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La détermination de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée : le respect de la forme comme condition de fond dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2012-2026)

I. L’exigence d’une détermination formelle de la rémunération du gérant

A. Le monopole des statuts ou de la décision de la collectivité des associés

Le code de commerce ne désigne pas l’organe compétent pour fixer la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée, qu’elle comporte un ou plusieurs associés. La jurisprudence a néanmoins comblé ce silence en énonçant une règle d’une portée générale, que la chambre commerciale rappelle sans discontinuer depuis 2012. Ainsi, dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Com. 25 sept. 2012, n° 11-22.754, courdecassation.fr). Cette formule, devenue la matrice de toute la matière, exclut que le gérant fixe lui-même le montant de sa propre rétribution.

La règle procède de l’article L. 223-18 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), dont la jurisprudence déduit l’interdiction pour le gérant de s’octroyer une rémunération sans habilitation préalable. La détermination du principe et du quantum de la rémunération échappe ainsi à la compétence du seul dirigeant, quand bien même celui-ci détiendrait la totalité du capital. La haute juridiction a appliqué cette exigence avec une rigueur constante dans les hypothèses où le gérant prélève des sommes au titre de sa rémunération en l’absence de toute décision sociale.

Or, l’exercice du mandat social n’implique aucun droit automatique à rémunération, le mandat étant gratuit à défaut de convention contraire en application de l’article 1986 du code civil (legifrance.gouv.fr). Le parallélisme entre le régime civil du mandat et le régime du mandat social commande dès lors que la rétribution du gérant procède d’une manifestation expresse de volonté de l’organe compétent. La seule circonstance que le dirigeant ait cessé son activité professionnelle pour se consacrer aux affaires sociales ne suffit pas à caractériser un droit à rémunération, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 5 novembre 2025 (Com. 5 nov. 2025, n° 24-18.359, courdecassation.fr).

Dans cette espèce, une cogérante s’était octroyée une rémunération alors que l’associé unique, également gérant, était hors d’état de manifester sa volonté. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait écarté toute faute de gestion au motif que rien n’indiquait que le mandat social devait s’exercer gratuitement. Elle a exigé que soit recherché « si la rémunération de Mme [H], en sa qualité de cogérante de la société Ecole, avait été déterminée par une décision de son associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin » (Com. 5 nov. 2025, n° 24-18.359, précité).

Cette référence au mandataire ad hoc mérite une attention particulière, car elle ouvre une voie de régularisation lorsque l’associé unique est dans l’impossibilité d’agir. La désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce permet alors de faire déterminer la rémunération du dirigeant en fonction, en dépit de la défaillance de l’associé. Le mécanisme consacre en réalité la logique du formalisme : ce qui importe n’est pas la volonté substantielle de rémunérer, mais l’intervention d’une autorité extérieure au gérant lui-même.

En conséquence, la bonne foi du dirigeant et l’équilibre économique de la rémunération sont indifférents à la caractérisation de la faute. Le gérant de bonne foi, dont la rémunération n’a pas été déterminée par l’organe compétent, commet néanmoins une faute de gestion et s’expose aux actions en restitution. La forme n’est donc pas une simple condition de preuve ou de validité de la rémunération : elle en est une condition de fond, dont l’absence fait perdre au gérant le bénéfice des sommes perçues.

La jurisprudence n’exige pas pour autant que la décision soit antérieure au service de la rémunération, une décision de la collectivité des associés pouvant être prise a posteriori afin de ratifier les versements effectués. La chambre commerciale admet ainsi, dans une logique de régularisation, que la décision intervienne après les versements, pourvu qu’elle émane de l’organe compétent et qu’elle soit intervenue avant que la question soit portée devant le juge. Cette souplesse relative ne doit toutefois pas occulter la rigueur du principe : en l’absence de toute décision, même tardive, la rémunération demeure indue et sa restitution peut être ordonnée.

Le juge ne saurait, en revanche, se substituer à la collectivité des associés pour déterminer lui-même le montant de la rémunération du gérant. La fixation du quantum relève exclusivement de la volonté sociale, et le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’existence d’une décision régulièrement adoptée et, le cas échéant, à apprécier l’abus de majorité lorsque la rémunération fixée par les associés lèse manifestement la minorité. La liberté contractuelle des associés demeure ainsi préservée, dans les limites du contrôle de l’abus.

B. L’application de la règle à la société unipersonnelle : le registre des décisions de l’associé unique

La société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un seul associé obéit à un formalisme spécifique, dont l’inobservation est sanctionnée avec la même sévérité. L’article L. 223-31 du code de commerce dispose que « ses décisions, prises au lieu et place de l’assemblée, sont répertoriées dans un registre » et que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » (legifrance.gouv.fr). La décision de l’associé unique doit en outre être constatée par un écrit répertorié dans le registre des décisions, conformément à l’article R. 223-26 du même code.

La chambre commerciale a fait application de ce régime à la rémunération du gérant associé unique dans son arrêt du 25 septembre 2012, en jugeant que « la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l’article L. 223-31 du code de commerce et qu’une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé » (Com. 25 sept. 2012, n° 11-22.337, courdecassation.fr). L’associé unique qui est également gérant ne peut donc pas s’auto-rémunérer sans autre formalité : il doit adopter une décision en cette qualité, la dater, la signer et la répertorier.

La jurisprudence a ensuite précisé le sort de la décision prise en violation de ces exigences dans le contexte d’une cession des parts sociales. Par un arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait refusé de condamner l’ancien gérant associé unique à rembourser les rémunérations prélevées, au motif qu’il était de bonne foi et qu’il avait été mis dans l’impossibilité d’obtenir l’approbation a posteriori de sa rémunération après la cession (Com. 29 nov. 2023, n° 22-18.957, courdecassation.fr). La Cour a relevé que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs inopérants tirés de ce que le gérant était l’associé unique de la société Jade.R et était de bonne foi, alors qu’elle avait constaté qu’il résultait des statuts de cette société que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective des associés et que les sommes en litige n’avaient pas été autorisées par une telle décision ».

Par ailleurs, la règle du registre des décisions vaut également pour la société par actions simplifiée unipersonnelle, en vertu de l’article L. 227-9 du code de commerce, lequel prévoit que « l’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs » et que « ses décisions sont répertoriées dans un registre » (legifrance.gouv.fr). Le président d’une société par actions simplifiée unipersonnelle doit ainsi, s’il veut sécuriser sa rémunération, s’assurer qu’elle a été décidée par l’associé unique et qu’elle est consignée dans le registre des décisions, à défaut de quoi les tiers intéressés peuvent en poursuivre l’annulation.

L’exigence formelle se révèle ainsi d’autant plus décisive que la société est unipersonnelle, car la confusion des qualités d’associé unique et de gérant supprime la séparation naturelle des intérêts qui protège les associés dans les sociétés pluripersonnelles. Le registre des décisions constitue alors la seule trace objective de la volonté sociale, et son absence rend la décision de rémunération indémontrable. La sanction de la violation de l’article L. 223-31, qui est l’annulation à la demande de tout intéressé, laisse en outre subsister la question de la restitution des sommes versées, laquelle relève de la responsabilité du gérant.

La charge de la preuve pèse ici sur le gérant, qui doit démontrer l’existence d’une décision régulière de l’associé unique portant fixation de sa rémunération. À défaut de production du registre ou d’un écrit probant, la présomption d’absence de décision l’emporte et les versements sont réputés indus. Cette répartition de la charge de la preuve explique le caractère particulièrement dissuasif du dispositif, l’associé unique gérant ne pouvant se retrancher derrière une volonté sociale informelle ou une pratique antérieure non répertoriée.

A cet égard, la pratique des prélèvements mensuels réguliers, habituellement ratifiés en fin d’exercice par une décision de l’associé unique, ne résiste pas à l’analyse lorsque la ratification fait défaut. L’arrêt du 29 novembre 2023 en offre une illustration topique : la régularité passée des approbations a posteriori ne saurait suppléer l’absence de décision pour l’exercice litigieux, et la cession des parts intervenue entre-temps ne prive pas la société du droit d’agir en restitution. La sécurité juridique des opérations de cession impose donc de vérifier l’historique des décisions de rémunération.

II. Les sanctions de l’auto-rémunération : responsabilité du gérant et actions en restitution

A. La faute de gestion et l’obligation de remboursement

Le versement d’une rémunération non déterminée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (legifrance.gouv.fr). L’auto-rémunération constitue en effet une violation des statuts ou une faute de gestion, selon que les statuts réservent la détermination de la rémunération à la collectivité des associés ou que la règle résulte du droit commun.

La sanction naturelle de cette faute réside dans la condamnation du gérant à payer à la société des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes indûment prélevées, augmenté des cotisations sociales afférentes. La jurisprudence de la chambre commerciale applique ce principe avec constance, comme en témoignent les arrêts précités des 29 novembre 2023 et 5 novembre 2025, dans lesquels la restitution des rémunérations non autorisées et des charges sociales y afférentes a été au cœur du dispositif. La société peut en outre réclamer des dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi.

A cet égard, l’action sociale ut singuli permet aux associés d’agir en réparation de l’entier préjudice subi par la société, conformément à l’article L. 223-22 précité, qui habilite les associés à « poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». L’auto-rémunération du gérant offre un terrain d’application privilégié de ce mécanisme, car le préjudice est ici directement chiffrable et l’action bénéficie aux associés minoritaires comme aux associés majoritaires.

Des lors, la cession de l’intégralité des parts ne fait pas obstacle à l’action en remboursement intentée par la société et par son nouvel associé, comme l’illustre l’arrêt du 29 novembre 2023 (Com. 29 nov. 2023, n° 22-18.957, précité). L’ancien gérant, devenu étranger à la société, demeure tenu de restituer les sommes qu’il s’était octroyées sans autorisation, peu important qu’il ait perdu la qualité d’associé à la suite de la cession. La convention de garantie de passif et d’actif ne couvre pas davantage le risque, dès lors que le préjudice résulte de la faute de gestion du cédant lui-même.

Le formalisme protecteur se révèle ainsi déterminant dans l’économie des cessions de parts sociales, car l’acquéreur d’une société à responsabilité limitée supporte le risque que les rémunérations antérieurement prélevées par le cédant soient remises en cause faute de décision sociale. La vérification du registre des décisions et des procès-verbaux d’assemblée fait donc partie des diligences essentielles de la due diligence en amont de toute acquisition de parts de société à responsabilité limitée.

La pluralité de gérants ne modifie pas l’analyse, l’article L. 223-22 prévoyant que, lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Le gérant qui s’est abstenu de faire obstacle aux prélèvements irréguliers de son co-gérant peut ainsi voir sa responsabilité engagée, à proportion de sa participation aux faits. L’obligation de restitution conserve néanmoins son caractère intégral à l’égard de la société, qui doit recouvrer l’intégralité des sommes indûment versées.

Enfin, l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, conformément à l’article L. 223-23 du code de commerce, sans que les décisions de l’assemblée puissent éteindre l’action pour faute commise dans l’accomplissement du mandat. La révélation de l’auto-rémunération par le nouvel acquéreur, lors de l’examen des comptes sociaux, constitue le point de départ le plus fréquent de la prescription, ce qui préserve dans la plupart des cas l’efficacité de l’action en restitution.

B. La mise en œuvre processuelle : le référé-provision et le contrôle des organes sociaux

L’efficacité du dispositif repose enfin sur les voies d’exécution offertes à la société, au premier rang desquelles figure le référé-provision. Par un arrêt publié du 11 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Com. 11 mars 2026, n° 24-15.111, courdecassation.fr). Cette solution, rendue au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ouvre aux associés la voie d’un recouvrement rapide des sommes indûment versées.

Le président du tribunal de commerce statuant en référé peut ainsi accorder une provision à la société dès lors que l’absence de décision sociale est établie, sans que le gérant puisse utilement opposer une contestation sérieuse fondée sur sa bonne foi ou sur l’utilité économique de son activité. La chambre commerciale a par ailleurs admis, dans le même arrêt, que le juge des référés puisse prescrire des mesures conservatoires tendant à interdire au gérant le versement de toute nouvelle rémunération avant l’autorisation de la collectivité des associés, en application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Le contentieux de la rémunération ne se limite toutefois pas aux sociétés à responsabilité limitée, et la chambre commerciale en a récemment rappelé les principes pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. Par un arrêt du 7 mai 2025, elle a jugé que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire », en application de l’article L. 225-63 du code de commerce, et a censuré la cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher l’intention du conseil quant au versement d’une rémunération variable au membre du directoire quittant ses fonctions en cours d’exercice (Com. 7 mai 2025, n° 24-12.460, courdecassation.fr ; article L. 225-63, legifrance.gouv.fr). La détermination de la rémunération des dirigeants relève donc, dans toutes les formes sociales, d’un organe distinct du dirigeant lui-même.

Le contrôle des organes sociaux s’exerce également en amont par le jeu des conventions réglementées, dont le régime s’applique aux conventions intervenues entre une société et son gérant, ainsi que par l’obligation d’information des associés. L’ensemble de ces mécanismes poursuit un même objectif : faire obstacle à ce que le dirigeant apprécie seul la juste rétribution de son mandat. En conséquence, la sécurisation de la rémunération des dirigeants suppose la mise en place de procédures rigoureuses, dont la formalisation écrite constitue le socle.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un cadre d’une remarquable cohérence, où la forme n’est jamais accessoire. La décision des associés, répertoriée dans le registre lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle, conditionne le droit du gérant à conserver sa rémunération et détermine l’efficacité des actions en restitution. Les arrêts de 2012, 2023, 2025 et 2026 forment une chaîne continue dont la portée pratique est considérable pour les dirigeants comme pour les associés.

La dimension préventive du dispositif doit enfin être soulignée : la mise en place, dès la constitution de la société, de statuts fixant précisément le principe et les modalités de la rémunération du gérant, ou à tout le moins réservant expressément sa détermination à la collectivité des associés, permet d’éviter la plupart des contentieux. Dans les sociétés unipersonnelles, la tenue rigoureuse du registre des décisions et la consignation immédiate de toute décision de rémunération constituent les réflexes de gestion les plus sûrs pour prémunir le dirigeant contre une action en restitution postérieure.

Conclusion

La détermination de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée est soumise à une règle simple dans son énoncé, mais exigeante dans son application : elle appartient exclusivement aux statuts ou à la décision de la collectivité des associés, et, dans les sociétés unipersonnelles, doit être répertoriée dans le registre des décisions. La chambre commerciale a confirmé, par ses arrêts des 25 septembre 2012, 29 novembre 2023, 5 novembre 2025 et 11 mars 2026, que cette exigence formelle est une condition de fond, dont la méconnaissance caractérise une faute de gestion et ouvre droit au remboursement des sommes versées, voire à l’octroi d’une provision en référé. Le gérant de bonne foi n’est pas mieux protégé que celui qui a agi de mauvaise foi, et l’associé unique ne bénéficie d’aucune dispense. La pratique doit en tirer les conséquences : la rémunération du dirigeant doit être décidée par écrit, en temps utile, par l’organe compétent, et consignée dans les registres sociaux. Cette discipline formelle, loin d’être une contrainte superflue, constitue la garantie la plus efficace de la sécurité juridique des dirigeants comme des associés, et l’assistance d’un avocat en rémunération des dirigeants à Paris permet d’en assurer la mise en œuvre dans le respect des règles propres à chaque forme sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».