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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’ivresse olfactive à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle : le parfum entre refus du droit d’auteur, protection du flacon et circulation des produits authentiques dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2013-2026)

I. L’exclusion de la fragrance du champ du droit d’auteur et du brevet : la création olfactive privée de forme d’expression

A. Le refus constant de protéger la fragrance par le droit d’auteur

Le droit d’auteur protège, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit du seul fait de sa création, sans aucune formalité. L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, tandis que l’article L. 112-2 du même code dresse la liste indicative des œuvres susceptibles d’en bénéficier. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 10 décembre 2013, privé la fragrance de parfum de toute protection au titre du droit d’auteur, en énonçant que « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » (Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872).

La haute juridiction a tiré les conséquences de cette exigence de forme sensible en affirmant que « la fragrance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d’auteur » (Com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872). En conséquence, la composition olfactive, quand bien même elle résulterait d’un travail créatif long et coûteux, demeure en dehors du champ du droit d’auteur, faute d’être appréhendable comme une forme d’expression objectivable et communicable. Cette solution, constante depuis lors, prive le parfumeur de toute action en contrefaçon de droits d’auteur sur le jus lui-même, quel que soit l’apport créatif du nez qui l’a conçu.

Le refus de la protection par le droit d’auteur s’accompagne d’une exclusion tout aussi nette de la voie du brevet. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ne considère pas comme des inventions les créations esthétiques, et la fragrance d’un parfum ne répond ni à l’exigence de nouveauté ni à celle d’activité inventive, dès lors qu’elle procède d’une combinaison d’essences relevant du savoir-faire du parfumeur. Dès lors, le créateur de parfum se trouve privé de toute protection directe de son œuvre olfactive, tant par le droit d’auteur que par le droit des brevets, et doit reporter son attention sur les éléments périphériques de son produit, qui seuls sont susceptibles d’une protection juridique effective.

La solution dégagée par la chambre commerciale en 2013 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel continu. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par une juridiction néerlandaise, a elle-même confirmé, par un arrêt du 13 novembre 2018 (Levola Hengelo BV c/ Smilde Foods BV, C-310/17), que la notion d’œuvre protégée par le droit d’auteur au sens de la directive 2001/29/CE suppose l’existence d’un objet original identifiable avec une précision suffisante et objective, excluant par principe les créations olfactives et gustatives. Cette convergence des jurisprudences française et européenne prive le débat doctrinal de perspective de renversement à court terme, les juges du fond étant tenus par la position de la Cour de cassation, elle-même conforme à l’interprétation du droit de l’Union.

Face à cette vacance de la protection directe, le créateur de parfum doit actionner les leviers de la propriété industrielle et de la responsabilité civile, en documentant minutieusement le processus de création — formules, cahiers de laboratoire, échantillons datés — afin de se ménager la preuve d’un savoir-faire original en cas de contentieux. Le secret de fabrication, protégé par l’article L. 151-1 du code de commerce, constitue à cet égard le complément indispensable de la stratégie de dépôt, dès lors qu’il permet de conserver un monopole de fait sur la composition, pourvu que des mesures de confidentialité raisonnables soient mises en œuvre au sein de l’entreprise. Pour les clients du cabinet, il est essentiel de formaliser cette protection par des clauses de confidentialité dans les contrats de travail des parfumeurs et dans les accords de sous-traitance avec les façonniers, le défaut de telles précautions privant l’entreprise de toute action efficace contre les débauchages et les fuites de formules.

Cette position de la chambre commerciale demeure l’objet de critiques doctrinales nourries, une partie de la doctrine considérant que la solution, fondée sur l’identifiabilité de la forme sensible, méconnaît la réalité créative du métier de parfumeur. Or ces critiques n’ont pas infléchi la jurisprudence, qui s’en tient à une lecture stricte des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lesquels exigent une expression formalisée. A cet égard, le vide juridique ainsi laissé au cœur de la création olfactive explique la vigueur des contentieux portant sur les éléments qui l’entourent, qu’il s’agisse du nom du parfum, de son flacon ou de son conditionnement.

B. Le repli sur la marque : la protection du nom du parfum et l’exigence d’usage sérieux

La marque constitue la voie de protection principale du parfum, dont la dénomination se dépose comme signe distinctif au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Les dénominations célèbres de la parfumerie française, telles « N° 5 », « Coco Mademoiselle » ou « Sauvage », illustrent l’importance économique de ces signes, dont la protection repose sur l’enregistrement et sur l’usage qui en est fait. Or le droit des marques soumet la pérennité du monopole à une exploitation effective, conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne le défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La cour d’appel de Versailles a rappelé la définition de l’usage sérieux en matière de parfums dans un arrêt du 28 mai 2025. Elle a énoncé qu’« une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). En l’espèce, la cour a retenu l’usage sérieux de la marque FANTASME, opposée à la demande d’enregistrement FANTASQUE déposée par la société LVMH fragrance brands, en relevant que « les factures datées dans la période de référence et concernant des livraisons de produits en France démontrent un usage de la marque en France pour les produits en cause » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931).

La cour d’appel de Versailles a par ailleurs précisé la portée de l’exigence quantitative, en jugeant qu’« il n’est pas par ailleurs nécessaire que l’usage soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, une certaine constance de l’usage ayant pu être constatée depuis 1992 » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). Cette approche protectrice des marques de parfums anciennes, modestes mais constantes dans leur exploitation, s’accompagne toutefois d’une exigence probatoire rigoureuse, la preuve de l’usage devant porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage fait de la marque en relation avec les produits pertinents.

La même juridiction a illustré les conséquences du défaut de preuve de l’usage sérieux dans un arrêt du 5 mars 2025, à propos de la marque PARFUMS LANSELLE. La cour d’appel de Versailles y a prononcé la déchéance partielle de la marque pour les produits de parfumerie, faute pour le titulaire de justifier d’un usage sérieux au cours de la période de référence de cinq ans. La cour a relevé que les pièces produites — participation à un salon professionnel, création d’un corner au sein d’un musée-showroom accessible sur rendez-vous, actions de démarchage commercial — ne constituaient pas un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, dès lors qu’elles ne démontraient pas une commercialisation effective des produits sur le territoire français (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). Cette décision rappelle que la simple promotion ou communication autour d’une marque de parfum ne saurait suppléer l’absence de vente effective des produits, et que le titulaire d’une marque de parfumerie doit conserver l’ensemble des factures, bons de livraison et catalogues attestant de la commercialisation effective, année par année, des produits revêtus de la marque.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 2025, renforcé l’exigence d’un usage conforme à la destination des produits en matière de cosmétiques. Elle a ainsi censuré l’arrêt qui avait retenu l’usage sérieux de la marque Skin’up pour la catégorie large des « cosmétiques » sans rechercher « si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques » » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin). En conséquence, le titulaire d’une marque de parfumerie ne peut se prévaloir d’un usage limité à une catégorie étroite pour conserver son monopole sur l’ensemble des produits visés par l’enregistrement, la finalité et la destination des produits constituant le critère essentiel de la délimitation des sous-catégories autonomes.

La portée de cette jurisprudence est considérable pour les maisons de parfumerie, qui doivent désormais apprécier la cohérence de leurs portefeuilles de marques au regard des produits effectivement commercialisés. La chambre commerciale a en effet posé une obligation pour le juge de rechercher d’office, même en l’absence d’identification de sous-catégories par le titulaire de la marque, si la catégorie visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes. Le critère de la finalité et de la destination des produits, consacré par la Cour de justice de l’Union européenne, impose ainsi une vigilance accrue lors du dépôt : une marque enregistrée pour les « parfums » en classe 3 sans autre précision court le risque de voir sa protection réduite, en cas de contentieux, aux seuls types de parfums pour lesquels l’usage sérieux est démontré — eaux de toilette, extraits, eaux de parfum, etc. Pour le client du cabinet, il est recommandé de fractionner les dépôts ou, à tout le moins, de documenter l’usage sur l’ensemble du spectre des produits visés, afin d’éviter que la déchéance partielle ne vide la marque de sa substance économique.

II. La protection périphérique de l’univers du parfum : le flacon, le conditionnement et la circulation des produits authentiques

A. Le flacon et le conditionnement : le dessin et modèle et le droit commun de la concurrence

L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle permet de protéger à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, sa forme ou sa texture, les emballages et les présentations étant expressément visés par le texte. Le flacon de parfum, conçu par un designer reconnu, constitue ainsi le vecteur privilégié de la protection périphérique de la création olfactive, la procédure en contrefaçon de dessin ou modèle offrant une présomption de validité particulièrement utile. Or la chambre commerciale a, par un arrêt du 31 janvier 2024, délimité la portée de la présomption de titularité prévue à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).

La protection du flacon ne se limite pas au dessin et modèle. Le flacon de parfum peut, dans certaines conditions, relever de la protection cumulative du droit d’auteur et du dessin ou modèle, dès lors qu’il constitue une œuvre des arts appliqués originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La chambre commerciale a, par un arrêt du 1er juillet 2008, examiné la validité du modèle de flacon du parfum « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier, en jugeant que l’appréciation du caractère propre du modèle devait s’effectuer au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, ce qui exclut toute comparaison analytique des seules similitudes (Com., 1er juillet 2008, n° 07-13.952, publié au Bulletin). Cette décision illustre la complémentarité des régimes de protection : le design du flacon, en tant qu’œuvre originale, bénéficie du droit d’auteur, tandis que son enregistrement à titre de dessin ou modèle offre au titulaire une présomption de validité qui facilite l’action en contrefaçon, sous réserve du respect des conditions de nouveauté et de caractère propre.

En pratique, la double protection du flacon — par le droit d’auteur et par le dessin ou modèle — doit être anticipée dès la phase de création. Le contrat de design doit impérativement prévoir une cession des droits patrimoniaux d’auteur au profit de la maison de parfumerie, à défaut de quoi celle-ci ne pourra agir en contrefaçon de droit d’auteur, la présomption de l’article L. 511-9 ne jouant que pour le dessin ou modèle et non pour le droit d’auteur. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 31 janvier 2024, en exigeant que la revendication de propriété émane des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre. Pour le client du cabinet, la sécurisation de la chaîne de titularité des droits sur le flacon constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse, le défaut de cession régulière exposant le titulaire à une irrecevabilité de ses demandes au titre du droit d’auteur.

La protection du flacon par le dessin et modèle se double du recours au droit commun de la responsabilité, lorsque l’imitation du conditionnement crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. La cour d’appel de Versailles a toutefois rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025 opposant la société Adopt parfums à la société TOP, les limites de ce fondement, en énonçant que « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, le principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514). La cour a en conséquence écarté la concurrence déloyale entre les deux gammes d’eaux de parfum, en relevant que les caractéristiques communes aux produits en présence, « guidées pour certaines par la nécessité de répondre aux besoins d’une même clientèle, sont au moment de la dénonciation des supposés faits de concurrence déloyale, relativement courantes dans le secteur de la parfumerie » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514).

Le parasitisme économique constitue la voie de secours naturelle des parfumeurs confrontés à la copie de leur concept, la cour d’appel de Versailles rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514). Or la chambre commerciale subordonne cette action à deux conditions cumulatives, rappelées avec constance, en jugeant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin).

La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025, la répartition de la charge de la preuve en la matière, en jugeant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Elle a ainsi cassé l’arrêt qui avait retenu la responsabilité d’un fournisseur d’arômes pour parasitisme en s’appuyant sur l’absence de preuve rapportée par celui-ci, alors que la charge de la preuve pesait sur le demandeur. Par ailleurs, la haute juridiction a rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin).

L’appréciation de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui a été affinée par un arrêt du 5 mars 2025, dans un litige opposant les maisons de joaillerie du groupe Richemont à la maison Vuitton à propos de la collection « Color Blossom ». La chambre commerciale y rappelle que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), tout en approuvant les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme dès lors que le concurrent avait décliné son propre motif notoire, « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société [L] & [M] ne pouvait interdire aux autres joailliers » qu’il avait utilisé les mêmes matériaux (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Dès lors, les gammes de parfums « inspirées » des créations d’autrui ne sont sanctionnées que lorsqu’elles captent une valeur économique individualisée, la simple déclinaison d’un concept commun à la profession demeurant licite.

La chambre commerciale a, dans le même temps, fourni un exemple de parasitisme caractérisé, dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique « Easybreath » de la société Decathlon, en approuvant les juges du fond d’avoir retenu la valeur économique identifiée et individualisée du produit, caractérisée « par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). La haute juridiction y a encore rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin), précisant ainsi le point d’équilibre entre liberté de concurrence et protection des investissements, auquel se réfèrent les contentieux de l’imitation des conditionnements de parfums (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

Sur le plan procédural, la chambre commerciale a récemment clarifié l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en jugeant que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits et tendent aux mêmes fins (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette décision est d’une importance stratégique majeure pour le contentieux du parfum : le demandeur dont l’action en contrefaçon échoue en première instance — hypothèse fréquente en matière de conditionnement, lorsque le dessin ou modèle est annulé — conserve la faculté de solliciter en appel une indemnisation sur le fondement du parasitisme, sans se heurter à l’interdiction des demandes nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile. La stratégie contentieuse doit donc être construite dès l’assignation introductive d’instance en articulant, à titre principal et subsidiaire, les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, afin de préserver l’effet utile de l’appel.

B. La circulation du produit authentique : épuisement du droit de marque et motifs légitimes d’opposition

La revente de produits de parfumerie authentiques obéit à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Or la chambre commerciale a, par un arrêt du 6 décembre 2023, rappelé que « l’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises » et qu’« il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés » (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin).

L’arrêt du 6 décembre 2023 a appliqué ces principes à la distribution d’échantillons de parfums et de cosmétiques. La chambre commerciale y a relevé, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce » (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). En conséquence, la revente, par une enseigne de produits d’occasion, d’échantillons gratuits revêtus de la marque Chanel a été jugée constitutive d’une contrefaçon, la distribution gratuite de ces produits ne valant pas mise dans le commerce et n’emportant aucun épuisement des droits du titulaire.

La chambre commerciale a, dans le même arrêt, fait application des motifs légitimes d’opposition prévus à l’article L. 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, en approuvant les juges du fond d’avoir retenu que, « s’agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d’un produit conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l’image de la société Chanel et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle véhicule » (Com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). La commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine a ainsi été jugée constitutive d’une altération de l’état de ces produits, autorisant le titulaire de la marque à s’opposer à leur revente, nonobstant leur authentique origine.

Cette jurisprudence dessine un régime spécifique à la parfumerie, où l’état du produit conditionne l’étendue du monopole du titulaire de la marque. Or la fragilité du jus, l’exigence d’intégrité du conditionnement et l’image d’exclusivité véhiculée par les maisons de luxe justifient une appréciation rigoureuse des conditions de l’épuisement, dont la preuve incombe au revendeur. En conséquence, le revendeur de produits de parfumerie d’occasion doit s’assurer de l’origine des produits et de l’intégrité de leur conditionnement, faute de quoi il s’expose à une action en contrefaçon fondée sur l’article L. 713-2 du même code, la revente de flacons revêtus de la marque sans le consentement du titulaire caractérisant une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine.

Le contentieux de l’épuisement du droit de marque s’articule étroitement avec celui des réseaux de distribution sélective, qui constituent le modèle économique dominant de la parfumerie de luxe. La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 6 décembre 2017 (Coty Germany GmbH c/ Parfümerie Akzente GmbH, C-230/16), jugé qu’une clause de contrat de distribution sélective interdisant aux distributeurs agréés de recourir de manière reconnaissable à des plateformes tierces pour la vente de produits de luxe était licite au regard du droit de la concurrence de l’Union, dès lors qu’elle poursuivait l’objectif légitime de préserver l’image de luxe des produits. Cette décision conforte la licéité des restrictions apportées par les maisons de parfumerie à la revente de leurs produits authentiques, pour autant que ces restrictions soient justifiées par la préservation de l’image de luxe et de l’aura d’exclusivité des marques concernées, et qu’elles soient proportionnées à cet objectif.

Pour les clients du cabinet, qu’ils soient titulaires de marques de parfumerie ou distributeurs, cette double grille de lecture — épuisement du droit de marque d’une part, licéité des restrictions contractuelles de distribution d’autre part — commande une analyse minutieuse des circuits de commercialisation. Les titulaires de marques ont intérêt à structurer leur distribution autour de contrats de distribution sélective comportant des clauses restrictives de revente conformes au droit de la concurrence, tandis que les distributeurs indépendants doivent vérifier, pour chaque lot de produits, l’existence d’une première mise dans le commerce licite dans l’Espace économique européen, sous peine de voir leur activité requalifiée en contrefaçon. La charge de la preuve, qui pèse sur le revendeur, est particulièrement lourde en matière de parfums de luxe, compte tenu de l’opacité fréquente des chaînes d’approvisionnement et de la multiplicité des intermédiaires.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de la création parfumée, dont la fragrance elle-même demeure privée de toute protection directe. Le refus du droit d’auteur, fondé sur l’absence de forme d’expression identifiable, et l’exclusion du brevet, fondée sur la nature esthétique de la création, contraignent le parfumeur à reporter sa stratégie sur les éléments périphériques de son produit. La marque, dont l’usage sérieux s’apprécie au regard de la fonction essentielle de garantie d’origine, protège la dénomination du parfum, tandis que le dessin et modèle protège le flacon et le conditionnement. Or la copie du concept d’un concurrent n’est sanctionnée, au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme, que lorsqu’elle capte une valeur économique individualisée, la liberté du commerce demeurant le principe. Par ailleurs, la circulation des produits authentiques obéit à un régime spécifique, l’épuisement du droit de marque ne jouant que pour les produits réellement mis dans le commerce, et l’altération de l’état des parfums autorisant le titulaire à s’opposer à leur revente. Dès lors, le créateur de parfum dispose d’un arsenal juridique fragmentaire, dont la mise en œuvre suppose une stratégie de dépôts raisonnée et une documentation rigoureuse des usages, tandis que les revendeurs et les créateurs de gammes dites inspirées doivent mesurer le risque encouru au regard de la jurisprudence désormais stabilisée de la chambre commerciale.

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