I. La consécration par la Cour de justice d’un droit à rémunération équitable au bénéfice des éditeurs de presse
A. La nature préventive des droits exclusifs de l’article 15 de la directive 2019/790 et l’encadrement de la compensation équitable
La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a institué, à son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. L’article 15, paragraphe 1, dispose ainsi que « les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information » (directive 2019/790). Ce texte confère en réalité un droit exclusif, de nature préventive, qui permet aux éditeurs d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la mise à la disposition du public de leurs publications par les plateformes numériques.
Le législateur italien a transposé ce dispositif en prévoyant, à l’article 43-bis de la loi n° 633/1941, un droit des éditeurs à une « compensation équitable » due par les fournisseurs de services de la société de l’information, assorti d’obligations de négociation, d’une obligation de non-dégradation de la visibilité des contenus pendant les négociations et d’une obligation de communication des données nécessaires au calcul de la rémunération. L’Autorité de tutelle des communications italienne (AGCOM) s’est vu confier le soin d’en fixer les critères, de déterminer le montant de la rémunération en cas de désaccord et de sanctionner le non-respect de l’obligation d’information, par une décision du 12 décembre 2023 contestée par Meta Platforms Ireland devant le tribunal administratif régional pour le Latium.
La Cour de justice, saisie à titre préjudiciel, a rendu le 12 mai 2026, en grande chambre, l’arrêt Meta Platforms Ireland (Compensation équitable), C-797/23, dont le communiqué de presse n° 69/26 résume la portée : « les États membres peuvent prévoir que les éditeurs de presse ont droit à une rémunération équitable lorsqu’ils accordent aux fournisseurs de services en ligne l’autorisation d’utiliser leurs publications » (communiqué de presse CJUE n° 69/26). La Cour rappelle d’abord que les droits établis à l’article 15 de la directive 2019/790 sont de nature préventive, « en ce sens que toute utilisation des publications qu’ils protègent requiert le consentement préalable de leur titulaire » (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, point 60).
Cette qualification emporte une conséquence décisive : « les États membres ne sauraient transposer l’article 15 de la directive 2019/790 en substituant aux droits exclusifs de nature préventive qu’il établit un simple droit à compensation » qui permettrait aux éditeurs « d’obtenir uniquement une rémunération pour les utilisations en ligne de ces publications par des fournisseurs de services de la société de l’information, mais non pas d’interdire ces utilisations » (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, point 62). La Cour en déduit que la rémunération équitable n’est admissible qu’à la condition de constituer la contrepartie économique de l’autorisation accordée aux fournisseurs de reproduire les publications ou de les mettre à la disposition du public. Or, ainsi que le relève la juridiction luxembourgeoise, « les droits établis à cet article 15 impliquent, par leur nature, que les éditeurs de publications de presse aient la faculté de subordonner l’autorisation desdites utilisations à une rémunération qu’ils jugent appropriée » (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, point 63).
Par ailleurs, aucun paiement ne saurait être exigé des fournisseurs de services de la société de l’information lorsqu’ils n’utilisent pas les publications de presse en cause. Les États membres doivent en effet conserver aux fournisseurs « la liberté de décider d’une telle utilisation », de sorte qu’« aucune obligation de paiement ou d’une autre nature ne pouvant leur être imposée » lorsqu’ils n’utilisent pas ni n’entendent utiliser les publications (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, point 66). Cette exigence de liberté contractuelle garantit que la compensation équitable demeure la contrepartie d’une utilisation effective, et non une taxe indépendante de toute exploitation des contenus de presse.
Le législateur français a, pour sa part, aménagé un dispositif comparable aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, issus de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes » et que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération » (art. L. 218-4 CPI). L’arrêt C-797/23 conforte ainsi la conformité de ce mécanisme national au droit de l’Union, dès lors que la rémunération conserve son caractère de contrepartie de l’autorisation d’utiliser.
B. La validation des obligations de négociation et d’information au regard de la liberté d’entreprise
La Cour de justice devait ensuite apprécier la compatibilité des obligations de négociation, de non-dégradation de la visibilité et de communication des données avec la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle juge que de telles obligations, bien qu’elles restreignent la liberté d’entreprise des fournisseurs, apparaissent justifiées et proportionnées au regard des objectifs poursuivis par la directive, à savoir assurer un marché du droit d’auteur performant et équitable et permettre aux éditeurs d’amortir leurs investissements (communiqué de presse CJUE n° 69/26).
L’asymétrie d’information qui caractérise les négociations entre éditeurs et plateformes fonde la légitimité de ces obligations. La Cour relève, en effet, que « seuls les fournisseurs disposent des informations permettant d’apprécier la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications de presse, telle que les revenus générés ou attendus par une telle utilisation », si bien que « les éditeurs se trouvent dans une position de négociation faible par rapport à ces fournisseurs en ce qui concerne la détermination d’une rémunération équitable » (communiqué de presse CJUE n° 69/26). L’obligation de s’abstenir de limiter la visibilité des publications pendant les négociations permet, quant à elle, « de prévenir l’exercice d’une pression sur les éditeurs ou encore de dissimuler la valeur économique que représente l’utilisation de leurs publications de presse » (communiqué de presse CJUE n° 69/26).
La Cour valide également les prérogatives conférées à l’AGCOM, qui visent « à garantir la mise en œuvre effective des droits reconnus aux éditeurs », sans méconnaître le principe de proportionnalité dès lors que ces mesures « permettent d’instaurer un juste équilibre entre la liberté d’entreprise, d’une part, et le droit de propriété intellectuelle ainsi que le droit à la liberté et au pluralisme des médias, d’autre part » (communiqué de presse CJUE n° 69/26). En revanche, la Cour réserve expressément la faculté des éditeurs de refuser l’autorisation ou de l’accorder à titre gratuit, la compensation équitable devant demeurer une contrepartie librement négociée : « pour autant qu’une interprétation de la réglementation nationale en cause au principal en ce sens que la compensation équitable qu’elle prévoit s’entend comme étant la contrepartie économique librement décidée par les éditeurs de publications de presse et les fournisseurs de services de la société de l’information soit possible, cette réglementation ne saurait être regardée comme comportant une limitation de l’exercice de la liberté d’entreprise de ces fournisseurs » (CJUE, 12 mai 2026, C-797/23, point 89).
Des lors, l’arrêt C-797/23 consacre un équilibre délicat entre la protection des éditeurs de presse et la liberté contractuelle des plateformes, en subordonnant la licéité des régimes nationaux de rémunération équitable au maintien du caractère préventif des droits exclusifs issus de l’article 15 de la directive. A cet égard, la solution retenue par la Cour de justice offre un cadre interprétatif directement transposable aux mécanismes nationaux de transposition, dont le dispositif français des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le juge national demeure seul compétent pour vérifier, au cas par cas, que la mise en œuvre des critères de rémunération respecte les conditions ainsi dégagées par la juridiction luxembourgeoise.
II. La mise en œuvre en France : les mesures conservatoires du 8 juillet 2026 et la qualification d’abus de position dominante
A. L’asymétrie d’information et les conditions de transaction inéquitables : les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02
L’arrêt C-797/23 s’inscrit dans un contexte contentieux français particulièrement actif, marqué par les décisions de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026. Saisie par l’Alliance de la Presse d’Information générale (APIG) et la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) de pratiques mises en œuvre par Meta au cours des négociations sur la rémunération des droits voisins, l’Autorité a prononcé, par les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02, des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce.
Ce texte n’autorise de telles mesures « que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (art. L. 464-1 C. com.). L’Autorité a estimé ces conditions réunies, en relevant que l’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionnait un dommage financier, tandis que leurs contenus de presse continuaient d’être diffusés sur les services de Meta. Elle a, en outre, considéré que les pratiques dénoncées étaient « de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie des éditeurs et agences de presse » (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026).
Au stade de l’examen de la pratique, l’Autorité a retenu que Meta « est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels », au regard de l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook et de la capacité des plateformes du groupe à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026). La référence au marché des services de réseaux sociaux personnels renvoie à la définition des marchés pertinents en cause, dont l’analyse économique constitue le préalable à toute qualification d’abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, aux termes duquel « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (art. L. 420-2 C. com.).
Deux griefs ont été qualifiés de susceptibles de constituer un abus de position dominante. D’une part, Meta est susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse « des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation, sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP » (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026). D’autre part, Meta est susceptible d’avoir contourné la loi sur les droits voisins en refusant de communiquer les informations nécessaires à une discussion éclairée, dans des conditions dégradées ou avec retard. L’Autorité souligne, à cet égard, que « l’asymétrie d’information entre les parties est renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers » (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026).
En conséquence, l’Autorité a enjoint Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec DVP et l’APIG selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, de communiquer dans un délai de quinze jours les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération, de ne pas dégrader pendant la négociation les modalités d’affichage des contenus des membres des saisissantes et d’adresser des rapports réguliers sur l’exécution de ces injonctions. Ces mesures demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond, sauf changement législatif affectant la mise en œuvre de la loi sur les droits voisins (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026). L’injonction de négocier ainsi prononcée s’inspire directement du modèle de « liberté contractuelle régulée » que l’arrêt C-797/23 vient de valider au niveau européen, ce qui confère une assise jurisprudentielle nouvelle au dispositif français.
B. Les perspectives contentieuses : recours contre les mesures conservatoires et actions en réparation
Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 font l’objet d’un recours pendant devant la cour d’appel de Paris, ainsi que le mentionne l’Autorité de la concurrence sur la fiche de présentation de ses décisions (décision 26-MC-01). Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité obéit à un régime spécifique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours dans une jurisprudence nourrie. La compétence de la cour d’appel de Paris s’étend notamment aux demandes relatives à la communication des décisions de sanction, ainsi que le rappelle l’arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868), qui reprend la solution du Tribunal des conflits selon laquelle « la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même » (Com. 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin).
Le recours en annulation ou en réformation demeure, quant à lui, enfermé dans les limites fixées par les articles L. 464-1 et suivants du code de commerce. La jurisprudence du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616) a toutefois admis qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, lequel a « seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Com. 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin).
Au-delà du contentieux administratif de la sanction, les éditeurs de presse disposent de l’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles, dont le régime a été précisé par la chambre commerciale depuis l’entrée en vigueur du titre VIII du livre IV du code de commerce. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce », « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice résultant d’un abus de position dominante obéit, en outre, aux principes du droit de l’Union, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), aux termes duquel « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus est ainsi tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648).
La responsabilité de la société mère pourrait, en outre, être recherchée sur le fondement de la présomption d’influence déterminante, dont l’arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545) rappelle le principe : « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Or, ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence, ainsi que l’a expressément jugé la Cour de cassation dans la même décision, ce qui permettrait d’étendre la réparation aux sociétés du groupe Meta autres que la filiale directement impliquée dans les négociations.
S’agissant de la quantification du préjudice, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale fournit un cadre méthodologique éprouvé. L’arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356) retient que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes », dont le montant peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). La Cour a, par ailleurs, précisé dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard « non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). A cet égard, l’évaluation de la rémunération équitable due aux éditeurs de presse devra intégrer, conformément à l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs, la contribution des publications à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications par les services en ligne.
Des lors, l’articulation entre le droit des droits voisins et le droit de la concurrence dessine un contentieux à la croisée des ordres de protection. La question de la nature du préjudice subi par les éditeurs — privation de rémunération, affaiblissement de la position de négociation ou atteinte au pluralisme — devra être tranchée à la lumière des catégories juridiques existantes, dont l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Cette dernière voie pourrait être utilement mobilisée par les éditeurs, en complément des actions fondées sur les articles L. 420-2 et L. 481-1 et suivants du code de commerce, pour sanctionner l’avantage concurrentiel indu résultant de l’exploitation non autorisée de leurs contenus, ainsi que le développent les avocats du cabinet Kohen Avocats en droit de la concurrence déloyale.
Conclusion
L’arrêt C-797/23 du 12 mai 2026 constitue un jalon majeur dans la construction du droit des droits voisins des éditeurs de presse, en validant les régimes nationaux de rémunération équitable à la condition expresse qu’ils préservent la nature préventive des droits exclusifs consacrés par l’article 15 de la directive 2019/790. La solution de la Cour de justice offre ainsi un fondement européen solide aux décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026, par lesquelles l’Autorité de la concurrence a enjoint Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, tout en ouvrant la voie à une action en réparation dont la jurisprudence de la chambre commerciale fournit désormais les outils. Or, l’équilibre ainsi dégagé entre la liberté d’entreprise des plateformes et la protection des éditeurs demeure tributaire de la manière dont les juridictions nationales apprécieront, au cas par cas, le caractère équitable des rémunérations négociées, dans un secteur où l’asymétrie d’information constitue la difficulté structurale. En conséquence, les entreprises confrontées à ces négociations, qu’elles agissent en qualité de fournisseurs de contenus ou d’exploitants de services en ligne, doivent anticiper un contentieux appelé à se développer tant devant les autorités de concurrence que devant le juge judiciaire, sur le double fondement du droit des droits voisins et des articles L. 420-2 et suivants du code de commerce.
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