I. La nature singulière de l’apport en industrie : une contribution hors du capital social
A. La consistance de l’obligation de l’apporteur et son exécution successive
L’article 1832 du code civil institue la société par l’affectation de biens ou d’industrie à une entreprise commune. L’industrie de l’associé y est ainsi placée sur le même plan que les apports en numéraire et les apports en nature. L’article 1843-3 du même code précise que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter. L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.
La jurisprudence a précisé la nature de cette obligation dans des litiges familiaux relatifs à des sociétés civiles immobilières. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 décembre 2025 (RG n° 25/01143), a rappelé que l’apport en industrie « présente le caractère d’un apport futur et successif ». Elle a ajouté qu’« il ne se réalise que progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale » (lien : courdecassation.fr/decision/6942e2981655f7b766bac9f9). L’apporteur doit donc démontrer la réalité de son industrie au terme de chacun des travaux effectués. La même cour en a déduit que le point de départ de la prescription est « glissant et doit être fixé au fur et à mesure de la réalisation des travaux allégués ».
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 2224 du code civil, qui retient le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle illustre l’asymétrie fondamentale entre l’apport en industrie et les apports en capital. Les apports en numéraire et en nature s’exécutent en principe lors de la constitution de la société, dans le cadre des règles de libération fixées par les articles L. 223-7 et L. 225-3 du code de commerce. L’apport en industrie, à l’inverse, se réalise au fil de la vie sociale, à proportion de l’activité déployée par l’associé.
La Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt de la première chambre civile du 8 janvier 2020 (n° 17-13.863, publié au Bulletin), qu’une convention de rémunération fondée « sur l’industrie de l’associé, et non sur sa participation au capital social » était valable (lien : courdecassation.fr/decision/5fca5ed310488345eaf93cf3). Elle a retenu que « les parts sociales ne confèrent aux associés qu’une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant est fixé sur la base de leur contribution effective à l’activité de la société ». Le mécanisme de l’apport en industrie permet ainsi de rémunérer l’activité d’un associé sans le faire participer à la formation du capital social. Il constitue un outil particulièrement adapté aux sociétés familiales et aux professions libérales.
La consistance de l’industrie apportée mérite d’être précisée. L’industrie recouvre l’ensemble des aptitudes et des ressources que l’associé met au service de l’entreprise commune. Elle comprend ses connaissances techniques, son savoir-faire professionnel, son expérience, sa clientèle et ses relations d’affaires. La définition jurisprudentielle de l’apport en industrie demeure toutefois largement fondée sur l’activité effective de l’associé. La cour d’appel de Grenoble a ainsi exigé que l’apporteur démontre avoir apporté l’industrie en question, ce qui ne peut se faire qu’au terme de chacun des travaux effectués. La preuve de l’apport en industrie repose donc, en l’absence de stipulation statutaire, sur des éléments objectifs d’exécution. Factures, photographies, attestations et correspondances établissent la réalité des travaux ou des prestations accomplis.
Le régime de l’apport en industrie connaît par ailleurs des variations selon la forme sociale retenue. L’article 1843-3 du code civil, qui régit l’obligation de l’apporteur, est une disposition de droit commun applicable à toutes les sociétés. La société anonyme ne peut toutefois recevoir d’apports en industrie, l’article L. 225-3 du code de commerce exigeant des apports en nature évaluables. La société à responsabilité limitée connaît un régime intermédiaire, la pratique admettant l’apport en industrie pour autant qu’il soit assorti d’un apport minimal en capital. En revanche, les sociétés civiles, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d’exercice libéral constituent le terrain naturel de l’apport en industrie. Les arrêts précités rendus au sujet de sociétés civiles immobilières et de sociétés civiles d’exploitation agricole en témoignent.
B. L’exclusion du capital social et l’attribution de parts en industrie
L’article 1843-2 du code civil énonce que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports. Il précise que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Ce texte consacre la dualité des droits sociaux. Les parts en industrie ne représentent aucune fraction du capital, mais elles confèrent néanmoins à leur titulaire la qualité d’associé. Elles emportent les droits patrimoniaux qui y sont attachés.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce dispositif dans un arrêt du 3 février 2026 (RG n° 24/07863). Le litige opposait deux frères associés d’une société civile immobilière au sujet de la réévaluation de leurs parts sociales à raison d’un apport en nature prétendument réalisé. La cour a rappelé que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes » (lien : courdecassation.fr/decision/698363f9cdc6046d47e3ab61). Elle a jugé, par application de l’article 529 du code civil, que « les parts sociales sont des meubles, même si la société possède un immeuble, de sorte que le régime des meubles trouve à s’appliquer pour les actions relatives aux parts sociales ». L’action en attribution de parts se trouve ainsi soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Cette exclusion du capital social produit des conséquences pratiques importantes. D’une part, l’apporteur en industrie ne voit pas sa participation s’inscrire au capital. Le capital social ne peut dès lors être constitué exclusivement d’apports en industrie, la loi exigeant des apports en numéraire ou en nature. D’autre part, la valeur de l’apport en industrie n’est pas déterminée par les mécanismes d’évaluation propres aux apports en nature, lesquels requièrent le cas échéant la désignation d’un commissaire aux apports. La cour d’appel de Grenoble a jugé, dans son arrêt du 11 décembre 2025, qu’en l’absence de clause statutaire contraire à l’article 1844-1 du code civil, la valeur de l’apport en industrie allégué est « aisément déterminable, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, comme étant la part de l’associé qui a le moins apporté » (lien : courdecassation.fr/decision/6942e2981655f7b766bac9f9).
Dès lors, la constitution d’une société avec apport en industrie suppose une rédaction précise des statuts afin de déterminer l’étendue des droits de l’apporteur. L’avocat en apports en société à Paris accompagne les associés lors de la création de la société dans cette opération délicate.
Le rattachement des parts en industrie au régime des biens meubles, retenu par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 3 février 2026, appelle deux observations. En premier lieu, il confère aux actions relatives à ces parts une prescription quinquennale fondée sur l’article 2224 du code civil. Le point de départ se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Dans cette espèce, l’associé ayant réalisé l’apport en 1999 et assigné en 2023, son action en attribution de parts complémentaires a été déclarée prescrite. La cour a relevé que « l’action est donc soumise à la prescription mobilière de l’article 2224 du code civil » (lien : courdecassation.fr/decision/698363f9cdc6046d47e3ab61). En second lieu, cette qualification mobilière s’étend aux demandes accessoires. La demande de scission de la société civile, présentée à titre de conséquence de la revendication de parts, devait suivre le sort de l’action principale et se trouvait pareillement prescrite.
II. La détermination des droits de l’apporteur en industrie : part dans les bénéfices et contribution aux pertes
A. La part dans les bénéfices et la contribution aux pertes à défaut de clause contraire
L’article 1844-1 du code civil pose la règle selon laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. Il ajoute que « la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». L’apporteur en industrie se voit ainsi reconnaître, à défaut de stipulation statutaire, des droits équivalents à ceux de l’associé ayant le plus faible apport en capital. Cette règle s’applique tant dans les bénéfices que dans les pertes. Elle se concilie avec le principe de l’article 1832 du code civil selon lequel les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Le tribunal judiciaire de Montauban a fait une application rigoureuse de cette règle dans un jugement du 13 mai 2025 (RG n° 23/00803). L’affaire concernait une société civile d’exploitation agricole en liquidation judiciaire détenue à parts égales par deux sociétés holdings. Le tribunal a relevé que les deux associées « détiennent chacune la moitié des parts sociales de la Scea, elles doivent contribuer chacune à la moitié des pertes de celle-ci, ce qu’elles admettent » (lien : courdecassation.fr/decision/6824de8fb351f8463a00ba4e). Il les a condamnées, sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil, à payer chacune la moitié de l’insuffisance d’actif constatée. La somme s’élevait à 619 608,315 euros pour chaque holding. Ce jugement rappelle que la contribution aux pertes obéit, en l’absence de stipulation particulière, à la proportion des droits dans le capital.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 30 avril 2024 (RG n° 23/00098), précisé la distinction entre la contribution aux pertes et la participation aux charges courantes de la société. La société civile immobilière Romain Avenir réclamait à son associé minoritaire le paiement de sa quote-part des échéances de l’emprunt immobilier, des impôts fonciers et des primes d’assurance. La cour a jugé que « les notions, d’une part de contribution aux charges courantes de la société, d’autre part de contribution aux pertes de la société, ne doivent pas être confondues » (lien : courdecassation.fr/decision/6631db54a91469000847ad16). Elle a ajouté que, « en l’absence de toute disposition statutaire obligeant les associés à effectuer des versements », « les associés ne sont tenus qu’à la contribution aux pertes qui s’apprécie soit en fin d’exercice comptable au regard du bilan produit, soit au moment de la liquidation de la société ». L’arrêt écarte ainsi toute obligation de l’associé de financer les charges courantes en dehors d’un texte statutaire ou d’une décision collective expresse.
La contribution aux pertes de l’apporteur en industrie mérite une attention particulière au regard de l’exigence légale. Si les statuts peuvent déroger à la règle proportionnelle, ils ne sauraient toutefois exonérer totalement l’apporteur en industrie des pertes sociales. Une telle stipulation tomberait sous le coup de la prohibition des clauses léonines. La jurisprudence impose en outre une certaine rigueur dans la détermination des pertes, qui doit résulter d’un bilan comptable arrêté en fin d’exercice ou de la liquidation de la société. L’associé ne saurait ainsi être tenu, en dehors de toute stipulation particulière, de participer au financement du fonctionnement courant de la société.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 septembre 2017 (n° 16-13.674, publié au Bulletin), que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé » (lien : courdecassation.fr/decision/5fd8f9ecd4d2d88ee7add252). L’associé, fût-il apporteur en industrie, ne peut se prévaloir d’aucun droit à distribution avant la décision de la collectivité des associés. Cette solution, rendue au sujet d’une société civile immobilière dont les bénéfices avaient été affectés au report à nouveau, intéresse directement la situation de l’apporteur en industrie. Ses droits pécuniaires dépendent étroitement de l’affectation du résultat décidée par les associés.
En pratique, la détermination de la part de l’apporteur en industrie dans les bénéfices et les pertes soulève des questions d’évaluation. Ces questions peuvent conduire les associés à prévoir une expertise amiable ou judiciaire. La cour d’appel de Grenoble a toutefois jugé, dans son arrêt du 11 décembre 2025, qu’une telle expertise n’est pas nécessaire. Cette solution vaut lorsque la clé de répartition peut être déterminée par application de l’article 1844-1 du code civil. La valeur de l’apport en industrie est alors « aisément déterminable, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, comme étant la part de l’associé qui a le moins apporté » (lien : courdecassation.fr/decision/6942e2981655f7b766bac9f9). Cette solution, qui évite une mesure d’instruction longue et coûteuse, confirme le caractère supplétif de la règle légale. Elle souligne l’importance d’une rédaction statutaire explicite pour les sociétés qui entendent s’en écarter.
B. Les aménagements statutaires et la prohibition des clauses léonines
L’article 1844-1 du code civil admet, à la première phrase de son premier alinéa, que les statuts dérogent à la répartition proportionnelle des bénéfices et des pertes. La clause contraire y est expressément autorisée. La liberté statutaire connaît toutefois une limite fixée par le second alinéa du même article. Sont réputées non écrites la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes. Le sont également celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Cette prohibition des clauses léonines protège tant les apporteurs en capital que les apporteurs en industrie.
La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquable de ces règles dans un arrêt du 3 février 2026 (RG n° 25/01075). L’affaire concernait une société civile d’exploitation agricole familiale dont les statuts attribuaient le tiers des bénéfices à l’associée minoritaire. Celle-ci ne détenait que quatre parts sur cent quatre-vingt-douze, en rémunération de son apport en industrie. La cour a jugé que la clause de répartition inégalitaire ne méconnait ni les termes de l’article 1844-1 « qui envisage la possibilité de partager les résultats dans une proportion différente des apports » ni ceux de l’article 1844 (lien : courdecassation.fr/decision/698363e6cdc6046d47e3a969). Elle a ajouté que la clause, en ce qu’elle « partage dans la même proportion la contribution de [l’associée] aux bénéfices et aux pertes, elle n’est pas léonine en ce qu’elle n’attribue pas à un associé la totalité du profit, ne met pas à sa charge la totalité des pertes ou ne l’en exonère pas ». La règle de l’article 1844-1 « étant seulement supplétive, les appelants ne sauraient invoquer l’illégalité de leur renonciation anticipée à une meilleure part à laquelle l’aménagement stipulé conduit ». L’arrêt consacre ainsi la licéité des clauses de répartition conventionnelle des bénéfices dès lors qu’elles respectent la symétrie entre bénéfices et pertes.
La cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée dans le même sens dans un arrêt du 3 septembre 2025 (RG n° 24/04908). L’affaire portait sur une promesse d’achat de parts sociales à prix fixe conclue entre associés d’une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que cette promesse, en garantissant au cédant un prix de cession indépendant des résultats de la société, constituait une clause léonine. La cour a écarté cette analyse en jugeant que « la promesse unilatérale d’achat d’actions à prix garanti, qui a pour seul objet d’assurer la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement débattu, est sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes dans les rapports sociaux et ne constitue donc pas un pacte léonin prohibé par l’article 1844-1 du code civil » (lien : courdecassation.fr/decision/68b91f611a852976f991cfed). Cette solution rappelle que la prohibition des clauses léonines s’apprécie au regard des rapports sociaux internes. Elle ne s’applique pas aux stipulations portant sur la transmission des droits sociaux, telles que les clauses de prix ou de garantie insérées dans les actes de cession.
Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 janvier 2020 précité, validé un système de rémunération fondé sur l’industrie de l’associé. Elle a retenu que les associés « ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux » (lien : courdecassation.fr/decision/5fca5ed310488345eaf93cf3). L’associé retrayant ne pouvait prétendre, après son départ d’une société civile professionnelle, « à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution ». La liberté statutaire en matière de répartition des bénéfices autorise ainsi des dispositifs complexes dans lesquels la rétribution de l’industrie de l’associé prime sur la rétribution de son apport en capital. Cette liberté suppose toutefois de ne pas porter atteinte aux droits minima garantis par la loi.
Le sort de l’apport en industrie lors du retrait de l’associé mérite d’être souligné. Dès lors que l’apport en industrie se caractérise par son exécution successive, l’associé retrayant cesse de réaliser son apport à compter de son départ. Il perd corrélativement ses droits aux bénéfices déterminés en fonction de son activité. La première chambre civile l’a expressément retenu dans son arrêt du 8 janvier 2020. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que l’associé ne pouvait prétendre à la perception de bénéfices calculés sur la base de son industrie postérieurement à son retrait. En revanche, l’associé retrayant conserve le droit à la rétribution de ses apports en capital tant que ses droits sociaux ne lui ont pas été intégralement remboursés. Les parts en industrie ne sont pas concernées par cette garantie.
La prohibition des clauses léonines, dont la portée est précisée par la jurisprudence récente, s’articule ainsi avec la liberté contractuelle des associés. La cour d’appel de Versailles l’a confirmé dans son arrêt du 3 février 2026. Elle a écarté la qualification de clause léonine pour une stipulation qui répartissait inégalement les bénéfices et les pertes dans des proportions identiques. La même cour a toutefois rappelé, dans la même espèce, que la décision de la collectivité des associés d’affecter les résultats et de distribuer les dividendes relève de la compétence souveraine des associés. Une clause statutaire ne saurait conférer à un associé un droit intangible au résultat préjudiciable à l’intérêt social. La répartition des bénéfices demeure ainsi subordonnée à la décision collective, le juge ne pouvant se substituer à la collectivité des associés.
Conclusion
La jurisprudence rendue depuis 2017 dessine un régime cohérent de l’apport en industrie. Ce régime est fondé sur le triptyque de l’article 1843-2 du code civil : exclusion du capital social, attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, contribution aux pertes. Les arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 11 décembre 2025 et de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026 en rappellent les conséquences procédurales. Le caractère glissant du point de départ de la prescription des actions en valorisation de l’apport en constitue l’illustration la plus nette. Les arrêts de Versailles du 3 février 2026 et de Bordeaux du 3 septembre 2025 en précisent la liberté d’aménagement statutaire, bornée par la prohibition des clauses léonines.
La rédaction des statuts apparaît dès lors déterminante pour sécuriser les droits de l’apporteur en industrie. Il en va ainsi de la clé de répartition des bénéfices, de l’étendue de la contribution aux pertes ou des conditions de la reprise de son apport en cas de retrait. Les associés souhaitant recourir à ce mécanisme gagneront à être assistés, lors de la rédaction des statuts de la société, par un praticien du droit des sociétés. L’avocat en droit des sociétés à Paris est à même d’anticiper les contentieux relatifs aux apports en industrie et de sécuriser les relations entre associés.
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