La loi n° 2026-725 du 3 août 2026, publiée au Journal officiel du 4 août 2026, réforme en profondeur l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel, et confère notamment un statut renforcé à l’agent sportif dont la licence devient une carte professionnelle soumise à des conditions d’obtention, de formation et d’exercice substantiellement alourdies. Cette intervention du législateur français intervient dans un contexte européen marqué par deux arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à quelques jours d’intervalle, le 9 juillet 2026 dans l’affaire C-428/23, ROGON GmbH & Co. KG c/ Deutscher Fußball-Bund, puis le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH c/ Fédération internationale de football association, lesquels précisent les conditions dans lesquelles les règlements des fédérations sportives encadrant l’activité des agents de joueurs peuvent se concilier avec les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La conjonction de ces deux mouvements normatifs, l’un législatif et national, l’autre jurisprudentiel et européen, offre l’occasion d’analyser la place que le droit de la concurrence réserve aux règlements des associations d’entreprises qui, à l’instar des fédérations sportives, entendent discipliner l’accès à un marché d’intermédiation et encadrer les rémunérations des prestataires qui y interviennent. Or, cette question dépasse largement le seul secteur du football, dès lors que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, à propos des organisations professionnelles et des ordres, que les critères d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 TFUE s’apprécient de manière autonome au regard des textes, tel qu’interprétés par la Cour de justice. Il importe dès lors de mesurer la portée des arrêts de juillet 2026 sur la validité des règlements fédéraux (I) avant d’envisager les voies de justification ouvertes aux fédérations et l’articulation du nouveau droit français avec ce cadre européen (II).
I. La soumission des règlements fédéraux aux règles de concurrence de l’Union européenne
Les deux arrêts de la Cour de justice confirment que les règlements des fédérations sportives encadrant l’activité des agents ne se situent pas hors du champ du droit de la concurrence, au motif qu’ils émaneraient d’organismes régulateurs du sport. La Cour qualifie de tels instruments de décisions d’associations d’entreprises soumises à l’interdiction des ententes (A) et examine, en outre, la situation de la fédération internationale au regard de l’article 102 TFUE, son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction étant susceptible de lui conférer une position dominante (B).
A. La qualification des règlements fédéraux de décisions d’associations d’entreprises
Dans l’affaire C-209/23, la Cour de justice rappelle que l’exercice du sport en tant qu’activité économique entre dans le champ d’application des dispositions du traité relatives au droit de la concurrence, tandis que n’en relèvent pas les règles adoptées uniquement pour des motifs non économiques et portant sur des questions exclusivement d’ordre sportif. En l’espèce, le règlement sur les agents de la FIFA (RAF), adopté en 2022, établit les conditions-cadres applicables aux personnes fournissant des services d’agents dans le cadre du système international des transferts, de sorte qu’il a une incidence directe sur les conditions d’exercice de l’activité économique des clubs, des joueurs et des agents qui opèrent sur le marché en cause (CJUE, 16 juillet 2026, C-209/23, RRC Sports, résumé, points 64 à 73). La Cour en déduit que le RAF peut être regardé comme une décision d’association d’entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres, dès lors que cette réglementation s’impose aux clubs, aux ligues centralisées, aux joueurs, aux entraîneurs et aux agents actifs dans les États membres à chaque fois qu’il existe un accord de représentation de dimension internationale (CJUE, C-209/23, précité, points 81 à 93).
Cette qualification rejoint la lecture que la chambre commerciale de la Cour de cassation a donnée, le 15 octobre 2025, du comportement d’un syndicat de chirurgiens-dentistes condamné par l’Autorité de la concurrence pour avoir appelé au boycott de réseaux de soins : la haute juridiction a énoncé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). En conséquence, la qualité de fédération ou d’organisation professionnelle n’exonère pas son auteur de l’application des règles de concurrence lorsqu’il intervient sur un marché, fût-ce par des actes adressés à ses membres.
La chambre commerciale avait déjà précisé, le 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). A cet égard, l’arrêt C-428/23 du 9 juillet 2026 présente une portée singulière : la Cour y juge en effet que le règlement de la Fédération allemande de football, qui s’adresse aux clubs et aux joueurs membres de la fédération mais encadre le recours aux services d’entreprises tierces, les agents de joueurs, constitue néanmoins une décision d’association d’entreprises, la rentabilité des clubs étant susceptible d’être influencée par le coût des prestations fournies par ces intermédiaires (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON, résumé, points 26 à 46). Des lors, l’effet restrictif potentiel d’une réglementation sur des opérateurs non membres suffit à la soumettre au droit des ententes, quand bien même l’instrument aurait été adopté pour régir les relations internes de l’association.
Reste que la Cour de justice n’étend pas l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE à tout règlement fédéral indifférencié. Dans l’affaire C-209/23, elle rappelle qu’une décision d’association d’entreprises n’ayant pas pour objet même de restreindre ou de fausser la concurrence peut échapper à l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE si elle réunit trois conditions : elle doit se justifier par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués en soi de caractère anticoncurrentiel, les moyens employés doivent être véritablement nécessaires pour atteindre ces objectifs et l’effet anticoncurrentiel inhérent à ces moyens ne doit pas aller au-delà du nécessaire (CJUE, C-428/23, précité, résumé ; CJUE, C-209/23, précité, résumé). La Cour précise en outre, dans l’arrêt ROGON, qu’un tel cadre de justification ne saurait être écarté au seul motif que le règlement déploie certains de ses effets à l’égard d’entreprises tierces, dès lors que, dans le secteur du football professionnel, différentes catégories d’opérateurs économiques doivent interagir pour assurer la viabilité du secteur (CJUE, C-428/23, précité, résumé).
L’intérêt de la grille d’analyse ainsi retenue tient à ce qu’elle oblige les fédérations à démontrer, pour chaque ensemble de règles, la légitimité des objectifs poursuivis et la proportionnalité des moyens choisis. La Cour juge en effet que, dans l’hypothèse où les dispositions d’une même réglementation poursuivent des objectifs différents ou produisent des effets distincts, il y a lieu de procéder à un examen autonome de la proportionnalité de ces dispositions, sauf lorsque leur caractère indissociable impose une appréciation globale (CJUE, C-428/23, précité, résumé, points 66 à 70). Ceci commande, pour les associations d’entreprises et les organismes professionnels qui adoptent de telles réglementations, une ventilation préalable des restrictions en fonction de leur finalité propre, sous peine de voir l’ensemble de l’édifice normatif fragilisé par l’illicéité d’une seule de ses composantes.
B. Le pouvoir de réglementation des fédérations et la position dominante au sens de l’article 102 TFUE
L’arrêt C-209/23 présente un apport tout aussi notable sur le terrain de l’abus de position dominante. La Cour constate que la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l’emploi des joueurs ou des entraîneurs, cette position résultant directement du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qu’elle exerce à l’égard de ces marchés (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 235 à 251). Or, la notion de position dominante avait jusqu’alors été principalement appréhendée à partir de critères économiques de part de marché ; la Cour admet ici qu’un pouvoir normatif, lorsqu’il s’accompagne d’une capacité de contrôle et de sanction, suffit à caractériser une entreprise susceptible d’exercer une influence déterminante sur la structure d’un marché d’intermédiation.
Sur le terrain de l’abus d’éviction, la Cour indique que, si la FIFA devait utiliser ses pouvoirs afin de limiter, d’orienter ou de discipliner le développement de la concurrence sur le marché des services d’agents en fonction de ses propres intérêts ou des intérêts économiques des ligues centralisées et des clubs, de tels comportements pourraient être qualifiés d’abus d’éviction, même s’ils se produisent sur des marchés connexes ou voisins de celui où la FIFA exerce ses propres activités économiques (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 255 à 264). La Cour reconnaît, en outre, l’hypothèse d’un abus d’exploitation : les agents sont à la fois soumis aux pouvoirs détenus par la FIFA et dépendants, pour l’exercice de leur activité, de partenaires commerciaux indirectement affiliés à elle, ce qui les expose à un éventuel abus d’exploitation, caractérisé notamment par l’imposition des frais annuels de maintien de la licence et des frais d’examen auxquels les agents doivent s’acquitter auprès de la fédération (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 266 à 271).
Cette analyse résonne avec la jurisprudence française relative aux organismes professionnels investis d’un pouvoir réglementaire. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 1er février 2023, que l’ordre des architectes, en diffusant une méthode de calcul des prix et en mettant en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et des menaces de procédures disciplinaires, agissait hors de sa mission de service public et sans mettre en œuvre de prérogatives de puissance publique, de sorte que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, publié au Bulletin). Or, la combinaison d’un pouvoir de réglementation et d’une capacité de sanction, qui fonde la position dominante de la FIFA selon la Cour de justice, est précisément celle qui caractérise la plupart des ordres professionnels, des chambres consulaires et des organismes de régulation dont les décisions peuvent être assimilées à des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce.
En conséquence, les règles de l’article 102 TFUE telles qu’expliciées par la Cour de justice imposent aux organisations détentrices d’un pouvoir normatif de justifier objectivement les conditions économiques qu’elles imposent aux opérateurs qu’elles réglementent. La Cour retient, à cet égard, que l’existence d’un abus d’exploitation pourrait être établie en démontrant qu’une fédération sportive raisonnablement efficace, placée dans une situation comparable, aurait adopté des règles différentes de celles en cause, aptes à atteindre les objectifs poursuivis tout en étant significativement moins préjudiciables aux intérêts propres des agents (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 273 à 281). Ce test, fondé sur la comparaison avec une fédération raisonnablement efficace, transpose au pouvoir normatif des associations la logique du concurrent aussi efficace, sans toutefois en faire une condition de la démonstration de l’abus.
II. Les voies de justification et la rénovation du statut français de l’agent sportif
Si les règlements fédéraux entrent dans le champ des articles 101 et 102 TFUE, ils ne sont pas pour autant nécessairement prohibés. La Cour de justice encadre les justifications susceptibles d’être invoquées, qu’elles tiennent à la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général ou à l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (A), tandis que le législateur français, par la loi du 3 août 2026, a entendu consacrer un encadrement national de l’activité d’agent sportif dont la conformité à ces exigences doit être appréciée (B).
A. L’exception des objectifs légitimes d’intérêt général et l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE
La Cour de justice rappelle, dans les deux arrêts, que certains comportements anticoncurrentiels ayant pour effets inhérents de restreindre la concurrence peuvent échapper à l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’ils se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués en soi de caractère anticoncurrentiel, que les moyens employés sont véritablement nécessaires et que l’effet anticoncurrentiel inhérent n’excède pas ce qui est nécessaire (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 174 à 194). La Cour précise, toutefois, qu’un objectif de nature purement économique ne peut ni constituer une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une entrave à une liberté fondamentale ni être invoqué sur le fondement de cette jurisprudence, quand bien même la circonstance qu’une réglementation soit dictée par des motifs d’ordre économique n’exclut pas qu’elle poursuive, en définitive, des objectifs légitimes d’intérêt général non économiques (CJUE, C-209/23, précité, résumé).
En application de ce cadre, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le RAF poursuit effectivement les objectifs légitimes invoqués par la FIFA, tels que l’établissement de normes professionnelles et éthiques minimales, la protection des clients et des joueurs, notamment en début de carrière, contre les pratiques abusives des agents, ou encore le renforcement de la stabilité contractuelle entre clubs, joueurs et entraîneurs (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 174 à 216). La Cour fournit néanmoins des indications décisives quant à la qualification des différentes règles : s’agissant des règles encadrant la rémunération des agents, elle observe que « il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour, qu’il y aurait lieu de considérer que la fixation d’un prix maximum tel que celui en cause au principal est, par nature, nécessairement susceptible de fausser le jeu de la concurrence » (CJUE, C-209/23, 16 juillet 2026, point 121). Par ailleurs, la Cour relève que « si de telles règles sont susceptibles de limiter la possibilité, pour les agents concernés, de se faire concurrence en proposant à leurs clients des modalités alternatives de calcul ou de paiement de leur rémunération, il n’apparaît pas pour autant qu’elles empêchent l’exercice d’une concurrence par les prix » (CJUE, C-209/23, précité, point 127).
La Cour n’hésite pas, en revanche, à identifier les règles dont le caractère restrictif par objet est avéré. Est ainsi regardée comme incompatible avec l’interdiction des ententes la règle qui interdit aux agents d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un client déjà lié par un contrat de représentation exclusive en dehors d’une fenêtre de deux mois précédant l’expiration du contrat, dès lors que cette interdiction n’est pas applicable aux agents déjà liés par un tel contrat, lesquels se voient conférer un avantage indu (CJUE, C-209/23, précité, points 150 à 168 ; Communiqué de presse de la Cour de justice n° 110/26 du 16 juillet 2026). La Cour précise en outre que, à l’exception de deux règles spécifiquement identifiées, les autres règles du RAF ne sauraient, en principe, être regardées comme constituant une restriction de la concurrence par objet, de sorte qu’une analyse de leurs effets demeure nécessaire (CJUE, C-209/23, précité, point 181). Enfin, la Cour rappelle que « la circonstance qu’il puisse être légitime qu’une confédération ou fédération sportive adopte de telles règles n’implique pas pour autant que chacune des règles ainsi adoptées soit considérée comme étant compatible avec le droit de la concurrence de l’Union » (CJUE, C-209/23, précité, point 82).
S’agissant de l’exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, la Cour rappelle qu’il incombe à la fédération de démontrer la réunion de quatre conditions cumulatives : la réalisation, avec un degré de probabilité suffisant, de gains d’efficacité tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable des profits qui résultent de ces gains, l’absence de restrictions non indispensables et l’absence d’élimination de toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés (CJUE, C-209/23, précité, résumé, points 217 à 232). La Cour admet que la circonstance que les règles en cause restreignent les possibilités, pour les agents, de tirer profit de certaines anomalies de marché pourrait impliquer l’existence de gains d’efficacité, la correction d’une défaillance de marché étant en principe de nature à générer de tels gains d’efficacité économique (CJUE, C-209/23, précité, résumé). La charge de la preuve pèse ainsi entièrement sur l’organisation qui édicte la réglementation, ce qui la contraint à documenter préalablement les objectifs poursuivis et l’adéquation des instruments retenus.
Cette architecture normative doit être rapprochée de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la nullité des conventions contraires aux règles de concurrence. Par un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance des articles 101 TFUE et 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 n’emporte pas mécaniquement la nullité du contrat dans son entier, la Cour ayant cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il annulait le contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années sans procéder aux constatations requises (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Or, la nullité des clauses de rémunération contraires aux plafonds fixés par le législateur français suit une logique distincte, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
B. La proportionnalité des restrictions et l’encadrement législatif de l’agent sportif en droit français
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 rénove le titre II du livre II du code du sport en substituant à la licence d’agent sportif une carte professionnelle, délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente (Article L. 222-7 du code du sport ; Loi n° 2026-725 du 3 août 2026, article 13). Le nouvel article L. 222-7 du code du sport définit l’agent sportif comme la personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées par la conclusion ou la prolongation de certains contrats, et dispose que l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle. La même disposition soumet le titulaire à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment, dont la méconnaissance peut entraîner la suspension de la carte professionnelle.
L’encadrement des rémunérations constitue le second volet de la réforme. Le nouvel article L. 222-17 du code du sport impose la conclusion d’un contrat écrit préalable, dont la durée ne peut excéder trois ans et dont le montant de la rémunération de l’agent sportif « ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport » (Article L. 222-17 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026). Lorsque plusieurs agents interviennent pour la conclusion d’un même contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat, et les fédérations délégataires peuvent fixer un taux inférieur au plafond légal en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres. La loi édicte en outre que toute convention contraire à ces règles, ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire, est réputée nulle et non écrite.
La fixation d’un plafond de rémunération par le législateur appelle une lecture attentive au regard des arrêts de juillet 2026. La Cour de justice a, certes, considéré que la fixation d’un prix maximum n’est pas, par nature, nécessairement susceptible de fausser le jeu de la concurrence (CJUE, C-209/23, précité, point 121), de sorte que le plafonnement légal de la rémunération des agents ne saurait être présumé anticoncurrentiel. Or, la circonstance que ce plafond émane du législateur national, et non d’une association d’entreprises, exclut son appréhension par l’article 101 TFUE, les règles adoptées par les pouvoirs publics n’étant pas assimilables à des décisions d’associations d’entreprises. Le risque concurrentiel se déplace, en revanche, vers les règlements fédéraux qui seraient adoptés pour mettre en œuvre ce plafond, lesquels doivent satisfaire aux exigences de proportionnalité dégagées par la Cour de justice, notamment lorsqu’ils fixent un taux inférieur au plafond légal ou lorsqu’ils prévoient des durées contractuelles maximales propres à leur discipline.
Le troisième volet de la réforme concerne les incompatibilités et les sanctions. Le nouvel article L. 222-9 du code du sport interdit l’obtention et la détention de la carte professionnelle aux personnes qui exercent, au sein de la discipline concernée, certaines fonctions de dirigeant, de salarié, d’arbitre ou de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical, ainsi qu’aux personnes inscrites au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission (Article L. 222-9 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026). La loi du 31 décembre 1971 est corrélativement modifiée en son article 6 ter, qui dispose désormais que « les avocats ne peuvent ni exercer l’activité d’agent sportif, ni obtenir ou détenir la carte professionnelle » d’agent sportif, sauf à avoir validé la procédure d’omission avant l’obtention de la carte (Loi n° 2026-725 du 3 août 2026, article 13, II). La méconnaissance de ces interdictions est punie des peines prévues au I de l’article L. 222-20 du code du sport, soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au-delà jusqu’au double des sommes indûment perçues.
Ces incompatibilités légales rappellent que la prévention des conflits d’intérêts constitue l’un des objectifs légitimes d’intérêt général les plus solidement admis par la Cour de justice, qui a expressément relevé, dans l’arrêt C-209/23, que les règles restreignant la représentation multiple n’apparaissent pas comme étant de nature à engendrer des effets restrictifs de la concurrence disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi (CJUE, C-209/23, précité, point 194). A cet égard, le droit français va au-delà de la prévention des seuls conflits entre agents et parties au transfert : l’article L. 222-9 du code du sport interdit encore à l’agent d’être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération, et l’article L. 222-10 édicte l’incompatibilité réciproque pour toute personne détenant une carte professionnelle d’exercer les fonctions de dirigeant ou de membre de l’encadrement d’un club professionnel (Article L. 222-10 du code du sport). La conformité de telles restrictions à l’article 101 TFUE ne peut être écartée, mais leur justification par la protection de l’intégrité des compétitions et la prévention des conflits d’intérêts apparaît conforme aux objectifs admis par la Cour de justice.
L’encadrement législatif de l’agent sportif doit, enfin, être replacé dans le cadre général de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence déloyale entre professionnels. La chambre commerciale a rappelé, le 3 juin 2026, que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). Or, cette exigence d’un lien de causalité effectif entre la violation de la règle professionnelle et le préjudice subi trouve un écho direct dans la jurisprudence de la Cour de justice, qui refuse de déduire l’existence d’une restriction de concurrence de la seule constatation d’une atteinte à une règle d’organisation du marché : la réalité des effets restrictifs doit être démontrée, ce que la chambre commerciale exige pareillement des parties qui invoquent un détournement de clientèle.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, le 13 mai 2026, le périmètre de l’activité réservée de l’agent sportif en jugeant que la société chargée d’une simple mission d’assistance et de conseil, qui exécute un contrat d’intermédiation sans être elle-même investie d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat sportif, n’exerce pas l’activité d’agent sportif et n’est, dès lors, pas soumise à l’exigence de détention d’une licence au sens de l’article L. 222-7 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-16.160, publié au Bulletin). Cette délimitation stricte de la mission de mise en relation, qui réserve la qualification d’agent sportif aux opérateurs réellement investis de cette fonction, doit être rapprochée de la définition retenue par la loi du 3 août 2026, laquelle concentre la réglementation sur la personne qui met en relation les parties intéressées, tout en encadrant désormais les sociétés constituées pour l’exercice de la profession et les superviseurs qui ne peuvent se voir confier que des tâches administratives de prospection (Article L. 222-12-1 du code du sport).
La réforme du 3 août 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de sécurisation des transactions sportives dont la cohérence avec le droit de l’Union devra être éprouvée à l’occasion des premiers contentieux. Les fédérations délégataires, qui édictent les règlements d’application, devront veiller à ce que les restrictions qu’elles imposent aux agents demeurent strictement proportionnées aux objectifs légitimes poursuivis, conformément au triple test dégagé par la Cour de justice dans les arrêts C-428/23 et C-209/23, tandis que les acteurs du marché devront anticiper les conséquences des nouvelles incompatibilités et du plafonnement de leurs rémunérations dans la rédaction de leurs conventions d’intermédiation, dont la nullité est encourue en cas de méconnaissance des dispositions du nouvel article L. 222-17 du code du sport.
Conclusion
Les arrêts C-428/23 et C-209/23 du 9 et du 16 juillet 2026 consacrent une grille d’analyse complète de la réglementation des intermédiaires économiques par les associations d’entreprises : qualification de décisions d’associations d’entreprises, examen de la position dominante conférée par le pouvoir normatif, exception des objectifs légitimes d’intérêt général et exemption de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 transpose, en droit interne, une partie de ces exigences en soumettant l’agent sportif à un régime de carte professionnelle, à un plafond de rémunération de 10 % et à un corps d’incompatibilités renforcées, le tout assorti de sanctions pénales significativement alourdies. La portée de cette réforme dépasse le seul secteur sportif : elle illustre la manière dont le droit de la concurrence, tant national qu’européen, discipline la régulation des professions d’intermédiation, en exigeant des organismes qui les encadrent qu’ils démontrent la légitimité des objectifs poursuivis et la proportionnalité des restrictions édictées. Les entreprises et les associations professionnelles confrontées à de tels dispositifs ont intérêt à faire vérifier la conformité de leurs règlements et de leurs conventions aux exigences des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, des articles 101 et 102 TFUE et du nouveau statut de l’agent sportif, en vue d’anticiper les risques de nullité, de sanction et de responsabilité qui s’y attachent (nos avocats en contrats commerciaux à Paris accompagnent les opérateurs dans la sécurisation de leurs relations d’affaires et de leurs conventions d’intermédiation).
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