Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’apport partiel d’actif et la transmission universelle du patrimoine : l’opposabilité de l’opération aux tiers et le contrôle de sa validité dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

I. La transmission universelle du patrimoine, effet de plein droit de l’apport partiel d’actif

A. L’application du régime des scissions et la détermination de la date de la transmission

L’apport partiel d’actif constitue, lorsqu’il est placé sous le régime juridique des scissions, une opération de restructuration par fusions-scissions dont la singularité tient à la transmission universelle du patrimoine qu’elle emporte. L’article L. 236-21 du code de commerce renvoie expressément au régime des scissions pour les opérations réalisées entre sociétés commerciales, tandis que l’article L. 236-22 du même code aménage les conditions de constitution des sociétés nouvelles bénéficiaires. Or, la portée de ce rattachement dépasse la seule détermination des règles d’approbation de l’opération : il commande l’application de l’article L. 236-3 du code de commerce, aux termes duquel la fusion ou l’opération assimilée entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les contours de cette transmission de plein droit dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, aux termes duquel « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération » et « par l’effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin). Cette substitution universelle opère sans qu’aucune formalité de cession individuelle soit requise, la transmission de la créance intervenant « sans respect des exigences de droit commun prévues tant à l’article 1690 du code civil, que par la loi du 15 juin 1976 », de sorte que les formalités de cette loi en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables. En conséquence, la société bénéficiaire justifie d’un titre exécutoire pour recouvrer les créances transmises, même lorsqu’elles sont assorties de sûretés.

La date à laquelle cette transmission s’opère fait l’objet d’une détermination précise. L’article L. 236-4 du code de commerce dispose que la fusion prend effet, en l’absence de création d’une société nouvelle, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit une autre date comprise entre la clôture du dernier exercice de la société qui transmet et la clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire. La chambre commerciale a déduit de la combinaison des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce que la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire « confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée » (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184, Publié au Bulletin). A cet égard, la haute juridiction précise que cette qualité pour agir s’acquiert « indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération », ce qui dissocie nettement l’effet translatif, qui procède de la seule volonté sociale exprimée par l’assemblée, de l’opposabilité de l’opération aux tiers.

La souplesse de ce dispositif tient à la faculté offerte aux parties de déroger à la date légale d’effet de l’opération, dont la maîtrise conditionne la sécurité de l’opération en droit des apports en société. La cour d’appel de Rennes a ainsi relevé, dans son arrêt du 20 janvier 2026, que la société bénéficiaire disposait de la qualité pour agir « dès la date de la dernière assemblée ayant approuvé l’opération, le 15 septembre 2021, ou à la date d’effet prévue à la convention de fusion », les parties ayant convenu d’un effet rétroactif au 1er janvier 2021 pour les créances transmises (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 25/02820). Cette latitude conventionnelle, encadrée par les bornes de l’article L. 236-4 du code de commerce, permet d’harmoniser la date comptable de l’opération avec son effet juridique, à la condition que la clause ne soit ni postérieure à la clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire, ni antérieure à la clôture du dernier exercice de la société qui transmet son patrimoine.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe au terrain de l’apport partiel d’actif dans un arrêt du 11 septembre 2025. Elle énonce que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d’activité apportée » (CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/01655). La juridiction en déduit que la société bénéficiaire est subrogée « purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et engagements de la société apporteuse », y compris pour les éléments omis du traité, la clause du traité d’apport incluant « tout élément omis qui se rattacherait de façon prépondérante à cette activité », sans qu’il puisse y avoir novation, nullité ou résolution de l’apport. Cette solution consacre l’ampleur de l’effet translatif, qui ne se limite pas aux biens énumérés mais s’étend à tout élément rattachable à la branche d’activité transmise.

B. L’opposabilité de la transmission aux tiers : publicité au registre et qualité pour agir

Si la transmission du patrimoine s’opère de plein droit entre les sociétés parties à l’opération, son opposabilité aux tiers demeure subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité légale. L’article L. 123-9 du code de commerce édicte que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que s’ils ont été publiés au registre, les tiers pouvant toutefois s’en prévaloir, et que les actes déposés en annexe ne lui sont opposables que si la formalité correspondante a été effectuée. L’article L. 236-6 du même code impose par ailleurs l’établissement d’un projet de fusion ou de scission, déposé au greffe du tribunal de commerce et annexé au registre du commerce et des sociétés, assorti d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

La cour d’appel de Rennes a récemment articulé ces deux exigences dans le cadre d’une fusion-absorption suivie d’une procédure collective. Elle rappelle que « la qualité à agir de la société Crédit mutuel ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière » (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/02539). Or, « cette qualité n’est opposable aux tiers débiteurs que si les formalités de dépôt au greffe, et leur inscription au RCS, ont été effectuées ». La cour vérifie ainsi la réalité du dépôt du projet de fusion et du procès-verbal de l’assemblée ayant adopté la convention de fusion, et retient que ces formalités emportent la reconnaissance de la qualité de créancier de la société absorbante dans la procédure collective ouverte contre la société débitrice.

La même juridiction a confirmé cette analyse dans un arrêt du 20 janvier 2026, en précisant qu’« aucune autre formalité de publicité n’est exigée à ce titre » que le dépôt au greffe et l’inscription au registre du commerce et des sociétés (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 25/02820). Le régime de l’opposabilité se trouve ainsi délimité avec netteté : la publicité légale conditionne l’opposabilité aux tiers, tandis que l’effet translatif entre parties résulte de la seule approbation de l’opération par l’assemblée générale. Par ailleurs, l’opposition des créanciers, organisée par l’article 1844-5 du code civil pour la dissolution sans liquidation de la société dont l’associé unique est une personne morale, demeure la voie privilégiée de protection des créanciers sociaux, la transmission du patrimoine n’étant réalisée qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours à compter de la publication de la dissolution.

La cour d’appel de Riom a apporté d’utiles précisions sur ce point dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à une transmission universelle du patrimoine intervenue en application de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil. Elle énonce qu’« un créancier ne peut se prévaloir du principe suivant lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (CA Riom, 24 septembre 2025, n° 25/00282). En l’espèce, la publication de la transmission ayant été effectuée au journal d’annonces légales et le délai d’opposition ayant été laissé expirer, la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par l’administration fiscale contre la société dissoute a été rejetée. Des lors, la sanction de l’absence de publicité réside dans l’inopposabilité de l’opération, et non dans la remise en cause de sa validité.

II. Le contrôle de la validité de l’apport partiel d’actif et le sort des garanties

A. La fictivité de l’apport et la nullité de l’opération

La validité de l’apport partiel d’actif suppose que l’opération porte sur une branche complète d’activité dotée d’une véritable substance économique. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 23 janvier 2024, qu’« une branche d’activité s’entend de l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens » (CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 21/04566). Elle ajoute que « les parties peuvent exclure certains biens ou dettes de la branche d’activité apportée, sous réserve d’en faire mention dans le contrat d’apport et à condition que ce retrait n’aboutisse pas à vider de sa substance cette branche d’activité ». Le contrôle de la fictivité de l’apport s’opère donc au regard de l’autonomie interne de l’activité, appréciée par l’existence d’une clientèle propre, et de son autonomie externe, évaluée à la lumière des moyens de production, des services et des capacités financières dont elle dispose, au cœur des préoccupations des praticiens des opérations de fusion-acquisition.

Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Versailles, le liquidateur judiciaire de la société bénéficiaire soutenait que l’apport réalisé par le groupe Philips était fictif, dès lors que l’activité apportée était dépourvue de clientèle propre et que le passif environnemental avait été exclu de l’apport en violation du principe de responsabilité en matière d’installations classées. La cour retient que l’exclusion du risque environnemental contrevient au plan comptable général, le débiteur de l’obligation de remise en état étant le dernier exploitant de l’installation classée, mais elle juge que la preuve du caractère fictif de l’apport n’est pas rapportée, l’opération ayant été accompagnée d’un contrat de fabrication garantissant des débouchés pendant plusieurs années et de la cession d’une branche d’activité poursuivie pendant près de cinq ans. Or, à supposer l’apport fictif, la cour précise que « seules les dettes liées à l’activité apportée et non pas l’ensemble du passif de la liquidation judiciaire » pourraient être mises à la charge de la société apporteuse, ce qui borne la portée de l’inopposabilité aux seuls éléments rattachables à la branche transmise.

La cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 1er juillet 2025 portant sur la garantie de passif attachée à un apport partiel d’actif. Elle retient que la société bénéficiaire est en droit d’exiger de la société apporteuse qu’elle exécute son obligation de délivrance, énoncée à l’article 4.2 du traité d’apport, de « remettre et de livrer tous les biens et droits compris dans l’apport » (CA Montpellier, 1er juillet 2025, n° 23/04719). La juridiction rappelle à cette occasion que le commissaire aux apports est chargé de « contrôler la réalité des actifs dans les comptes de la société apporteuse », sans qu’il soit tenu de procéder à un examen physique des éléments d’actif apportés, et que ses appréciations « ne sont pas de nature à remettre en cause l’obligation faite à la société apporteuse » de délivrer les biens compris dans l’apport. Cette solution illustre la répartition des rôles entre le contrôle du commissaire aux apports, qui porte sur la sincérité de l’évaluation, et l’obligation de délivrance de la société apporteuse, qui conditionne l’exécution de l’opération.

La nullité de l’opération d’apport peut par ailleurs résulter de l’irrégularité des délibérations sociales qui l’ont autorisée. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, que « l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », l’article L. 225-121 du code de commerce édictant une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation de ces règles de quorum (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). Dans la même décision, la haute juridiction rejette l’abus de majorité invoqué à l’encontre d’une assemblée ayant approuvé une fusion-absorption, faute de preuve que la décision aurait été « prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires ». Le contrôle du juge s’opère donc à deux niveaux : la régularité formelle des délibérations, soumise aux règles de quorum et de majorité, et leur conformité substantielle à l’intérêt social, appréciée au regard de la preuve rapportée par le demandeur.

B. Le sort des sûretés et des engagements dans la transmission

La transmission universelle du patrimoine entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations de la société apporteuse, y compris ceux qui sont assortis de sûretés ou qui résultent d’engagements de tiers. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 13 mars 2024, que la transmission d’une créance hypothécaire au cours d’une opération de fusion-absorption n’est soumise ni aux formalités de l’article 1690 du code civil, ni à celles de la loi du 15 juin 1976, la société absorbante étant titulaire de la créance et de son accessoire par l’effet même de la transmission universelle du patrimoine (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, précité). La cour retient à cet égard que l’arrêt d’appel a « retenu exactement que, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences de droit commun ». En conséquence, la société bénéficiaire, qui justifiait d’une copie exécutoire à ordre, pouvait diligenter une saisie immobilière sur le fondement de ce titre.

Le sort des garanties personnelles dans la transmission universelle du patrimoine obéit à des règles distinctes, gouvernées par le principe d’extinction du cautionnement par confusion lorsque le créancier et le débiteur se confondent. La cour d’appel de Versailles a toutefois rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2024, que l’absorption du créancier par une société n’emporte pas extinction de l’obligation de la caution lorsque la créance garantie est transmise à la société absorbante dans le cadre d’une fusion, la caution demeurant tenue au paiement de la créance transmise (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/04226). La juridiction s’appuie sur l’article L. 236-3 du code de commerce pour admettre la recevabilité de l’intervention volontaire de la société absorbante dans l’instance engagée contre la caution, l’opération de restructuration ne faisant pas disparaître l’obligation de garantie, dont la portée se négocie usuellement dans le cadre des garanties d’actif et de passif.

Les conventions conclues entre les sociétés participant à l’opération, telles que les pactes d’actionnaires, survivent également à la transmission universelle du patrimoine. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 2 juillet 2024, que la fusion-absorption d’une société par une autre emporte la subrogation pure et simple de la société absorbante « dans tous les droits et actions » de la société absorbée, y compris ceux résultant d’un pacte d’actionnaires auquel cette dernière était partie (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/07228). La cour en déduit que la société absorbante est recevable à agir en nullité d’une cession de titres intervenue en violation des stipulations du pacte, dès lors que la transmission universelle du patrimoine lui confère la qualité de partie à la convention. Cette solution souligne la continuité juridique des engagements conventionnels dans le cadre des opérations de restructuration.

La détermination du périmètre des engagements transmis suppose enfin une lecture attentive du traité d’apport. La cour d’appel de Riom a ainsi retenu, dans un arrêt du 26 février 2025, que le traité d’apport partiel conclu entre deux établissements bancaires mentionnait, conformément aux dispositions applicables, les conditions dans lesquelles la société bénéficiaire venait aux droits de la société apporteuse à l’égard des créances litigieuses (CA Riom, 26 février 2025, n° 24/01071). Or, la portée de ces stipulations s’apprécie à la lumière de l’effet de plein droit de la transmission, qui ne saurait être réduit par des mentions ambiguës du traité : en l’absence de dérogation expresse prévue par les parties, la transmission universelle du patrimoine emporte l’ensemble des droits et obligations rattachables à la branche d’activité apportée, conformément à la solution dégagée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 11 septembre 2025 précité.

Conclusion

L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions se présente ainsi comme un instrument de restructuration dont la force translative procède de la seule volonté sociale, la transmission universelle du patrimoine s’opérant de plein droit à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération. Cette efficacité remarquable, consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale dans ses arrêts des 30 novembre 2022 et 13 mars 2024 publiés au Bulletin, s’accompagne toutefois d’un encadrement rigoureux : l’opposabilité de l’opération aux tiers est subordonnée à l’accomplissement des formalités de dépôt au greffe et d’inscription au registre du commerce et des sociétés, tandis que la protection des créanciers demeure assurée par la voie de l’opposition à la dissolution ou à la fusion. Par ailleurs, le contrôle de la validité de l’opération, exercé au regard de la substance économique de la branche d’activité apportée et de la régularité des délibérations sociales, borne les risques d’une remise en cause de l’opération, la fictivité de l’apport n’emportant au surplus qu’une inopposabilité limitée aux éléments rattachables à l’activité transmise. Des lors, la sécurité juridique des opérations d’apport partiel d’actif repose sur une exécution scrupuleuse des formalités de publicité et une rédaction précise du traité d’apport, gages de l’efficacité d’un mécanisme dont la jurisprudence récente a confirmé la plasticité au service des opérations de croissance externe, dans un contexte où l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet d’anticiper les aléas de la transmission universelle du patrimoine.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».