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L’action paulienne en droit commercial : le renforcement prétorien des conditions d’exercice par la chambre commerciale (2023-2026)

L’action paulienne, régie par l’article 1341-2 du code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, permet au créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Ce mécanisme, héritier de l’ancien article 1167 du code civil, constitue l’une des protections fondamentales du droit des créanciers contre l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a, entre 2023 et 2026, sensiblement renouvelé les conditions d’exercice comme le périmètre, au point d’en faire un instrument d’une remarquable efficacité pratique, notamment dans le contexte des procédures collectives où il déploie désormais sa pleine mesure.

L’étude de cette jurisprudence récente révèle une double dynamique. D’une part, la chambre commerciale écarte des obstacles probatoires qui, en pratique, verrouillaient l’accès à l’action, en particulier s’agissant de la démonstration de l’appauvrissement du débiteur. D’autre part, elle étend le domaine de l’inopposabilité à des actes que leur forme juridique ou leur autorité semblaient mettre à l’abri, comme les transactions homologuées ou les actes accomplis en violation des règles du dessaisissement. Par ailleurs, la jurisprudence affirme avec constance le monopole du liquidateur pour exercer l’action paulienne dans l’intérêt collectif des créanciers, tout en articulant cette action avec le régime spécifique des nullités de la période suspecte.

La configuration actuelle de la jurisprudence invite à distinguer l’action paulienne de l’action oblique, régie par le même chapitre du code civil. L’action oblique permet au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur lorsque celui-ci, au préjudice du créancier, néglige de les exercer. L’action paulienne, en revanche, ne tend pas à faire entrer des biens dans le patrimoine du débiteur, mais à faire déclarer inopposable au créancier poursuivant l’acte par lequel le débiteur a frauduleusement soustrait un bien de son patrimoine. Ces deux actions, distinctes par leur objet et leurs conditions, peuvent dans certaines hypothèses se combiner, l’action paulienne permettant de reconstituer le gage commun et l’action oblique d’en recouvrer les éléments. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec netteté le 14 janvier 2025 (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 24/03686), en énonçant que l’action paulienne a « pour objet non pas de faire fixer les sommes devant y figurer, ce qui est l’objet exclusif de l’action oblique, mais de se faire payer sur ce patrimoine reconstitué ».

Ces évolutions, essentiellement prétoriennes, dessinent un régime juridique plus cohérent et plus protecteur, dont les praticiens du droit des affaires doivent mesurer toutes les implications, qu’ils conseillent des créanciers désireux de reconstituer leur gage ou des débiteurs exposés au risque de l’inopposabilité.

I. Les conditions renouvelées de l’action paulienne par la chambre commerciale

A. L’affranchissement prétorien de la preuve de l’appauvrissement du débiteur

L’article 1341-2 du code civil dispose que « le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». Ce texte, dans sa lettre, ne subordonne pas expressément le succès de l’action à la démonstration d’un appauvrissement du débiteur. Pourtant, la doctrine classique et une partie de la jurisprudence retenaient que l’action paulienne supposait, outre la fraude, un préjudice pour le créancier consistant en un appauvrissement du débiteur réduisant la valeur du gage commun.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin) opère sur ce point une clarification décisive. La Cour énonce que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n’a pas à apporter la preuve, en outre, de l’appauvrissement du débiteur ». En l’espèce, un expert-comptable impayé poursuivait l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce de sa débitrice. La cour d’appel avait rejeté l’action au motif que la cession, consentie au prix du marché, n’avait pas appauvri le débiteur, un bien ayant simplement été remplacé par des liquidités d’égale valeur. La Cour de cassation censure cette analyse : la transformation d’un actif saisissable en liquidités aisément dissimulables constitue en elle-même le préjudice du créancier, sans qu’il soit besoin d’établir un appauvrissement net du patrimoine du débiteur.

Cette solution prolonge utilement la position déjà exprimée par la chambre commerciale le 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin), par laquelle elle avait cassé un arrêt d’appel pour défaut de base légale, au motif que la cour n’avait « pas recherché, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur ». L’apport d’un immeuble à une SCI en échange de parts sociales, quoique de valeur équivalente, pouvait en effet réduire substantiellement la valeur pratique du gage du créancier. La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond d’apprécier concrètement, au-delà du simple équilibre comptable de l’opération, la réalité de l’atteinte aux droits du créancier poursuivant. Par ailleurs, le 28 mai 2026 (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203), la Cour a de nouveau confirmé, sous l’empire de l’ancien article 1167 du code civil, qu’une banque pouvait exercer l’action paulienne contre des actes de disposition immobilière réalisés par sa débitrice en fraude de ses droits, sans exiger la démonstration d’un appauvrissement chiffré.

L’orientation ainsi dégagée est claire : le préjudice du créancier réside dans l’atteinte portée à l’efficacité de ses poursuites, non dans une diminution mathématique du patrimoine du débiteur. La transformation d’un bien en valeurs plus difficilement saisissables, ou plus généralement tout acte qui, sans appauvrir le débiteur en valeur absolue, rend plus malaisé le recouvrement de la créance, caractérise le préjudice requis par l’article 1341-2 du code civil (article 1341-2 du code civil).

L’apport doctrinal de cette jurisprudence est considérable, car elle substitue à une conception purement comptable du préjudice une approche fonctionnelle, centrée sur l’effectivité du droit de poursuite du créancier. En pratique, cette évolution facilite significativement l’exercice de l’action paulienne dans les hypothèses, fréquentes en droit des affaires, de cession de fonds de commerce, de cession de titres ou d’apport d’actifs à des sociétés civiles. Le créancier n’a plus à démontrer que le prix obtenu était inférieur à la valeur du bien cédé ; il lui suffit d’établir que l’opération a rendu son recouvrement plus difficile, ce qui sera le cas chaque fois que le bien corporel ou aisément identifiable est remplacé par des liquidités ou des parts sociales plus difficiles à appréhender.

En conséquence, le conseil du débiteur ne peut plus se retrancher derrière l’équivalence des valeurs pour faire échec à l’action paulienne. La simple transformation de la nature juridique de l’actif, lorsqu’elle en rend la saisie plus malaisée, expose désormais l’opération au risque d’inopposabilité, à condition que la fraude du débiteur et, pour les actes à titre onéreux, la connaissance de cette fraude par le tiers cocontractant, soient établies.

B. La caractérisation de la connaissance de la fraude par le tiers cocontractant

Lorsque l’acte attaqué est à titre onéreux, le créancier doit établir que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cette condition, expressément énoncée par l’article 1341-2 du code civil, constitue en pratique le verrou probatoire le plus difficile à lever pour le demandeur. La chambre commerciale en a précisé les contours à plusieurs reprises au cours de la période récente.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025 (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/02182), a retenu que « la collusion du tiers résulte des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt souscrit a été octroyé à la société débitrice, déjà insolvable, pour être absorbé dans sa trésorerie déficitaire, sans perspective aucune de remboursement autre que par le gage matérialisé tardivement, en réaction commune à l’exercice annoncé par le créancier de ses droits ». L’octroi d’un prêt à une société notoirement insolvable, assorti d’une sûreté constituée en réaction à l’imminence d’une action du créancier, caractérise la collusion frauduleuse. La cour d’appel de Versailles, le 6 juin 2024 (CA Versailles, 6 juin 2024, n° 22/03224), a quant à elle déclaré inopposable un bail commercial conclu entre une SCI et une société tierce au motif que ce bail, portant sur une partie des locaux loués au demandeur, avait été consenti en fraude des droits de ce dernier.

La connaissance de la fraude ne se présume pas et doit être établie par des indices précis et concordants : conditions anormales de l’opération, chronologie suspecte, liens personnels ou capitalistiques entre le débiteur et le tiers, absence de contrepartie réelle, connaissance par le tiers de la situation obérée du débiteur. La jurisprudence de la chambre commerciale, sans bouleverser ce cadre, en facilite l’administration en admettant que la preuve de la collusion frauduleuse puisse résulter d’un faisceau d’indices, apprécié souverainement par les juges du fond.

Par ailleurs, l’arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin) a précisé que l’homologation judiciaire d’une transaction ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne par les créanciers, la Cour jugeant que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire ». Cette solution, d’une portée considérable, signifie que l’autorité de la chose jugée attachée à l’homologation ne prive pas les créanciers tiers du droit de faire déclarer inopposable l’acte frauduleux.

II. L’exercice de l’action paulienne dans le cadre des procédures collectives

A. Le monopole du liquidateur pour agir au nom de l’intérêt collectif

L’ouverture d’une procédure collective modifie profondément le régime de l’action paulienne. Selon l’article L. 622-20 du code de commerce (article L. 622-20 du code de commerce), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code (article L. 641-4 du code de commerce), le liquidateur « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Ce monopole, affirmé avec une constance remarquable par la chambre commerciale, a pour corollaire l’interdiction faite aux créanciers individuels d’exercer l’action paulienne pendant la durée de la procédure, sauf autorisation judiciaire de reprise des poursuites individuelles.

L’arrêt du 8 mars 2023 (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin) constitue l’une des formulations les plus nettes de ce principe. La Cour énonce que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers ». Cette précision finale est essentielle : le liquidateur peut agir même si, concrètement, seuls certains créanciers privilégiés ou antérieurs bénéficieront des sommes récupérées, dès lors que l’acte litigieux a objectivement réduit le gage commun.

Le 10 juin 2026 (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187), la chambre commerciale a réitéré ce principe dans un litige opposant des investisseurs particuliers à un liquidateur, confirmant que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » et que « relèvent de l’intérêt collectif des créanciers les actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers par la réintégration dans le patrimoine du débiteur de biens qui en sont indûment sortis ». L’action paulienne, qui tend précisément à cette réintégration par la voie de l’inopposabilité, relève donc par nature du monopole du liquidateur.

La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025 (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 24/03686), a utilement rappelé la distinction entre l’action oblique, qui tend à faire entrer dans le patrimoine du débiteur des sommes dues par un tiers, et l’action paulienne, qui vise à déclarer inopposable un acte de disposition frauduleux. « Seul le débiteur peut défendre à cette action qui est distincte, et complémentaire, de l’action oblique », énonce la cour, confirmant que l’action paulienne ne tend pas à obtenir un paiement direct du tiers complice mais à reconstituer le gage commun par l’inopposabilité de l’acte frauduleux.

Cette architecture jurisprudentielle répond à une double préoccupation : préserver l’égalité des créanciers, principe cardinal du droit des procédures collectives, et assurer l’efficacité de la reconstitution de l’actif, en concentrant entre les mains du liquidateur l’ensemble des actions qui y concourent. Le créancier individuel conserve toutefois la faculté, après autorisation judiciaire, de reprendre l’exercice de ses poursuites si le liquidateur s’abstient d’agir dans un délai raisonnable. La cour d’appel de Rennes, le 13 mai 2025 (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/04355), a rappelé que la reprise des actions individuelles est subordonnée à une autorisation du juge-commissaire et que le créancier subrogé dans les droits du liquidateur doit respecter les conditions de fond de l’action qu’il entend exercer.

Ainsi, la jurisprudence de la chambre commerciale organise un équilibre subtil entre la concentration des actions entre les mains du liquidateur, au nom de l’égalité des créanciers, et la possibilité pour le créancier diligent de pallier la carence du mandataire de justice. Cet équilibre, construit par touches successives au fil des arrêts, assure au dispositif légal une efficacité que les praticiens doivent intégrer dans leurs décisions stratégiques.

B. L’inopposabilité élargie : actes de disposition et dessaisissement

Au-delà de l’action paulienne de droit commun, le droit des procédures collectives comporte des mécanismes spécifiques d’inopposabilité dont la chambre commerciale assure une application cohérente et convergente. L’arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin) énonce avec force que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». Le dessaisissement, prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce (article L. 641-9 du code de commerce), emporte de plein droit que tout acte de disposition accompli par le débiteur postérieurement au jugement d’ouverture est inopposable à la procédure, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une quelconque intention frauduleuse.

Cette inopposabilité automatique se distingue ainsi de l’action paulienne, qui suppose la démonstration d’une fraude et, s’agissant des actes à titre onéreux, de la connaissance de cette fraude par le tiers. Les deux mécanismes sont complémentaires : l’inopposabilité fondée sur le dessaisissement opère pour les actes postérieurs au jugement d’ouverture, sans condition de preuve ; l’action paulienne permet d’atteindre les actes antérieurs au jugement, à condition de démontrer la fraude. La cour d’appel d’Orléans, le 30 octobre 2025 (CA Orléans, 30 oct. 2025, n° 25/00903), a ainsi retenu qu’une « donation faite en période suspecte constitue à l’évidence une fraude paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil », articulant explicitement les deux régimes.

Cette articulation entre les différents régimes d’inopposabilité est l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente. L’action paulienne, les nullités de la période suspecte et l’inopposabilité pour violation du dessaisissement forment désormais un système cohérent de protection du gage commun des créanciers, chaque mécanisme trouvant son domaine propre sans empiéter sur les autres. Le praticien dispose ainsi d’une gamme d’instruments dont l’efficacité dépend largement de la chronologie de l’acte litigieux : antérieur au jugement d’ouverture et antérieur à la date de cessation des paiements, l’action paulienne sera la voie principale ; postérieur au jugement d’ouverture, l’inopposabilité pour violation du dessaisissement s’imposera sans exigence probatoire supplémentaire ; compris entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, l’action en nullité de la période suspecte pourra utilement compléter, voire supplanter, l’action paulienne lorsque l’acte entre dans l’une des catégories limitativement énumérées par l’article L. 632-1 du code de commerce.

La cour d’appel de Bordeaux, le 29 septembre 2025 (CA Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 23/05122), a quant à elle rappelé que « le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits », en application de l’article 1341-2 du code civil, pour déclarer inopposable un acte par lequel le débiteur avait organisé la cession de son activité à une société tierce sans apurer ses dettes locatives. Cet arrêt illustre la vitalité de l’action paulienne dans le contentieux du bail commercial, où la fraude du preneur consiste fréquemment à transférer le bénéfice de l’exploitation à une entité tierce tout en laissant au bailleur une coquille vide.

Par ailleurs, la chambre commerciale a veillé à coordonner l’action paulienne avec les nullités de la période suspecte. L’action en nullité prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce obéit à des conditions de délai et de preuve distinctes de l’action paulienne. La première suppose l’établissement du caractère suspect de l’acte au regard d’une liste limitative, la seconde repose sur la démonstration de la fraude. Le créancier peut, selon les circonstances, choisir la voie la plus adaptée, et la chambre commerciale n’impose aucune hiérarchie entre ces deux actions.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 construit un régime de l’inopposabilité pour fraude à la fois plus accessible dans ses conditions d’exercice et plus étendu dans son domaine d’application. Le créancier n’a plus à démontrer un appauvrissement chiffré du débiteur ; le monopole du liquidateur, tout en restreignant l’initiative individuelle pendant la procédure, garantit l’égalité des créanciers dans la reconstitution de l’actif ; et l’inopposabilité atteint désormais même les actes revêtus de l’autorité judiciaire lorsqu’ils procèdent d’une fraude aux droits des tiers.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur la période 2023-2026, sensiblement renforcé l’efficacité de l’action paulienne en droit des affaires. L’évolution la plus significative réside dans la clarification des conditions du préjudice : le créancier n’a pas à démontrer un appauvrissement net du débiteur, la seule transformation d’un bien saisissable en valeurs plus aisément dissimulables caractérisant l’atteinte à ses droits. Par ailleurs, l’affirmation du monopole du liquidateur, combinée à l’élargissement du domaine de l’inopposabilité aux transactions homologuées et aux actes de disposition postérieurs au jugement d’ouverture, dote les praticiens des procédures collectives d’instruments d’une portée considérable pour reconstituer l’actif du débiteur.

Les professionnels du droit des affaires doivent intégrer ces évolutions dans leurs stratégies contentieuses : pour le conseil du créancier, l’action paulienne apparaît comme une voie de recouvrement plus accessible qu’auparavant ; pour le conseil du débiteur ou du tiers cocontractant, la vigilance s’impose quant aux conditions de l’opération envisagée, dont la chronologie et les circonstances pourront ultérieurement fonder une action en inopposabilité. La période estivale, traditionnellement moins riche en actualité jurisprudentielle, offre l’occasion de mesurer la cohérence et la portée de ces constructions prétoriennes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».