I. La construction du dispositif répressif contre la retransmission illicite des manifestations sportives
A. L’incrimination de l’incitation à l’usage d’une offre de streaming illégale
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, publiée au Journal officiel du 5 août 2026, a profondément remanié la section du code du sport consacrée à la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives. Par son article 31, elle a créé les articles L. 333-12 à L. 333-15 du code du sport, lesquels complètent le dispositif antérieur centré sur la procédure de blocage de l’article L. 333-10 du même code. Le législateur a entendu répondre à l’essor des offres de services d’accès illicite aux retransmissions, communément désignés sous l’appellation de services de streaming pirates ou de services d’IPTV illégale, dont l’usage s’est massivement répandu dans le public français.
L’article L. 333-13 du code du sport, en son I, punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation » des titulaires de droits, des entreprises de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport (article L. 333-13 I du code du sport). Le II de ce texte réprime de la même peine la communication ou la mise à disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, de retransmissions dépourvues d’autorisation.
Le III de l’article L. 333-13 incrimine, quant à lui, la fabrication, l’importation, l’offre à la vente, la détention, la vente, la location ou l’installation d’un dispositif ou d’un logiciel « ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal » aux services de retransmission non autorisés. Or, ce texte vise directement les revendeurs de boîtiers préconfigurés et les fournisseurs d’abonnements aux services d’IPTV illicite, dont la commercialisation s’effectue principalement en ligne. Les infractions commises en bande organisée sont portées, par le IV du même article, à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, ce qui atteste la gravité que le législateur attache à cette délinquance organisée.
Le paragraphe V de l’article L. 333-13 innove en incriminant l’incitation, aux termes suivants : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I » (article L. 333-13 V du code du sport). L’incrimination s’adresse ainsi aux intermédiaires de la promotion, qu’il s’agisse des revendeurs d’abonnements, des comparateurs en ligne, des hébergeurs de liens ou des influenceurs qui valorisent ces offres auprès de leurs audiences.
La mention « par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire » confère au délit une portée générale qui déborde le seul cadre de la publicité traditionnelle. Des lors, le partage d’un lien promotionnel vers une offre illicite, la diffusion d’un code de réduction ou la simple mise en avant d’un service d’accès non autorisé peuvent exposer leur auteur aux sanctions pénales précitées, indépendamment de toute participation effective à la diffusion du flux lui-même. Par ailleurs, l’utilisateur final qui se procure un abonnement auprès d’un tel service n’est pas, en tant que tel, visé par les nouvelles incriminations, lesquelles ciblent les offreurs, les diffuseurs et les incitateurs. La jurisprudence pénale devra toutefois préciser la frontière entre l’incitation sanctionnée et la simple information du public sur l’existence d’offres légales concurrentes.
Le choix du législateur de réprimer l’incitation répond à une réalité économique documentée, celle d’un marché parallèle structuré autour de la commercialisation d’abonnements à prix réduit, dont la promotion s’opère sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en continu. En ciblant les acteurs de cette chaîne de distribution, la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 complète les infractions de contrefaçon et de recel que la jurisprudence répressive appliquait déjà à la vente de dispositifs d’accès illicite. Or, l’incrimination nouvelle présente l’avantage de la simplicité probatoire, puisqu’elle ne requiert ni la démonstration de la mise en œuvre effective du service, ni celle d’un préjudice économique précis, mais seulement la constatation de l’acte d’incitation et de son objet.
B. Les sanctions complémentaires et le renforcement des prérogatives de l’autorité de régulation
Le législateur a assorti les nouvelles incriminations d’un arsenal de sanctions complémentaires destiné à priver les auteurs de l’infraction des fruits de leur activité. Aux termes de l’article L. 333-14 du code du sport, les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent « être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction » (article L. 333-14 du code du sport). La juridiction peut en outre prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, la destruction du matériel spécialement installé en vue de sa commission et l’affichage ou la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales sont, pour leur part, déclarées responsables pénalement des infractions définies à l’article L. 333-13 en application de l’article 121-2 du code pénal et encourent, outre l’amende selon les modalités de l’article 131-38 de ce code, les peines de l’article 131-39, dont l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (article L. 333-15 du code du sport). La combinaison de ces peines avec les sanctions pécuniaires que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre des personnes qui méconnaissent les mesures de blocage dessine un régime répressif d’une densité nouvelle.
En conséquence, les prérogatives de l’autorité de régulation se trouvent étendues par la loi du 3 août 2026, laquelle modifie notamment les articles L. 331-12, L. 331-17 et L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi, permet ainsi à l’autorité de rendre publique l’inscription sur une liste des services de communication au public en ligne ayant porté atteinte, « de manière grave et répétée », aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport (article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle). La procédure, qui comporte la convocation du responsable du service à une séance publique pour y faire valoir ses observations, aboutit à une délibération motivée dont la durée d’inscription ne peut excéder deux ans.
Or, le VI de ce même article L. 331-25 précise que l’inscription sur la liste « ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge », ce qui préserve l’autonomie de l’action judiciaire. L’article L. 331-17 du même code étend, par ailleurs, la mission d’observation de l’autorité aux droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 du code du sport, en l’autorisant à identifier et à étudier « les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés » sur les réseaux de communications électroniques (article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 333-12 du code du sport impose, enfin, aux titulaires de droits de rendre régulièrement compte à l’autorité des modalités de collecte et de transmission des données d’identification des services illicites (article L. 333-12 du code du sport).
II. Le juge, les intermédiaires techniques et la protection des droits : les enseignements de la chambre commerciale
A. Les mesures de blocage des services illicites et la proportionnalité des obligations des intermédiaires
La procédure de blocage judiciaire constitue le premier volet civil de la lutte contre la retransmission illicite. L’article L. 333-10 du code du sport permet au titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle, à la ligue professionnelle, à l’entreprise de communication audiovisuelle ou à la personne morale qui organise la compétition de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, « afin d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (article L. 333-10 I du code du sport). Le II de ce texte permet d’ordonner, au besoin sous astreinte, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition et dans la limite de douze mois, des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement propres à empêcher l’accès depuis le territoire français à tout service diffusant illicitement la compétition.
La loi du 3 août 2026 a pérennisé et encadré le mécanisme de blocage automatisé en temps réel des services de diffusion en direct, lequel repose sur un système automatisé de transmission des données d’identification placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation. Ce dispositif permet aux titulaires de droits de faire bloquer, sans délai et pendant la diffusion de la compétition, les services dont les données d’identification sont notifiées aux personnes visées par l’ordonnance, les titulaires attestant par tout moyen de l’illicéité de la diffusion et en conservant la preuve. Un recours devant le président de l’autorité est toutefois ouvert à la personne dont le service a fait l’objet d’une mesure de blocage, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même temps, précisé les limites des obligations pouvant peser sur les intermédiaires techniques. Dans son arrêt du 27 mars 2024, elle a jugé que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, aux hébergeurs et fournisseurs d’accès toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, « elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). La haute juridiction a censuré, à cette occasion, une interdiction non limitée dans le temps qui aboutissait à soumettre l’hébergeur du site Leboncoin à une obligation générale de surveillance des annonces en ligne.
A cet égard, la Cour de cassation a également admis la légalité des suspensions opérées par les hébergeurs lorsqu’ils sont informés du caractère illicite de l’activité qu’ils hébergent. Elle a ainsi jugé qu’« un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321), après avoir relevé que la clause contractuelle de suspension prompte pour des raisons légales ne créait pas de déséquilibre significatif. Dans une autre espèce, la même chambre a rappelé que les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les cocontractants d’un hébergeur de la faculté de stipuler une obligation de surveillance des informations stockées, dont la méconnaissance peut être sanctionnée par la résiliation du contrat (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625).
En conséquence, le dispositif de blocage spécifique aux retransmissions sportives, adossé à une décision judiciaire et à des listes établies sous le contrôle de l’autorité de régulation, demeure compatible avec les exigences de proportionnalité dégagées par la jurisprudence. La sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité de régulation en cas de méconnaissance des mesures de blocage, qui ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, portée à 150 000 euros ou 2 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans, confirme la place croissante de la régulation administrative dans la protection des droits de propriété intellectuelle en ligne. L’articulation entre cette voie administrative et les voies de droit commun, qu’il s’agisse de la saisine du juge des référés ou de l’action en contrefaçon au fond, nourrira sans doute des contentieux relatifs au principe du contradictoire et aux droits de la défense des opérateurs concernés.
B. La sanction des atteintes aux droits de propriété intellectuelle : contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
La retransmission illicite d’une compétition sportive porte atteinte, en amont, aux droits voisins que le code de la propriété intellectuelle confère aux entreprises de communication audiovisuelle. L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet ainsi « à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » (article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle). La protection des retransmissions s’inscrit dès lors dans le système général de répression de la contrefaçon, dont la chambre commerciale a récemment précisé les conditions de mise en œuvre et les articulations avec l’action en concurrence déloyale.
La saisie-contrefaçon demeure, à cet égard, l’instrument probatoire privilégié du titulaire de droits. Dans son arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a rappelé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La société Puma s’étant abstenue de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe incriminé et qu’elle avait échoué dans ses oppositions administratives, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été annulés.
Par ailleurs, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a été précisée par l’arrêt du 26 mars 2025, aux termes duquel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour y ajoute qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en prohibant la double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 18 mars 2026, retenu que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il s’ensuit que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Le parasitisme, dont la définition a été rappelée dans l’arrêt du 26 juin 2024, constitue en effet « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Or, la victime doit identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage, ainsi que l’illustre la jurisprudence relative aux collections de joaillerie, qui a retenu l’absence de parasitisme lorsque le concurrent s’inscrit dans les tendances du moment sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Ces exigences, transposées au contentieux de la retransmission illicite, imposent aux titulaires de droits de démontrer la valeur économique individualisée de leur offre et le comportement parasitaire des exploitants des services pirates, autant de questions pour lesquelles l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris est de nature à sécuriser la stratégie contentieuse.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé les limites du discours des titulaires de droits, en jugeant qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). La mise en œuvre du nouvel arsenal de la loi du 3 août 2026 devra donc composer avec ces exigences, tant dans la phase de constat que dans la phase de réparation, laquelle s’apprécie au regard des critères de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui commandent de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle).
Conclusion
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 consacre la spécificité de la retransmission sportive au sein de la propriété intellectuelle, en instituant un délit d’incitation à l’usage des offres illicites dont la portée s’étend à l’ensemble des canaux de promotion. Le dispositif combine désormais une incrimination pénale renforcée, des sanctions complémentaires dissuasives, dont le retrait des circuits commerciaux et la confiscation des recettes, et un mécanisme de blocage automatisé placé sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La jurisprudence de la chambre commerciale, attentive à la proportionnalité des obligations imposées aux intermédiaires techniques et à l’équilibre des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, offre un cadre d’interprétation précieux aux titulaires de droits comme aux opérateurs légitimes. Les premières applications du texte, qu’elles soient pénales ou civiles, permettront de mesurer l’efficacité d’un arsenal présenté comme l’un des plus sévères d’Europe contre le piratage des retransmissions sportives, tandis que les plateformes et les intermédiaires devront adapter leurs pratiques aux nouvelles obligations de coopération qui leur sont imposées.
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