ne produisait qu’une copie partielle du recto du chèque falsifié, à restituer au tireur la somme débitée, tandis que la banque tirée, qui n’avait été destinataire que d’une image dématérialisée du titre, a été mise hors de cause (CA Rouen, 25 septembre 2025, n° 24/03080, courdecassation.fr).
La charge de la preuve s’inverse ainsi au profit du tireur dès lors que l’original a disparu. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce mécanisme en retenant que la copie du chèque, de mauvaise qualité et de couleur non uniforme, présentant des zones grises et d’autres blanches, ne permettait pas d’exclure une falsification par grattage ou par solvant, de sorte que la présomption de libération de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier était renversée et que les deux établissements, tirée et présentatrice, devaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/00994, courdecassation.fr).
La répartition entre banque tirée et banque présentatrice obéit enfin à des règles propres. La cour d’appel de Versailles a condamné in solidum la banque tirée et la banque présentatrice, toutes deux ayant contribué au préjudice du tireur, la première pour avoir payé un chèque affecté d’une anomalie apparente sans interroger sa cliente, la seconde pour l’avoir présenté au paiement sans vérifier sa régularité formelle (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 24/05727, courdecassation.fr). Les appels en garantie formés entre les établissements ont en revanche été rejetés, chacun d’eux échouant à rapporter la preuve que l’autre aurait pu déceler l’anomalie.
La configuration du litige commande ainsi le choix du défendeur. L’action dirigée contre la banque tirée se fonde sur la convention de compte et l’obligation de vigilance, tandis que l’action contre la banque présentatrice repose sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. La coexistence de ces deux fondements permet au tireur de rechercher la réparation intégrale de son préjudice auprès de l’un ou l’autre des établissements, dans la limite de la démonstration du caractère apparent de l’anomalie, qui demeure la condition première de toute condamnation. L’action en responsabilité s’inscrit dès lors dans la stratégie globale de recouvrement de créances commerciales de l’entreprise victime.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de l’obligation de vigilance de la banque, articulé autour de la notion d’anomalie apparente. L’obligation de détection naît avec la remise du chèque à l’encaissement, s’apprécie in concreto au regard de ce qui ne doit pas échapper à un banquier diligent et s’étend aux ordres de virement dont la régularité doit être confirmée auprès des personnes contractuellement habilitées. Le devoir de non-immixtion borne toutefois la sanction, le banquier n’étant tenu d’alerter son client qu’en présence d’anomalies aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
La charge de la preuve, renversée au détriment de la banque qui ne peut produire l’original du titre, et la responsabilité solidaire des banques tirée et présentatrice offrent au tireur victime d’une falsification un cadre d’action protecteur. Les entreprises gagneront dès lors à conserver les copies des titres émis, à faire opposition dans les conditions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et à documenter toute circonstance anormale entourant leurs opérations de paiement, afin de permettre à leur conseil d’engager utilement l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire défaillant.
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