I. Le domaine des nullités de plein droit de la période suspecte
A. La délimitation de la période suspecte et le sort des paiements de dettes non échues
La période suspecte s’ouvre à la date de cessation des paiements, que le tribunal fixe après avoir sollicité les observations du débiteur, ainsi que le prévoit l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette date peut être reportée à plusieurs reprises, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture de la procédure, et le report demeure impossible avant la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf cas de fraude. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 29 avril 2025, que « la période suspecte désigne la période s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/05153). La délimitation de cette période commande l’application des nullités édictées par l’article L. 632-1 du code de commerce, qui distingue les nullités de plein droit et les nullités facultatives.
Au nombre des nullités de plein droit figure le paiement, quel qu’en ait été le mode, de dettes non échues au jour du paiement, visé au 3° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a précisé, dans un arrêt du 28 mars 2025, qu’« il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996). L’espèce était révélatrice d’un mécanisme d’auto-paiement : la société Puig et Fils, fournisseur de deux commerces Spar, s’était réglée directement au moyen des encaissements par carte bancaire des clients, alors que le paiement du débiteur demeurait subordonné à la production d’une facture. Or, cette dette n’étant pas échue, le prélèvement unilatéral opéré en période suspecte encourrait la nullité, peu important que le créancier ignorât l’état d’insolvabilité de son débiteur.
La cour d’appel de Versailles a fait application de la même règle dans un arrêt du 5 mai 2026 relatif à des virements réalisés au profit de l’expert-comptable d’une société mise en liquidation judiciaire, dont la cessation des paiements avait été fixée au 13 juin 2024 (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03971). Le liquidateur soutenait que les virements litigieux, exécutés les 20 et 21 juin 2024, portaient paiement de dettes non échues au sens du 3° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce, de sorte que la nullité était encourue de plein droit. La cour a retenu que la nullité de droit des paiements était acquise à hauteur de la somme de 11 936,54 euros, les pièces produites ne permettant pas de rattacher ces versements à des créances exigibles. En conséquence, la seule démonstration de l’inexigibilité de la dette au jour du paiement suffit à anéantir l’acte, sans qu’il soit besoin d’établir la mauvaise foi du bénéficiaire.
Le 4° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce étend la nullité de plein droit au paiement de dettes échues opéré par un mode qui n’est pas communément admis dans les relations d’affaires, tels que les espèces, à l’exclusion des virements, des effets de commerce et des bordereaux de cession de créances professionnelles. Cette règle protège la collectivité des créanciers contre les paiements déguisés, réalisés par des voies détournées qui échappent aux circuits bancaires ordinaires. Par ailleurs, le 5° du même article frappe de nullité les dépôts et consignations de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, ce qui vise notamment les consignations ordonnées par le juge pour libérer le débiteur. La jurisprudence de la chambre commerciale n’a cessé, entre 2023 et 2026, de confirmer le caractère objectif de ces nullités, dont la mise en œuvre ne dépend ni de l’intention des parties ni de leur connaissance de l’état d’insolvabilité du débiteur.
B. Les actes à titre gratuit et les sûretés constituées pour des dettes antérieures
Le 1° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce prononce la nullité de tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière intervenus depuis la date de cessation des paiements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué cette règle au remboursement d’un apport en compte courant d’associé dans un arrêt du 24 mai 2023, en énonçant que « sont nuls de plein droit, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-23.880). En l’espèce, la somme de 400 000 euros, apportée en compte courant par un associé, avait été reversée non à cet associé mais à une société en nom collectif qu’il dirigeait, laquelle n’était créancière d’aucune somme. La Cour de cassation a jugé que ce versement, effectué au profit d’un tiers sans contrepartie, ne pouvait s’analyser qu’en un acte à titre gratuit devant être annulé de plein droit, et a cassé l’arrêt d’appel sans renvoi.
Le II du même article étend la nullité des actes à titre gratuit visés au 1° du I aux actes accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, qui peuvent être annulés par le tribunal. Par ailleurs, les sûretés réelles conventionnelles ou droits de rétention conventionnels constitués sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées sont nuls, sauf lorsqu’ils remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente, ainsi que le prévoit le 6° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce. La même nullité frappe l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées, et les mesures conservatoires prises après la date de cessation des paiements, selon les 7° et 8° du I du même article. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une vigilance particulière à l’égard des créanciers qui, pendant la période suspecte, cherchent à conforter leurs garanties au détriment de la collectivité.
La distinction entre nullités de plein droit et nullités facultatives commande toutefois la répartition de la charge probatoire. Des lors, le bénéficiaire d’un acte à titre gratuit ou d’un paiement de dette non échue ne peut échapper à l’annulation en démontrant sa bonne foi, alors que le créancier qui a reçu paiement d’une dette échue ne sera atteint par la nullité facultative que si sa connaissance de la cessation des paiements est établie. Cette asymétrie traduit la finalité du dispositif, qui consiste à reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, conformément à l’article L. 632-4 du code de commerce.
Le catalogue des nullités de droit s’est en outre élargi aux instruments contemporains de financement et de gestion patrimoniale. Le 9° du I de l’article L. 632-1 du code de commerce vise ainsi les autorisations et levées d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du même code, tandis que les 10° et 11° frappent les transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, sauf lorsque le transfert est intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée, et les avenants affectant des droits déjà transférés à la garantie de dettes antérieures. Le 12° du même article concerne l’entrepreneur individuel et l’affectation de biens entre ses patrimoines professionnel et personnel, lorsqu’il en est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure, et le 13° la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale. Cette architecture témoigne de la volonté du législateur d’empêcher toute fuite d’actifs pendant la période qui précède l’ouverture de la procédure, quel que soit le procédé juridique utilisé.
II. Le régime probatoire des nullités facultatives et l’exercice de l’action
A. La connaissance de la cessation des paiements par le créancier
L’article L. 632-2 du code de commerce permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Les saisies administratives, saisies-attributions et oppositions pratiquées par un créancier en connaissance de cette situation peuvent également être annulées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 juin 2024, que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si le créancier avait connaissance, à la date du paiement, de la cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.212). En l’espèce, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris, qui avait déduit la connaissance de la créancière du seul montant de sa créance et de l’insuffisance des liquidités saisies, alors que cette dernière avait accepté de réduire sa créance à concurrence des sommes préalablement saisies dans le cadre d’une transaction.
La connaissance du créancier s’apprécie donc à la date du paiement contesté, et la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 30 janvier 2026, que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action », tout en relevant que cette connaissance « est notamment reconnue pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 25/01949). En effet, le gérant d’une société ne saurait soutenir qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la personne morale qu’il dirige, lorsqu’il a obtenu le remboursement de son compte courant par l’émission de chèques quelques semaines avant l’ouverture de la procédure.
Les juges du fond disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 16 décembre 2025, selon lequel « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 25/03225). La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce principe dans un arrêt du 26 mars 2025, en jugeant que le moyen contestant la caractérisation de la connaissance de la société Adecco France ne tendait « qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société Adecco avait encaissé des sommes payées par la société Quark alors qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements de cette dernière » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.434). Les indices retenus étaient pourtant nombreux : inexécution d’un échéancier fixé par une ordonnance de référé, paiements tardifs, demandes de délais motivées par des difficultés de trésorerie et saisies-attributions infructueuses.
S’agissant des saisies-attributions pratiquées en période suspecte, la Cour de cassation exige que le créancier saisissant ait eu une connaissance personnelle de la cessation des paiements au moment de la saisie. Dans un arrêt du 7 février 2024, elle a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir retenu une telle connaissance, en soulignant que les constatations faisaient ressortir « la durée et l’ampleur des impayés ainsi que l’absence de liquidités de la société Espace Wok » et que la bailleresse disposait « d’une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de sa locataire à la date de la saisie-attribution » (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-22.557). Or, la simple existence de difficultés financières ne suffit pas à caractériser la connaissance exigée, de sorte que chaque situation doit être appréciée au regard de la durée, de l’ampleur et de la notoriété des défauts de paiement.
La nullité des saisies pratiquées en période suspecte relève de la compétence du juge du fond saisi par l’organe de la procédure collective, et non du juge de l’exécution, ainsi que l’ont rappelé plusieurs cours d’appel dans les espèces relatives à des saisies-attributions diligentées par l’Urssaf. En effet, l’annulation de ces mesures d’exécution participe de la reconstitution de l’actif du débiteur, dont l’appréciation excède la mission du juge de l’exécution, qui se borne à trancher les contestations relatives aux actes de poursuite. A cet égard, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2024, que l’annulation d’une saisie-attribution durant la période suspecte échappait à la compétence du juge de l’exécution (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/07899), confirmant ainsi la spécificité du contentieux des nullités de la période suspecte. Le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire en connaissance de la cessation des paiements doit donc s’attendre à voir la saisie annulée et les sommes saisies restituées au profit de la procédure.
B. Les paiements par effets de commerce, l’action en rapport et les titulaires de l’action en nullité
L’article L. 632-3 du code de commerce préserve la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque, tout en offrant à l’administrateur ou au mandataire judiciaire une action en rapport contre le tireur, le donneur d’ordre, le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin du 24 mai 2023, en énonçant qu’« un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, publié au Bulletin). L’espèce concernait un chèque émis par la caisse des règlements pécuniaires des avocats au moyen de fonds déposés au nom de la débitrice, remis à un cabinet d’avocats en paiement d’honoraires alors que ce dernier connaissait l’état de cessation des paiements de sa cliente.
Cette action en rapport se distingue de l’action en nullité de l’article L. 632-2 du code de commerce, en ce qu’elle ne remet pas en cause le paiement lui-même mais tend au reversement des sommes au profit de la procédure collective. En conséquence, le bénéficiaire d’un chèque émis par un tiers pour le compte du débiteur ne peut échapper au rapport que s’il démontre qu’il ignorait la cessation des paiements, ou que les fonds du débiteur n’ont pas constitué la contrepartie de l’émission du titre. La distinction présente une importance pratique considérable pour les avocats, les experts-comptables et les tiers qui reçoivent des paiements pour le compte d’un débiteur en difficulté, car ils engagent leur responsabilité s’ils encaissent des sommes dont ils connaissent la provenance irrégulière. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, a ainsi constaté la nullité de plein droit des versements effectués au profit de l’Urssaf et prononcé le rapport des sommes remboursées au gérant par deux chèques émis après la date de cessation des paiements qu’il avait lui-même indiquée dans sa déclaration (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/05153).
L’action en nullité appartient, selon l’article L. 632-4 du code de commerce, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public, et elle « a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». Le liquidateur judiciaire exerce cette action au titre de la liquidation judiciaire, l’article L. 641-14 du code de commerce rendant applicables à cette procédure les dispositions du chapitre II du titre III relatives aux nullités de certains actes. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine un régime équilibré : les nullités de plein droit garantissent la reconstitution de l’actif sans exiger la preuve de la mauvaise foi, tandis que les nullités facultatives protègent les créanciers de bonne foi, la connaissance de la cessation des paiements devant être démontrée à la date de l’acte attaqué.
La sécurité des paiements réalisés dans les relations commerciales courantes demeure ainsi préservée, pourvu que le créancier puisse justifier de l’exigibilité de sa créance et de son ignorance légitime de la situation de son débiteur. Des lors, la vigilance doit porter sur les paiements de dettes non échues, les actes à titre gratuit et les sûretés consenties pour des dettes antérieures, qui échappent à toute discussion sur la connaissance du bénéficiaire. Il en va de même des remboursements de comptes courants d’associés et des paiements effectués par des modes inhabituels, qui figurent parmi les opérations les plus fréquemment annulées à la demande des organes de la procédure. Les entreprises confrontées à ces difficultés ont tout intérêt à être accompagnées par un avocat en droit des procédures collectives, qui appréciera la régularité des paiements et la portée des nullités encourues.
Conclusion
Les nullités de la période suspecte constituent un instrument essentiel de la reconstitution de l’actif du débiteur, dont la chambre commerciale a précisé les contours entre 2023 et 2026. La distinction entre les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 du code de commerce et les nullités facultatives de l’article L. 632-2 du même code demeure le fil conducteur du dispositif : les premières frappent les paiements de dettes non échues et les actes à titre gratuit sans exiger la preuve de la connaissance du bénéficiaire, tandis que les secondes supposent que le créancier ait eu connaissance de la cessation des paiements à la date de l’acte. La jurisprudence récente confirme que cette connaissance s’apprécie souverainement par les juges du fond, à la lumière d’indices convergents tels que la durée des impayés, l’insuffisance des liquidités ou la qualité de dirigeant du bénéficiaire. Par ailleurs, l’action en rapport de l’article L. 632-3 du code de commerce permet d’atteindre les paiements effectués par effets de commerce, sans remettre en cause la validité du paiement. En conséquence, tout créancier qui encaisse une somme d’un débiteur en difficulté doit pouvoir justifier de l’exigibilité de sa créance et de sa bonne foi, tandis que le dirigeant doit s’attendre à ce que sa connaissance privilégiée de la situation de l’entreprise soit retenue à son encontre. L’articulation de ces règles intéresse directement les chefs d’entreprise, les créanciers et les professionnels du droit, qui peuvent solliciter l’appui d’un avocat en accompagnement des entreprises en difficulté ainsi que pour le recouvrement de créances commerciales, afin de sécuriser leurs paiements et d’anticiper les risques de nullité. La date de cessation des paiements, la nature de l’acte accompli et la connaissance de l’insolvabilité par le bénéficiaire constituent dès lors les trois paramètres qui commandent l’issue de toute action en nullité, et dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique des opérations conclues à l’approche de l’ouverture d’une procédure collective.
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