I. La comparaison des signes au service de la sanction de la marque postérieure
A. L’identification de l’élément distinctif dominant dans la comparaison des signes
Par un jugement du 18 février 2026, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation de quatre marques françaises appartenant à la société O.K.R, anciennement Feed, ainsi qu’à son dirigeant, pour atteinte à la marque verbale de l’Union européenne « The Feed » détenue par la société américaine The Feed.com (TJ Paris, 3e chambre, 18 février 2026, RG n° 22/08878). Le litige opposait l’exploitant français de substituts de repas, devenu célèbre sous le nom de son fondateur, à un commerçant en ligne américain qui avait déposé le signe litigieux dès 2013 pour des services de vente au détail en ligne de produits nutritionnels. La décision offre une illustration remarquable de la méthode de comparaison des signes appliquée par les juridictions françaises, dont la clé de voûte réside dans l’identification de l’élément distinctif dominant.
L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment lorsque, identique ou similaire à la marque antérieure, elle désigne des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). La mise en œuvre de ce texte suppose une comparaison des signes en conflit qui ne saurait se réduire à une juxtaposition de leurs éléments constitutifs. Le tribunal judiciaire de Paris a d’abord déterminé la perception du signe antérieur par le public pertinent, lequel est défini comme le consommateur de compléments alimentaires ou de substituts de repas achetés en ligne ou en boutique, c’est-à-dire le grand public d’attention moyenne. Or, la marque « The Feed » étant composée de deux mots de langue anglaise, les juges ont constaté que le terme « Feed », traduit par le fait de nourrir, n’était pas compris du public français, tout en relevant que ce public disposait de notions de base de l’anglais.
La comparaison des signes a alors conduit le tribunal à isoler le terme « Feed » comme élément dominant de la marque antérieure. La juridiction énonce en effet que « la marque verbale française « Feed » n° 4263593 est composée du même terme « Feed », ne différant de la marque antérieure n° 12392651 que par le mot « The » qui sera identifié comme étant grammaticalement un article défini par le public pertinent, de sorte qu’il est dépourvu de distinctivité » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 88). Cette démarche est conforme à la jurisprudence européenne selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B).
Le raisonnement du tribunal judiciaire de Paris ne se limite toutefois pas à la marque verbale « Feed » déposée en 2016, puisque sont également annulées les marques « Feed.Smartfood » et deux marques semi-figuratives « Feed ». S’agissant de la première, le tribunal observe que le terme « Feed », placé en position d’attaque, conserve son caractère dominant, tandis que « le terme « smartfood », quand bien même il ne serait pas compris du public pertinent, a un caractère moins distinctif que le terme « Feed » placé en attaque, lui conférant, de ce fait, un caractère dominant » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 94). Pour les signes semi-figuratifs, les juges retiennent que la calligraphie grasse et épurée, de type Verdana, ainsi que l’ajout d’un point final, ne confèrent pas au signe une différence modifiant l’appréciation portée sur sa forte similitude avec la marque antérieure.
La position des juridictions du fond sur l’élément distinctif dominant est constante dans la période récente. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé la décision de l’INPI qui avait rejeté l’opposition de la société Monoprix contre la demande d’enregistrement « Ti’Boutchou », en retenant que « la marque BOUT’CHOU n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, qu’elle est reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou, que les signes en cause visent des produits identiques ou très similaires, il convient de retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, qui sera tenté de voir dans la marque contestée une déclinaison de la marque antérieure » (CA Versailles, 26 février 2025, n° 24/00182). L’adjonction d’un élément de pure fantaisie ne suffit donc pas à neutraliser la reprise de l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors que ce dernier demeure perceptible dans l’impression d’ensemble.
La chambre commerciale a cependant précisé les limites de la théorie de l’élément dominant, en ce qu’elle ne doit pas conduire à éluder la question de la position distinctive autonome de la marque antérieure au sein d’un signe composé. Dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant », tout en rappelant qu’« il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B). En l’espèce, la marque « The Feed » se réduisait à deux mots anglais dont seul le second était distinctif, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris n’avait pas à rechercher si le signe antérieur conservait une position autonome au sein d’un ensemble plus vaste.
La comparaison des signes doit également s’opérer au regard des seuls libellés enregistrés, indépendamment des conditions réelles d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté le moyen selon lequel les services de la société The Feed.com n’étaient pas commercialisés en France, au motif que « la comparaison des produits et services des marques en conflit ne s’opérant qu’au regard de ceux visés à leur enregistrement » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 100). La chambre commerciale a fait sienne cette exigence dans l’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France », en énonçant que la comparaison « doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, P+B). Cette règle garantit la prévisibilité de l’appréciation du risque de confusion, laquelle ne saurait dépendre des aléas de l’exploitation commerciale des signes en cause.
B. L’appréciation globale du risque de confusion et la sanction de l’atteinte à l’antériorité
L’identification de l’élément distinctif dominant n’est que la première étape du raisonnement, qui doit ensuite conduire à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Le tribunal judiciaire de Paris a procédé à cette analyse en considérant à la fois la similitude des produits et services visés par les marques en conflit et la similitude des signes eux-mêmes. S’agissant des premiers, la juridiction a relevé que les produits visés par les marques contestées, tels que les substituts de repas, les boissons nutritionnelles ou les compléments alimentaires, « sont susceptibles d’être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, y compris en pharmacie, et ils visent les mêmes consommateurs » que les services de vente au détail en ligne couverts par la marque antérieure (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 83). La destination et l’utilisation identiques des produits et services suffisent à caractériser une similarité au moins moyenne, quand bien même leur nature serait distincte.
La combinaison de ces facteurs a conduit le tribunal à retenir l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent, « quel que soit son degré de compréhension de l’anglais et son niveau d’attention », dès lors que « ce public pourra penser que les marques en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 102). La formulation retenue par les juges du fond épouse la définition du risque de confusion consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle constitue un tel risque le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La chambre commerciale a rappelé cette définition dans son arrêt du 13 novembre 2025 en citant notamment les arrêts de la Cour de justice des 29 septembre 1998 et 12 juin 2019 (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, P+B).
La sanction de l’atteinte à l’antériorité est alors totale, puisqu’en application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, la marque est « susceptible d’être déclarée nulle » pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement. Le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation des marques « Feed », « Feed.Smartfood » et des deux marques semi-figuratives « Feed » pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement, portant atteinte par imitation à la marque verbale de l’Union européenne « The Feed » antérieure (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, dispositif). La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 10 janvier 2024, rappelé que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, « quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716, P+B). La seule ancienneté de l’usage ou du dépôt de la marque contestée ne saurait donc neutraliser l’antériorité invoquée, dès lors que le risque de confusion est établi.
La décision du tribunal judiciaire de Paris illustre également l’articulation entre l’action en nullité et l’action en contrefaçon, la juridiction ayant retenu que la société The Feed.com justifiait de ses droits sur la marque « The Feed » et que chacun des usages analysés, compte tenu des similarités relevées, générait un risque de confusion pour le public pertinent, « portant ainsi atteinte à la fonction essentielle d’identification de la marque n° 12392651, caractérisant la contrefaçon par imitation » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 120). Conformément à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est en effet interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion incluant le risque d’association (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Pour une marque de l’Union européenne, la contrefaçon résulte de la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001, en application de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle).
Le tribunal judiciaire de Paris a enfin prononcé, en application de l’article 130 du règlement (UE) 2017/1001, une mesure d’interdiction d’usage des signes contrefaisants sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, assortie d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours. La juridiction a également ordonné, une fois la décision devenue définitive, le transfert du nom de domaine « feed.co » au profit de la société The Feed.com, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits comportant les signes litigieux, ainsi que la publication du jugement dans la limite de quatre publications et vingt mille euros (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, dispositif). Ces mesures, cumulées avec l’annulation des titres, démontrent l’ampleur des conséquences que peut emporter la violation d’une antériorité européenne par une marque nationale postérieure, y compris lorsque celle-ci a acquis une notoriété certaine sur son marché.
II. Les défenses du titulaire de la marque postérieure à l’épreuve du juge
A. La prescription et la forclusion par tolérance : la charge de la preuve de la connaissance
Le titulaire d’une marque postérieure attaquée dispose de deux défenses temporelles principales : la prescription de l’action en nullité ou en contrefaçon et la forclusion par tolérance. Les sociétés défenderesses dans l’affaire « Feed » ont soulevé l’une et l’autre, en faisant valoir que la marque litigieuse avait bénéficié d’une forte visibilité médiatique dès 2016 et que la société américaine ne pouvait en ignorer l’existence. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que, selon l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer (article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle). La détermination du point de départ du délai suppose donc de fixer la date du dernier acte argué de contrefaçon, et non celle du premier usage du signe.
Le tribunal a ensuite rappelé le principe selon lequel les faits de contrefaçon consistant dans l’usage de signes sur des produits commercialisés ou des publications promotionnelles, « chaque acte constitue un fait distinct faisant courir un délai de prescription à son égard » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 35). Cette solution, conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle chaque acte matériel de contrefaçon fait courir son propre délai, a conduit les juges à écarter la prescription pour tous les actes commis dans les cinq années précédant l’assignation du 19 juillet 2022, soit à compter du 19 juillet 2017. La juridiction a par ailleurs rejeté le moyen tiré de ce que la société The Feed.com aurait dû avoir connaissance des usages litigieux en raison de leur couverture médiatique, en énonçant que « la seule circonstance que la société The Feed.com soit titulaire d’une marque de l’Union européenne n’implique pas qu’elle soit astreinte à une veille des publications relatives aux services qu’elle commercialise » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 41). La charge de la preuve de la connaissance du titulaire de la marque antérieure pèse donc sur le défendeur, qui doit démontrer que le demandeur avait connaissance des usages argués.
La chambre commerciale a précisé les conditions de cette preuve dans son arrêt du 5 juin 2024, relatif à la marque « Oxford », en énonçant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, P+B). La haute juridiction a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir déduit la connaissance de la société Holdham de la présence des produits de la société School Pack dans les mêmes enseignes de grande distribution, au vu notamment des catalogues et factures produits. La connaissance peut donc résulter d’indices objectifs, sans qu’il soit exigé une preuve directe de l’information effective du titulaire de la marque antérieure.
L’articulation entre la prescription et la mauvaise foi du déposant a été récemment précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 novembre 2025, rendu à propos d’une action en revendication de la marque « K Fermetures ». La Cour de cassation a jugé que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », et a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant en retenant la légitimité de la protection de son nom patronymique, sans rechercher si le titulaire avait exploité le signe ou avait eu l’intention de le faire (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, P+B). L’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser pour les produits et services visés est en effet susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs du droit des marques.
La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 28 janvier 2026, appliqué ces principes en rejetant l’action en revendication des marques « Cendrine O. » et « Ziggy » engagée par la créatrice canadienne des montures de lunettes, au motif que la mauvaise foi du déposant n’était pas caractérisée et que l’action, exercée plus de trois ans après la publication des demandes d’enregistrement, était prescrite en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709). La cour a en effet retenu que la connaissance par le déposant des dénominations utilisées par la créatrice ne suffisait pas à caractériser une intention malhonnête, laquelle « suppose d’établir, au travers des circonstances de l’espèce, une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans l’abus de droit ».
La forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, constitue l’autre défense temporelle opposable au titulaire de la marque antérieure. Aux termes de ce texte, est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure lorsqu’il a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle). Dans l’affaire « Feed », les défendeurs ont évoqué cette forclusion dans leurs écritures sans toutefois l’invoquer dans leur dispositif, de sorte que le tribunal n’a pas eu à statuer sur ce moyen. La chambre commerciale a néanmoins précisé, dans son arrêt du 5 juin 2024, que la forclusion par tolérance s’applique « que la marque antérieure soit ou non renommée », le droit de l’Union accordant une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, P+B).
B. La distinctivité acquise par l’usage et le succès commercial : une neutralisation refusée de l’antériorité
Le titulaire d’une marque postérieure dont le développement commercial a été important dispose d’un argument de poids, tiré de l’acquisition d’une distinctivité par l’usage et de la notoriété acquise sur le marché. Les sociétés défenderesses dans l’affaire « Feed » ont ainsi fait valoir que leurs marques avaient acquis un caractère distinctif par l’usage en raison de leurs seuls investissements, la marque étant devenue en mars 2019 la plus connue sur le marché français des substituts de repas. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté ce moyen en des termes nets, en énonçant que « le moyen de la société O.K.R et M. [F] selon lequel les marques n° 4263593, 4415661 et 4536098 auraient acquis un caractère distinctif par l’usage en raison de leurs seuls investissements est inopérant » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 103). La juridiction ajoute que, compte tenu de l’identité des termes « Feed » dans la marque antérieure et dans les marques critiquées, « le degré de distinctivité de ce terme pour le public pertinent est indifférent ». La distinctivité acquise par une marque postérieure ne saurait en effet neutraliser l’antériorité d’une marque enregistrée lorsque le risque de confusion est établi.
Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à la renommée de la marque antérieure, laquelle peut au contraire renforcer la protection dont bénéficie le titulaire. La chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 19 mars 2025, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », de sorte que le public concerné par les produits de la marque postérieure peut effectuer un rapprochement avec la marque antérieure alors même qu’il serait distinct du public visé par cette dernière (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, P+B). La Cour de cassation a ainsi censuré la cour d’appel de Paris qui avait cantonné la renommée de la marque « Tour de France » au public concerné par les services d’organisation d’épreuves cyclistes, alors qu’elle constatait « la notoriété exceptionnelle auprès du public français de la course cycliste dont le nom se confond avec la marque ».
La distinctivité intrinsèque de la marque antérieure demeure néanmoins un facteur déterminant de l’appréciation du risque de confusion. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 22 octobre 2025, rejeté le recours de la société Chanel contre la décision de l’INPI ayant écarté le risque de confusion entre la marque « COCO » et le signe « coco shaoua », en retenant que « le terme « coco », qui peut évoquer un ingrédient ou un arôme des produits en cause, n’est pas plus distinctif que « shaoua » qui est totalement arbitraire au regard des produits visés, et ne peut, bien que placé en attaque, être vu comme l’élément dominant du signe alors qu’il est représenté dans la même police de caractère et sur la même ligne que le terme « shaoua » » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05912). La renommée de la marque antérieure, dont la distinctivité intrinsèque est limitée, ne suffit pas à compenser l’absence de similitude des signes, tandis que l’élément dominant, faiblement distinctif, ne peut fonder un risque de confusion.
Le sort des demandes accessoires dans l’affaire « Feed » mérite également d’être souligné. Le tribunal judiciaire de Paris a alloué à la société The Feed.com la somme de 179 416,41 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). En l’absence de licence concédée par la demanderesse, le préjudice s’est analysé en une perte de chance de contracter une telle concession, fixée à dix pour cent, appliquée à un taux de redevance de quatre pour cent sur le chiffre d’affaires hors taxes de la société défenderesse, soit un total de 169 416,41 euros, augmenté de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la banalisation de la marque (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, points 128 à 133).
Le tribunal a en revanche rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, en application de la jurisprudence de la chambre commerciale exigeant des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La juridiction a relevé que les usages invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale n’étaient « pas distincts de ceux qu’elle invoque au titre de la contrefaçon », tandis que la demanderesse ne justifiait pas « de la valeur économique individualisée du logo, du design de ses produits, de son code de communication » au soutien de son action en parasitisme (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, points 163 à 173). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui retient désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit et la réparation du préjudice subi.
La condamnation in solidum du dirigeant de la société O.K.R, fondateur de la marque « Feed », aux côtés de la société, mérite enfin d’être relevée. Le tribunal a en effet retenu que ce dernier avait fait usage du signe contrefaisant sur son site internet personnel, ses pages de réseaux sociaux et dans un livre dont il était l’auteur, ces usages « relevant de sa responsabilité personnelle » (TJ Paris, 18 février 2026, RG n° 22/08878, point 155). La responsabilité personnelle du dirigeant, engagée à raison de son activité de promotion du signe contrefaisant, s’ajoute ainsi à celle de la société exploitante, et la condamnation in solidum a été prononcée tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre des frais irrépétibles, fixés à la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusion
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 constitue une application exemplaire de la méthode de comparaison des signes en droit des marques, dont l’élément distinctif dominant constitue la clé de voûte. La décision rappelle que le développement commercial d’une marque postérieure, fût-il spectaculaire, ne saurait neutraliser l’antériorité d’un signe enregistré lorsque le risque de confusion est établi, l’acquisition d’une distinctivité par l’usage étant indifférente au regard de l’identité de l’élément dominant. La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt du 10 janvier 2024 relatif à la nullité de la marque postérieure à l’arrêt du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome, encadre strictement les défenses du titulaire attaqué, qu’elles soient tirées de la prescription, de la forclusion par tolérance ou de la notoriété acquise. Cette construction prétorienne confère une sécurité juridique appréciable aux titulaires de marques de l’Union européenne, dont la protection s’étend désormais à l’ensemble du territoire de l’Union, et rappelle aux opérateurs économiques l’importance d’une recherche d’antériorités approfondie avant tout dépôt ou lancement commercial d’un signe, comme le souligne l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). Les entreprises confrontées à un tel contentieux, qu’il s’agisse de défendre leurs droits privatifs ou de répondre à une action en annulation, peuvent utilement se rapprocher d’un avocat compétent dans le contentieux commercial afin d’apprécier les risques et d’organiser leur stratégie de défense.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.