Le financement des sociétés repose, en marge du capital social, sur les avances consenties par les associés à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la situation financière se dégrade, l’associé est fréquemment conduit à renoncer au remboursement de sa créance afin de permettre la poursuite de l’activité ou l’équilibre des capitaux propres. Ce mécanisme, l’abandon de créance, se décline en pratique selon deux modalités principales, l’abandon définitif et l’abandon assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, laquelle subordonne la renaissance de la créance à l’amélioration de la situation du débiteur. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a, de 2023 à 2026, précisé les contours de ce dispositif, tant au regard de sa qualification juridique que de son traitement contentieux. Or, la série d’arrêts rendus sur cette période, dont plusieurs au cours de l’année 2026, n’a jamais été synthétisée en propre par un cabinet d’avocats français. Des lors, l’étude du régime de l’abandon de créance de l’associé, puis de la clause de retour à meilleure fortune, permet d’en dégager les règles désormais applicables.
I. La qualification de l’abandon de créance : la nature juridique du soutien financier consenti par l’associé
La qualification de l’opération conditionne l’ensemble du régime applicable. L’abandon de créance suppose en premier lieu l’existence d’une créance de l’associé sur la société, laquelle procède le plus souvent d’une avance en compte courant. En second lieu, la renonciation à cette créance s’analyse, selon les arrêts récents, en une remise de dette soumise au droit commun des contrats.
A. Le compte courant d’associé, prêt consenti à la société en besoin de trésorerie
La chambre commerciale et les cours d’appel qualifient uniformément l’avance en compte courant d’associé de prêt consenti par l’associé à la société. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 juin 2025, énonce ainsi que « l’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/03788). Cette qualification emprunte directement à la définition du prêt de consommation, lequel est, aux termes de l’article 1892 du code civil, « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
La qualification de prêt emporte une conséquence essentielle quant à l’exigibilité de la créance. La cour d’appel de Versailles rappelle, dans un arrêt du 9 septembre 2025, que « la caractéristique essentielle d’un compte courant d’associé, qui a la nature d’un prêt à durée indéterminée, est d’être remboursable à tout moment, sauf convention particulière ou statutaire » (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/05677). L’associé peut donc exiger le remboursement de son compte courant à première demande, peu important la situation financière de la société au jour de la demande, à moins qu’une convention de blocage ne fasse obstacle au remboursement immédiat. En conséquence, seule une stipulation expresse, statutaire ou conventionnelle, permet d’écarter le principe du remboursement à tout moment.
Le sort de la créance en compte courant en cas de procédure collective mérite une attention particulière. La cour d’appel de Rennes précise, dans le même arrêt du 3 juin 2025, que « lorsque la société est mise en procédure collective, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d’ouverture. L’associé doit donc déclarer sa créance au passif » de la procédure (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/03788). Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 622-24 du code de commerce, qui impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Par ailleurs, la cession des droits sociaux n’emporte pas, par elle-même, la cession du compte courant ouvert au nom du cédant : la cour d’appel de Versailles rappelle à cet égard, dans un arrêt du 19 mai 2026, que « les qualités d’associé et de créancier étant indépendantes, sauf stipulation contraire, la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01902). La société dans les livres de laquelle le compte est ouvert en demeure ainsi seule débitrice, sauf engagement exprès du cessionnaire.
B. L’abandon de créance, remise de dette soumise au droit commun des contrats
L’abandon de créance est qualifié, par les juridictions du fond, de contrat de remise de dette. La cour d’appel de Versailles énonce ainsi que « l’abandon de la créance d’un associé sur une société constitue, sauf intention libérale, le contrat de remise de dette définit à l’article 1350 du code civil » (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/05677). La remise de dette est définie par l’article 1350 du code civil comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». Il en résulte que l’abandon suppose un accord de volontés et ne peut résulter de simples écritures comptables passées unilatéralement par la société au débit du compte courant de l’associé.
La même cour d’appel a, dans l’affaire de la SCI de la Gare, tiré toutes les conséquences de cette exigence de consentement. Après avoir relevé que plusieurs mouvements comptables, présentés comme des abandons, « n’ont donné lieu à aucun accord préalable » de l’associé, elle a jugé que ces écritures « ne correspondent pas à aucun abandon de créance » et a rétabli le compte courant de l’associé à son montant exact (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/05677). A cet égard, la charge de la preuve de l’abandon pèse sur celui qui s’en prévaut, la société ou les coassociés, et les simples imputations comptables sont insuffisantes à défaut d’acte exprès de l’associé.
Le caractère contractuel de la remise de dette emporte également application des règles générales de validité des conventions. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé deux abandons de créance consentis par un associé dont les facultés mentales étaient altérées, en application de l’article 464 du code civil, lequel permet de réduire ou d’annuler les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection « sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant » (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/05677). L’annulation de ces abandons a entraîné, par voie de conséquence, la condamnation de la société au remboursement du compte courant reconstitué, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En outre, la distinction entre l’abandon à caractère commercial et l’abandon à caractère financier, décisive en matière fiscale, ne doit pas masquer l’unité de qualification civile de l’opération. Qu’il soit consenti par un associé minoritaire ou par la société mère, l’abandon demeure une remise de dette dont la validité s’apprécie au regard du droit commun. Des lors, l’absence d’acte écrit, le défaut de consentement ou l’altération du consentement de l’associé créancier sont autant de causes de remise en cause de l’opération, dont le contentieux s’est développé de manière significative entre 2023 et 2026.
II. La clause de retour à meilleure fortune : la renaissance conditionnelle de la créance et le contentieux du soutien financier
La clause de retour à meilleure fortune, qui constitue l’accessoire le plus répandu des abandons de créance consentis dans les groupes de sociétés comme dans les cessions de droits sociaux, organise le réveil de la créance abandonnée lorsque la situation du débiteur s’améliore. Son régime contractuel, d’une part, et son articulation avec le droit des procédures collectives, d’autre part, ont donné lieu à une jurisprudence abondante sur la période 2023-2026.
A. Le régime contractuel de la clause : détermination des conditions de déclenchement et interprétation
La clause de retour à meilleure fortune est une stipulation contractuelle dont l’objet est de subordonner la résurrection de la créance abandonnée à la réalisation d’événements objectifs tenant à la situation financière du débiteur. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un litige opposant un cédant à son cessionnaire, à propos d’une clause ainsi rédigée : « si la société ART venait, dans les 15 années à venir, à reconstituer ses fonds propres et dégager un résultat après impôts supérieur à 50 000 euros » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 23/00940). La clause organisait, dans cette hypothèse, une distribution de bénéfice au moins égale à 38 400 euros au profit du cédant, afin de rembourser la perte que ce dernier absorbait du fait de la cession. La cour en a déduit que la reconstitution des fonds propres pouvait résulter d’aides extérieures, la clause ne précisant pas que cette reconstitution devait provenir de la seule activité de la société, et que le montant dû devait être calculé proportionnellement à la détention du débiteur de l’obligation au jour de la survenance de l’événement déclencheur.
L’interprétation des clauses de retour à meilleure fortune obéit aux règles du droit commun de l’interprétation des contrats. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de ce principe dans l’affaire Fipam, en retenant que la clause d’un protocole de cession de parts sociales organisant le remboursement des comptes courants des cédants, quoique ambiguë quant à l’identité du débiteur, devait être interprétée à la lumière de l’acte de cautionnement du même jour, pour conclure que « nécessairement, quoique le protocole ne la désigne pas, la société cessionnaire est implicitement tenue à ce paiement par l’effet d’une clause dérogeant à l’indépendance des qualités d’associé et de créancier » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/01902). A cet égard, la garantie du remboursement des comptes courants par le représentant légal du cessionnaire ne peut produire aucun effet si le cessionnaire lui-même n’est pas tenu à ce paiement.
La mise en œuvre de la clause suppose que le créancier établisse la réunion des conditions de déclenchement. Dans un litige relatif à des conventions d’abandon de comptes courants conclues les 7 juin 2012 et 28 juin 2013, la cour d’appel de Nîmes a rappelé que la mise en demeure de rembourser les comptes courants d’associés devait se fonder sur la démonstration que « les conditions du retour à meilleure fortune stipulées dans les conventions d’abandon de comptes courants » étaient réunies (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 25/03273). Dans cette affaire, l’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant, fondée sur la dissimulation d’informations financières ayant privé les associés de la possibilité de mettre en œuvre la clause dans le délai convenu, a été déclarée prescrite, la cour ayant constaté que les associés avaient connaissance du fait dommageable dès la mise en demeure du 30 novembre 2020, de sorte que l’action engagée en décembre 2024 était atteinte par la prescription triennale.
Par ailleurs, la clause de retour à meilleure fortune est devenue un instrument courant des plans de restructuration. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 janvier 2026 relatif à un plan de sauvegarde accélérée, a examiné une proposition alternative de traitement de la classe des créanciers comportant « l’abandon du solde (soit 5 000 000 €) avec mise en place d’une clause de retour à meilleure fortune, susceptible de se déclencher en cas d’atteinte de seuils opérationnels ou de la réalisation d’opérations capitalistiques à définir » (CA Montpellier, 27 janvier 2026, n° 25/04547). La cour a rejeté la contre-proposition du créancier, faute pour lui de rapporter la preuve de sa pertinence au regard de la situation qui serait la sienne en cas de liquidation judiciaire, c’est-à-dire l’absence totale de paiement de sa créance. Cette décision illustre l’usage croissant de la clause dans les négociations de plan, tout en rappelant que le créancier affecté ne peut se prévaloir du critère du meilleur intérêt que dans les limites de l’article L. 626-31 du code de commerce.
B. L’abandon de créance dans les groupes de sociétés et à l’épreuve des procédures collectives
L’abandon de créance constitue l’un des instruments de la gestion de trésorerie des groupes de sociétés. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 mars 2025, rappelé le cadre juridique des conventions de trésorerie, conclues sur le fondement de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, lequel autorise les opérations de trésorerie entre sociétés ayant entre elles des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés » parties à cette convention, dès lors que celle-ci stipule que les parties restent indépendantes et continuent d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, publié au Bulletin). L’associé créancier de la créance en compte courant ne peut donc se prévaloir de la seule existence d’une convention de trésorerie pour réclamer le paiement de sa créance contre une autre société du groupe.
La liberté de l’associé de soutenir financièrement la société a par ailleurs été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 1er mars 2023, aux termes duquel « il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787, publié au Bulletin). Cette solution délimite la responsabilité délictuelle de l’actionnaire, qui ne saurait être tenu d’une obligation de vigilance particulière à raison de la seule qualité de société mère.
La période précédant l’ouverture de la procédure collective est en revanche placée sous surveillance. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 28 mai 2026, a annulé l’ensemble des remboursements de compte courant effectués par une société en état de cessation des paiements au profit de sa société mère, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, selon lequel « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02477). La cour a jugé que « l’annulation, facultative, d’un paiement pour dette échue, telle qu’elle est prévue à l’article L. 632-2 précité, n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni celle de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance, par celui qui a traité avec le débiteur, de la cessation des paiements de ce dernier ». La convention de trésorerie intra-groupe invoquée par la société mère, fût-elle organisée autour d’apports en compte courant, ne saurait justifier des paiements préférentiels opérés en période suspecte au profit de la holding, ces paiements ayant été qualifiés de confusion de patrimoines organisée dans l’intérêt des actionnaires et au détriment des créanciers.
Les abandons de créance consentis à la veille de la procédure collective peuvent, en outre, être pris en compte au titre des fautes de gestion engageant la responsabilité des dirigeants. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 avril 2026, a retenu que l’abandon d’une créance intervenu postérieurement au jugement d’ouverture « est un acte anormal de gestion, puisque si cet abandon de créance avait été fait avant la procédure collective, la situation aurait été différente » et a condamné les dirigeants successifs au paiement de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, après avoir relevé qu’ils avaient tenté « par des abandons de comptes courants d’associés de différer l’inéluctable » en masquant les difficultés réelles de la société (CA Bastia, 8 avril 2026, n° 24/00520). La chronologie de l’abandon, son caractère tardif et son utilisation comme artifice comptable sont ainsi susceptibles de caractériser une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, lorsque la société était manifestement en situation déficitaire.
Enfin, l’associé créancier demeure soumis, en cas d’ouverture d’une procédure collective, à l’obligation de déclarer sa créance en compte courant, dont le défaut entraîne l’extinction de la créance. La cour d’appel de Rennes a admis, à cet égard, la créance d’un associé au titre de son compte courant pour la somme de 62 452 euros, après vérification des comptes annuels et à défaut de preuve du remboursement par les organes de la procédure (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/03788). Or, la déclaration de la créance abandonnée sous condition de retour à meilleure fortune soulève des difficultés spécifiques, dès lors que le créancier doit déclarer le montant de sa créance dans son intégralité tout en signalant l’existence de la condition, la renaissance de la créance ne pouvant, en tout état de cause, produire d’effet au préjudice de la procédure collective.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime complet de l’abandon de créance de l’associé et de la clause de retour à meilleure fortune. L’avance en compte courant est un prêt remboursable à tout moment, sauf convention contraire ; l’abandon est une remise de dette soumise au droit commun des contrats, dont la preuve et le consentement doivent être rigoureusement établis ; la clause de retour à meilleure fortune obéit aux règles de l’interprétation contractuelle et ne peut être mise en œuvre qu’à la condition d’en rapporter la preuve du déclenchement. Or, ces mécanismes, conçus pour soutenir la société en difficulté, trouvent leurs limites à l’approche de la procédure collective, où les paiements effectués en période suspecte peuvent être annulés et où les abandons tardifs peuvent être retenus au titre des fautes de gestion. En conséquence, la sécurisation de ces opérations suppose une documentation complète de la créance, un formalisme précis de l’abandon et une rédaction minutieuse des conditions de retour à meilleure fortune, ainsi que le rappelle la pratique des protocoles de cession d’entreprise. Des lors, l’associé qui envisage d’abandonner sa créance ou de céder ses droits sociaux doit être conseillé tant sur le régime civil de la remise de dette que sur le traitement de l’opération en cas de défaillance de la société, les contentieux entre associés et les procédures de dissolution et de liquidation étant devenus les principaux terrains d’application de ces questions.
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