I. Le régime de la réparation du préjudice concurrentiel, cadre du contentieux des titres-restaurant
A. La sanction de l’entente entre émetteurs et l’ouverture de l’action en réparation
La décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 414 millions d’euros les émetteurs de titres-restaurant, constitue le socle factuel de l’un des plus importants contentieux indemnitaires français. L’Autorité y a établi que les sociétés Edenred France, Natixis Intertitres, Sodexo Pass France, Up et la Centrale de règlement des titres traitement avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en participant à une entente ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant (Aut. conc., décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019). La qualification d’entente par répartition de marché et fixation concertée des conditions commerciales relève de la prohibition générale énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce) et à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Or, la décision définitive de l’Autorité n’ouvre pas seulement la voie des recours en annulation ; elle conditionne l’action en réparation des victimes, dont le régime est fixé par le titre VIII du livre IV du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE. En vertu de l’article L. 481-1 du code de commerce, toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle (article L. 481-1 du code de commerce). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de la présomption irréfragable attachée à la décision devenue définitive. Elle a jugé, par un arrêt publié au Bulletin, qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). A cet égard, la Cour a ajouté qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, ne s’attache à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (article L. 481-2 du code de commerce).
La présomption irréfragable ne dispense toutefois pas la victime de démontrer le préjudice, la faute et le lien de causalité, selon la trilogie de la responsabilité civile délictuelle consacrée à l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). En conséquence, la décision de l’Autorité déploie ses effets dans le contentieux indemnitaire sans pour autant conférer aux victimes un droit acquis à réparation automatique, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans le contentieux des commodités chimiques (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La pratique anticoncurrentielle constitue une faute civile, et la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale doit répondre des agissements de celle-ci dès lors qu’elle ne démontre pas le comportement autonome de la filiale sur le marché, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne appliquée en droit interne (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la localisation du contentieux indemnitaire obéit à des règles spéciales de compétence. L’article L. 420-7 du code de commerce attribue les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et des articles 101 et 102 du traité aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’État (article L. 420-7 du code de commerce). C’est ainsi que l’action collective des restaurateurs victimes du cartel des titres-restaurant, portant sur près de deux milliards d’euros, a été engagée devant le tribunal des activités économiques de Paris, juridiction consulaire dédiée dont la composition est désormais au cœur d’une contestation procédurale inédite.
L’application de la présomption irréfragable suppose que la décision de l’Autorité soit devenue définitive pour la partie relative au constat de l’infraction et de son imputation. La chambre commerciale a rappelé que la directive 2014/104/UE ne s’applique pas rétroactivement aux actions engagées avant son entrée en vigueur, tout en consacrant l’interprétation conforme du droit national selon laquelle la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418). La décision n° 19-D-25, prononcée avant la transposition de la directive, obéit dès lors au régime applicable à la date des faits, ce qui préserve la sécurité juridique des émetteurs tout en confortant l’assise des actions indemnitaires fondées sur le constat définitif de l’entente.
B. La charge de la preuve du préjudice et l’évaluation du surcoût d’entente
Le succès de l’action en réparation dépend, en pratique, de la démonstration d’un préjudice de surcoût dont la preuve incombe au demandeur. La chambre commerciale a nettement affirmé, dans l’affaire Gaches chimie, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour en a déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (article L. 481-7 du code de commerce). Cette solution, rendue en matière d’entente horizontale, s’applique avec une acuité particulière aux actions collectives de victimes indirectes, lesquelles doivent articuler précisément le lien entre la pratique sanctionnée et l’atteinte portée à leurs intérêts.
La preuve du préjudice de surcoût repose, le plus souvent, sur des analyses économétriques et des méthodes contrefactuelles. La chambre commerciale a validé cette approche dans l’affaire Orange Caraïbe, en retenant que le préjudice, reconstitué « par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique », n’est « pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Dans le contentieux des produits laitiers sous marque de distributeur, la Cour a confirmé que la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage et que la répercussion seulement partielle du surcoût n’exclut pas la réparation de la part demeurée à sa charge (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). A cet égard, la souveraineté des juges du fond dans l’appréciation des études économiques est large, dès lors que la pertinence des hypothèses a été débattue contradictoirement.
La question de la prescription de l’action en réparation ajoute une dimension temporelle déterminante. L’article 2224 du code civil fixe à cinq ans le délai de l’action personnelle, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). La chambre commerciale a précisé que le délai court « à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-19.905). Dans le contentieux des titres-restaurant, la décision de l’Autorité étant devenue définitive, la question du point de départ du délai conditionne l’admission d’une part importante des demandes individuelles des restaurateurs.
Enfin, l’évaluation du dommage à l’économie et la répartition de la dette entre coauteurs de l’entente complètent le dispositif. La condamnation in solidum des entreprises ayant participé à la même infraction répond à l’exigence de réparation intégrale, tandis que la contribution à la dette se règle en proportion de la gravité des fautes respectives (article 1240 du code civil). Ces principes, désormais stabilisés par la jurisprudence de la chambre commerciale, définissent le cadre substantiel dans lequel s’insère l’action collective des restaurateurs.
La jurisprudence admet également la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes de l’entente, notamment par l’effet d’ombrelle que la pratique a pu exercer sur les prix de produits voisins. La chambre commerciale a ainsi validé l’indemnisation de distributeurs qui démontraient que les hausses de prix subies sur des produits non affectés par l’entente étaient en lien avec les pratiques illicites des fabricants, ces hausses constitutives de l’effet d’ombrelle étant un préjudice certain (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette extension du préjudice réparable élargit sensiblement le périmètre des demandeurs susceptibles d’agir contre les participants à l’entente des titres-restaurant, dès lors qu’ils justifient de l’incidence économique de la pratique sur leurs conditions de négociation.
II. L’impartialité du juge consulaire, condition procédurale de l’effectivité de la réparation
A. Le cadre de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime
L’exigence d’impartialité, garantie par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, commande le fonctionnement de toutes les juridictions, y compris les juridictions consulaires. La récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, auxquelles renvoie l’article 341 du code de procédure civile (article 341 du code de procédure civile). La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande, et en aucun cas après la clôture des débats (article 342 du code de procédure civile). La demande est portée devant le premier président de la cour d’appel, selon la procédure rappelée par la cour d’appel de Bastia dans une affaire de faillite personnelle où la partie invoquait un conflit d’intérêt avec un juge consulaire (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152).
Or, la jurisprudence a progressivement dépassé le catalogue légal des causes de récusation. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé que « les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction » (CA Nîmes, 24 janvier 2025, n° 24/03864). Les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des magistrats, même lorsqu’elles ne figurent pas dans les cas légaux. A cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rappelé que l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche objective « consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité », l’impartialité du juge se présumant jusqu’à preuve contraire (CA Saint-Denis de La Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00762).
Le périmètre de l’exigence d’impartialité comporte néanmoins des limites, que la chambre commerciale a récemment rappelées. Le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise « n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise », si bien qu’« il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.924, publié au Bulletin). Des lors, le juge consulaire statuant au fond demeure, en revanche, pleinement soumis à l’exigence d’impartialité, et sa composition peut être contestée par la voie de la récusation ou du renvoi pour cause de suspicion légitime.
En conséquence, la récusation constitue une arme procédurale à double tranchant. Elle protège les justiciables contre toute apparence de partialité, mais elle peut aussi être utilisée comme une manœuvre dilatoire susceptible de paralyser durablement un contentieux de masse. Cette tension traverse désormais le contentieux des titres-restaurant, où l’ampleur des contestations dépasse tout précédent connu.
La distinction entre impartialité subjective et objective, empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, structure l’appréciation des causes de récusation. L’impartialité subjective vise à déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, tandis que l’impartialité objective conduit à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime (CA Nîmes, 24 janvier 2025, n° 24/03864). Or, dans le contentieux des titres-restaurant, les liens antérieurs allégués entre certains magistrats consulaires et le groupe auquel appartenait l’un des émetteurs sanctionnés relèvent précisément de cette appréciation objective, fondée sur l’apparence de partialité davantage que sur la conviction personnelle des juges.
B. La fragilisation procédurale du contentieux des titres-restaurant : imparité du délibéré et récusation en série
Le contentieux des titres-restaurant a connu une première vicissitude procédurale majeure avec l’annulation, par la Cour de cassation, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 statuant sur les recours formés contre la décision n° 19-D-25. La chambre commerciale a rappelé qu’il résulte des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l’article L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire qu’« à peine de nullité, les arrêts de cour d’appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-23.544). Constatant que l’arrêt attaqué mentionnait la délibération de trois magistrats alors que la cour d’appel de Versailles avait retenu que l’une d’elles n’avait pas délibéré, la Cour a conclu que « par cette inobservation de l’imparité, l’arrêt encourt la nullité » et a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 16 novembre 2023, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-23.544). Cette annulation a privé d’effet, pour la partie relative au constat de l’infraction, une décision de la juridiction de recours dont les parties pouvaient attendre la stabilisation du litige.
Or, cette annulation purement formelle, fondée sur la composition du délibéré, illustre la sensibilité du contentieux aux irrégularités de procédure et annonce les débats relatifs aux garanties d’impartialité de la juridiction commerciale. En juin 2026, la presse économique a révélé que les émetteurs sanctionnés, Sodexo, Edenred, Natixis Intertitres et Up, avaient déposé devant la cour d’appel de Paris pas moins de 87 requêtes en récusation à l’encontre du président du tribunal des activités économiques de Paris et de la présidente de la chambre chargée des affaires de concurrence, au motif d’un potentiel conflit d’intérêts tenant à leurs fonctions passées au sein du groupe Accor. L’ampleur de ces contestations, rapportée aux 36 requêtes en récusation reçues en 2024 pour l’ensemble des tribunaux d’Île-de-France, manifeste une stratégie procédurale d’une intensité inédite, que les défenseurs des restaurateurs qualifient de manœuvre dilatoire.
Le sort de ces requêtes n’est pas encore tranché, et plusieurs options s’offrent à la cour d’appel : le dépaysement de l’ensemble des dossiers vers une autre juridiction consulaire ou le maintien du contentieux devant le tribunal des activités économiques de Paris assorti de mesures particulières. A cet égard, la recommandation n° 4/2023 du collège de déontologie placé auprès du conseil national des tribunaux de commerce, citée par la cour d’appel de Nîmes, invite la formation de jugement à analyser l’ensemble des circonstances de fait afin d’éviter toute mise en cause ultérieure dont l’écho pourrait rejaillir sur l’institution consulaire tout entière (CA Nîmes, 24 janvier 2025, n° 24/03864). La recommandation préconise notamment d’informer les parties de toute situation susceptible de susciter un doute légitime, afin de prévenir toute contestation ultérieure.
La présomption irréfragable d’infraction, qui devait offrir aux restaurateurs une assise solide, se trouve ainsi concurrencée par les aléas procéduraux propres à la justice consulaire. Des lors, l’effectivité de la réparation des victimes d’entente ne dépend plus seulement du droit substantiel, mais aussi de la capacité des juridictions commerciales à garantir une apparence d’impartialité irréprochable. Les décisions récentes de la chambre commerciale relatives à la preuve du préjudice, à la prescription et à l’imputation des pratiques dessinent un cadre exigeant, dans lequel la régularité procédurale devient un enjeu stratégique du contentieux indemnitaire (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
L’issue des requêtes en récusation emportera des conséquences pratiques considérables. En cas de renvoi du contentieux devant une autre juridiction consulaire, l’ensemble des instances engagées depuis 2022 devra être repris dans un nouveau cadre, avec les aléas de calendrier que cela implique pour les 180 000 restaurateurs demandeurs. A l’inverse, le maintien du dossier devant le tribunal des activités économiques de Paris, assorti le cas échéant de mesures de déport ou de composition spéciale, préserverait la continuité de l’instruction tout en laissant subsister un contentieux parallèle sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, ces débats procéduraux démontrent que le contentieux indemnitaire de la concurrence ne se réduit pas à la preuve du préjudice, mais engage également la crédibilité de l’institution judiciaire commerciale.
Conclusion
Le contentieux des titres-restaurant concentre désormais toutes les difficultés du droit de la réparation des pratiques anticoncurrentielles : présomption irréfragable d’infraction, charge de la preuve du préjudice, prescription quinquennale, compétence des juridictions commerciales et exigence d’impartialité. La décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019 a ouvert la voie indemnitaire, mais l’annulation de l’arrêt du 16 novembre 2023 pour imparité du délibéré et le dépôt de 87 requêtes en récusation ont révélé la fragilité procédurale d’un contentieux de masse portant sur près de deux milliards d’euros. La chambre commerciale a, de son côté, construit un cadre substantiel rigoureux, articulé autour de l’article L. 481-1 du code de commerce et des règles de la responsabilité civile, qui subordonne la réparation à la démonstration d’un préjudice certain, personnel et en lien direct avec l’entente (article L. 481-1 du code de commerce).
La présomption irréfragable attachée à la décision définitive de l’Autorité demeure un instrument puissant, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale dans l’affaire de la Ligue de football professionnel (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Elle ne dispense toutefois pas les victimes d’établir l’existence et l’étendue de leur préjudice, conformément à la solution de l’arrêt Gaches chimie (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Les exigences procédurales d’impartialité, rappelées par les juridictions du fond et par la chambre commerciale, conditionnent en définitive l’effectivité de la réparation, et la résolution des 87 requêtes en récusation marquera une étape décisive pour l’ensemble des victimes de cartels agissant devant les juridictions consulaires. Le contentieux de la concurrence à Paris, qu’il s’agisse des actions en réparation ou des pratiques de concurrence déloyale, demeure ainsi un terrain d’exigence renforcée, où le conseil de l’entreprise doit conjuguer maîtrise du droit substantiel et vigilance procédurale (contentieux de la concurrence à Paris).
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