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Les nullités en droit des sociétés après l’ordonnance du 12 mars 2025 : continuité et ruptures à la lumière de la chambre commerciale

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte d’ampleur du régime des nullités en droit des sociétés. Prise sur le fondement de l’habilitation conférée au gouvernement par l’article 26 de la loi du 13 juin 2024 dite « Attractivité », elle unifie les règles applicables aux sociétés civiles et commerciales au sein des nouveaux articles 1844-10 et suivants du code civil, abroge les dispositions éparses du livre II du code de commerce et instaure un mécanisme inédit de contrôle judiciaire — le « triple test » — qui subordonne le prononcé de la nullité à la réunion de trois conditions cumulatives. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue, quelques semaines plus tard, parachever ce mouvement en dépénalisant certaines infractions et en renforçant les sanctions pécuniaires.

Cette réforme législative intervient dans un contexte jurisprudentiel particulièrement dense. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, rendu une série d’arrêts publiés au Bulletin qui, tout en appliquant le droit antérieur, dessinent en creux les contours du nouveau régime et en anticipent les équilibres. L’étude de ces décisions permet de mesurer l’ampleur des changements opérés et d’identifier les points de tension que la pratique devra résoudre.

I. La redéfinition législative des causes de nullité : unification et restriction

A. L’unification du régime au sein du code civil et l’abandon de la summa divisio

Avant la réforme, le droit des nullités en matière de sociétés commerciales puisait sa source principale à l’article L. 235-1 du code de commerce, dont la chambre commerciale avait donné une lecture stricte dès 2010. Elle jugeait de façon constante que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93, lien). Cette position, constamment réaffirmée, privait de sanction la méconnaissance des clauses statutaires, y compris dans les sociétés par actions simplifiées dont le fonctionnement repose pourtant essentiellement sur la liberté contractuelle.

Par un arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale a opéré un infléchissement significatif en jugeant que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour, statuant en formation de section, a ainsi reconnu que le particularisme de la SAS justifiait un régime dérogatoire : les clauses statutaires déterminant les décisions collectives, adoptées en vertu de la liberté offerte par l’alinéa 1er de l’article L. 227-9, pouvaient fonder une action en nullité, pourvu que l’irrégularité ait influé sur le sens de la décision.

Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur, annonçait déjà les termes du débat contemporain. Le législateur de 2025 a tranché en sens contraire : le nouvel article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La liberté statutaire des SAS n’est toutefois pas entièrement sacrifiée : le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance, permet aux statuts de ces sociétés de « prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies ». La nullité pour violation statutaire devient ainsi une faculté conventionnelle, subordonnée à une stipulation expresse, et non plus un principe légal.

L’unification opérée par l’ordonnance s’étend également au régime de la prescription. Le nouvel article 1844-14 du code civil réduit le délai de droit commun de trois à deux ans à compter du jour où la nullité est encourue et supprime la prescription abrégée de six mois applicable aux fusions et scissions, désormais alignée sur le délai de droit commun. Cette uniformisation temporelle, combinée à l’unification substantielle des causes de nullité, confère au droit des sociétés une lisibilité qu’il avait perdue au fil des réformes successives. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, avait d’ailleurs relevé, avant même l’entrée en vigueur du texte, que « l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés marque une volonté de simplification » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), témoignant de l’attention portée par les juridictions du fond à ce mouvement législatif d’ampleur.

B. Le déclin de la nullité comme sanction automatique : l’exemple de la révocation du dirigeant

La portée de la restriction des causes de nullité se mesure à l’aune d’un arrêt remarqué du 7 mai 2025. La chambre commerciale y a rappelé, sous le visa de l’article L. 235-1 du code de commerce, que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que, « dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci ».

Cette décision illustre le principe cardinal — commun à l’ancien et au nouveau droit — selon lequel l’absence de texte impératif ferme la voie de la nullité. Elle éclaire aussi, par contraste, l’apport de l’ordonnance : sous l’empire des nouveaux articles 1844-10 et suivants, la violation des statuts ne pourrait plus fonder une nullité, même en présence d’une disposition impérative ouverte à l’aménagement conventionnel. Par ailleurs, la Cour a rappelé, dans le même arrêt, que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque », écartant ainsi toute tentation de faire peser sur la société la charge de démontrer la régularité de ses décisions.

La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 12 février 2025, que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, Publié au Bulletin), combinant ainsi l’article 1103 du code civil et l’article L. 235-1 pour consacrer la force obligatoire provisoire des décisions sociales. Cette solution, rendue à propos d’une SAS dont l’assemblée générale avait décidé l’affectation du résultat en report à nouveau, confirme que la nullité ne produit d’effet que pour l’avenir, une fois prononcée, ce que le nouvel article 1844-15-2 du code civil systématise en permettant au juge de différer les effets de la nullité « lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social ».

II. L’encadrement renforcé du prononcé de la nullité : le triple test et son contrôle juridictionnel

A. L’influence de l’irrégularité sur le processus de décision : une exigence préexistante

Le mécanisme du « triple test », codifié au nouvel article 1844-12-1 du code civil, subordonne désormais le prononcé de la nullité à trois conditions : le demandeur doit justifier d’un grief, l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision, et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé. Si cette formulation est nouvelle, l’exigence d’une influence de l’irrégularité sur la décision était déjà au cœur de la jurisprudence de la chambre commerciale.

L’arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après la cassation du 15 mars 2023 dans l’affaire Larzul, en fournit une illustration éclatante. La Cour y juge que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » et, surtout, que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Statuant au fond, la Cour relève que l’absence de participation de l’associé minoritaire aux votes portant sur l’approbation des comptes, l’affectation du résultat et les conventions réglementées « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En revanche, s’agissant des augmentations de capital réservées aux salariés, la Cour constate que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens que la majorité, de sorte que « son absence de participation au vote n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ».

Ce raisonnement, d’une précision remarquable, préfigure le contrôle que le juge devra exercer sous l’empire du nouvel article 1844-12-1. Il révèle que l’influence de l’irrégularité ne se présume pas : elle doit être appréciée concrètement, au regard du rapport de forces entre associés et de la nature des décisions contestées. La Cour va jusqu’à distinguer, au sein d’une même instance, les décisions pour lesquelles l’irrégularité a pu avoir une influence de celles pour lesquelles elle n’en a pas eu, fragmentant ainsi l’office du juge en une analyse décision par décision.

Cette exigence probatoire renforcée trouve un écho dans la jurisprudence relative à la cession de parts sociales. Par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). La Cour restreint ainsi le cercle des titulaires de l’action en nullité aux seules personnes que la règle violée entendait protéger, anticipant la logique du grief personnel exigé par le premier volet du triple test. Cette restriction du cercle des demandeurs potentiels, couplée à l’exigence d’un préjudice réel, transforme l’action en nullité d’une voie de contestation ouverte à tout intéressé en un recours réservé à ceux qui démontrent une atteinte effective à leurs droits.

B. Proportionnalité, régularisation et modulation des effets : les nouveaux pouvoirs du juge

L’innovation majeure de l’ordonnance réside dans le contrôle de proportionnalité qu’elle confie au juge. L’article 1844-12-1, 3°, lui impose de vérifier que « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce contrôle, qui n’avait pas d’équivalent dans le droit antérieur, confère au juge un pouvoir d’appréciation considérable : une irrégularité avérée peut ne pas être sanctionnée si l’annulation de la décision emporte des conséquences disproportionnées pour la société.

Parallèlement, l’ordonnance limite strictement les nullités en cascade. Le nouvel article 1844-15-1 dispose que « l’irrégularité affectant la désignation ou la composition d’un organe social n’entraîne pas, sauf disposition législative contraire, la nullité des décisions prises par cet organe ». Cette disposition met fin à une insécurité juridique majeure : une irrégularité ancienne dans la nomination d’un dirigeant ou la composition d’un conseil ne saurait entraîner, par ricochet, l’annulation de toutes les décisions adoptées depuis lors. Sur le terrain de la régularisation, l’arrêt du 11 février 2026 avait déjà rappelé, sous l’empire de l’ancien article L. 235-3 du code de commerce, que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » — une solution conforme au nouveau texte qui, en supprimant l’article L. 235-3, n’en a pas pour autant écarté le principe, désormais intégré au régime général du code civil.

La question de l’application de la loi nouvelle dans le temps a également été anticipée par la jurisprudence. Par un arrêt du 5 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, introduit par la loi du 19 juillet 2019, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’il « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). Ce raisonnement, qui qualifie les règles de nullité de lois régissant les effets légaux du contrat de société, devrait logiquement être transposé aux dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2025 : entrées en vigueur le 1er octobre 2025, elles s’appliquent aux décisions sociales adoptées à compter de cette date, quelle que soit la date de constitution de la société.

La question de l’abus de majorité mérite une attention particulière dans ce nouveau cadre. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 9 juillet 2025, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Elle avait déjà précisé, par un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Ces solutions, rendues sous l’empire du droit antérieur, conservent leur pertinence : l’abus de majorité, qui constitue une cause de nullité des contrats en général au sens du nouvel article 1844-10, 3°, continue de fonder une action en nullité, mais le demandeur devra désormais franchir les trois étapes du test de l’article 1844-12-1, en démontrant non seulement la contrariété à l’intérêt social mais aussi l’influence de l’abus sur la décision et l’absence de disproportion des conséquences de l’annulation.

Enfin, le nouveau délai de prescription de l’action en nullité, réduit de trois à deux ans par l’article 1844-14 du code civil, et la suppression de la prescription abrégée de six mois pour les fusions et scissions — désormais soumises au délai de droit commun — achèvent de dessiner un régime plus cohérent mais plus exigeant pour le demandeur. La cour d’appel de Versailles avait déjà relevé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que « l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés marque une volonté de simplification », anticipant ainsi l’entrée en vigueur d’un texte dont les principes étaient déjà en germe dans la jurisprudence (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442).

Conclusion

L’ordonnance du 12 mars 2025 réalise une synthèse entre la tradition prétorienne de la chambre commerciale, qui avait progressivement restreint le champ des nullités, et une volonté politique de sécurisation de la vie des affaires. Elle substitue à un droit fragmenté, fait de textes épars et de constructions jurisprudentielles, un corps de règles unifié au sein du code civil, et confie au juge un rôle central d’arbitre entre la protection des droits individuels des associés et la préservation de l’intérêt social. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a prolongé ce mouvement en supprimant plusieurs peines d’emprisonnement au profit d’amendes considérablement alourdies — jusqu’à 200 000 euros pour le représentant légal et un million d’euros pour la personne morale en matière de manquement aux obligations déclaratives relatives aux bénéficiaires effectifs —, faisant du risque financier le vecteur principal de la conformité. La pratique devra intégrer ces nouveaux équilibres, notamment en rédigeant, pour les SAS, les clauses statutaires nécessaires à la sanction des violations des règles de fonctionnement interne, et en adaptant les stratégies contentieuses à un triple test qui fait de la nullité l’exception plutôt que la règle. Les premiers arrêts rendus sous l’empire des nouveaux textes, attendus dans les prochains mois, permettront de mesurer l’effectivité de ce contrôle judiciaire renforcé et la réalité du pouvoir modérateur confié au juge. La réforme des nullités constitue ainsi l’un des volets les plus aboutis de la modernisation contemporaine du droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».