I. Les conditions de la distribution anticipée des bénéfices
A. La compétence des organes sociaux et l’exigence d’un bénéfice réalisé
La distribution des bénéfices obéit, en droit des sociétés commerciales, à un principe de compétence étroitement délimité par la loi. Aux termes de l’article L. 232-12, alinéa 1er, du code de commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La chambre commerciale a déduit de cette disposition, dans un arrêt de principe du 12 février 2025, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, FS-B Publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Or, la Cour de cassation a également jugé que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée, de sorte que la distribution décidée par une assemblée incompétente produit ses effets tant qu’elle n’est pas annulée (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, précité).
La décision de distribution relève ainsi, selon les termes de la chambre commerciale, de l’assemblée générale des associés, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, cette assemblée étant convoquée par le gérant, tenu, en application de l’article L. 223-26 du code de commerce, de lui présenter un rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels (Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-23.669, F-D, lien courdecassation.fr). La haute juridiction a, par ailleurs, rappelé que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-13.431, F-D, lien courdecassation.fr). En conséquence, aucun versement n’a de cause juridique tant que la délibération qui l’autorise n’a pas été régulièrement adoptée par l’organe désigné par la loi.
Le législateur a toutefois aménagé une dérogation à ce principe de compétence exclusive de l’assemblée générale. Selon l’article L. 232-12, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. L’acompte sur dividende constitue ainsi la seule hypothèse dans laquelle une distribution intervient antérieurement à l’approbation des comptes annuels, par une décision qui échappe à l’assemblée générale statuant sur les comptes.
La compétence pour décider de cette distribution anticipée est expressément attribuée aux organes de direction. Aux termes de l’article R. 232-17 du code de commerce, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 232-12, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. Des lors, dans une société anonyme, la décision appartient au conseil d’administration ou au directoire, tandis que, dans une société à responsabilité limitée, elle relève du gérant, sans que les associés aient à être consultés. Cette répartition des pouvoirs explique que l’assemblée générale ne puisse, hors la délibération d’affectation des résultats, imposer un acompte que les organes de direction n’auraient pas décidé, ni, à l’inverse, s’opposer à la distribution décidée par ces derniers dans le respect des conditions légales.
La certification du bilan intermédiaire par un commissaire aux comptes constitue, en outre, une condition substantielle de la régularité de l’opération. A cet égard, les sociétés qui ne sont pas dotées d’un commissaire aux comptes doivent, préalablement à toute distribution d’acomptes, provoquer la désignation d’un commissaire chargé de certifier le bilan établi en cours d’exercice. Le défaut de certification prive la distribution anticipée de son fondement légal et expose la société aux sanctions attachées à l’irrégularité, quand bien même le bénéfice réalisé serait en réalité suffisant. Par ailleurs, l’interdiction de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés, énoncée à l’article L. 232-15 du code de commerce, ne fait pas obstacle au versement d’acomptes, lesquels s’imputent sur le dividende définitif et ne constituent pas un revenu autonome rémunérant les apports.
B. Le quantum de l’acompte et les modalités de son versement
Le montant de l’acompte est strictement plafonné par la loi. Selon l’article L. 232-12, alinéa 2, du code de commerce, le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa, c’est-à-dire le bénéfice réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, diminution des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, compte tenu du report bénéficiaire. Cette référence au seul bénéfice courant écarte, en principe, les réserves libres, lesquelles ne peuvent être distribuées qu’à la suite d’une décision de l’assemblée générale fondée sur l’article L. 232-11 du code de commerce, selon lequel le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
La chambre commerciale a, en effet, rappelé que seule l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice peut décider la distribution des sommes prélevées sur le bénéfice distribuable et que la délibération d’une autre assemblée décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire encourt la nullité (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, précité). En conséquence, la distribution anticipée ne peut porter que sur le bénéfice né au cours de l’exercice en cours, à l’exclusion des réserves constituées au titre des exercices antérieurs, sauf à ce qu’elles aient été affectées en report à nouveau et intégrées dans le bénéfice distribuable défini par la loi. La détermination du quantum suppose donc l’établissement d’un état comptable intermédiaire fiable, arrêté sous la responsabilité des organes de direction et certifié par le commissaire aux comptes.
La réalisation du bénéfice exigé n’est, toutefois, pas toujours un gage suffisant de régularité, ainsi que l’illustre la jurisprudence relative au paiement de l’acompte par remise de biens. Dans une espèce où une société avait versé un acompte sur dividendes et opéré une distribution des autres réserves ainsi que des primes de fusion, le paiement ayant été effectué par l’attribution de parts sociales d’une société du groupe, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la distribution de dividendes par la société, le 9 décembre 2009, sous la forme d’une remise de parts sociales, ainsi que, dès le lendemain, la réduction de son capital et la remise à l’associée, par le biais d’une prime d’émission, des parts sociales encore détenues, avaient considérablement appauvri la société (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 20-18.855, F-D, lien courdecassation.fr). Or, cette distribution réalisée au profit de l’associée unique, alors que la société était débitrice de condamnations envers des tiers, a été jugée constitutive d’une fraude paulienne aux droits des créanciers, sanctionnant ainsi l’usage de l’acompte comme instrument d’appauvrissement délibéré de la société.
Le versement de l’acompte doit, en outre, être distingué des autres flux susceptibles d’être opérés au profit des associés ou des dirigeants. A cet égard, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans une affaire récente, qu’un prélèvement de 766 000 euros opéré au profit d’une société du même groupe, sans aucune décision préalable d’approbation des comptes ni décision de distribution des dividendes, ne pouvait constituer une avance sur dividendes et devait être qualifié de paiement indu (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, lien courdecassation.fr). La cour a précisé, à cette occasion, qu’à supposer même que la somme ait été versée à titre d’avance sur les dividendes dus à un associé, l’absence de décisions d’approbation des comptes et de distribution de dividendes au profit de celui-ci fondait la société à agir en restitution (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, précité). Par ailleurs, la distribution en nature, telle que la remise de parts sociales d’une société du groupe, obéit aux mêmes conditions que la distribution en numéraire et peut donner lieu, lorsqu’elle dissimule une distribution de fait, à des actions en remboursement dirigées contre les bénéficiaires (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02378, lien courdecassation.fr).
La frontière avec la rémunération des dirigeants mérite également d’être soulignée. Les sommes versées aux organes de direction à titre d’acomptes sur rémunération ne constituent pas des acomptes sur dividendes et ne sont soumises ni au plafond de l’article L. 232-12, ni à la certification du bilan intermédiaire. Or, la qualification retenue dépend de l’intention des parties et de la réalité des décisions sociales, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation pour requalifier les versements irréguliers, qu’ils procèdent d’une confusion entre rémunération et distribution ou d’un prélèvement dépourvu de toute décision (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, précité). Des lors, la mise en œuvre d’un acompte suppose une documentation rigoureuse des délibérations, la tenue d’un état comptable intermédiaire et la justification de la réalité du bénéfice réalisé.
II. Les sanctions de l’irrégularité de l’acompte sur dividende
A. La restitution des sommes versées : dividende fictif et répétition
La distribution effectuée en violation des conditions légales est qualifiée, par le législateur, de dividende fictif. Aux termes de l’article L. 232-12, alinéa 3, du code de commerce, tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. Cette qualification s’applique, notamment, à l’acompte versé en l’absence de bénéfice réalisé, au-delà du plafond légal, sans certification du bilan intermédiaire ou encore sans décision de l’organe compétent. Elle ouvre à la société un droit à répétition, dont l’exercice est néanmoins strictement encadré par l’article L. 232-17 du code de commerce, selon lequel la société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
La répétition des acomptes indûment versés suppose donc la démonstration d’une double condition, tenant à l’irrégularité de la distribution et à la connaissance de cette irrégularité par le bénéficiaire. En conséquence, la mauvaise foi de l’associé bénéficiaire constitue le critère central du succès de l’action en restitution, la charge de cette preuve pesant sur la société. La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé que la délibération irrégulière n’en produit pas moins des effets tant que la nullité n’en a pas été prononcée, de sorte que la société ne peut se dispenser de faire prononcer l’annulation de la délibération litigieuse avant d’agir en répétition (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, précité). Or, cette exigence de l’annulation préalable constitue, en pratique, une étape contentieuse décisive, l’action en nullité étant soumise à la prescription triennale et à l’office du juge qui contrôle la proportionnalité de la sanction.
Le fondement de la restitution varie selon que la distribution a été décidée ou non. Lorsqu’une délibération existe mais encourt la nullité, la société doit en obtenir l’annulation, la restitution des dividendes étant alors la conséquence de l’anéantissement de la délibération. Lorsqu’aucune décision n’a été adoptée, le versement est privé de toute cause et la société peut agir sur le fondement du paiement de l’indu, en application de l’article 1302-1 du code civil, selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, précité). A cet égard, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’en l’absence de décisions d’approbation des comptes et de distribution de dividendes au profit de l’intéressé, la société était bien fondée à agir en restitution (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, précité).
La restitution des acomptes versés en violation des règles légales se heurte, toutefois, à des obstacles procéduraux qui méritent d’être soulignés. Des lors que la société bénéficiaire des fonds est soumise à une procédure collective, la demande en restitution se résout en une créance déclarée au passif, soumise aux règles de la déclaration et de la vérification des créances, ainsi que l’a rappelé la jurisprudence relative à la répétition des sommes versées dans le cadre de distributions irrégulières (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443, précité). Par ailleurs, l’action en restitution dirigée contre les associés se distingue de l’action en responsabilité exercée contre les dirigeants, laquelle obéit à des conditions de recevabilité propres et peut être mise en œuvre par le liquidateur au nom de l’intérêt collectif des créanciers.
B. La responsabilité des dirigeants et des tiers complices
L’irrégularité de l’acompte engage, en premier lieu, la responsabilité civile des dirigeants. La chambre commerciale a jugé, dans une espèce où le gérant d’une société à responsabilité limitée avait provoqué des distributions de dividendes ayant eu pour effet de priver la société de la majeure partie de ses réserves, dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires puis de pertes, que ce dernier avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce (Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-23.669, précité). Or, la jurisprudence retient, dans ce cadre, que la seule circonstance que la décision de distribution ait été adoptée par l’assemblée générale ne suffit pas à exonérer le dirigeant, dès lors que c’est lui qui a convoqué l’assemblée et proposé la distribution (Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-23.669, précité). En conséquence, le gérant qui décide un acompte en l’absence de bénéfice réalisé, ou qui laisse se poursuivre des prélèvements irréguliers, expose la société à un préjudice dont il devra répondre.
La distribution de dividendes fictifs constitue, en second lieu, une infraction pénale spécialement réprimée. Aux termes de l’article L. 241-3, 2°, du code de commerce, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. De même, selon l’article L. 242-6, 1°, du code de commerce, la même peine sanctionne le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux. Des lors, l’acompte versé en l’absence de bénéfice, ou sur la base d’un bilan intermédiaire artificiellement gonflé, expose les organes de direction à des poursuites pénales, indépendamment de l’action en restitution exercée par la société.
Les tiers qui ont participé à l’opération irrégulière peuvent, en troisième lieu, voir leur responsabilité engagée. La chambre commerciale a jugé que le fait que le créancier puisse, en application de l’article 1167 du code civil, attaquer, par la voie de l’action paulienne, les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, ne lui interdit pas d’agir exclusivement contre le tiers complice de la fraude dont il est victime, en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance, cette complicité étant constitutive d’une faute au sens de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 20-18.855, précité). La société associée qui perçoit un acompte en connaissance des droits des créanciers de la société distributrice peut ainsi être condamnée in solidum avec la société mère qui l’a fait bénéficier de la distribution (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 20-18.855, précité).
L’action paulienne constitue, à cet égard, un instrument essentiel de protection des créanciers lorsque la distribution anticipée a appauvri la société. La chambre commerciale a, en outre, admis que le liquidateur judiciaire, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, F-B Publié au Bulletin, lien courdecassation.fr). Or, la distribution d’un acompte au profit de l’associé unique, suivie d’une réduction de capital et de remises de titres au sein du groupe, peut précisément caractériser l’appauvrissement frauduleux ouvrant cette action, ainsi que l’a retenu la jurisprudence de la chambre commerciale dans la série d’arrêts relatifs à la société France immobilier group (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 20-18.855, précité).
Le contentieux de l’acompte croise enfin celui de la cession de droits sociaux, lorsque la distribution anticipée intervient dans la perspective d’une cession. La chambre commerciale a jugé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460, F-D, lien courdecassation.fr). Dans une espèce où le cédant avait dissimulé à l’acquéreur une distribution de dividendes antérieure à la cession, la haute juridiction a censuré la condamnation du cédant à restituer le montant exact de la distribution, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si, informée de cette distribution, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460, précité). En conséquence, la distribution d’un acompte antérieur à une cession, lorsqu’elle n’est pas portée à la connaissance de l’acquéreur, peut constituer une réticence dolosive, mais la réparation demeure limitée à la perte de chance de négocier un meilleur prix.
Conclusion
La distribution d’acomptes sur dividendes apparaît ainsi comme un mécanisme de trésorerie d’une grande utilité pratique, dont la mise en œuvre est cependant rigoureusement conditionnée par le droit positif. La compétence des organes de direction, la certification du bilan intermédiaire par un commissaire aux comptes, le plafonnement de l’acompte au bénéfice réalisé depuis la clôture de l’exercice précédent et le respect des modalités de versement constituent autant d’exigences dont la méconnaissance expose la société et ses dirigeants à des sanctions civiles, pénales et fiduciaires. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale, tant dans ses arrêts publiés au Bulletin que dans ses décisions non publiées, tend à rappeler l’étroitesse de ce cadre légal, tout en préservant la force obligatoire des délibérations sociales tant que leur nullité n’a pas été prononcée. Des lors, la sécurisation d’une distribution anticipée suppose une analyse préalable des comptes intermédiaires, une documentation rigoureuse des décisions et une vigilance particulière dans les hypothèses de cession de droits sociaux ou de distribution en nature, dans lesquelles les risques de requalification et d’actions récursoires sont accrus. La consultation d’un avocat en contentieux entre associés à Paris permet d’anticiper ces risques et d’assurer la conformité des opérations de distribution avec les exigences du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale.
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